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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2023, n° 003169707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003169707 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 169 707
Dexter Options S.L, Roger de Lluria 82, 08009 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par GT. De Propiedad Industrial, S.L., C/Capitán Haya, núm. 38-7°-izda., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Rob Elbasha, U 16 390 Marion St, 2200 Condell Park NSW, Australie (titulaire), représentée par Michalski Hüttermann mentale Partner Patentanwälte mbB, Kaistraße 16A, 40221 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 28/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 169 707 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 636 154 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 636 154 «Bondi FACE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no
4 092 551 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 169 707 Page sur 2 5
Classe 3: Produits cosmétiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Crèmes non médicinales pour soins personnels; produits pour le soin du soin de la peau (cosmétiques); cosmétiques pour le soin de la peau; préparations nettoyantes à usage personnel; antitranspirants à usage personnel; produits nettoyants non médicinaux pour la personne; crèmes nettoyantes non médicinales destinées à être utilisées sur la personne; produits nettoyants non médicinaux à usage personnel; shampooings non médicamenteux à usage personnel; produits lavants à usage personnel; produits lavants destinés à être utilisés sur la personne; préparations odorantes parfumées à usage personnel; préparations à usage personnel pour le bain (non médicinales); brillant à lèvres; crèmes non médicinales pour les lèvres; baumes pour les lèvres non médicamenteux; préparations non médicamenteuses pour le soin des lèvres; protections solaires pour les lèvres (cosmétiques); masques de beauté pour le visage; crèmes pour le visage non médicinales; crèmes pour le visage non médicinales; nettoyants pour le visage (non médicinaux); serviettes de toilette en papier imprégnées d’une préparation cosmétique; poudres pour le visage (cosmétiques); produits nettoyants pour la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour nettoyer la peau; produits cosmétiques pour le soin de la peau; produits traitants pour la peau; préparations cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques pour le soin de la peau; cosmétiques pour la peau; crèmes hydratantes pour la peau (cosmétiques); baumes pour la peau autres qu’à usage médical; produits non médicinaux pour le soin de la peau; crèmes non médicinales pour la peau; huiles pour la peau (cosmétiques); préparations pour la peau (cosmétiques); préparations pour la peau (autres qu’à usage médical); produits de toilette pour le soin de la peau.
Les produits contestés sont inclus dans la vaste catégorie des produits cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le degré d’attention, contrairement à ce que soutient la titulaire (qui affirme qu’il est relativement élevé), est moyen. Les affaires invoquées par la demanderesse (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36) font référence à des produits pharmaceutiques plutôt qu’à des cosmétiques et ne sont pas applicables aux produits pertinents.
c) Les signes
VISAGE DE BONDI
Décision sur l’opposition no B 3 169 707 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Contrairement à ce que soutient la titulaire, les éléments verbaux «Bondie» et «Bondi» n’ont pas de signification pour la partie significative du public espagnol. Le mot «Bondi» n’est utilisé que pour désigner des autobus en Argentine (informations extraites de l’ Asociación de Academias de la Lengua Española https://www.asale.org/damer/bondi le 20/06/2023) et, par conséquent, cette signification n’est pas pertinente aux fins de l’analyse.
L’élément verbal «FACE» du signe contesté est un mot anglais relativement basique qui sera compris par une partie significative du public parce qu’il est communément utilisé dans le secteur cosmétique. Étant donné que les produits pertinents sont différents produits cosmétiques qui s’adressent ou sont utilisés pour s’appliquer sur le visage et/ou pour le soin de la peau, ce terme est tout au plus faible en ce qui concerne ces produits.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «Bondi», qui comprend la nette majorité (à l’exception de la totalité) du seul élément verbal de la marque antérieure et l’intégralité de l’élément verbal le plus distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par la dernière lettre supplémentaire «e» de la marque antérieure et par l’élément verbal supplémentaire «FACE» du signe contesté (qui est tout au plus faible, comme expliqué ci-dessus, et a donc un impact réduit sur le public pertinent). La police de caractères de la marque antérieure est plutôt standard et n’a aucune incidence sur l’appréciation de la similitude visuelle entre les signes.
En outre, les coïncidences sont placées au début des signes. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Du point de vue phonétique, il est probable qu’au moins une partie du public ne prononcera pas l’élément verbal «FACE» du signe contesté. En effet, le public a tendance à raccourcir les signes longs lors de leur prononciation (03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342; 03/06/2015, T 544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, Pensa, EU:T:2015:355; 30/11/2006; T 43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75).
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «FACE» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle de l’élément tout au plus faible du signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 169 707 Page sur 4 5
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Il est vrai que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la signification de l’élément verbal «FACE» du signe contesté n’est pas suffisante pour entraîner la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques étant donné qu’il résulte (tout au plus) d’un élément faible, avec un impact réduit sur le public.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 4 092 551 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 169 707 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENĖ Fernando AZCONA Katarzyna ZYGMUNT DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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