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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2023, n° R1084/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1084/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 octobre 2023
Dans l’affaire R 1084/2023-5
Isar Aerospace Technologies GmbH
Caroline-Herschel-Str. 2 Titulaire de l’enregistrement 85521 Ottobrunn
Allemagne international/requérante représentée par BRP Renaud Und Partner mbB, Königstr. 28, 70173 Stuttgart (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 694 404 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 10 novembre 2022, Isar Aerospace Technologies GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
Lancement pour Life
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 12: Véhiculesà propulsion par rocket-fusée; véhicules aériens et de roches spatiales.
Classe 25: Masquespour le visage [vêtements]; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements de dessus pour hommes; vêtements de dessus pour dames; bandeaux de transpiration; shorts; habillement de sport; vêtements de sport autres que gants de golf; vestes matelassées [vêtements]; hauts (vêtements); vêtements imperméables; chapellerie; chaussures
Classe 38: Télécommunications par terminaux d’ordinateurs via télématique, satellite, radio, télégraphes, téléphones; services de communication par satellite, transmission par satellite; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; transmission de données à distance par le biais de télécommunications; transfert de données par voie de télécommunications; services de transmission et de réception de données par télécommunication; services de communications électroniques; services de communication pour la transmission électronique de données; services de transmission électronique et de télécommunications; transmission à distance de signaux audio par le biais de télécommunications; services de télécommunications; transmission d’antennes de réception satellite-to-terre; services de télécommunications entre réseaux informatiques; fourniture à des utilisateurs tiers d’accès à des infrastructures de télécommunications.
Classe 39: Transports; services de transport; lancement de véhicules spatiaux.
2 Le 14 novembre 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 14 décembre 2022, l’examinateur a adressé à la titulaire de l’enregistrement international un courrier notifiant un refus provisoire de protection au motif que l’enregistrement international ne semblait pas pouvoir être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le refus concernait tous les produits et services pour lesquels la protection était demandée et reposait sur les conclusions suivantes:
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− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «commencer à vendre un nouveau produit ou service tout au long de sa vie».
− Cette compréhension est étayée par les entrées suivantes du dictionnaire, extraites le 14 décembre 2022, du dictionnaire en ligne Collins English Dictionary, disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/launch et à l’ adresse suivante:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for-life:
• Lancement — «mettre (un nouveau produit) sur le marché»;
• Pour LIFE — «toute la durée de vie».
− Le public pertinent percevrait le signe «Launch for Life» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service à la clientèle. Ils ne verront rien, au-delà des informations promotionnelles, qui servent simplement à souligner que les produits et services sont de nouveaux produits (services) sur le marché et qu’ils sont destinés à la vie, c’est-à-dire qu’ils dureront toute la durée de vie de l’acheteur, de manière littérale (par exemple, lancement de véhicules spatiaux), ou pour longtemps, dans le sens métaphorique. La signification de l’expression «FOR LIFE» ne sera pas prise littéralement en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25, étant donné que le grand public est habitué à l’hyperbole promotionnel et qualifie automatiquement un tel message en conséquence. Au lieu de cela, le public comprendra «FOR LIFE» comme signifiant
«depuis longtemps» (19/06/2019, R 258/2019 4, Bithings, for life).
− Dès lors, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 13 février 2023, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− L’élément verbal «launch» peut être compris comme un verbe ou comme un substantif et peut avoir plusieurs significations différentes. L’Office a choisi l’une des nombreuses significations possibles sans expliquer pourquoi le public pertinent comprendrait l’élément verbal «lancement» en ce sens et non dans l’un des autres sens possibles.
− L’expression «for Life» peut signifier, comme l’Office l’a constaté, la durée de vie. Toutefois, les deux termes peuvent également être compris très littéralement et sans former une expression. L’Office n’explique pas pourquoi il a simplement retenu l’une des plusieurs significations possibles de l’expression «for Life», ni même pourquoi il a considéré ces deux mots comme un seul élément.
− La signification du signe n’est pas claire; il est totalement ambigu et ouvert à l’interprétation. Ses nombreuses interprétations possibles et l’utilisation ludique intrinsèque des expressions incitent le public pertinent à s’engager intellectuellement dans le signe et à étudier ses significations potentielles.
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− Le rapport entre le signe et les produits et services pour lesquels la protection est demandée n’est absolument pas clair et ne peut être réglé plus avant. Cela, de même que sa rangée, rendent le signe mémorisable et se distingue donc et a la capacité d’identifier les produits et services pour lesquels la protection est demandée comme provenant d’une entreprise déterminée.
− Même si le signe peut posséder un contenu promotionnel et véhiculer des associations positives, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne.
− Il est fait référence à l’Office allemand des brevets et des marques, qui a enregistré l’enregistrement de base de cet enregistrement international sans aucune objection quant à son caractère distinctif.
5 Le 10 mai 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Appréciation du signe
− Le public pertinent anglophone de l’Union européenne se compose à la fois du grand public et des professionnels dont le niveau d’attention est celui des consommateurs normalement informés et attentifs. À cet égard, même si le niveau d’attention du public pertinent était supérieur à la moyenne pour une partie des produits et services pour lesquels la protection est demandée, cela ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque.
− Si l’Office a examiné les différents éléments du signe, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, étant donné qu’il sera perçu par le public pertinent comme signifiant: commencer à vendre un nouveau produit ou service tout au long de sa vie.
− L’Office convient que le signe peut avoir plus de significations. À cet égard, la jurisprudence confirme que «le fait que le signe en cause puisse avoir plusieurs significations, qu’il puisse être un jeu de mots et qu’il puisse être perçu comme ironique, surprenant et inattendu, ne suffit pas à le rendre distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits de la titulaire de l’enregistrement international, et afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits de la titulaire de l’enregistrement international de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (SIQ.).
− La combinaison des éléments «FOR LIFE» véhicule une expression significative dans son ensemble pour le public anglophone et ne sera pas décomposée en ses éléments constitutifs. La combinaison de la préposition «for» avec le substantif
«life» sera immédiatement comprise comme indiquant que les produits et services en
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cause dureront la durée de vie de l’acheteur, littéralement ou pendant longtemps, dans le sens métaphorique.
− Pris dans son ensemble, l’expression «Launch for Life», qui n’a pas de caractère inhabituel ou ambigu au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques et/ou sémantiques anglaises, transmet au consommateur un message facilement compréhensible. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, elle ne nécessite pas davantage d’interprétation, de réflexion ou d’analyse de la part du public pertinent, qui sera immédiatement amené à associer le signe à un message promotionnel.
Sur le caractère distinctif du signe apprécié par rapport aux produits et services en cause
− La signification de la marque est facile à saisir en rapport avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée et ne nécessite aucun effort mental supplémentaire. En tant que tel, le contexte des produits et services fournit une aide d’interprétation significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque demandée. En voyant le signe significatif «Launch for Life» utilisé pour des véhicules aériens et de roche spatiale compris dans la classe 12, il ne fera que souligner que les produits sont de nouveaux produits sur le marché qui dureront toute une vie. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 25, le grand public percevra simplement le signe comme une affirmation promotionnelle claire et compréhensible qui permet au public pertinent de connaître la qualité remarquable et la durabilité des produits qui peuvent être utilisés «depuis longtemps».
− Il s’ensuit qu’il existe un lien suffisamment direct entre le signe demandé et les produits et services pour lesquels la protection est demandée pour que le signe tombe sous le coup du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le signe «Launch for Life», pris dans son ensemble, ne présente aucune caractéristique qui permettrait aux consommateurs de le percevoir comme un signe distinctif qui indique l’origine commerciale des produits et services.
Sur l’impression d’ensemble produite par la marque
− Le signe demandé n’est ni fantaisiste ni arbitraire par rapport aux produits et services spécifiés. Il n’existe aucune originalité ou jeu de mots qui pourrait déclencher un processus cognitif auprès du public pertinent, ou qui nécessiterait une certaine interprétation de la part du public pertinent. En outre, le signe ne possède aucune résonance particulière qui pourrait le rendre surprenant ou facile à mémoriser. Le signe sera perçu comme une simple juxtaposition de mots dépourvus de tout caractère fantaisiste ou arbitraire lorsqu’il sera considéré dans son ensemble par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme expliqué ci-dessus. En raison de l’absence des critères susmentionnés, le signe
«Launch for Life» ne possède pas le degré minimal de caractère distinctif requis.
− En conclusion, le message véhiculé par le signe ne permet pas au public pertinent d’identifier immédiatement l’origine commerciale des produits et services. Dès lors, le signe demandé n’est pas, prima facie, distinctif. Elle pourrait provenir de n’importe quel fournisseur de services ou producteur de produits, tant que le
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consommateur n’est pas en mesure de créer un lien avec un fournisseur spécifique à la suite d’un usage intensif.
− En ce qui concerne la marque allemande nationale, lors de l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par la titulaire de l’enregistrement international.
− Elle n’est pas parvenue à convaincre l’Office que le signe «Launch for Life» sera perçu par les consommateurs comme indiquant l’origine commerciale des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
6 Le 25 mai 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 septembre 2023.
7 Le 4 octobre 2023, le greffe de la cinquième chambre de recours a notifié une communication du rapporteur à la titulaire de l’enregistrement international.
8 Le 17 octobre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations sur ladite communication.
Moyens du recours
9 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− Les arguments supplémentaires de l’Office ne sont pas convaincants.
− Le public pertinent ne comprendra pas la marque «Launch for Life» en ce sens que l’Office a supposé, à savoir de nouveaux produits sur le marché qui dureront toute une vie, surtout si elle est utilisée pour les produits demandés.
− L’élément «Launch» peut être compris comme un verbe ou comme un substantif et peut avoir plusieurs significations différentes. Il est tout à fait irréaliste que le public pertinent associe le terme «lancement» au sens d’un lancement de produit, comme l’Office l’a fait.
− L’expression «vie» peut également être utilisée, par exemple, comme une expression signifiant que la personne qui exprime l’expression ferait quelque chose en utilisant toute sa force et tout son effort parce qu’elle se trouve dans une situation dangereuse ou urgent. Dans le contexte du signe en cause, l’élément «life» peut donc décrire un lancement particulièrement fort et puissant. D’autre part, l’élément de la vie pourrait également indiquer qu’une personne souhaite lancer quelque chose pour le reste de sa vie parce qu’elle est tellement enthousiastique et passionnée pour le lancer.
− L’expression «Launch for Life» n’a pas de signification précise et sans équivoque.
− Si le terme Launch for Life avait la signification que l’Office a retenue dans la décision attaquée, à savoir de nouveaux produits sur le marché qui dureront toute une vie, le terme «for life» devrait faire référence aux produits et services, et non à
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l’élément «lancement». Cela montre déjà que l’interprétation de l’Office est incorrecte.
− Au contraire, la signification de l’élément «for Life» doit être analysée dans le contexte de l’élément «Launch». C’est l’élément «Launch» lui-même qui est fait pour l’élément «for Life». Toutefois, l’idée selon laquelle un lancement de produit a une durée de vie est également dénuée de sens en ce qui concerne les produits et services visés par la demande. Au lieu de cela, d’autres interprétations de l’élément «for Life» et de l’élément «Launch» doivent être prises en considération, par exemple le fait que le signe véhicule une idée abstraite d’un enthousiasme pour lancer quelque chose.
− À l’origine, l’Office a interprété la signification du signe dans le sens de, de commencer à vendre un nouveau produit ou service tout au long de sa vie. Toutefois, outre le fait que cette signification ne peut tout simplement pas être attribuée au signe, cette interprétation n’a aucun sens. La relation entre le début de la vente d’un nouveau produit ou service et la poursuite de sa vie n’est pas claire. Est-il le début de la vente d’un produit ou d’un service lorsque l’on poursuit sa vie? Ou le début (répété) de la vente d’un nouveau produit ou service se poursuivra dans sa vie? L’interprétation retenue par l’Office n’a pas de signification claire et sans équivoque qui prouve que le signe n’a pas de signification distincte, mais évoque simplement des associations positives qui restent crédibles.
− Les nombreuses interprétations possibles du signe et l’utilisation ludique intrinsèque des expressions incitent le public pertinent à s’engager intellectuellement dans le signe et à étudier ses significations potentielles. Le rapport entre le signe et les services visés n’est absolument pas clair et ne peut être réglé plus avant. Cela et sa rangée rendent le signe mémorisable et se distingue donc et a la capacité d’identifier les produits et services demandés comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises.
− La marque est ludique et introduit des éléments d’intrigue conceptuelle de sorte qu’elle puisse être perçue comme fantaisiste. Il possède une originalité et, de toute évidence, nécessite un effort d’interprétation. Par conséquent, même si l’on devait percevoir la marque comme une formule promotionnelle, elle n’est pas dépourvue de caractère distinctif conformément à la jurisprudence citée par l’Office dans la décision attaquée.
− Il s’agit d’un signe à griffes possédant un caractère distinctif supérieur à la moyenne. Le lancement pour la vie n’est pas un terme établi en anglais. Il s’agit d’une nouvelle création accrocheuse qui évoque des associations abstraites et ludiques sans les formuler explicitement et directement.
− Cette appréciation est partagée (outre l’Office allemand des brevets et des marques, voir annexe 3) par l’USTPO qui a émis un refus provisoire de protection (annexe 4), qui s’est toutefois limité au libellé de la liste des produits et services. L’USTPO n’avait donc aucun doute quant à l’éligibilité à la protection et au caractère distinctif de la marque. Bien entendu, l’Office n’est pas lié par les décisions de l’USTPO, d’autant plus que cette dernière statue sur la base d’autres fondements juridiques. Néanmoins, l’USTPO doit également examiner le caractère distinctif d’une marque
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de sorte que la présomption de distinctivité de l’USTPO confirme le point de vue adopté en l’espèce.
Communication du rapporteur
− La titulaire de l’enregistrement international conteste l’appréciation de l’examinateur et fait valoir, entre autres, que le public pertinent ne comprendra pas le signe dans le sens suggéré par l’Office, à savoir que les produits en cause sont de nouveaux produits sur le marché qui dureront toute une vie.
− À cet égard, il y a lieu de relever que, outre la signification du signe «Launch for Life» fournie dans la décision attaquée, ladite expression pourrait éventuellement être interprétée comme un simple slogan promotionnel en rapport avec les produits et services liés à l’industrie aérospatiale et d’exploration spatiale, car elle pourrait promouvoir que les véhicules propulsés par rocket-route (les services de lancement de roches) et le lancement de l’espace spatial à des fins diverses, y compris l’exploration spatiale, le déploiement de l’espace, voire potentiellement l’espacement humain, contribuent au développement durable de l’espace et de l’environnement.
− Les résultats d’une autre recherche effectuée sur l’internet le 21 septembre 2023 comprennent la capture d’écran reproduite ci-dessous, qui fait apparemment référence à la propre page web de la titulaire de l’enregistrement international:
— https://www.isaraerospace.com/
− En ce qui concerne au moins une partie des produits et services pertinents, à savoir véhicules propulsés par Rocket-sole; véhicules aériens et de fusées (classe 12) et transport; services de transport; lancement de véhicules spatiaux (classe 39), il est très peu probable que l’anglophone pertinent ne perçoive pas l’expression «Launch for Life» comme un slogan purement promotionnel. Ce slogan donne un sens d’aventure, d’exploration et de progression des frontières humaines, ce qui devrait contribuer au progrès de l’humanité et au développement technologique et économique durable de notre planète.
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Réponse à la communication du rapporteur
− Le signe «Launch for Life» ne sera pas seulement perçu comme un slogan purement promotionnel par le public pertinent. Même s’il était perçu comme tel, cela n’entraînerait pas à lui seul une absence de caractère distinctif.
− Même si le signe en cause peut posséder un contenu promotionnel et véhiculer des associations positives, cet aspect n’empêche pas qu’il puisse être enregistré.
− L’expression «Launch for life» n’a pas de signification précise et sans équivoque. Cela est déjà démontré par le fait que le Rapporteur a compris l’expression en cause d’une manière différente de celle de l’examinatrice.
− Même si une partie du public pertinent, confronté au signe en lien avec des véhicules spatiaux, devait comprendre le terme à lancer, dans le sens de lancer un véhicule spatial, cela ne ferait que comprendre le signe dans son ensemble dans le sens vague d’avoir une passion pour lancer un véhicule spatial et poursuivre cet objectif avec force et effort. Dans ce contexte, l’élément de la vie peut décrire qu’une personne souhaite lancer quelque chose pour le reste de sa vie parce qu’elle est tellement enthousiastique et passionnée par le lancement, mais elle est également ouverte à de nombreuses interprétations supplémentaires, comme il a déjà été démontré. Lorsqu’une entreprise souhaite conférer à ses produits et services une image positive indirectement et abstraite, mais sans informer directement et immédiatement le consommateur d’une qualité ou d’une caractéristique concrète des produits et services en cause, cela relève du champ d’application d’associations. Ce type de simples références descriptives et allusions ne s’opposent pas à l’enregistrement (12/01/2005, T-334/03, Europremium, EU:T:2005:4). En l’espèce, il demeure totalement difficile de savoir quelles qualités ou caractéristiques spécifiques des produits et services demandés le signe «Launch for Life» informe le public pertinent à ce sujet.
− Le public pertinent n’interprétera pas l’élément «for Life» pour indiquer que le «Launch» contribue au progrès de l’humanité et au développement économique et technologique durable de notre planète. Il faudrait beaucoup de réflexion et une interprétation considérable pour parvenir à cette signification. Toutefois, le fait que le rapporteur suggère cette signification témoigne de l’ambiguïté du signe et, partant, de son caractère distinctif et de sa capacité à agir en tant qu’indicateur d’origine. Il montre qu’il a de nombreuses interprétations possibles et que l’utilisation ludique intrinsèque des expressions oblige le public pertinent à s’engager intellectuellement dans le signe et à étudier ses significations potentielles.
− Le signe en cause est ludique et introduit des éléments d’intrigue conceptuelle de sorte qu’il sera perçu comme fantaisiste. Il s’agit d’un signe marquant et accrocheur qui possède un caractère distinctif supérieur à la moyenne et qui est donc mémorisable. Il possède une originalité et, de toute évidence, nécessite un effort d’interprétation. Ainsi, elle se distingue et a la capacité d’identifier les produits et services demandés comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises. Dès lors, même si l’on devait percevoir l’expression «Launch for Life» comme une formule promotionnelle, elle n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
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− «Lancement pour la vie» n’est pas une expression établie en anglais. Il s’agit d’une nouvelle création accrocheuse qui évoque des associations abstraites et ludiques avec de nombreuses choses selon l’interprétation du public qui est confronté au signe. L’une de ces interprétations pourrait être une association avec une passion pour les voyages spatiaux, sans pour autant la formuler explicitement et directement.
− Pour cette raison, l’USTPO et le DPMA ont accordé une protection au signe «Launch for Life».
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui les rend inaptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2,
EU:C:2004:532, § 23).
13 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
14 Les signes visés à l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
15 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
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16 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour différentes catégories de marques, il se peut que, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories [25/05/2016, T-422/15 — T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 47; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 34).
17 Sur ce point, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque verbale est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire et que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que tel, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07,
SHAPE essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 25).
18 À cet égard, toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques véhiculent par définition, dans une plus ou moins grande mesure, un message objectif, même simple, mais peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services concernés. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56-57; 09/03/2022, T-197/21, so…?,
EU:T:2022:118, § 26; 08/07/2020, T-729/19, FAVORIT, EU:T:2020:314, § 26).
Public pertinent et niveau d’attention
19 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67;
29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
20 En ce qui concerne le public pertinent, l’examinatrice a considéré, sans être contredite sur ce point par la titulaire de l’enregistrement international, que les produits et services en cause s’adressaient à la fois aux consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, et à un public de professionnels dont le niveau d’attention serait élevé. La chambre de recours souscrit à ces conclusions.
21 Le signe en cause étant composé de mots appartenant à la langue anglaise, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié se compose du public
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anglophone de l’Union européenne, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée.
La signification du signe et son caractère distinctif par rapport aux produits et services pertinents
22 Selon la jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Ainsi, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, ce qui implique toutefois, le cas échéant, de procéder, dans un premier temps, lors de cette appréciation globale, à un examen successif des différents éléments constitutifs de cette marque
(17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 31).
23 Comme la titulaire de l’enregistrement international l’a observé à juste titre, la différence de signification attribuée à l’expression «Launch for Life» par l’examinateur et le rapporteur démontre qu’il n’est pas possible d’attribuer une signification claire au signe en cause dans le contexte des produits et services pertinents.
24 L’expression «Launch for Life» est effectivement ambiguë et ne véhicule pas clairement l’idée de longévité ou de qualité durable, comme le suggère l’examinateur. L’utilisation du mot «Launch» dans ce contexte n’est pas conventionnelle lorsqu’elle fait référence à la durée des produits et services. Elle ne suggère pas intrinsèquement la durabilité ou la longévité, de sorte qu’il est difficile pour le public pertinent de l’associer à l’idée de produits ou de services durables.
25 Il n’existe pas d’association largement reconnue ou établie entre l’expression «Launch for Life» et la notion de produits ou de services d’une durée de vie ou prolongée. En l’absence d’un tel lien, les consommateurs sont moins susceptibles d’interpréter le signe de la manière suggérée dans la décision attaquée.
26 Par conséquent, la chambre de recours considère qu’il est peu probable que le public pertinent, lorsqu’il sera confronté au signe «Launch for Life» en rapport avec les produits et services en cause, perçoive immédiatement le signe en cause comme une information promotionnelle servant simplement à souligner le fait que les produits et services en cause dureront pendant toute la durée de vie de l’acheteur, littéralement ou pour longtemps, dans le sens métaphorique.
27 Enoutre, en ce qui concerne la signification alternative du signe «Launch for Life», suggérée dans la communication du rapporteur en relation avec des véhicules propulsés par le racquis; véhicules aériens et de fusées compris dans la classe 12 et transport; services de transport; lancement de véhicules spatiaux compris dans la classe 39, à savoir que le signe en cause véhiculerait un sens d’aventure, d’exploration et de progression des frontières humaines, qui devrait contribuer au progrès de l’humanité et au développement technologique et économique durable de notre planète, la Chambre considère qu’il est exagéré, étant donné que l’expression en cause ne véhicule pas intrinsèquement un sens d’aventure, d’exploration et de développement des frontières humaines. Si le mot «Launch» peut être associé à l’exploration spatiale, le signe, dans son ensemble, ne présente pas d’éléments spécifiques qui évoquent un sentiment d’aventure ou de progrès. Ainsi, il serait difficile pour le public pertinent d’associer
27/10/2023, R 1084/2023-5, Launch for Life
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l’expression «Launch for Life» à des concepts tels que le développement technologique durable ou le progrès économique.
28 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que la signification ambiguë de l’expression en cause amènera les consommateurs pertinents à se demander ce que signifie ce signe «Launch for Life» et à ce qu’il renvoie.
29 Le signe en cause requiert donc au moins une certaine interprétation et déclenche un processus cognitif auprès du public pertinent.
30 L’expression «Launch for Life» véhicule ainsi un message susceptible de déclencher un processus cognitif auprès du public pertinent, au sens de la jurisprudence rappelée au point 18 ci-dessus, la rendant facilement mémorisable, de sorte qu’elle est apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services concernés (09/03/2022, T-197/21, So…?, EU:T:2022:118, § 46; 20/01/2021, T-253/20, il s’agit du lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 46).
31 Dès lors, contrairement aux conclusions de la décision attaquée, le signe «Launch for Life» possède le degré minimal de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
32 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est considéré comme fondé, la décision attaquée est annulée dans son intégralité et l’affaire est renvoyée à l’examinateur pour poursuivre la procédure d’enregistrement.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour poursuivre la procédure d’enregistrement.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/10/2023, R 1084/2023-5, Launch for Life
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