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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2023, n° 003172159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172159 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 159
Bally Schuhfabriken Aktiengesellschaft, Via Industria, 1, 6987 Caslano, Suisse (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ballyclare Limited, Bird Hall Lane, Chele Hulme, SK3 0UX Stockport, Royaume-Uni (requérante), représentée par Anne Yves Lacaze-Masmonteil, Harrison IP Sas, 4 rue Bobillot, 87100 Limoges, France (mandataire agréé).
Le 07/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 159 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Appareils et instruments optiques; Équipement de protection et de sécurité; vêtements de protection; vêtements de travail protecteurs contre les accidents ou les blessures; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations, le feu et les produits chimiques; Vêtements de protection contre les risques biologiques; Vêtements ignifuges; Vêtements de flottation; Vêtements isolants pour la protection contre les accidents ou les blessures; Vêtements ignifuges; Vêtements et vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents; Accessoires de protection thermique contre les accidents ou les blessures [vêtements]; chaussures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; bottes [chaussures de protection]; chaussures industrielles de protection; casques de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; lunettes et masques anti-poussière; les casques de protection; lunettes de protection; écrans de protection faciale pour ouvriers; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements, chapellerie; vêtements de base; Plans de base; Bas de base; Vêtements de dessus; Vêtements d’extérieur résistant aux intempéries; blouses longues; Dessus-de-lit (couvre-lits); Blouses; Combinaisons de travail; Vêtements de travail; Chaussures de travail; Vêtements thermiques; Chapellerie thermale; Sous – vêtements thermiques; Vêtements thermiques; Chaussettes thermales; Dungarees; Bretelles pour vêtements; Costumes; Combinaisons pour le corps; Jump Suits; Combinaisons d’une pièce; Tenues de jogging; Vêtements coupe-vent; Pantalons; Manteaux; Vestes de camouflage; Vestes; Vestes réfléchissantes; Vestes réfléchissantes; Vestes imperméables; Vestes d’échauffement; Vestes coupe-vent; brûleurs; Chemises; Sweat-shirts; Chapeaux; Passe-montagnes; Bottes de travail; Ceintures [habillement]; Tuniques; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Tabliers [vêtements]; Chapeaux de cuisinier; Baleines de cuisinier; Calottes; Manteaux de laboratoire; Polaires; sous-vêtements; Imperméables; Vestes imperméables; Vêtements de dessus imperméables; Pantalons imperméables; Pantalons imperméables; leggins; vêtements de travail; Uniformes; Uniformes à usage commercial; tenues d’ambulance; combinaisons de lutte contre l’incendie; vêtements militaires; vêtements de chef; vêtements pour mécaniciens et techniciens; vêtements de travail industriels; vêtements de protection de la police; vêtements pour le travail
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ferroviaire; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’équipements de protection et de sécurité, longue John, vêtements de protection, vêtements de protection contre les accidents ou les blessures, vêtements de protection contre les accidents, irradiations, incendie et produits chimiques, vêtements de protection contre les risques biologiques, vêtements chauffés électriquement pour la protection contre les accidents ou les blessures, vêtements ignifuges; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements de flottation, vêtements isolants de protection contre les accidents ou les blessures, vêtements ignifuges, vêtements réfléchissants et vêtements pour la prévention des accidents, accessoires de protection contre les accidents ou les blessures, chaussures de protection contre les accidents ou les blessures, bottes [chaussures de protection], chaussures industrielles de protection; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de chapellerie de protection pour la prévention des accidents ou des blessures, lunettes de protection contre la poussière, casques de protection, lunettes de protection, écrans de protection faciaux, équipements de protection et de sécurité, vêtements de protection et de sécurité, couches de base, couches de base, bas de baleine, vêtements de dessus, vêtements de dessus, cacahuches, taches, blouses de travail; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements thermiques, chapellerie thermiques, sous-vêtements thermiques, vêtements thermiques, chaussettes thermiques, dungarees, bretelles pour vêtements [bretelles]; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de Suits, combinaisons pour le corps, combinaisons d’une pièce, combinaisons de chaleur, vêtements imperméables, vêtements pare-brise, caleçons de camouflage, vestes réfléchissantes, vestes réfléchissantes réfléchissantes, vestes imperméables, vestes ignifuges, vestes coupe-vent, vestes coupe-vent, chemises, sweat-shirts, chapeaux, Balaclavas, bottes, bottes de travail, vêtements [vêtements], réfractaires
[vêtements]; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de chapeaux de Chefs «Chefs», bonnets de Skull, coats de laboratoire, noix, sous-vêtements, vêtements imperméables, vestes imperméables, vêtements de dessus imperméables, pantalons imperméables, pantalons imperméables, leggings, vêtements de travail, housses de travail, uniformes à usage commercial, tenues de lutte contre les incendies, vêtements militaires, vêtements de cuisine, vêtements de sport et de police; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 37: Entretien et réparation de vêtements; Réparation de vêtements; Lavage de vêtements; Mise à disposition d’informations en matière de services de réparation de vêtements; Mise à disposition d’informations en matière de services de mise en forme de vêtements; Services de nettoyage à sec de vêtements; Nettoyage de vêtements; Repassage de vêtements; services de réparation de chaussures et de chapellerie; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 40: Retouche d’habits; Retouche de vêtements sur commande; Impression sur commande de vêtements avec des motifs décoratifs; Ignifugation d’étoffes; Monogrammage de vêtements; Gravure photographique d’articles d’habillement; Imperméabilisation de vêtements; services de blanchissement de vêtements; application de produits de finition sur des vêtements; traitement préventif des vêtements; traitement d’apprêtage permanent de vêtements; Services de tailleurs;
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Services de tailleurs [fabrication sur mesure]; Services de broderies; Broderies; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 42: Conception de vêtements, chaussures et chapeaux; Conception de vêtements de protection; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 45: Location de vêtements; Location de vêtements de protection; Location de vêtements et d’équipements de protection; Location de chaussures; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 625 429 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 625 429 «BALLYCLARE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne suivants:
1. No 103 424 «BALLY» (marque verbale)
2. No 3 701 265 «BALLY» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les droits antérieurs et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour le droit antérieur 1.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 103 424.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
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La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 20/12/2021. Or, la marque contestée a une date de priorité du 24/06/2021. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 18); peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie, sacs et sachets en matières plastiques et en toile.
Classe 25: Vêtements, y compris ceintures, cravates, protections pour colliers et écharpes, chaussures; semelles, talons, chevilles et autres parties de chaussures; chapellerie.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son
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ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs; équipement de protection et de sécurité; vêtements de protection; vêtements de travail protecteurs contre les accidents ou les blessures; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations, le feu et les produits chimiques; Vêtements de protection contre les risques biologiques; Vêtements ignifuges; Vêtements de flottation; Vêtements isolants pour la protection contre les accidents ou les blessures; Vêtements ignifuges; Vêtements et vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents; Accessoires de protection thermique contre les accidents ou les blessures [vêtements]; chaussures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; bottes [chaussures de protection]; chaussures industrielles de protection; casques de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; lunettes et masques anti-poussière; les casques de protection; lunettes de protection; écrans de protection faciale pour ouvriers; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements, chapellerie; vêtements de base; Plans de base; Bas de base; Vêtements de dessus; Vêtements d’extérieur résistant aux intempéries; blouses longues; Dessus-de-lit (couvre-lits); Blouses; Combinaisons de travail; Vêtements de travail;
Chaussures de travail; Vêtements thermiques; Chapellerie thermale; Sous-vêtements thermiques; Vêtements thermiques; Chaussettes thermales; Dungarees; Bretelles pour vêtements; Costumes; Combinaisons pour le corps; Jump Suits; Combinaisons d’une pièce; Tenues de jogging; Vêtements coupe-vent; Pantalons; Manteaux; Vestes de camouflage; Vestes; Vestes réfléchissantes; Vestes réfléchissantes; Vestes imperméables; Vestes d’échauffement; Vestes coupe-vent; brûleurs; Chemises; Sweat-shirts; Chapeaux; Passe- montagnes; Bottes de travail; Ceintures [habillement]; Tuniques; Doublures confectionnées
[parties de vêtements]; Tabliers [vêtements]; Chapeaux de cuisinier; Baleines de cuisinier;
Calottes; Manteaux de laboratoire; Polaires; sous-vêtements; Imperméables; Vestes imperméables; Vêtements de dessus imperméables; Pantalons imperméables; Pantalons imperméables; leggins; vêtements de travail; Uniformes; Uniformes à usage commercial; tenues d’ambulance; combinaisons de lutte contre l’incendie; vêtements militaires; vêtements de chef; vêtements pour mécaniciens et techniciens; vêtements de travail industriels; vêtements de protection de la police; vêtements pour le travail ferroviaire; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de stimulation via l’internet et des dispositifs mobiles; services de publicité, de marketing et de promotion; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; services de publicité par publipostage; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’études de marché et de marketing; compilation et mise à disposition de prix, de caractéristiques et d’informations sur l’adéquation des produits et services; gestion d’un magasin de vente au détail et/ou d’un supermarché; location d’espaces publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services publicitaires dans le domaine des vêtements; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’équipements de protection et de sécurité, longue John, vêtements de protection, vêtements de protection contre les accidents ou les blessures, vêtements de protection contre les accidents, irradiations, incendie et produits chimiques, vêtements de protection contre les risques biologiques, vêtements chauffés électriquement pour la protection contre les accidents ou les blessures, vêtements ignifuges; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements de
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flottation, vêtements isolants de protection contre les accidents ou les blessures, vêtements ignifuges, vêtements réfléchissants et vêtements pour la prévention des accidents, accessoires de protection contre les accidents ou les blessures, chaussures de protection contre les accidents ou les blessures, bottes [chaussures de protection], chaussures industrielles de protection; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de chapellerie de protection pour la prévention des accidents ou des blessures, lunettes de protection contre la poussière, casques de protection, lunettes de protection, écrans de protection faciaux, équipements de protection et de sécurité, vêtements de protection et de sécurité, couches de base, couches de base, bas de baleine, vêtements de dessus, vêtements de dessus, cacahuches, taches, blouses de travail; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements thermiques, chapellerie thermiques, sous-vêtements thermiques, vêtements thermiques, chaussettes thermiques, dungarees, bretelles pour vêtements [bretelles]; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de Suits, combinaisons pour le corps, combinaisons d’une pièce, combinaisons de chaleur, vêtements imperméables, vêtements pare-brise, caleçons de camouflage, vestes réfléchissantes, vestes réfléchissantes réfléchissantes, vestes imperméables, vestes ignifuges, vestes coupe-vent, vestes coupe-vent, chemises, sweat-shirts, chapeaux, Balaclavas, bottes, bottes de travail, vêtements [vêtements], réfractaires [vêtements]; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de chapeaux de Chefs «Chefs», bonnets de Skull, coats de laboratoire, noix, sous – vêtements, vêtements imperméables, vestes imperméables, vêtements de dessus imperméables, pantalons imperméables, pantalons imperméables, leggings, vêtements de travail, housses de travail, uniformes à usage commercial, tenues de lutte contre les incendies, vêtements militaires, vêtements de cuisine, vêtements de sport et de police; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 37: Construction; Entretien et réparation de vêtements; Réparation de vêtements; Lavage de vêtements; Mise à disposition d’informations en matière de services de réparation de vêtements; Mise à disposition d’informations en matière de services de mise en forme de vêtements; Services de nettoyage à sec de vêtements; Nettoyage de vêtements; Repassage de vêtements; services de réparation de chaussures et de chapellerie; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 40: Retouche d’habits; Retouche de vêtements sur commande; Impression sur commande de vêtements avec des motifs décoratifs; Ignifugation d’étoffes; Monogrammage de vêtements; Gravure photographique d’articles d’habillement; Imperméabilisation de vêtements; services de blanchissement de vêtements; application de produits de finition sur des vêtements; traitement préventif des vêtements; traitement d’apprêtage permanent de vêtements; Services de tailleurs; Services de tailleurs [fabrication sur mesure]; Services de broderies; Broderies; Impression personnalisée de noms de sociétés et de logos à des fins promotionnelles et publicitaires sur les produits de tiers; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Conception de vêtements, chaussures et chapeaux; Conception de vêtements de protection; Conception et développement de produits; Recherche et développement de produits; Services de recherc he industrielle; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 45: Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Location de vêtements; Location de vêtements de protection; Location de
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vêtements et d’équipements de protection; Location de chaussures; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 20/10/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Un extrait de Wikipédia présentant la société, Bally, son histoire et ses activités commerciales depuis sa création en 1851 en Suisse.
Extraits du site internet de Bally, datés du 11/08/2012, faisant état de la célébration du 160e anniversaire de la marque et de la collection sportive des Jeux olympiques en 2012.
Extraits du site internet de Bally, datés du 08/12/2014, retracant l’histoire de la marque des années 1930 au présent. Il est notamment mentionné que «Scrière» était le nom donné aux chaussures emblématiques pour hommes de Bally dans les années 1950 et que la marque a étendu sa gamme aux sacs à main, autres accessoires en cuir et articles prêt-à-porter entre les années 1950 et les années 1970.
Des copies des rapports Glitter et glamour brillant de manière instantanée — Les 100 marques de luxe les plus renommées et leur présence dans les centres métropolitains d’Europe (par Jones Lang Lasalle), datées de juillet 2011 et présentant le «marché du luxe» dans l’UE, et le classement de la marque L2 — Gen Y prestige, datés du 03/05/2010. Les deux rapports mentionnent la marque «BALLY».
Les articlesde presse suivants, entre autres:
o «Bally Scribe: Les chaussures les plus Luxurieuses dans le monde», datées du 02/03/2011 et publiées dans le magazine en ligne JustLuxe, selon lequel «Bally Scribe is est légendaire, jouissant d’une renommée pour être parmi les chaussures les plus luxueuses au monde».
o «L’histoire des Bally Shoes» (non datée), publiée à l’article RICH. Elle fait référence aux «chaussures pour hommes de Bally» et mentionne que la société «est allée d’être une petite marque dans un petit village suisse à une icône de mode à l’échelle mondiale qui jouit d’une renommée établie pour la production constante de produits de haute qualité».
o «L’histoire des chaussures Bally», publiée le 06/10/2013 sur www.stylestudio360.com, selon laquelle «depuis plus de 160 ans, le nom de la marque Bally Shoes a symbolisé le luxe et la meilleure qualité de l’artisanat. Aujourd’hui, les chaussures de Bally continuent d’être reconnues pour son artisanat et ses styles modernes de chaussures.» Il existe aujourd’hui «plus de 200 magasins Bally dans le monde, ainsi que la possibilité d’acheter des produits Bally en ligne».
o «Bally: Swiss ingenuity», daté du 09/01/2012, publié sur ecer.com: «Bally go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
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go go go go go go go. Des vêtements, des sacs à main et d’autres articles de maroquinerie ont été ajoutés à la ligne dans les années 1970».
Un rapport d’activité médiatique daté de novembre 2013 et représentant la marque
pour des chaussures et des sacs; le document montre des publicités publiées dans des magazines et des journaux (par exemple, Le Monde, Vogue, Elle, Vanity Fair, The Financial Times, Style, International Herald Tribune) ainsi que des campagnes de billboards dans différents pays de l’Union européenne (Allemagne, France, Italie) ainsi qu’en dehors de l’Union européenne (Chine, Japon, Royaume- Uni, Ukraine, États-Unis). Le document contient des informations sur les numéros de tirage des magazines et des journaux.
Rapport d’activité médiatique pour le 60e anniversaire du premier rang d’Everest,
portant la même marque dans la publicité pour des chaussures, par exemple au Royaume-Uni (par exemple, The Times), en Allemagne (par exemple, Cosmopolitan, OK! GQ Style, Marie Claire),en France (par exemple, Elle, Dandy, Blast), en Grèce (par exemple Vogue), en Italie (par exemple, Donna Moderna), aux Pays-Bas (Elle, Vogue, L’Officiour).
Un message de campagne publicitaire daté du 16/05/2011 pour la marque
, présentant les objectifs et l’aspect visuel de la campagne; la marque est représentée pour des chaussures, des sacs et des vêtements.
Coupures de presse de magazines et journaux de mode (par exemple, Elle, Marie- Claire, Cosmopolitan, Glamour, Grazia, International New York Times, Le Figaro, Lui, Vogue, Style) dans l’UE (Allemagne, Grèce, France, Italie, Pays-Bas, Autriche) et en dehors de l’UE. Ils sont datés entre 2008 et 2017 et mentionnent la marque «BALLY», principalement pour des chaussures et des sacs et certains vêtements.
Factures: de nombreuses factures et confirmations de commande datées entre 2011 et
2012, en haut desquelles la marque est représentée. Ils ont été émis à des adresses différentes dans plusieurs pays de l’UE (Belgique, République tchèque, Espagne, France, Croatie, Italie, Luxembourg et Pays-Bas). Les factures mentionnent ce qui suit: «souliers», «bag», «hommes chaussures», vêtements (et «jacket», «sweater», «gants», «blouson» et «cuir blousons»).
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Une déclaration sous sermentdatée du 12/06/2017 et signée par M. G. P., directeur de Business Support and Group Reporting, attestant du chiffre d’affaires réalisé avec des chaussures, des vêtements de dessus, des accessoires et des bijoux sous la marque «BALLY» de 2011 à 2016 en Allemagne, en Suisse et en Europe.
Il apparaît que les recettes nettes totales en Europe s’élevaient à 179 349 914 EUR en 2011, à 171 578 852 EUR en 2012 et à 175 504 046 EUR en 2016. Ces montants comprennent 81 871 365 EUR pour des «chaussures», 82 108 698 EUR pour des «accessoires» et 15 343 396 EUR pour des articles «prêts à porter» en 2 011,76954897 EUR pour des «chaussures», 80 943 788 EUR pour des «accessoires» et 13 680 167 EUR pour des articles «prêts à porter» en 2012, et 67 398 762 EUR pour des «chaussures», 99 780 506 EUR pour des «accessoires» et 8 324 777 EUR pour des articles «prêts à porter» en 2016.
La déclaration sous serment fait également référence à des investissements publicitaires pour la marque «BALLY» entre 2009 et 2016 en Allemagne, en Suisse et dans l’Union européenne. Par exemple, la société a dépensé 2 900 000 EUR en 2009 pour la publicité dans l’UE, 2 300 000 EUR en 2 010,2100000 EUR en 2011 et 1 380 000 EUR en 2016.
Une liste des magasins BALLY, datés de 2017, avec leurs images et adresses en Europe, à savoir en France (quatre magasins), aux Pays-Bas (un), en Allemagne, en Espagne, en Italie (quatre), au Royaume-Uni (un) et en Autriche (deux).
extraits montrant de nombreuses photographies des campagnes médiatiques de l’opposante pour des produits «BALLY» entre 2016 et 2020.
Certains des éléments de preuve montrent l’usage de la marque «BALLY» avec des éléments supplémentaires, à savoir «Suisse», «1851» et un petit élément figuratif représentant une croix, deux branches et un blason. Toutefois, étant donné que ces éléments supplémentaires sont soit dépourvus de caractère distinctif («Suisse» et «1851», étant donné qu’ils font référence à l’origine géographique des produits et à la date de base de la marque), soit d’importance secondaire (l’élément figuratif), la division d’opposition considère que la marque antérieure est présentée telle qu’enregistrée et que ces éléments supplémentaires n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque.
Les éléments de preuve susmentionnés indiquent que la marque antérieure a été utilisée pendant une période importante avant le dépôt du signe contesté, à savoir depuis 1851, et qu’elle jouit d’une renommée dans le secteur de la mode depuis au moins les années 1990. Les chiffres de vente et les efforts de marketing indiquent que la marque occupe une position consolidée sur le marché dans la plupart des États membres de l’Union européenne. En outre, les éléments de preuve démontrent que la marque a fait l’objet d’un usage continu depuis le début des années 1990 jusqu’au dépôt du signe contesté. Il apparaît dans des magazines spécialisés dans la mode, dont certains sont bien connus et distribués à un large éventail de consommateurs en Europe (tels qu’énumérés ci-dessus, et notamment Vogue, Elle et Cosmopolitan). Cela signifie que le public visé par ces publications était exposé de manière continue à la marque de l’opposante pendant une longue période (12/01/2011, R 446/2010-1, TURBOMANIA/TURBOMANIA). Cette exposition est également corroborée par la présence, relativement parlant, de nombreux magasins «BALLY» dans différents États membres de l’UE.
L’usage de la marque est également attesté par les factures produites par l’opposante. Bien qu’elles ne couvrent qu’une période de 2 ans (2011-2012), elles sont suffisamment
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nombreuses et concernent un nombre suffisant de pays au sein de l’UE. En outre, ils contiennent une mention des produits concernés, comme détaillé ci-dessus.
En ce qui concerne la déclaration sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Toutefois, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
En l’espèce, les chiffres de vente indiqués dans la déclaration sous serment sont étayés par les factures et les montants des investissements publicitaires sont corroborés par les nombreuses coupures de presse produites par l’opposante.
Dans ces circonstances, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, ce qui permet de conclure que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits en cause, les consommateurs pertinents, etc.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement des chaussures et des sacs, tandis que les autres produits compris dans les classes 18 et 25 sont peu ou pas mentionnés. C’est ce qui ressort, par exemple, des coupures de presse et des articles dans lesquels seules des chaussures et des sacs à main sont mentionnés.
Par conséquent, la division d’opposition considère que la marque antérieure «BALLY» jouit d’un certain degré de renommée dans l’Union européenne en ce qui concerne les chaussures et les sacs. Toutefois, elle ne jouit d’aucune renommée en ce qui concerne les autres produits pour lesquels elle a revendiqué une renommée.
b) Les signes
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BALLY BALLYCLARE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
En outre, l’opposante a démontré l’existence d’une renommée dans l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles -ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de préjudice, pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La demanderesse fait valoir que le signe contesté «BALLYCLARE» sera associé par les consommateurs de la République d’Irlande à une ville située en Irlande du Nord. L’élément verbal «BALLY» a une certaine signification en anglais britannique (par exemple, euphéisme pour le mot bloody), qui pourrait également être saisie par au moins une partie des consommateurs irlandais. En outre, la suite de lettres «Clare» forme un nom de comté en Irlande de l’ouest et un nom de famille. Toutefois, les signes ne seront associés à aucune signification dans certains territoires, comme dans les pays où le hongrois et le polonais sont compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public parlant le hongrois et le polonais, qui percevront les éléments verbaux des signes comme dépourvus de signification et, partant, comme distinctifs; Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.
Les deux signes sont des marques verbales. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les cinq lettres «BALLY» (et leur prononciation), qui constituent l’ensemble de la marque antérieure et le début du signe contesté. Ils diffèrent par les cinq autres lettres du signe contesté «Clare» (et leur son), qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Il existe une différence de longueur entre les signes. En outre, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, ce qui neutralise le fait que la séquence de lettres coïncidente soit immédiatement et sans effort particulier. D’autre part, les deux signes sont composés d’un élément verbal, la coïncidence réside dans une longue série de lettres, qui constitue la
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moitié du signe contesté et est placée de manière proéminente, à savoir au début de ce signe. À cet égard, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En outre, le fait que la marque antérieure, qui est dépourvue de signification et distinctive, soit entièrement incluse dans la marque demandée est un facteur de similitude visuelle et phonétique, sans que la longueur différente des signes puisse contrebalancer cette impression (13/10/2011, T-393/09, NaViKey, ECLI:EU:T:2011:593, § 50).
Compte tenu de tout ce qui précède, après avoir mis en balance les facteurs susmentionnés, la division d’opposition estime que les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public considéré dans le territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure.
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
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Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Degré de similitude entre les signes
S’agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque contestée évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. Toutefois, bien que les marques soient similaires, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un lien entre ces marques. Il est possible que les marques en cause soient enregistrées pour des produits ou des services pour lesquels les publics pertinents ne se chevauchent pas (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44 à 46).
En l’espèce, les signes sont globalement similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique. Les conclusions ci-dessus ont été tirées en mettant en balance le principe selon lequel le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails et du fait que la coïncidence réside dans le fait que la marque antérieure (et non particulièrement courte) est entièrement incluse au début du signe contesté. En outre, il n’y a pas de connotation conceptuelle pour aider les consommateurs à associer les signes à des concepts différents et à les différencier.
Intensité de la renommée et degré de caractère distinctif de la marque antérieure
Plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, plus il est vraisemblable que le public, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, établiss e un lien entre les deux marques. Dès lors, le degré de caractère distinctif acquis par la marque antérieure doit également être pris en considération aux fins de déterminer si un lien peut être établi entre les marques (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 54 à 57).
En l’espèce, la marque antérieure «BALLY» est intrinsèquement distinctive, car il s’agit d’un élément verbal sans signification par rapport aux produits qu’elle désigne. En outre, comme expliqué ci-dessus, il a été conclu que la marque antérieure jouissait d’un certain degré de renommée dans l’Union européenne en ce qui concerne les chaussures et les sacs. Toutefois, l’opposante n’a pas établi une telle renommée pour les autres produits.
Sur la nature des produits et services
Le fait que certains des produits et services contestés appartiennent à un secteur commercial différent de celui des chaussures et des sacs de l’opposante n’est pas suffisant, en soi, pour exclure la possibilité de l’existence d’un lien. La proximité entre les secteurs est considérablement plus souple que la similitude des produits et services et peut s’étendre beaucoup plus loin dans un cas donné. La question essentielle est de savoir si le public pertinent, qui coïncide en l’espèce, estime possible que les produits ou services qui diffèrent mais portent une désignation similaire proviennent d’entreprises ayant des liens commerciaux.
Les chaussures de travail contestées; les chaussures de travail comprises dans la classe 25 sont incluses dans la catégorie plus large des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les « vêtements, chapellerie» contestés; vêtements de base; plans de base; bas de base; vêtements de dessus; vêtements d’extérieur résistant aux intempéries; blouses longues; dessus-de-lit (couvre-lits); blouses; combinaisons de travail; vêtements de travail; vêtements
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thermiques; chapellerie thermale; sous-vêtements thermiques; vêtements thermiques; chaussettes thermales; dungarees; costumes; combinaisons pour le corps; combinaisons de pulpe; combinaisons d’une pièce; tenues de jogging; vêtements coupe-vent; pantalons; manteaux; vestes de camouflage; vestes; vestes réfléchissantes; vestes réfléchissantes; vestes imperméables; vestes d’échauffement; vestes coupe-vent; brûleurs; chemises; sweat-shirts; chapeaux; passe-montagnes; ceintures [habillement]; tuniques; tabliers
[vêtements]; chapeaux de cuisinier; baleines de cuisinier; calottes; manteaux de laboratoire; polaires; sous-vêtements; imperméables; vestes imperméables; vêtements de dessus imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; leggins; vêtements de travail; uniformes; uniformes à usage commercial; tenues d’ambulance; combinaisons de lutte contre l’incendie; vêtements militaires; vêtements de chef; vêtements pour mécaniciens et techniciens; vêtements de travail industriels; vêtements de protection de la police; les vêtements de travail ferroviaire compris dans la classe 25 sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux chaussures de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les bretelles pour vêtements contestées; doublures confectionnées [parties de vêtements] ainsi que pièces et parties constitutives pour tous les produits précités: vêtements, chapellerie; vêtements de base; plans de base; bas de base; vêtements de dessus; vêtements d’extérieur résistant aux intempéries; blouses longues; dessus-de-lit (couvre-lits); blouses; combinaisons de travail; vêtements de travail; chaussures de travail; vêtements thermiques; chapellerie thermale; sous-vêtements thermiques; vêtements thermiques; chaussettes thermales; dungarees; bretelles pour vêtements; costumes; combinaisons pour le corps; combinaisons de pulpe; combinaisons d’une pièce; tenues de jogging; vêtements coupe-vent; pantalons; manteaux; vestes de camouflage; vestes; vestes réfléchissantes; vestes réfléchissantes; vestes imperméables; vestes d’échauffement; vestes coupe-vent; brûleurs; chemises; sweat-shirts; chapeaux; passe-montagnes; bottes de travail; ceintures
[habillement]; tuniques; doublures confectionnées [parties de vêtements]; tabliers
[vêtements]; chapeaux de cuisinier; baleines de cuisinier; calottes; manteaux de laboratoire; polaires; sous-vêtements; imperméables; vestes imperméables; vêtements de dessus imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; leggins; vêtements de travail; uniformes; uniformes à usage commercial; tenues d’ambulance; combinaisons de lutte contre l’incendie; vêtements militaires; vêtements de chef; vêtements pour mécaniciens et techniciens; vêtements de travail industriels; vêtements de protection de la police; les vêtements de travail ferroviaire compris dans la classe 25 sont, en substance, diverses pièces et parties constitutives de vêtements, chaussures et chapellerie, sont étroitement liées aux chaussures et/ou sacs renommés de l’opposante. En effet, ces produits contestés sont utilisés pour des produits dans le secteur de la mode et les créateurs de mode interviennent souvent dans leur conception et leur sélection.
Les appareils et instruments optiques contestés; équipement de protection et de sécurité; vêtements de protection; vêtements de travail protecteurs contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection contre les accidents, les radiations, le feu et les produits chimiques; vêtements de protection contre les risques biologiques; vêtements ignifuges; vêtements de flottation; vêtements isolants pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements ignifuges; vêtements et vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents; accessoires de protection thermique contre les accidents ou les blessures
[vêtements]; chaussures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; bottes [chaussures de protection]; chaussures industrielles de protection; casques de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; lunettes et masques anti- poussière; les casques de protection; lunettes de protection; écrans de protection faciale pour ouvriers; les pièces et parties constitutives de tous les produits précitéscompris dans la classe 9 sont essentiellement des appareils et instruments optiques ainsi que des produits très spécialisés, à savoir divers vêtements, chaussures et chapellerie et lunettes de protection contre les accidents ou les blessures. Ces produits sont également liés aux
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chaussures renommées de l’opposante. En effet, ces produits comparés sont étroitement liés entre eux, étant donné qu’ils sont tous liés aux secteurs de l’habillement/de la chaussure et qu’ils peuvent être fabriqués sous le contrôle de la même entité.
Il existe un certain lien entre les chaussures et/ou sacs de l’opposante et les services de vente au détail contestés liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’équipements de protection et de sécurité, longue John, vêtements de protection, vêtements de travail de protection contre les accidents ou les blessures, vêtements de protection contre les accidents, irradiations, incendie et produits chimiques, vêtements de protection contre les risques biologiques, vêtements chauffés électriquement pour la protection contre les accidents ou les blessures, vêtements ignifuges; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements de flottation, vêtements isolants pour la protection contre les accidents ou les blessures, vêtements ignifuges, vêtements réfléchissants et vêtements pour la prévention des accidents, accessoires de protection thermique
[vêtements] pour la protection contre les accidents ou les blessures, chaussures de protection contre les accidents ou les blessures, bottes [chaussures de protection], chaussures industrielles de protection; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de chapellerie de protection pour la prévention des accidents ou des blessures, lunettes et masques de protection contre la poussière, casques de protection, lunettes de protection, écrans de protection faciaux, équipements de protection et de sécurité, vêtements de protection et de sécurité, couches de base, couches de base, vêtements d’extérieur, vêtements d’extérieur résistant aux intempéries, doublures, blouses de travail, vêtements de travail, chaussures; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements thermiques, de chapellerie thermale, sous-vêtements thermiques, vêtements thermiques, chaussettes thermiques, dungarees, bretelles pour vêtements [bretelles]; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de costumes, combinaisons pour le corps, combinaisons de pulpe, combinaisons de chaleur, vêtements imperméables, pantalons, manteaux de camouflage, vestes, vestes réfléchissantes réfléchissantes, vestes réfléchissantes, vestes imperméables, vestes imperméables, ves tes coupe-vent, vestes coupe-vent, chemises, sweat-shirts, chapeaux, balaclavas, bottes, bottes de travail, ceintures [habillement], jauges, vêtements [parties]; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de cuisiniers, baleines, casquettes de ski, manteaux de laboratoire, molletons, sous-vêtements imperméables, vestes imperméables, vêtements imperméables, imperméables, pantalons imperméables, pantalons imperméables, leggins, vêtements de travail, tenues de travail, uniformes à usage commercial, combinaisons ambulantes, combinaisons de lutte contre les incendies, vêtements militaires, vêtements pour cuisinières, vêtements de travail industriels; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; services d’information, de conseils et d’assistance également liés aux services précités compris dans la classe 35. En effet, ces services de vente au détail et en gros contestés portent sur des produits étroitement liés aux chaussures et/ou sacs renommés de l’opposante.
En ce qui concerne certains des services contestés compris dans la classe 37, à savoir la maintenance et la réparation de vêtements; réparation de vêtements; lavage de vêtements; mise à disposition d’informations en matière de services de réparation de vêtements; mise à disposition d’informations en matière de services de mise en forme de vêtements; services de nettoyage à sec de vêtements; nettoyage de vêtements; repassage de vêtements; services de réparation de chaussures et de chapellerie; les services d’information, de conseils et d’assistance liés aux services précités, de nos jours, font l’objet d’une demande croissante de durabilité dans l’industrie de la mode/de la chaussure, qui fournit des services de réparation et autres services de soins afin d’étendre la durabilité des chaussures ou d’autres éléments contribuant à réduire les incidences sur l’environnement. La
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sensibilisation et la préoccupation concernant l’impact environnemental des chaussures, ainsi que la conviction que la réparation et la réutilisation peuvent apporter des avantages environnementaux tels que moins de déchets, ont été identifiées par plusieurs industries de la mode. La marque antérieure renommée peut cibler les mêmes consommateurs des services contestés qui recherchent ce type de services pour nettoyer et réparer ses articles de grande qualité de façon exclusive. Cela confirme le lien avec le domaine des produits renommés de l’opposante et ce type de services durables.
Ilexiste également un certain lien entre les chaussures et/ou sacs renommés de l’opposante et la modification contestée (vêtements); retouche de vêtements sur commande; impression sur commande de vêtements avec des motifs décoratifs; ignifugation d’étoffes; monogrammage de vêtements; gravure photographique d’articles d’habillement; imperméabilisation de vêtements; services de blanchissement de vêtements; application de produits de finition sur des vêtements; traitement préventif des vêtements; traitement d’apprêtage permanent de vêtements; services de tailleurs; services de tailleurs [fabrication sur mesure]; services de broderies; broderies; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités compris dans la classe 40, conception de vêtements, chaussures et chapellerie; conception de vêtements de protection compris dans la classe 42 et location de vêtements; location de vêtements de protection; location de vêtements et d’équipements de protection; location de chaussures; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités compris dans la classe 45. À cetégard, de nos jours, de nombreux producteurs de chaussures et de sacs sont également présents dans divers services liés à la mode compris dans ces classes et il est habituel que ces producteurs fournissent également divers services de fabrication personnalisée liés à la mode, à la conception de la mode et à la location d’articles de mode.
Toutefois, le lien avec les produits renommés de l’opposante est peu probable en ce qui concerne les autres produits et services compris dans les classes 9, 35, 37, 40, 42 et 45, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de stimulation via l’internet et des dispositifs mobiles; services de publicité, de marketing et de promotion; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; services de publicité par publipostage; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’études de marché et de marketing; compilation et mise à disposition de prix, de caractéristiques et d’informations sur l’adéquation des produits et services; gestion d’un magasin de vente au détail et/ou d’un supermarché; location d’espaces publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services publicitaires dans le domaine des vêtements; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
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Classe 37: Construction; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 40: Impression personnalisée de noms de sociétés et de logos à des fins promotionnelles et publicitaires sur les produits de tiers; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Conception et développement de produits; Recherche et développement de produits; Services de recherche industrielle; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 45: Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
En effet, le lien entre les secteurs concernés par les chaussures et sacs renommés de l’opposante et les produits et services contestés est très faible, étant donné que ces produits et services ont des fonctions très spécifiques. La nature, la fonction et la destination de ces produits et services sont clairement différentes. Ils s’adressent à des consommateurs différents, qui les acquièrent pour des raisons totalement différentes. En outre, les produits et services concernés sont vendus ou fournis dans des points de vente différents ou par des entreprises différentes et appartiennent à des secteurs d’activité non liés, étant donné qu’il est peu probable qu’une entreprise produisant/fournissant les produits/services contestés susmentionnés produise également des chaussures et des sacs et vice versa.
Dans le même temps, la question en l’espèce ne saurait être simplement que les produits et services sont différents étant donné que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre spécifiquement des produits/services différents. La division d’opposition souligne la nature divergente des produits et services afin de contester la plausibilité de l’affirmation selon laquelle le consommateur confronté au signe contesté sur les produits et services susmentionnés établira un lien avec la marque antérieure. Ces considérations s’appliquent malgré le degré moyen de similitude phonétique et visuelle entre les signes, étant donné que la différence entre les produits et services en cause est importante, il est irréaliste de conclure que la marque antérieure sera rappelée au consommateur lorsqu’il verra le signe contesté pour ces produits et services.
Par conséquent, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et en particulier la renommée de la marque antérieure dans le domaine de la mode, les similitudes entre les signes et le rapport entre ces produits et services en conflit, étant donné qu’ils peuvent être considérés comme relevant des mêmes secteurs du marché ou du marché voisin, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire établir un «lien» mental entre les signes et certains des produits contestés:
Classe 9: Appareils et instruments optiques; Équipement de protection et de sécurité; vêtements de protection; vêtements de travail protecteurs contre les accidents ou les blessures; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations, le feu et les produits chimiques; Vêtements de protection contre les risques biologiques; Vêtements ignifuges; Vêtements de flottation; Vêtements isolants pour la protection contre les accidents ou les blessures; Vêtements ignifuges; Vêtements et vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents; Accessoires de protection thermique contre les accidents ou les blessures
[vêtements]; chaussures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; bottes [chaussures de protection]; chaussures industrielles de protection; casques de
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protection pour la prévention des accidents ou des blessures; lunettes et masques anti- poussière; les casques de protection; lunettes de protection; écrans de protection faciale pour ouvriers; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements, chapellerie; vêtements de base; Plans de base; Bas de base; Vêtements de dessus; Vêtements d’extérieur résistant aux intempéries; blouses longues; Dessus-de-lit (couvre-lits); Blouses; Combinaisons de travail; Vêtements de travail;
Chaussures de travail; Vêtements thermiques; Chapellerie thermale; Sous -vêtements thermiques; Vêtements thermiques; Chaussettes thermales; Dungarees; Bretelles pour vêtements; Costumes; Combinaisons pour le corps; Jump Suits; Combinaisons d’une pièce; Tenues de jogging; Vêtements coupe-vent; Pantalons; Manteaux; Vestes de camouflage; Vestes; Vestes réfléchissantes; Vestes réfléchissantes; Vestes imperméables; Vestes d’échauffement; Vestes coupe-vent; brûleurs; Chemises; Sweat-shirts; Chapeaux; Passe- montagnes; Bottes de travail; Ceintures [habillement]; Tuniques; Doublures confectionnées
[parties de vêtements]; Tabliers [vêtements]; Chapeaux de cuisinier; Baleines de cuisinier;
Calottes; Manteaux de laboratoire; Polaires; sous-vêtements; Imperméables; Vestes imperméables; Vêtements de dessus imperméables; Pantalons imperméables; Pantalons imperméables; leggins; vêtements de travail; Uniformes; Uniformes à usage commercial; tenues d’ambulance; combinaisons de lutte contre l’incendie; vêtements militaires; vêtements de chef; vêtements pour mécaniciens et techniciens; vêtements de travail industriels; vêtements de protection de la police; vêtements pour le travail ferroviaire; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’équipements de protection et de sécurité, longue John, vêtements de protection, vêtements de protection contre les accidents ou les blessures, vêtements de protection contre les accidents, irradiations, incendie et produits chimiques, vêtements de protection contre les risques biologiques, vêtements chauffés électriquement pour la protection contre les accidents ou les blessures, vêtements ignifuges; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements de flottation, vêtements isolants de protection contre les accidents ou les blessures, vêtements ignifuges, vêtements réfléchissants et vêtements pour la prévention des accidents, accessoires de protection contre les accidents ou les blessures, chaussures de protection contre les accidents ou les blessures, bottes
[chaussures de protection], chaussures industrielles de protection; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de chapellerie de protection pour la prévention des accidents ou des blessures, lunettes de protection contre la poussière, casques de protection, lunettes de protection, écrans de protection faciaux, équipements de protection et de sécurité, vêtements de protection et de sécurité, couches de base, couches de base, bas de baleine, vêtements de dessus, vêtements de dessus, cacahuches, taches, blouses de travail; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements thermiques, chapellerie thermiques, sous-vêtements thermiques, vêtements thermiques, chaussettes thermiques, dungarees, bretelles pour vêtements [bretelles]; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de Suits, combinaisons pour le corps, combinaisons d’une pièce, combinaisons de chaleur, vêtements imperméables, vêtements pare-brise, caleçons de camouflage, vestes réfléchissantes, vestes réfléchissantes réfléchissantes, vestes imperméables, vestes ignifuges, vestes coupe-vent, vestes coupe- vent, chemises, sweat-shirts, chapeaux, Balaclavas, bottes, bottes de travail, vêtements
[vêtements], réfractaires [vêtements]; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de chapeaux de Chefs «Chefs», bonnets de Skull, coats de laboratoire, noix, sous-vêtements, vêtements imperméables, vestes imperméables, vêtements de dessus imperméables, pantalons imperméables, pantalons imperméables, leggings, vêtements de travail, housses de travail, uniformes à usage commercial, tenues de
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lutte contre les incendies, vêtements militaires, vêtements de cuisine, vêtements de sport et de police; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 37: Entretien et réparation de vêtements; Réparation de vêtements; Lavage de vêtements; Mise à disposition d’informations en matière de services de réparation de vêtements; Mise à disposition d’informations en matière de services de mise en forme de vêtements; Services de nettoyage à sec de vêtements; Nettoyage de vêtements; Repassage de vêtements; services de réparation de chaussures et de chapellerie; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 40: Retouche d’habits; Retouche de vêtements sur commande; Impression sur commande de vêtements avec des motifs décoratifs; Ignifugation d’étoffes; Monogrammage de vêtements; Gravure photographique d’articles d’habillement; Imperméabilisation de vêtements; services de blanchissement de vêtements; application de produits de finition sur des vêtements; traitement préventif des vêtements; traitement d’apprêtage permanent de vêtements; Services de tailleurs; Services de tailleurs [fabrication sur mesure]; Services de broderies; Broderies; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 42: Conception de vêtements, chaussures et chapeaux; Conception de vêtements de protection; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 45: Location de vêtements; Location de vêtements de protection; Location de vêtements et d’équipements de protection; Location de chaussures; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
Par conséquent, la division d’opposition va maintenant analyser s’il existe un risque de préjudice au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non
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hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante fait valoir les arguments suivants:
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En d’autres termes, l’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
La titulaire de la marque antérieure fonde son allégation sur le raisonnement invoqué ci- dessus.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, confirmé sur pourvoi par arrêt du 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; voir également arrêts du 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).
Les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. La similitude entre les marques ferait une association dans l’esprit du public pertinent et créerait un lien clair entre la marque contestée et la marque antérieure renommée. Une nouvelle marque bénéficierait indûment de la renommée établie de la marque de l’opposante lorsqu’elle est utilisée pour les produits et services pour lesquels un «lien» a été établi dans la section c). Il peut en résulter une situation inacceptable dans laquelle la demanderesse est autorisée à tirer gratuitement profit des investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir et renforcer le goodwill de sa marque. En effet, elle peut stimuler le succès des produits et services de la demanderesse dans une mesure disproportionnellement élevée par rapport à l’importance de son investissement promotionnel. Par conséquent, la demanderesse bénéficierait inadmissibles des investissements réalisés jusqu’à présent par l’opposante au détriment de la marque, sans avoir à fournir des ressources financières durables. Ce faisant, elle tire non seulement profit de la marque de l’opposante, mais bénéficie également de sa renommée déjà acquise.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que le signe contesté est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, en raison de leurs similitudes et du rapport entre les produits et services pour lesquels le «lien» a été
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établi dans la section c). Ces produits et services proviennent des mêmes marchés ou à tout le moins comparables, à savoir des secteurs de marché étroitement liés. Il convient également de tenir compte de l’impression d’ensemble produite par les coïncidences visuelles et phonétiques moyennes entre les signes en cause et, sur la base de la renommée établie, du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure.
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments optiques; Équipement de protection et de sécurité; vêtements de protection; vêtements de travail protecteurs contre les accidents ou les blessures; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations, le feu et les produits chimiques; Vêtements de protection contre les risques biologiques; Vêtements ignifuges;
Vêtements de flottation; Vêtements isolants pour la protection contre les accidents ou les blessures; Vêtements ignifuges; Vêtements et vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents; Accessoires de protection thermique contre les accidents ou les blessures
[vêtements]; chaussures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; bottes [chaussures de protection]; chaussures industrielles de protection; casques de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; lunettes et masques anti- poussière; les casques de protection; lunettes de protection; écrans de protection faciale pour ouvriers; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements, chapellerie; vêtements de base; Plans de base; Bas de base; Vêtements de dessus; Vêtements d’extérieur résistant aux intempéries; blouses longues; Dessus-de-lit (couvre-lits); Blouses; Combinaisons de travail; Vêtements de travail;
Chaussures de travail; Vêtements thermiques; Chapellerie thermale; Sous -vêtements thermiques; Vêtements thermiques; Chaussettes thermales; Dungarees; Bretelles pour vêtements; Costumes; Combinaisons pour le corps; Jump Suits; Combinaisons d’une pièce; Tenues de jogging; Vêtements coupe-vent; Pantalons; Manteaux; Vestes de camouflage; Vestes; Vestes réfléchissantes; Vestes réfléchissantes; Vestes imperméables; Vestes d’échauffement; Vestes coupe-vent; brûleurs; Chemises; Sweat-shirts; Chapeaux; Passe- montagnes; Bottes de travail; Ceintures [habillement]; Tuniques; Doublures confectionnées
[parties de vêtements]; Tabliers [vêtements]; Chapeaux de cuisinier; Baleines de cuisinier;
Calottes; Manteaux de laboratoire; Polaires; sous-vêtements; Imperméables; Vestes imperméables; Vêtements de dessus imperméables; Pantalons imperméables; Pantalons imperméables; leggins; vêtements de travail; Uniformes; Uniformes à usage commercial; tenues d’ambulance; combinaisons de lutte contre l’incendie; vêtements militaires; vêtements de chef; vêtements pour mécaniciens et techniciens; vêtements de travail industriels; vêtements de protection de la police; vêtements pour le travail ferroviaire; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’équipements de protection et de sécurité, longue John, vêtements de protection, vêtements de protection contre les accidents ou les blessures, vêtements de protection contre les accidents, irradiations, incendie et produits chimiques, vêtements de protection contre les risques biologiques, vêtements chauffés électriquement pour la protection contre les accidents ou les blessures, vêtements ignifuges; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements de flottation, vêtements isolants de protection contre les accidents ou les blessures, vêtements ignifuges, vêtements réfléchissants et vêtements
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pour la prévention des accidents, accessoires de protection contre les accidents ou les blessures, chaussures de protection contre les accidents ou les blessures, bottes
[chaussures de protection], chaussures industrielles de protection; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de chapellerie de protection pour la prévention des accidents ou des blessures, lunettes de protection contre la poussière, casques de protection, lunettes de protection, écrans de protection faciaux, équipements de protection et de sécurité, vêtements de protection et de sécurité, couches de base, couches de base, bas de baleine, vêtements de dessus, vêtements de dessus, cacahuches, taches, blouses de travail; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements thermiques, chapellerie thermiques, sous-vêtements thermiques, vêtements thermiques, chaussettes thermiques, dungarees, bretelles pour vêtements [bretelles]; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de Suits, combinaisons pour le corps, combinaisons d’une pièce, combinaisons de chaleur, vêtements imperméables, vêtements pare-brise, caleçons de camouflage, vestes réfléchissantes, vestes réfléchissantes réfléchissantes, vestes imperméables, vestes ignifuges, vestes coupe-vent, vestes coupe- vent, chemises, sweat-shirts, chapeaux, Balaclavas, bottes, bottes de travail, vêtements
[vêtements], réfractaires [vêtements]; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de chapeaux de Chefs «Chefs», bonnets de Skull, coats de laboratoire, noix, sous-vêtements, vêtements imperméables, vestes imperméables, vêtements de dessus imperméables, pantalons imperméables, pantalons imperméables, leggings, vêtements de travail, housses de travail, uniformes à usage commercial, tenues de lutte contre les incendies, vêtements militaires, vêtements de cuisine, vêtements de sport et de police; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 37: Entretien et réparation de vêtements; Réparation de vêtements; Lavage de vêtements; Mise à disposition d’informations en matière de services de réparation de vêtements; Mise à disposition d’informations en matière de services de mise en forme de vêtements; Services de nettoyage à sec de vêtements; Nettoyage de vêtements; Repassage de vêtements; services de réparation de chaussures et de chapellerie; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 40: Retouche d’habits; Retouche de vêtements sur commande; Impression sur commande de vêtements avec des motifs décoratifs; Ignifugation d’étoffes; Monogrammage de vêtements; Gravure photographique d’articles d’habillement; Imperméabilisation de vêtements; services de blanchissement de vêtements; application de produits de finition sur des vêtements; traitement préventif des vêtements; traitement d’apprêtage permanent de vêtements; Services de tailleurs; Services de tailleurs [fabrication sur mesure]; Services de broderies; Broderies; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 42: Conception de vêtements, chaussures et chapeaux; Conception de vêtements de protection; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 45: Location de vêtements; Location de vêtements de protection; Location de vêtements et d’équipements de protection; Location de chaussures; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
L’opposition est rejetée en ce qui concerne les autres produits et services.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
La marque de l’Union européenne no 103 424
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 18); peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie, sacs et sachets en matières plastiques et en toile.
Classe 25: Vêtements, y compris ceintures, cravates, protections pour colliers et écharpes, chaussures; semelles, talons, chevilles et autres parties de chaussures; chapellerie.
La marque de l’Union européenne no 3 701 265
Classe 9: Lunettes, lunettes de soleil et leurs composants et accessoires, compris dans la classe 9.
Les autres produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de stimulation via l’internet et des dispositifs mobiles; services de publicité, de marketing et de promotion; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; services de publicité par publipostage; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’études de marché et de marketing; compilation et mise à disposition de prix, de caractéristiques et d’informations sur l’adéquation des produits et services; gestion d’un magasin de vente au détail et/ou d’un supermarché; location d’espaces publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services publicitaires dans le domaine des vêtements; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
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Classe 37: Construction; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 40: Impression personnalisée de noms de sociétés et de logos à des fins promotionnelles et publicitaires sur les produits de tiers; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Conception et développement de produits; Recherche et développement de produits; Services de recherche industrielle; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 45: Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services contestés susmentionnés sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 18 et 25. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont des destinations et des utilisations différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, il est peu probable qu’ils proviennent du même type d’entreprises.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 172 159 Page sur 26 26
De la division d’opposition
Judit CSENKE Anna Pdélimiter KAŁA Lars HELBERT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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