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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2023, n° R0951/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0951/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 2 juin 2023
dans l’affaire R 951/2022-1
ePlus inc.
13595 Dulles Technology Drive,
20171-3413 Herndon, États-Unis d’Amérique demanderesse en nullité/requérante représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, 4 Dublin (Irlande)
contre
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Georg-Brauchle-Ring 50 80992 Munich
Allemagne titulaire de la MUE/défenderesse représentée par LORENZ SEIDLER GOSSEL RECHTSANWÄLTE PATENTANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB, Widenmayerstr. 23, 80538 Munich (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 48 367 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 781 791)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 janvier 2018, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (la
«titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
E-Plus
pour la liste de services suivante:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; audits d’entreprises [analyses commerciales]; établissement de relevés de comptes; services de traitement administratif de commandes; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services de vente aux enchères; affichage publicitaire; estimation en affaires commerciales; services de conseillers
d’affaires; informations d’affaires; fourniture de renseignements d’affaires; investigations pour affaires; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la direction des affaires; services de conseillers et de conseils en gestion d’entreprises; gestion d’affaires pour le compte d’artistes interprètes ou exécutants; gestion d’affaires pour le compte de sportifs; conseils en organisation des affaires; recherches pour affaires; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’agences
d’informations commerciales; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; aide à la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; recueil de données dans un fichier central; compilation de statistiques; analyse du prix de revient; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; prévisions économiques; expertises en organisation d’entreprise (analyse commerciale); services de bureaux de placement; services de gestion informatisée de fichiers; services d’agences d’import/export; facturation; services de conseils pour la direction des affaires; location de machines et équipements de bureau; sondage d’opinion; services de sous-traitance [assistance commerciale]; préparation de feuilles de paye; consultation pour les questions de personnel; recrutement de personnel; services de photocopie; services de comparaison de prix; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour
d’autres entreprises]; sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques; services de relations publiques; services de relogement pour entreprises; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location de photocopieurs; location de distributeurs automatiques destinés à la vente; promotion des ventes pour des tiers; services de secrétariat; décoration de vitrines; services de sténographie; recherche de parraineurs; systématisation des données dans des bases de données informatiques; établissement de déclarations fiscales; services de répondeur téléphonique pour abonnés non disponibles (services de secrétariat); transcription de communications [travaux de bureau]; services de dactylographie; traitement de texte; conception, développement, mise en œuvre, exploitation, organisation et supervision de programmes d’affiliation de membres; organisation de concours à des fins publicitaires; services de vente au détail et vente au détail en ligne d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, mesure, signalisation, contrôle, secours et enseignement, appareils et instruments
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pour la conduite, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports de données magnétiques; services de vente au détail et vente au détail en ligne de disques acoustiques, CD, DVD et autres supports
d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données, ordinateurs; services de vente au détail et vente au détail en ligne en relation avec les logiciels informatiques, extincteurs, appareils pour la transmission du son et des images, appareils pour les télécommunications, appareils de télécommunication mobile, combinés de communications mobiles, appareils numériques et optiques, tablettes numériques, matériel informatique; services de vente au détail et vente au détail en ligne en relation avec des logiciels d’applications informatiques, logiciels, logiciels téléchargeables à partir de
l’internet, logiciels enregistrés, applications pour logiciels, applications logicielles mobiles, applications téléchargeables pour dispositifs multimédias, jeux informatiques; services de vente au détail et vente au détail en ligne en relation avec des logiciels de jeux, programmes de jeux sur ordinateur, organisateurs personnels (PDA) (assistants personnels numériques), ordinateurs personnels portables, téléphones portables, ordinateurs portables, appareils de réseaux de télécommunications, logiciels pilotes pour réseaux de télécommunication et appareils pour les télécommunications, vêtements de protection, casques de protection; services de vente au détail et de vente au détail en ligne en rapport avec des écouteurs, appareils pour systèmes de repérage universel [ GPS], appareils de navigation par satellite, logiciels enregistrés sur cédéroms, cartes SD, verres
d’optique, verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection et leurs étuis, verres de contact, lecteurs MP3, bandes audio, cassettes audio, disques audio, services de vente au détail et vente au détail en ligne en rapport avec des publications électroniques téléchargeables, tapis de souris, aimants, housses pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, cartes magnétiques, cartes encodées, logiciels d’application pour téléphones portables; services de vente au détail et vente au détail en ligne en relation avec des logiciels pour la télécommunication, logiciels pour le traitement de transactions financières, alarmes de sécurité, caméras de sécurité, appareils d’alerte de sécurité, instruments de contrôle de sécurité, appareils de surveillance de sécurité, logiciels pour ordinateurs à des fins de sécurité, logiciels à des fins d’assurance, papier; services de vente au détail et vente au détail en ligne en rapport avec le carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papier et objets de bureau, colles pour le papier et objets de bureau ou le ménage, articles pour artistes, pinceaux; services de vente au détail et vente au détail en ligne en relation avec des machines à écrire et articles de bureau, matériel didactique et matériel d’éducation, matières plastiques pour l’emballage, lettres
d’impression, clichés, équipements artistiques, artisanat et équipement de réalisation de maquettes, images, portraits, peintures (tableaux), dessins, figurines en papier et carton, instruments de dessin, matériel de dessin; services de vente au détail et vent e au détail en ligne en relation avec des matériaux pour le modelage, sacs d’emballage en papier, matériaux d’emballage, matières pour l’emballage en papier, récipients en carton, emballages en carton, matériaux d’emballage en carton, matériaux d’emballage en papier; services de vente au détail et vente au détail en ligne en relation avec des matériaux
d’emballage en matières plastiques, matières plastiques pour le modelage, produits pour corriger et pour effacer, matériel didactique, articles d’imprimerie, albums de photos, instruments d’écriture, matériaux d’écriture, fournitures pour écrire, dossiers destinés à conserver les écrits ou carnets de peinture, blocs-notes, papiers à lettres, instruments de timbrage, livres, catalogues, cartes, manuels d’utilisation; services de vente au détail et de
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vente au détail en ligne de calendriers, décalcomanies, organisateurs personnels, cartes pour cadeaux, chèques cadeaux, étiquettes, cartes géographiques, publications imprimées, thésaurus (livres), dictionnaires, agendas personnels, timbres, cartes postales; services de vente au détail et vente au détail en ligne d’affiches, agendas, papier et carton à usage industriel, pinces à billets en métaux précieux, articles en papier à usage unique, papier absorbant, papier hygiénique, bavettes en papier, ronds de table en papier ou carton, chiffons en papier, essuie-mains en papier, papier hygiénique, papier de cuisine, serviettes en papier, napperons en papier, petites nappes en papier, napperons en carton; services de vente au détail et vente au détail en ligne en relation avec du papier toilette, rouleaux de toilette, tarifs imprimés, cartes utilisées en rapport avec des programmes de primes de vente et de promotion des ventes et services en matière publicitaire, formulaires, cartes
d’abonnement, bandes adhésives pour articles de papeterie et objets de bureau ou à usage domestique; services de vente au détail et vente au détail en ligne en relation avec cartons et boîtes cadeau, sachets cadeau, papier d’impression photographique, habits, chaussures, chapellerie, appareils et récipients pour le ménage et la cuisine, joaillerie, bijouterie, pierreries, horloges et articles d’horlogerie, instruments de musique, dispositifs
d’éclairage, tissus et textiles, cuir et similicuir, sacs à main; services de vente au détail et vente au détail en ligne en rapport avec des sacs à dos, porte-monnaie, sacs et sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos, sacs polochon, sacs à bottes, fourre-tout pour le sport, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit, jeux et jouets, articles de gymnastique et articles de sport, viande, poisson, volaille, gibiers, café, thé, cacao, sucre, riz, bières, eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons alcooliques, allumettes; services de vente au détail et vente au détail en ligne en relation avec des articles de télécommunication, vêtements, articles de jardin; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de produits alimentaires, ustensiles de ménage, appareils électroménagers et appareils ménagers électroniques; conseils en matière d’emploi; fourniture d’informations en matière d’emploi; services d’information et de conseils dans tous les domaines précités; services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications.
Classe 36: Affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; actuariat; analyse financière; estimation d’antiquités; gérance d’immeubles; estimation d’objets
d’art; services bancaires; courtage; courtage de crédits de carbone; services de liquidation d’entreprises [affaires financières]; services de collecte de bienfaisance; vérification des chèques; opérations de compensation [change]; services d’agences de crédit; services de cartes; agences en douane; services de carte de débit; recouvrement de créances; dépôt de valeurs; estimation financière en matière de laine; services
d’opérations de change de devises; affacturage; services fiduciaires; consultation en matière financière; estimation financière (banque, immobilier); informations financières; gestion financière; parrainage financier; services de financement; expertises fiscales; placements de fonds; transfert électronique de fonds; services de garantie; crédit -bail; services bancaires en ligne; courtage immobilier; prêts remboursables par versements; émission de cartes de crédit; émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage; estimation de bijoux; location d’exploitations agricoles; établissement de baux immobiliers; prêt sur gage; prêts [financement]; opérations bancaires hypothécaires; constitution de fonds; estimation numismatique; collectes de fonds; services de caisses de prévoyance; services d’agents immobiliers; estimations immobilières; gestion
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immobilière; recouvrement de loyers; location de bureaux; location d’appartements; estimations financières des coûts de réparation; services de paiement de retraites; services de dépôt en coffres-forts; services d’épargne bancaire; courtage d’actions et d’obligations; estimation de timbres; cote en bourse; estimation financière de bois sur pied; services
d’informations et de conseils financiers en matière de tarifs; services d’informations et de consultations financières; services de paiements financiers; gestion de paiements; services de paiement électronique; services de paiement automatisé; agences de recouvrement de paiements; traitement de transactions de paiement par le biais d’internet; transfert d’argent; services de paiement de factures; services bancaires sur internet; services bancaires par téléphone mobile; émission de jetons de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle; parrainage financier de sport, équipes sportives et manifestations sportives; émission de chèques et coupons; services d’information et de conseil dans tous les domaines précités; services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou
d’internet; services de bons-cadeaux; émission de cartes de crédit sans code magnétique; services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications.
Classe 37: Construction; entretien et réparation d’avions; traitement antirouille pour véhicules; services d’enneigement artificiel; asphaltage; nettoyage et réparation de boilers; maçonnerie; supervision [direction] de travaux du bâtiment; isolation de constructions; construction de stands de foire et de magasins; services d’étanchéité
[construction]; réparation et installation de dispositifs d’alarme antivol; entretien et réparation de brûleurs; services de réparation de placards; lavage de voitures; services de charpenterie; ramonage de cheminées; location de machines à nettoyer; nettoyage
d’édifices; nettoyage d’intérieurs de bâtiments; nettoyage d’habits; réparation d’horloges et de montres; raccommodage; installation, entretien et réparation d’ordinateurs; informations en matière de construction; démolition de constructions; services de nettoyage de couches; désinfection; forage de puits profonds de pétrole ou de gaz; forage de puits; nettoyage à sec; installation et réparation d’appareils électriques; construction
d’usines; installation et réparation d’alarme incendie; installation et réparation
d’appareils de réfrigération; entretien, nettoyage et réparation du cuir; installation et réparation de fourneaux; entretien de mobilier; restauration de mobilier; graissage de véhicules; construction de ports; installation et réparation de chauffage; installation de portes et de fenêtres; déparasitage d’installations électriques; installation et réparation de dispositifs d’irrigation; installation d’équipements de cuisine; aiguisage de couteaux; blanchissage du linge; installation et réparation d’ascenseurs; repassage du linge; installation, entretien et réparation de machines; extraction minière; entretien et réparation de véhicules automobiles; installation, entretien et réparation d’équipements et de machines de bureau; peinture d’intérieur et d’extérieur; réparation de parasols; construction de môles; installation et entretien de pipelines; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; ponçage à la poudre de pierre ponce; réparation de pompes; exploitation de carrières; dératisation; rétamage; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites; réencrage et remplissage de cartouches de toner; location de bulldozers; location de machines de chantier; location de grues [machines de chantier]; location d’excavateurs; location de balayeuses automotrices; informations en matière de réparation; réparation de verrous de sécurité; restauration d’instruments de musique; restauration d’œuvres d’art; rivetage; réalisation de revêtements routiers; services de couverture de toitures; services de
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traitement antirouille; entretien et réparation de coffres-forts; ponçage au papier abrasif; montage d’échafaudages; construction navale; réparation de chaussures; peinture ou réparation d’enseignes; nettoyage de routes; entretien de piscines; installation et réparation de téléphones; rechapage de pneus; réparation de parapluies; construction sous-marine; réparation sous-marine; services de tapisserie [service de peinture]; services de réparation d’ouvrages de tapisserie; travaux de vernissage; nettoyage de voitures; entretien de véhicules; polissage de véhicules; stations-service pour véhicules
[ravitaillement en carburant et entretien]; lavage de véhicules; destruction d’animaux nuisibles autres que pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture; vulcanisation de pneus [réparation]; pose de papiers peints; installation et réparation d’entrepôts; lessivage; blanchisserie textile; nettoyage de vitres; installation, mise en service et entretien d’installations de télécommunication, de réseaux de communication, d’ordinateurs et de données; installation, maintenance et réparation d’équipements et d’appareils de télécommunications; services d’information et de conseil dans tous les domaines précités; services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; services
d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications.
Classe 38: Télécommunications; services de communication par téléphones portables; services de communication par terminaux informatiques; communications par réseaux de fibres optiques; services télégraphiques; services de téléphonie et de téléphonie mobile; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services d’affichage électronique [télécommunications]; messagerie électronique; transmission de télécopies; informations en matière de télécommunications; envoi de messages [télécommunication]; services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture de forums de discussion [chats] sur internet; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat; services de connexions de télécommunications à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des utilisateurs aux réseaux informatiques mondiaux; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de télécopieurs; location d’appareils pour la transmission de messages; location de modems; location d’appareils de télécommunication; location de téléphones; transmission par satellite; services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; services de téléconférences; services télex; transmission de fichiers numériques; transmission de cartes de vœux en ligne; transmission de télégrammes; services de messagerie vocale; services de diffusion sans fil; services de télécommunications; services de télécommunications mobiles; services de passerelles de télécommunications; services en rapport avec la fourniture d’accès à des portails internet; services de réseaux de télécommunications mobiles; services de télécommunications câblées; fourniture d’accès de télécommunications large bande; services à large bande; services de communications sans fil; services de communications numériques; services d’accès à internet; services de messagerie textuelle et de courrier électronique; fourniture d’informations concernant les télécommunications via des réseaux de télécommunication; services d’un fournisseur de réseau, à savoir location et gestion de temps d’accès à des réseaux de données et à des bases de données, en particulier à internet; services de communication donnant accès à une base de données; location de temps d’accès à une base de données informatisée; exploitation d’un réseau, en tant que services de télécommunications; mise à disposition de tableaux d’affichage électroniques; fourniture d’accès à des blogs; fourniture d’accès à
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des balados; services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux; mise
à disposition de forums sur l’internet et forums pour réseaux sociaux; services de consultation, d’information et de conseil pour tous les services précités; services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’internet; services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; analyse pour l’exploitation de gisements pétrolifères; conseils en architecture; architecture; authentification d’œuvres d’art; recherches en bactériologie; recherches biologiques; étalonnage [mesurage]; analyse chimique; recherches en chimie; services de chimie; ensemencement de nuages; programmation informatique; location d’ordinateurs; services de conseils en matière de programmation informatique; élaboration [conception] de logiciels; mise à jour de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de protection antivirus; établissement de plans pour la construction; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en matière d’économie d’énergie; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; recherches en cosmétologie; création et entretien de sites web pour des tiers; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; décoration intérieure; numérisation de documents [scanning]; services de dessinateurs de mode; copie de programmes informatiques; services d’ingénierie; évaluation qualitative en matière de laine; prospection géologique; expertises géologiques; services de conception d’art graphique; analyses graphologiques; hébergement de sites web; dessin industriel; installation de logiciels; services de laboratoires scientifiques; levés de terrain; maintenance de logiciels; essai de textiles; recherches en mécanique; télésurveillance de systèmes informatiques; expertises de gisements pétrolifères; prospection de pétrole; contrôle de puits de pétrole; services de conception d’emballage; recherches en physique; conduite d’études de projets techniques; fourniture de moteurs de recherche sur internet; informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone; contrôle de qualité; récupération de données informatiques; location de logiciels; location de serveurs web; services de recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches en matière de protection de l’environnement; stylisme [esthétique industrielle]; expertises [travaux
d’ingénieurs]; recherches techniques; exploration sous-marine; planification en matière
d’urbanisme; évaluation qualitative de bois sur pied; services de tests pour inspection de véhicules en matière de sécurité routière; analyse d’eau; services d’informations météorologiques; services ti; services d’un programmeur; conseil en ingénierie en matière de traitement de données; prestation de services informatiques pour logiciels; création et maintenance de pages web pour des tiers; transfert et conversion de programmes ou de données informatiques; hébergement de site informatique (site web); conception et entretien de blogues pour les tiers; services d’ingénierie technique; conseils et avis
d’experts liés à la technologie; location d’appareils de traitement des données et
d’ordinateurs; services techniques concernant la projection et la planification d’équipements de télécommunications; services de courtiers et fournisseurs d’informations, à savoir recherche de produits pour le compte de tiers; recherche dans le domaine de la technologie des télécommunications; surveillance de systèmes de réseau dans le domaine des télécommunications; services d’assistance technique liés aux
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télécommunications et aux appareils; sécurisation de données; services de sécurité des informations [firewalls]; recherches en matière de sécurité; services de surveillance pour systèmes de sécurité informatiques; maintenance de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; services de mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; services d’information et de conseil liés aux services précités; services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’internet; services
d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services de réservation de chambres; services de bars; pension pour animaux; réservation de pensions; pensions; services de cafés; services de cantines; services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons; pouponnières; services de camps de vacances [hébergement]; réservation
d’hôtels; services hôteliers; services de motels; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location
d’appareils de cuisson; location de fontaines [distributeurs] à eau potable; location de salles de réunions; location de logement temporaire; location de tentes; location de constructions transportables; services de restauration (alimentation); maisons de retraite; services de restaurants en libre-service; restaurants à service rapide et permanent [snack – bars]; maisons pour touristes [hébergement temporaire]; fourniture d’aliments et de boissons à consommer sur place et à emporter; bars à vins; approvisionnement (aliments et boissons); épiceries fines [restaurants]; restaurants à service rapide et permanent
[snack-bars]; services de préparation d’aliments; bar à cocktails; location de chaises, tables, linge de table, verrerie, appareils de cuisson, salles de réunion, hébergement temporaire; salons de thé; organisation de banquets; fourniture de locaux pour fêtes, bals, mariages et événements; services d’information et de conseil dans tous les domaines précités; services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications.
2 La demande a été publiée le 6 juillet 2018 et la marque a été enregistrée le 18 octobre 2019.
3 Le 22 décembre 2020, ePlus inc. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la MUE pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir que la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée.
5 Les arguments de la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:
− Selon les informations fournies dans l’annexe EP2, le signe «E-Plus» a été utilisé par un opérateur de télécommunications mobiles en Allemagne et a été détenu par la société KPN de 2002 à 2014. En 2014, cette société a été achetée par la titulaire de la MUE, mais aucune des informations ou références fournies dans l’annexe n’est postérieure au 3 juillet 2016. En 2016, la titulaire de la MUE a décidé de cesser d’utiliser le signe «E-Plus» et a opéré le transfert de tous les clients d'«E-Plus» vers des services fournis sous sa marque «O2», comme indiqué à l’annexe EP3. Par
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ailleurs, l’annexe EP 4 contient des pages web archivées du site web de la titulaire de la MUE indiquant que la marque «E-Plus» a cessé d’être utilisée. La requérante explique qu’un utilisateur accédant au site web de la titulaire de la MUE (www.telefonica.de) est redirigé, après avoir cliqué sur la section des services
«E-Plus», vers d’autres sites web. De plus, l’internaute saisissant l’adresse www.eplus.de est redirigé vers la page web «O2», sur laquelle «E-Plus» n’apparaît pas. Les seules marques utilisées en Allemagne sont Telefonica, O2 et BLAU
(annexe EP6).
− En outre, la demanderesse en nullité affirme que, pendant la période de 24 ans au cours de laquelle la marque a été utilisée, la titulaire de la MUE n’a utilisé «E-Plus» que pour certains services compris dans les classes 35, 36, 37 et 38.
− L’article de la titulaire de la MUE figurant à l’annexe EP3 et faisant part de son intention de cesser d’utiliser «E-Plus» est daté du 3 février 2016. La demande de MUE contestée a été déposée environ 23 mois après que la titulaire de la MUE a informé ses clients qu’elle cessait d’utiliser la marque «E-Plus».
− La demanderesse en nullité soutient qu’il est improbable que, après avoir annoncé publiquement qu’elle cessait d’utiliser la marque «E-Plus» et après avoir engagé les dépenses visant à fournir sous une nouvelle marque les anciens services «E-Plus», la titulaire ait eu pour intention réelle non seulement de reprendre l’usage antérieur de la marque, mais aussi d’en étendre massivement l’usage afin de couvrir de nouveaux domaines non connexes, tels que des services d’enneigement artificiel, des services de nettoyage de couches ou encore des services de financement.
− Toutes ces circonstances constituent des indices objectifs, pertinents et concordants faisant apparaître que la titulaire de la MUE a déposé la demande d’enregistre me nt uniquement à titre d’enregistrement «défensif», afin de fausser la concurrence dans l’Union européenne concernant la marque «E-Plus». La titulaire a tenté, de manière malhonnête, de prolonger à la fois la durée et l’étendue de ses droits de marque sur «E-Plus» en demandant l’enregistrement de la marque.
− À l’appui de ses observations, la demanderesse en nullité produit les documents suivants:
• Annexe EP1: extrait indiquant les services pour lesquels la MUE contestée a été enregistrée.
• Annexe EP2: entrée Wikipédia relative à «E-Plus» datant du 27 novembre 2020.
• Annexe EP3: extraits de Wayback Machine concernant le site web blog.telefonica.de datés du 3 février 2016.
• Annexe EP4: extraits de Wayback Machine concernant le site web www.telefonica.de et datant de 2016.
• Annexe EP5: extraits de Wayback Machine concernant le site web www.handyflatrate.de datant de 2017.
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• Annexe EP6: extrait du site web «O2» daté du 17 décembre 2020.
6 Le 25 mars 2021, la titulaire de la MUE a présenté ses observations, qui peuvent être résumées comme suit:
− La preuve de l’usage de la MUE contestée produite dans le cadre d’une procédure d’opposition parallèle indique implicitement que la titulaire de la MUE avait l’intention de l’utiliser lorsqu’elle a déposé cette demande de marque. En déposant la demande en nullité, la demanderesse en nullité entend simplement empêcher l’examen de l’opposition formée par la titulaire de la MUE dans le cadre d’une procédure d’opposition parallèle.
− Le fait que la MUE contestée couvre une longue liste de services ne saurait constituer en soi une indication d’intention malhonnête. De plus, l’affirmation selon laquelle la titulaire de la MUE a abandonné l’usage de la MUE contestée pour des services liés aux télécommunications en 2016 est fausse. En outre, la titulaire de la MUE souligne que tous les éléments de preuve sont de nature non seulement à prouver l’usage, mais aussi à souligner le caractère distinctif et la renommée d'«E-Plus».
− À l’appui de ses observations, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve suivants:
• Annexe 1: compilation de captures d’écran du site web www.eplus.de datées de 1998 à 2017. Des traductions partielles ont été produites en tant qu’annexe 1a.
• Annexe 2: rapport de l’Agence fédérale allemande des réseaux («Bundesnetzagentur») daté du 2 mars 2017 concernant le développement des parties prenantes dans les communications mobiles, accompagné des traductions pertinentes (annexe 2a);
• Annexe 3: graphiques concernant le nombre de clients et la part de marché des opérateurs de réseaux mobiles en Allemagne, tirées d’un rapport sur les télécommunications mobiles disponible à l’adresse www.smartweb.de et daté du 30 septembre 2017.
• Annexe 4: captures d’écran de Wayback Machine concernant le site web www.eplus.de datées de 2014, 2015, 2016 et 2017.
• Annexe 5: déclaration sous serment de Mme Anita Raible, gestionnaire partenaire, Sales & Voucher, partenaire de Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, datée du
21 janvier 2021.
• Annexe 6: déclaration sous serment de M. Stefan Borgschulte, chef de Controlling BtP à E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG, datée du 23 avril 2015, attestant l’usage d'«E-Plus».
• Annexe 7: déclaration sous serment en allemand de Mme Claudia Haberl, gestionnaire partenaire à Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, datée du 30 janvier 2019.
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• Annexe 8: extrait du site web www.rossmann.de concernant la chaîne de drogueries Rossmann, daté du 29 janvier 2019, sur lequel figure une publicité relative aux cartes de téléphonie mobile prépayées «E-Plus».
• Annexe 9: exemplaires de reçus datés du 30 janvier 2019 concernant l’achat d’un bon «E-Plus» dans une droguerie DM à Düsseldorf et reçu concernant l’achat d’un bon «E-Plus» dans une station-service Shell à Düsseldorf.
• Annexe 10: photo de Mme Anita Raible réalisée à un distributeur automatique de billets de la Volksbank Stuttgart eG d, sur laquelle «E-Plus» est représenté parmi d’autres marques, telles que Vodafone ou O2.
• Annexe 11: déclaration sous serment de Mme Silke Hintzen, responsable senior des processus et projets, P&L Mass Market, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, datée du 20 janvier 2021.
• Annexe 12: déclaration tenant lieu de serment de M. Gregor Fränzel, directeur exécutif d’Ortel Mobile GmbH, datée du 20 janvier 2021.
• Annexe 13: affiches d’Ortel Mobile utilisées en janvier 2019.
• Annexe 14: capture d’écran concernant Ortel Mobile et Telefónica Deutschland.
• Annexe 15: captures d’écran des sites web Lidl et Kartenwelt Rewe.
• Annexe 16: décision du tribunal de district de Cologne, datée du 7 mai 2019, accompagnée d’une traduction partielle (annexe 16a).
• Annexe 17: décision du 17 juin 2019, R 656/2019-5, E+ EMAIS TAILO R (fig.)/e plus (fig.) et al.
7 Le 10 août 2021, la demanderesse en nullité a répondu comme suit:
− La titulaire de la MUE n’a produit aucun élément de preuve démontrant la nature de son intention au moment du dépôt. Au lieu de cela, elle a fourni des éléments de preuve relatifs à un usage historique limité dans le but de démontrer que la marque «E-Plus» jouit d’une renommée et que la marque est notoirement connue en Allemagne. De plus, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE soit sont antérieurs à la date de dépôt de la MUE contestée, soit n’ont plus été considérés par l’Agence fédérale allemande des réseaux («Bundesnetzagentur») comme se rapportant à une marque des télécommunications mobiles allemandes après le quatrième trimestre 2014. Ces éléments de preuve confirment que, du quatrième trimestre 2014 au quatrième trimestre 2016, la titulaire a opéré le transfert vers la marque «O2» des abonnés aux services fournis sous la marque «E-Plus».
− Il ressort de l’annexe EP7 que le nom de domaine www.eplus.de n’est plus utilisé. Le 30 juin 2017, cette page web renvoie automatiquement à la page d’adresse www.handyflatrate.de, qui indique que les services «E-Plus» sont désormais fournis sous la marque «O2». Le 22 janvier 2020, cette page web renvoie automatiquement à la page d’adresse www.O2online.de, ce qui démontre l’intention de la titulaire de la
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MUE de cesser, pour tous les services, à l’exception des services de paiement anticipé, l’usage d'«E-Plus».
− Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE montrent que l’usage de la MUE contestée après la date pertinente est limité aux services fournissant des recharges de crédits pour téléphones mobiles. La titulaire de la MUE a définitive me nt cessé de fournir tous les autres services sous «E-Plus» et a opéré le transfert de ces services vers la marque «O2» avant la date pertinente.
− La MUE contestée devrait être déclarée nulle, à l’exception des services de prépaiement pour le crédit de téléphonie mobile compris dans la classe 36.
− À l’appui de ses observations, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
• Annexe EP7: pages web archivées du site www.eplus.de datées de 2017 et 2020 et pages d’arrivée après redirection, incluant «O2».
• Annexe EP8: extrait indiquant les services pour lesquels la MUE contestée a été enregistrée.
• Annexe EP9: captures d’écran du site web de l’Agence fédérale allemande des réseaux («Bundesnetzagentur»).
8 Le 27 octobre 2021, la titulaire de la MUE a présenté sa duplique afin d’exposer les arguments suivants:
− La demanderesse en nullité ne s’acquitte pas de la charge qui lui incombe de prouver que la titulaire de la MUE a demandé de mauvaise foi l’enregistrement de la MUE contestée. De l’usage intensif d'«E-Plus» pendant plus de deux décennies découle l’intention d’utiliser la marque au moment du dépôt de la demande de MUE contestée
− Bien que la société «E-Plus» ait disparu après sa fusion avec la société «Telefonica », l’usage de la marque notoirement connue a été maintenu par le nouveau titulaire de la marque. En raison de la fusion réalisée et donc de la disparition de la société «E-Plus», l’Agence fédérale allemande des réseaux («Bundesnetzagentur») a depuis lors fait état des activités de la marque sous la dénomination de «Telefonica». Toutefois, cette circonstance n’a aucun incidence sur la permanence de l’existence d'«E-Plus», qui est utilisée par la titulaire de la MUE parallèlement à la marque «O2». En outre, le fait que la MUE contestée couvre une liste de services relativement longue ne saurait en soi constituer une indication d’intention malhonnête. Il est légitime pour une entreprise de solliciter l’enregistrement d’une marque, non seulement pour les catégories de produits et de services qu’elle commercialise au moment du dépôt, mais aussi pour d’autres catégories de produits et de services qu’elle a l’intention de commercialiser dans le futur..
9 Après la clôture de la procédure, les deux parties ont chacune présenté d’autres arguments, qui ont été transmis à l’autre partie à titre d’information uniquement.
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10 Par décision du 21 avril 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de la procédure.
11 La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− La titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve clairs et directs de l’usage d'«E-Plus» de 1997 à la date de dépôt de la MUE contestée (2018), usage qui se poursuit, au moins, jusqu’en 2020.
− Même si la titulaire de la MUE a annoncé qu’elle opérerait le transfert des tarifs d'«E-Plus» et le transfert de ses clients vers la nouvelle marque «O2», elle n’a pas renoncé à l’usage de la marque «E-Plus», mais a suivi la stratégie consistant à associer plusieurs marques au sein d’un réseau commun.
− La titulaire de la MUE avait tenté de créer des parts de marché, au moins en Allemagne, à partir de l’usage de sa marque. Par conséquent, elle avait utilisé sa marque depuis plus d’une décennie et l’utilisait déjà au moment du dépôt de la demande de MUE, à tout le moins sur le marché allemand. Dans ce contexte, il ne saurait être conclu que le seul objectif de la titulaire de la MUE était d’exclure la requérante de l’usage d’une marque similaire sur le marché.
− L’intention malveillante de la titulaire de la MUE n’a pas été prouvée. De plus, la demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve démontrant que la titulaire de la MUE n’avait pas l’intention d’utiliser la marque, ni n’a démontré que la seule intention de la titulaire était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché.
− Il convient de prendre en considération l’étendue de la renommée dont jouit un signe au moment où il est présenté, étant donné que l’étendue de cette renommée pourrait justifier l’intérêt de la titulaire de la MUE à assurer une protection juridique plus étendue de son signe.
− Il n’a pas été prouvé que le dépôt de la MUE contestée a été effectué dans le but de contourner l’obligation d’usage. Contourner cette obligation pourrait se faire, par exemple, en procédant au dépôt systématique d’une demande d’enregistrement à la fin de chaque période de cinq ans, ce qui n’est pas en l’espèce. En l’espèce, même si l’usage est contesté par la demanderesse en nullité, il a été prouvé que la MUE contestée a été utilisée au moins pour certains produits et services.
− Rien ne prouve que la demande d’enregistrement de la MUE contestée ait été déposée afin de prolonger artificiellement le délai de grâce de cinq ans d’une autre marque précédemment enregistrée ou que l’intention de la titulaire de la MUE, lors du dépôt de la demande de MUE contestée, était de contourner l’obligation d’usage. Le fait que la titulaire de la MUE a effectivement démontré un certain usage de la marque, y compris au moment du dépôt de la demande, corrobore en outre la conclusion selon laquelle l’argument de la demanderesse en nullité n’est pas étayé.
− En outre, le fait de demander l’enregistrement d’une marque couvrant une grande diversité de produits et services est une pratique assez courante pour les entreprises cherchant à obtenir l’enregistrement d’une marque (de l’Union européenne) et ne
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s’écarte pas des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Un titula ire de MUE peut demander l’enregistrement d’une marque non seulement pour les produits et services qu’il commercialise au moment du dépôt de la demande, mais aussi pour d’autres catégories de produits et services qu’il a l’intention de commercialiser à l’avenir.
− Par conséquent, rien n’indique clairement qu’il découle de ce qui précède que le titulaire de la MUE avait une intention malhonnête au moment du dépôt de la demande de marque contestée.
Moyens et arguments des parties
12 Le 30 mai 2022, la demanderesse en nullité (la «requérante») a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et que les frais soient adjugés à la requérante (la «demanderesse en nullité»). Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 août 2022.
13 Les arguments avancés par la requérante (la demanderesse en nullité) dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La décision attaquée devrait être partiellement annulée dans la mesure où la MUE contestée a été déposée de mauvaise foi, à l’exception des services de prépaiement pour le crédit de téléphonie mobile compris dans la classe 36.
− Premièrement, dans la décision attaquée, la division d’opposition a procédé à une appréciation insuffisante de l’usage sérieux et des conséquences qui en découlent pour l’appréciation de la mauvaise foi. Pour établir l’usage sérieux, la division d’opposition n’a pas fait référence, dans la décision attaquée, à l’exigence relative au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage de la MUE contestée pour les services en cause. Dès lors, il est difficile de comprendre comment la division d’opposition a conclu à l’existence d’usage sérieux pour l’ensemble des services contestés.
− Un usage sérieux a été établi tout au plus pour un éventail très restreint de services. Cet argument est étayé par la décision de la division d’annulation n° C 49 527 (annexe 1 de la requête), qui a donné lieu à la déchéance partielle de la MUE n° 1 132 299 pour divers produits et services compris dans les classes 9, 35, 37, 38, 39 et 42.
− L’usage étroit de la MUE contestée pour des services compris dans la classe 36 ne saurait être interprété comme un usage sérieux de cette marque pour la nature large de termes individuels figurant dans la spécification. En outre, l’appréciation de l’usage sérieux est dénuée de pertinence aux fins d’établir les intentions de la titulaire de la MUE (la «défenderesse») à la date de dépôt de la demande de MUE contestée en vue d’apprécier si le dépôt a été effectué de mauvaise foi.
− Deuxièmement, la division d’opposition a mal interprété, dans la décision attaquée, les éléments de preuve relatifs à la cessation d’usage d'«E-Plus». Il ressort des annexes EP2 – EP6 que la défenderesse (la titulaire de la MUE) a progressive me nt
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cessé d’utiliser la marque «E-Plus» pour des services de télécommunications. La défenderesse (la titulaire de la MUE) n’a pas seulement consolidé des marques sous une seule entité, mais a également annoncé (annexe EP3) mettre fin aux tarifs «E-Plus» et ne pas avoir l’intention (annexes EP4-EP7) d’utiliser la marque pour des services de télécommunications, à l’exception des services de prépaiement pour le crédit de téléphonie mobile compris dans la classe 36.
− Troisièmement, la division d’opposition n’a pas tenu compte, dans la décision attaquée, de la cessation de l’usage de la marque par la défenderesse (la titulaire de la MUE) et des conséquences qui en découlent pour l’appréciation de la mauvaise foi. Plus particulièrement, l’annonce publique faite par la défenderesse (la titulaire de la MUE) et la cessation progressive de l’usage de la marque «E-Plus» pour des services de télécommunications, ainsi que la demande ultérieure d’enregistrement de la marque pour un nombre irréaliste de services, conjointement à l’absence d’usage sérieux, sauf en ce qui concerne un éventail très limité de services, constituent des indices objectifs, pertinents et concordants tendant à démontrer que la défenderesse (la titulaire de la MUE) a déposé la demande de MUE contestée sans intention de l’utiliser, mais dans le seul but d’effectuer un enregistrement «défensif».
− À l’appui de ses observations, la requérante (la demanderesse en nullité) produit l’élément de preuve suivant:
• Annexe 1 de la requête: décision de la division d’annulation dans la procédure d’annulation n° C 49 527 rendue le 4 juillet 2022.
14 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 décembre 2022, la défenderesse (la titulaire de la MUE) a demandé le rejet du recours.
15 Les arguments avancés par la défenderesse (la titulaire de la MUE) dans son mémoire en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Les marques «E-Plus» ont été abandonnées en 2016. Au contraire, elles ont été utilisées de manière continue. Concernant l’annexe EP3, la requérante (la demanderesse en nullité) fait une confusion entre l’usage des marques «E-Plus» et la dénomination sociale. Il en va de même s’agissant de l’annexe EP2, qui décrit seulement la vente de la société «E-Plus» à la défenderesse (la titulaire de la MUE).
De plus, en raison de la disparition de la société «E-Plus», il n’est pas surprenant que le site web de la société ait été supprimé. Depuis lors, la publicité de la marque contestée a été réalisée par l’intermédiaire d’Aldi Talk. Les annexes EP2 – EP6 ne démontrent aucune intention d’abandonner les marques «E-Plus», mais unique me nt l’intention de regrouper plusieurs marques au sein d’un réseau commun.
− La défenderesse (la titulaire de la MUE) n’est pas tenue de fournir la preuve de l’usage, comme dans le cas d’une demande en déchéance pour non-usage. Plus particulièrement, il convient de noter que le délai de grâce pour l’usage de la marque est toujours en cours. Il suffit de considérer dans son intégralité l’historique de l’usage de la marque sur de nombreuses années, usage qui se poursuit aujourd’hui, pour exclure la mauvaise foi de la défenderesse (la titulaire de la MUE).
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− La défenderesse (la titulaire de la MUE) n’a pas prouvé l’usage uniquement pour les services de prépaiement pour le crédit de téléphonie mobile compris dans la classe 36, mais aussi très largement pour des produits et services liés aux télécommunicatio ns. En ce qui concerne les services d’acheminement et de jonction, dont il est allégué qu’ils ne seraient fournis qu’en interne et non à des tiers, la requérante (la demanderesse en nullité) a à nouveau tort. Parmi les services fournis par la défenderesse (la titulaire de la MUE) à ses clients figure celui de leur permettre d’établir des connexions non seulement avec ses propres réseaux mais aussi avec ceux de tiers.
− L’usage de la marque par la défenderesse (la titulaire de la MUE) par le biais d’une autre demande de marque ne saurait être considéré comme relevant de la mauvaise foi. Il peut être considéré que la renommée des marques «E-Plus» justifie l’intérêt de la défenderesse (la titulaire de la MUE) à assurer une protection juridique plus large de la MUE contestée.
− L’usage antérieur de la marque uniquement pour certains produits et services n’a pas pour conséquence d’empêcher la titulaire de la marque d’inclure à l’avenir d’autres produits et services dans son modèle commercial. Étendre l’activité de la société une fois que celle-ci connaît le succès est une décision entrepreneuriale intelligible.
− La décision de la division d’annulation n° C 49 527 est fondée sur une marque complètement différente, qui n’a pas été attaquée du point de vue de la mauvaise foi, mais du point de vue du non-usage. De plus, cette décision n’est pas encore définit ive mais fait actuellement l’objet d’un recours.
− À l’appui de ses observations, la défenderesse (la titulaire de la MUE) produit les éléments de preuve suivants:
• Annexe 19: impression du site web www.alditalk.de datée du 17 décembre 2022.
• Annexe 20: décision de la division d’annulation dans la procédure d’annulat io n n° C 48 389 rendue le 9 juin 2022.
16 Le 13 mars 2023, la requérante (la demanderesse en nullité) a présenté, en particulier, les arguments suivants dans sa réplique:
− La valeur probante de la capture d’écran figurant à l’annexe 19 est limitée étant donné que l’on n’y trouve aucune mention des produits et services pour lesquels la marque est prétendument utilisée. La marque occupe une place qui passe inaperçue au bas de la page web.
− La décision de la division d’annulation n° C 48 389, présentée en tant qu’annexe 20, fait l’objet d’un recours dont le résultat est pour l’heure incertain.
− Une impression du site web www.dundle.com, datée du 15 avril 2021 et produite en tant qu’annexe 2 de la requête, atteste de la cessation de l’usage de la marque «E-Plus» également pour les services de réseau mobile.
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− Des captures d’écran du site web www.alditalk.de, datées du 2 décembre 2021 et du 23 décembre 2022, corroborent le fait que la marque «E-Plus» a été cessé d’être utilisée pour ce qui est des services de réseau mobile.
− La décision attaquée crée une insécurité juridique en raison du fait qu’il n’apparaît pas clairement en quoi la preuve de l’usage de la marque concernant des recharges de crédits pour téléphones mobiles peut être de nature à prouver l’intention d’utiliser la marque pour désigner des services de réparation de chaussures, de prospection de pétrole, d'analyses graphologiques, de maisons de retraite et nombre d’autres services divers.
− À l’appui de ses observations, la requérante (la demanderesse en nullité) produit les éléments de preuve suivants:
• Annexe 2 de la requête: impression du site web www.dundle.com datée du 15 avril 2021.
• Annexe 3 de la requête: impressions du site web www.alditalk.de datées du 2 décembre 2021 et du 23 décembre2022.
17 Le 12 avril 2023, la défenderesse (la titulaire de la MUE) a présenté, en particulier, les arguments suivants dans sa duplique:
− L’annexe 19 vient en appui des nombreux documents déjà produits relatifs Aldi Talk. Le fait que la marque soit placée dans le pied de page de la page web ne signifie pas qu’il ne s’agit pas d’un usage sérieux. Toutes les informations essentielles et tous les liens supplémentaires se trouvent au bas de la page web, à la suite d’informations plus générales et d’offres en cours.
− S’agissant de l’annexe 20, le fait que la décision de la division d’annulation ait fait l’objet d’un recours ne change rien à son exactitude.
− L’annexe 2 de la requête n’apporte pas réfutation des nombreuses preuves de l’usage et, en particulier, de l’usage continu de la marque «E-Plus» après la fusion, et jusqu’à aujourd’hui. Dundle, un fournisseur néerlandais de cartes prépayées, a une connaissance insuffisante du marché allemand, ce qui lui donne à croire non seuleme nt que la société «E-Plus» a cessé d’exister, mais aussi que les marques correspondantes ont cessé d’être utilisées.
− L’annexe 3 de la requête montre simplement que les services de télécommunicatio ns vendus par l’intermédiaire d’Aldi utilisent le réseau de la défenderesse (la titulaire de la MUE). Les produits portant les marques «E-Plus» ou la publicité connexe prouvent tant l’usage non physique et donc non représentable des services de télécommunications que l’exploitation du réseau de télécommunications associé, qui est directement liée à cet usage et qui n’est pas davantage physiquement représentable. De plus, prouver l’usage sérieux n’est pas une condition préalable pour exclure l’existence d’une mauvaise foi.
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Motifs de la décision
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
19 Toutefois, le recours n’est pas fondé, comme l’expose ci-après la chambre de recours.
Sur les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
20 La requérante (la demanderesse en nullité) a produit, avec son mémoire exposant les motifs du recours et sa réplique, une décision de la division d’annulation dans la procédure n° C 49 527 datée du 4 juillet 2022 (annexe 1 de la requête), une impression du site web www.dundle.com datée du 15 avril 2021 (annexe 2 de la requête) et des impressions du site web www.alditalk.de datées du 2 décembre 2021 et du 23 décembre 2022 (annexe 3 de la requête), pièces qui n’avaient pas été produites au cours de la procédure d’annulat io n. Parallèlement, à l’appui de ses observations, la défenderesse (la titulaire de la MUE) a produit, pour la première fois devant la chambre de recours, une impression du site web www.alditalk.de datée du 17 décembre 2022 (annexe 19) et une décision de la divisio n d’annulation dans la procédure n° C 48 389 datée du 9 juin 2022 (annexe 20).
21 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
22 Il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions dudit règlement, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [13/03/2007,
C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 42; 19/04/2018, C-478/16 P, GROUP
Company TOURISM & TRAVEL (fig.)/GRO UP Company TOURISM & TRAVEL (fig.),
EU:C:2018:268, § 34; 21/03/2019, T-777/17, TOBBIA (fig.)/Peppa Pig (fig.) et al., EU:T:2019:180, § 21; 27/10/2021, T-356/20, Racing Syndicate (fig.)/Syndicate,
EU:T:2021:736, § 23].
23 En précisant que l’Office «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL,
EU:C:2007:162, § 43; 03/02/2023, R 679/2022-1 & R 692/2022-1, BLACK
INSOMNIE/INSOMNIE (fig.) et al., § 33; 21/03/2019, T-777/17, TOBBIA (fig.)/Peppa
Pig (fig.) et al., EU:T:2019:180, § 22; 27/10/2021, T-356/20, Racing Syndicate
(fig.)/Syndicate, EU:T:2021:736, § 24].
24 En outre, l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE encadre l’exercice du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE en ce qui concerne les faits invoqués et les preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours
[27/10/2021, T-356/20, Racing Syndicate (fig.)/Syndicate, EU:T:2021:736, § 25]. En vertu de cette disposition, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois
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devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils vienne nt uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
25 Étant donné que les documents énumérés au paragraphe 20 ci-dessus ont été produits en lien avec les motifs de nullité invoqués par la requérante (la demanderesse en nullité) en l’espèce, à savoir la disposition de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la chambre de recours considère que ces documents sont pertinents au sens de l’article 27, paragraphe 4, point a), du RDMUE.
26 Ces documents satisfont également à la deuxième condition de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE. En effet, les impressions et les décisions d’annulation viennent effective me nt compléter les éléments de preuve présentés devant la division d’annulation.
27 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut que les éléments de preuve produits pour la première fois par la requérante (la demanderesse en nullité) et la défenderesse (la titulaire de la MUE) doivent être admis dans la présente procédure de recours.
Portée du recours
28 La requérante (la demanderesse en nullité) a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, en cochant la case correspondante dans l’acte de recours. Toutefois, elle a, dans les motifs, explicitement limité le recours à tous les services à l’exception des services de prépaiement pour le crédit de téléphonie mobile compris dans la classe 36, comme indiqué supra au paragraphe 13.
29 La chambre de recours examinera donc si c’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, à l’exception des services de prépaiement pour le crédit de téléphonie mobile compris dans la classe 36.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
30 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque doit être déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
31 Le système de la MUE repose sur le principe du «premier déposant», inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE (28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 43). Toutefois, cette règle est nuancée, en particulier, par la notion de «mauvaise foi» au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, en vertu duquel la nullité d’une MUE doit être déclarée lorsque le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Il incombe au demandeur en annulation qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (28/01/2016, T-335-14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 44).
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32 Étant donné que la notion de «mauvaise foi» visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas définie par le législateur de l’Union, la détermination de sa significatio n et de sa portée doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette notion est utilisée et des objectifs poursuivis par ce règlement [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 43, 44].
33 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de
«mauvaise foi» suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. Le droit des marques vise à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur. Les règles relatives à la MUE visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance
[12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45].
34 Par conséquent, la mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une MUE a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamme nt de la fonction essentielle d’indication d’origine [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46].
35 L’intention du titulaire d’une MUE est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.),
EU:C:2019:724, § 47]. La notion de «mauvaise foi» se rapporte donc à une motivat io n subjective de la titulaire de la MUE, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 41).
36 La bonne foi du titulaire de la MUE est présumée jusqu’à preuve du contraire [08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY,
EU:T:2021:211, § 42]. Dès lors que cette présomption ne s’applique plus, il appartient au titulaire de la MUE de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la MUE contestée, afin d’établir que ses intentio ns étaient légitimes (05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 51-59; 21/04/2021,
T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 43, 44).
37 En outre, dans l’arrêt Lindt Goldhase (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53), la Cour de justice a indiqué qu’aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la MUE, notamment: i) le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe
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identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; ii) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; iii) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
38 Il ressort de la formulation retenue dans cet arrêt que les trois facteurs énumérés ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur de marque au moment du dépôt de la demande (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20;
13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 26; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 22). Il n’en demeure pas moins que le concept de mauvaise foi est extrêmement large et peut couvrir de nombreux faits et circonstances différents. C’est la raison pour laquelle le Tribunal a affirmé que, aux fins de l’appréciation de l’existe nce de la mauvaise foi du demandeur au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
39 Dans le cadre de l’analyse globale effectuée en en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que MUE et de la chronologie des événements ayant précédé ce dépôt (03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 52; 26/02/2015, T-257/11, Colouravind,
EU:T:2015:115, § 68; 09/07/2015, T-100/13, Camomilla, EU:T:2015:481, § 35;
31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India, EU:T:2018:314, § 24).
40 Le fait qu’un tiers utilise depuis longtemps un signe pour un produit identique ou simila ire prêtant à confusion avec la marque demandée et que ce signe jouit d’un certain degré de protection juridique est l’un des facteurs pertinents pour apprécier l’existence de la mauvaise foi du titulaire de la MUE (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase,
EU:C:2009:361, § 46). Dans un tel cas, le titulaire de la MUE pourrait bénéficier des droits conférés par la MUE dans le seul but de concurrencer déloyalement un concurrent utilisa nt un signe qui, en raison de ses mérites propres, a déjà obtenu un certain degré de protection juridique (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 47).
41 La mauvaise foi peut également être établie dans des circonstances différentes de celles de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO
& KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51]. En particulier, l’usage par un tiers sur le marché intérieur d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires n’est pas une condition préalable pour conclure à la mauvaise foi [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 52]. Il y a lieu de considérer que, en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur [12/09/2019, C- 104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 56; 21/04/2021, T-663/19,
MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 37].
42 Lorsqu’il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une
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manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intent io n d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, une telle intention doit conduire à l’applicatio n de la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, qu’il y ait eu risque de confusion dans l’esprit du public ou non (13/11/2019, C-528/18 P, Outsource 2 India, EU:C:2019:961, § 61).
43 De même, les relations contractuelles entre les parties avant le dépôt de la marque contestée peuvent fournir des indices de l’existence de la mauvaise foi du déposant (17/03/2021, T- 853/19, Earnest Sewn, EU:T:2021:145, § 26; 30/04/2019, T-136/18, K, EU:T:2019:265,
§ 45; 14/05/2019, T-795/17, Neymar, EU:T:2019:329, § 20).
44 Les chambres de recours ont conclu à plusieurs reprises à l’existence d’une mauvaise foi lorsque le titulaire d’une MUE tente, par l’enregistrement, de mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel il entretenait une relation contractuelle ou précontractuelle, ou tout type de relation dans le cadre de laquelle la bonne foi s’applique et impose au titulaire de la MUE une obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie en ce qui concerne la marque en cause (12/05/2005, R 265/20142, R, T.G.R. Energy
Drink, § 17; 13/11/2007, R 336/20072, Claire Fisher, § 24; 21/01/2016, R 1711/20135,
Dalsouple, § 24; 30/11/2016, R 1922/20152, Shape of a vodka bottle, § 57; 21/01/2020,
R 1776/20195, Cementech, § 25-36; 16/06/2021, R 140/20205, Imas, § 27).
45 Des exemples de ces types de relations peuvent être trouvés dans la jurisprudence nationale des États membres, concernant par exemple des marques déposées par des partenaires, des gestionnaires, des salariés ou des cédants déloyaux pour des marques non enregistrées, avec ou sans l’autorisation de l’entreprise, des licenciés ou des franchisés. Dans toutes ces hypothèses, la mauvaise foi du demandeur de la MUE lors du dépôt de la demande en cause serait caractérisée, le dépôt aurait été fait frauduleusement et constituerait un détourneme nt de la marque d’un tiers ainsi qu’une violation de l’obligation spécifique de loyauté eu égard aux intérêts légitimes du titulaire de la marque, ce qui, selon l’ancienne règle fraus omnia corrumpit, justifierait totalement la conclusion de nullité de l’enregistrement prévue à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/05/2005, R 265/20142, T.G.R. Energy Drink, § 17; 29/02/2008, R 633/20072, Choosi, § 25; voir également, par analogie avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, 13/04/2011, T262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64; 09/04/2014, T-184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621, § 58-
59).
46 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’apprécier l’existe nce de la mauvaise foi en l’espèce.
47 L’existence de la mauvaise foi alléguée doit être démontrée à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE contestée (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 26), à savoir le 16 janvier 2018.
Les faits de l’espèce
48 «E-Plus» était un opérateur de télécommunications mobiles en Allemagne, qui utilisait le signe «E-Plus» depuis au moins 1997. La société «E-Plus» était détenue par l’opérateur de télécommunications néerlandais KPN depuis 2002. En 2014, elle a été achetée par
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (la défenderesse).
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49 Le 3 février 2016, environ 23 mois avant la date de dépôt de la MUE contestée, un article figurant sur blog.telefonica.de communique l’intention de la défenderesse (la titulaire de la MUE) de vouloir, entre autres, «opérer le transfert des tarifs BASE et E-Plus vers l’univers de la marque O2».
50 Le 16 janvier 2018, la défenderesse (la titulaire de la MUE) a déposé une demande d’enregistrement de la MUE contestée pour des services compris dans les classes 35, 36, 37, 38, 42 et 43, énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. La chambre de recours note que la MUE contestée n’était pas sujette à l’exigence de la preuve de l’usage au moment du dépôt de la présente demande en nullité (déposée le 22 décembre 2020).
51 Le 12 avril 2021, parallèlement à la présente affaire, la requérante (la demanderesse en nullité) a déposé une demande en déchéance pour non-usage contre la MUE n° 1 132 299
(la «MUE antérieure»), déposée le 8 avril 1999 et enregistrée le 15 avril 2002, en revendiquant l’ancienneté de l’enregistrement de la marque allemande n° 39 815 172, enregistrée le 29 mai 1998 pour les produits et services compris dans les classes 9, 35, 38,
39 et 42.
52 Dans sa décision n° C 49 527 rendue le 4 juillet 2022, la division d’annulation a conclu que l’usage sérieux n’avait été établi que pour certains produits et services, à savoir:
Classe 9: Cartes SIM (Subscriber Identification Module).
Classe 38: Télécommunications, à savoir services de téléphonie mobile; exploitation de réseaux de télécommunications, à savoir réseaux de téléphonie mobile.
53 En juillet et septembre 2022, la requérante (la demanderesse en nullité) et la défenderesse
(la titulaire de la MUE) ont formé un recours contre la décision n° C 49 527 de la divisio n d’annulation prononçant la déchéance partielle de la MUE antérieure. Aucune décision sur le fond n’a encore été rendue.
Utilisation d'«E-Plus»
54 La requérante (la demanderesse en nullité) fait valoir que, alors que l’usage sérieux de la MUE antérieure par la défenderesse (la titulaire de la MUE) avant la date de dépôt de la MUE contestée est dénué de pertinence, la division d’opposition a procédé, dans la décision attaquée, à une appréciation insuffisante de l’usage sérieux et des conséquences qui en découle pour l’appréciation de la mauvaise foi En particulier, la divisio n d’opposition n’a pas fait référence dans la décision attaquée aux facteurs pertinents que sont le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et a fondé sa conclusion de l’existence d’une mauvaise foi sur l’hypothèse erronée selon laquelle «E-Plus» a fait l’objet d’un usage sérieux pour tous les services.
55 La chambre de recours fait observer que la demande en nullité n’est pas fondée sur l’absence d’usage sérieux au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, mais sur le fait que la défenderesse (la titulaire de la MUE) était de mauvaise foi lors du dépôt de la MUE contestée, en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
56 Dans le cadre de l’analyse globale effectuée en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient également de tenir compte des circonstances dans lesquelles le signe
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contesté a été créé, de l’usage qui en a été fait depuis sa création, de la logique commercia le dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que MUE et de la chronologie des événements ayant précédé ce dépôt (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21 et suivants; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240,
§ 39; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
57 En ce qui concerne l’usage du signe depuis sa création, la division d’opposition a correctement apprécié, dans la décision attaquée, les éléments de preuve démontrant l’usage de la MUE antérieure en Allemagne au cours d’une période continue allant de 1997 à la date de dépôt de la MUE contestée (à savoir 16 janvier 2018), usage qui se poursuit au moins jusqu’en 2020 pour certains des produits et services.
58 Les éléments de preuve produits par la défenderesse (la titulaire de la MUE) concernant l’usage après la date de dépôt de la MUE contestée démontrent que celle-ci n’a pas cessé d’utiliser sa marque. En particulier, les affiches mobiles Ortel datées de janvier 2019 montrent l’usage du signe «E-Plus» (annexe 13), les impressions relatives à deux chaînes de droguerie en Allemagne datées de 2019 font apparaître une publicité concernant des cartes de téléphone mobile prépayées «E-Plus» (annexe 8), les reçus datés du
30 janvier 2019 montrent l’achat d’un bon «E-Plus» à Düsseldorf (annexe 9). Ces éléments de preuve sont corroborés par la déclaration tenant lieu de serment de M. Gregor Fränzel, directeur exécutif d’Ortel Mobile GmbH, datée du 20 janvier 2021, indiquant le nombre de pièces et les chiffres de vente concernant des kits SIM comportant le signe «E-Plus» pour la période comprise allant de 2016 à 2020, ainsi que des photographies de public ités ou d’emballages de cartes SIM prépayées comportant le signe «E-Plus» (annexe 12).
59 En l’espèce, la chambre de recours considère que la défenderesse (la titulaire de la MUE) a fourni de nombreux éléments de preuve démontrant qu’elle a effectivement utilisé le signe «E-Plus» pour certains produits et services jusqu’à au moins 2020.
60 En outre, en l’espèce, la requérante (la demanderesse en nullité) reconnaît explicite me nt que «E-Plus» a été utilisé pour une partie des services contestés, à savoir les services de prépaiement pour le crédit de téléphonie mobile compris dans la classe 36.
61 La chambre de recours estime que, même si «E-Plus» a été utilisé pour une gamme de services plus restreinte que les services contestés, conformément à la décision n° C 49 527 de la division d’annulation, faisant actuellement l’objet du recours, dans laquelle a été prononcée la déchéance partielle de la MUE antérieure pour divers produits et services compris dans les classes 9, 35, 37, 39 et 42, ce seul fait ne saurait prouver la mauvaise foi.
62 Selon la jurisprudence, il ne saurait être établi que la défenderesse (la titulaire de la MUE)
a enregistré la MUE contestée sans intention de l’utiliser et uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché alors que certains produits ont été commercialisés sous cette marque (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 24).
63 Il s’ensuit que le seul fait que la MUE contestée en cause puisse ne pas avoir été utilisée pour certains des services enregistrés ne saurait, en principe, permettre d’établir la mauvaise foi.
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Cessation de l’usage de la marque et conséquences qui en découlent pour l’appréciation de la mauvaise foi
64 La requérante (la demanderesse en nullité) affirme que, dans la décision attaquée, la division d’annulation n’a pas tenu compte des éléments de preuve factuels établissant l’intention de la défenderesse (la titulaire de la MUE) d’abandonner progressive me nt l’usage d'«E-Plus» pour les services de télécommunications à compter de 2014 et d’en cesser l’usage en 2016. En outre, dans la décision attaquée, la division d’annulation a considéré à tort «E-Plus» a fait l’objet d’une consolidation sous une seule marque au lieu de considérer qu'«E-Plus» a cessé d’être utilisé.
65 En particulier, la requérante (la demanderesse en nullité) a présenté ce qui suit: un extrait de Wikipédia indiquant qu'«E-Plus» appartenait à l’opérateur de télécommunicatio ns néerlandais KPN depuis 2002, que la défenderesse (la titulaire de la MUE) en a annoncé le projet de rachat en juillet 2013 et que la fusion a été approuvée en 2014 (annexe EP2); un article daté du 3 février 2016 intitulé Telefónica Deutschland transfers BASE and
E-Plus tariffs to the O2 brand world (Telefónica Deutschland opère le transfert des tarifs BASE et E-Plus vers l’univers de la marque 02). Cet article comprend l’extrait suivant : «[…] Dans le cadre de l’intégration d’E-Plus, Telefónica Deutschland unifie son univers de marques et de tarifs et axera à l’avenir son activité sur la marque O2 dans le segment haut de gamme. Les clients de BASE et d’E-Plus seront donc progressivement basculés vers la marque O2 dans les prochains mois […]. Telefonica Deutschland simplifie ainsi son offre sur le segment haut de gamme et offre à ses clients des produits et services d’une qualité uniformément élevée sous une marque […]. Dans le cadre de cette transition, les tarifs précédents de BASE et E-PLUS seront supprimés […]» (annexe EP3); l’un des extraits du site web de la défenderesse (la titulaire de la MUE) indiquant que «[l]a nouvelle entité Telefónica Deutschland unira les points forts des réseaux mobiles O2 et E-Plus au sein d’un réseau commun, encore plus puissant. […]» (annexe EP4); extraits de Wayback Machine datés de 2017, indiquant que la défenderesse (la titulaire de la MUE) a redirigé des pages web pour ses services «E-Plus» (annexe EP5); impression d’une page web actuelle redirigée pour www.e-plus.de (annexe EP6); éléments de preuve indiquant qu’il n’existe pas de pages web archivées issues du site web «E-Plus» de la défenderesse (la titulaire de la MUE) postérieures à la date pertinente, ainsi que fait que le nom de domaine n’était plus en service le 30 juin 2017 et qu’une page web d’information indiquait aux clients que leur service «E--Plus» était désormais fourni sous la marque «O2»
(annexe EP7). En outre, une impression du site web www.dundle.com, datée du
15 avril 2021, atteste que la marque «E-Plus a été supprimée et que les clients existants ont été transférés à O2. Par conséquent, les anciennes cartes SIM E-Plus peuvent être partiellement rechargées par des recharges de crédit O2 et peuvent encore partiellement fonctionner avec des cartes de recharge E-Plus.» (annexe 2 de la requête). Deux captures d’écran du site web www.alditalk.de, datées du 2 décembre 2021 et du 23 décembre 2022, confirment que «toutes les options tarifaires d’ALDI TALK sont proposées au sein du réseau Telefónica Deutschland, y compris LTE19» (annexe 3 de la requête).
66 La chambre de recours note qu'«E-Plus» a été utilisé de 1997 jusqu’à au moins 2020; l’appréciation globale des éléments de preuve produits par la requérante (la demanderesse en nullité) ne saurait prouver aucune cessation de l’usage au moment du dépôt de la marque contestée, mais plutôt une transition progressive de la marque «E-Plus» vers la marque
«O2».
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67 En particulier, la défenderesse (la titulaire de la MUE) précise que, bien que la société
«E-Plus» ait disparu à la suite de la fusion avec sa société, la marque «E-Plus» est maintenue. La chambre de recours convient que, même si la défenderesse (la titulaire de la MUE) a décidé de standardiser ses tarifs et d’intégrer les anciens clients d'«E-Plus» sous la dénomination commune «O2» (annexes EP3 et EP4), cela ne signifie pas que la défenderesse (la titulaire de la MUE) a cessé de fournir ses services sous la marque
«E-Plus», mais montre uniquement l’intention d’associer plusieurs marques au sein d’un réseau commun. Il ressort des annonces susmentionnées, considérées conjointement aux preuves de l’usage d'«E-Plus», que la défenderesse (la titulaire de la MUE) a procédé à une transition progressive vers la marque «O2», qui s’est déroulée sur plusieurs années, au moins jusqu’en 2020. Ces annonces reflètent la transparence dont fait preuve la titulaire de la MUE, ce qui ne correspond pas à de la mauvaise foi. En outre, compte tenu de la disparition de la société «E-Plus», il n’est pas surprenant que son site web ait lui-même été supprimé. La cessation de l’usage de la marque sur le site web de la défenderesse (la titulaire de la MUE) ou la suppression du site web proprement dit (annexes EP5 et EP6) n’équivalent pas à une cessation complète de tout usage d'«E-Plus». Au contraire, la défenderesse (la titulaire de la MUE) a été en mesure d’en prouver l’usage au moins jusqu’en 2020, comme indiqué supra au paragraphe 57. De même, le fait qu’aucune page web n’a été extraite de Wayback machine après 2017 ou que les services «E-Plus» sont désormais fournis sous la marque «O2» (annexe EP7) ne signifie pas que la marque «E-Plus» a été supprimée, mais que ses clients sont désormais servis dans le cadre de la dénomination «O2». Les annexes 2 et 3 de la requête (datées d’avril 2021 à décembre 2022) confirment que la marque «E-Plus» n’a pas été abandonnée, mais qu’elle a toujours été utilisée au cours d’une période de transition progressive vers la marque «O2». L’existence d’une stratégie visant à utiliser «E-Plus» lors de période de transitio n vers une autre marque étaye l’absence de mauvaise foi. Cette existence est attestée, par exemple, par le fait que des cartes de recharge «E-Plus» ont continué à être mises à disposition des clients dans le cadre de la nouvelle dénomination «O2» et par le fait que des services «E-Plus» ont été vendus par le biais d’ALDI TALK, qui utilise le réseau de la défenderesse (la titulaire de la MUE), comme le confirme une impression du site web www.alditalk.de datée du 17 décembre 2022, sur laquelle figure «E-Plus» pour des services de téléphonie mobile.
Vaste liste de services
68 La requérante (la demanderesse en nullité) allègue que la demande de marque est un enregistrement «défensif» visant à fausser la concurrence dans l’UE. À ce titre, elle affirme que le «nombre irréaliste de services d’une portée démesurément large», conjointement à l’absence d’usage sérieux, sauf en ce qui concerne la majorité d’entre eux, constituent des indices objectifs, pertinents et concordants tendant à démontrer que la défenderesse (la titulaire de la MUE) a enregistré la MUE contestée sans l’avoir l’intention de l’utiliser pour sa fonction essentielle.
69 Selon la jurisprudence, la mauvaise foi ne saurait être constatée en se fondant sur la longueur de la liste des produits et services figurant dans la demande d’enregistre me nt (07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88).
70 En outre, la jurisprudence souligne qu'«il est en principe légitime pour une entreprise de solliciter l’enregistrement d’une marque, non seulement pour les catégories de produits et
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de services qu’elle commercialise au moment du dépôt, mais aussi pour d’autres catégories de produits et de services qu’elle a l’intention de commercialiser dans le futur»
(14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25).
71 Il a également été jugé que le fait de demander une grande diversité de produits et de services est une pratique assez commune des entreprises qui tentent d’obtenir une MUE et ne s’écarte pas des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689,
§ 54).
72 Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, le fait qu’il existe une vaste liste de services pour lesquels une MUE est enregistrée ne saurait, en principe, permettre de démontrer l’existence d’une mauvaise foi.
73 La chambre de recours note qu’en l’espèce, la liste des services n’est ni «irréalisable» ni «d’une portée exagérément large». Elle couvre des services compris dans six classes, à savoir les classes 35, 36, 37, 38, 42 et 43. Nombre des services compris dans les classes 35,
37, 38 et 42 concernent les télécommunications.
74 La requérante (la demanderesse en nullité) soutient en outre qu’il n’apparaît pas claireme nt en quoi la preuve de l’usage de la marque concernant des recharges de crédits téléphones mobiles peut être de nature à prouver l’intention d’utiliser la marque en ce qui concerne, entre autres, la réparation de chaussures, la prospection de pétrole, des analyses graphologiques et des maisons de retraite, services qui ne correspondent pas à l’activité commerciale de la titulaire.
75 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, «la mauvaise foi du demandeur d’une marque ne saurait être présumée sur la base du simple constat que, au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement, ce demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et aux services visés par ladite demande» (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 78).
76 De plus, selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, la coïncidence du domaine d’activité de la titulaire avec la liste des produits et services ne constitue pas une condition de l’enregistrement d’une marque (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).
77 Par conséquent, le fait que certains des services ne correspondent pas à l’activité commerciale de la défenderesse (la titulaire de la MUE) est dénué de pertinence.
Appréciation cumulative des circonstances factuelles invoquées par la requérante
78 La chambre de recours rappelle que, dans le cadre d’une procédure concernant l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de garder à l’esprit qu’il existe une présomption de bonne foi (23/05/2019, T-3/18 &T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAY LO R et al., EU:T:2019:357, § 34).
79 Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une MUE était de mauvaise foi (08/03/2017, T-23/16, Formata, EU:T:2017:149, § 45; 31/05/2018, T-340/16,
Outsource 2 India, EU:T:2018:314, § 20).
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80 La mauvaise foi ne peut être établie que lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamme nt de la fonction essentielle d’indication d’origine (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 77).
81 En l’espèce, il n’existe pas d’indices concordants indiquant qu’il existait une intentio n malhonnête de la part de la titulaire de la MUE, qui s’écarterait des pratiques commercia les courantes, au moment de l’enregistrement de la MUE.
82 En particulier, toutes les circonstances factuelles invoquées par la requérante (la demanderesse en nullité) ne sont pas incompatibles avec les usages honnêtes:
− La MUE contestée a été utilisée pour certains des services pertinents pendant une période ininterrompue allant de 1997 à, au moins, 2020. Par conséquent, il ne saurait être affirmé que le dépôt de la MUE poursuivait le seul objectif d’empêcher un tiers d’entrer sur le marché et que la défenderesse (la titulaire de la MUE) n’avait jamais eu l’intention d’utiliser la MUE contestée.
− Les éléments de preuve produits par la requérante (la demanderesse en nullité) ne sauraient prouver une quelconque cessation de l’usage de la marque «E-Plus» mais prouvent principalement le fait que la société «E-Plus» a disparu après la fusion avec la société de la défenderesse (la titulaire de la MUE) et que les tarifs «E-Plus» ont été intégrés sous la dénomination «O2».
− Même si la MUE contestée est enregistrée pour une liste de services plus large que la MUE antérieure, bon nombre des services pertinents correspondent au domaine d’activité commerciale réelle ou potentielle de la défenderesse (la titulaire de la MUE).
− Le fait que certains des services contestés ne correspondent pas à l’activité commerciale de la défenderesse (la titulaire de la MUE) ne constitue pas, en principe, une preuve de mauvaise foi. En tout état de cause, la coïncidence du domaine d’activité de la titulaire avec la liste des produits et services demandés n’est pas une condition de l’enregistrement d’une marque.
− Enfin, il n’a pas été prouvé que le dépôt de la MUE contestée avait été effectué dans le but de contourner l’obligation d’usage d’autres marques antérieures «E-Plus». En particulier, il n’existe aucune preuve de demandes répétées par la défenderesse (la titulaire de la MUE) concernant «E-Plus» . En revanche, il est vrai est que la MUE contestée diffère de la marque antérieure dans la mesure où la première est une marque verbale alors que la seconde est une marque figurative. Les services contestés diffère nt partiellement des produits et services antérieurs. En outre, la demande d’enregistrement de la MUE contestée a été déposée environ 23 mois après la publication de l’article dans lequel la défenderesse (la titulaire de la MUE) a informé ses clients de son intention de vouloir prétendument cesser d’utiliser la marque «E-Plus». Le fait que la défenderesse (la titulaire de la MUE) ait en réalité démontré
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un certain usage de la marque, y compris au moment du dépôt, corrobore en outre la conclusion selon laquelle l’argument de la requérante (la demanderesse en nullité) n’est pas étayé.
83 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours estime que l’argument de la défenderesse (la titulaire de la MUE) fondé sur la renommée de la marque antérieure «E-Plus» n’a aucune incidence en l’espèce. S’il est exact que l’étendue de la renommée d’un signe pourrait justifier un intérêt à lui assurer une protection juridique plus étendue (11/06/2009,
C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51, 52; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 83), la chambre de recours observe que la renommée de la marque antérieure «E-Plus» ne saurait être utilisée pour contourner l’obligation d’usage.
84 Il s’ensuit que les circonstances factuelles pertinentes, lorsqu’elles sont évaluées cumulativement, ne montrent pas d’indices concordants attestant d’une intentio n malhonnête de la part de la titulaire de la MUE. Ces circonstances ne sauraient donc permettre de réfuter la présomption de bonne foi.
85 Compte tenu de ce qui précède, la requérante (la demanderesse en nullité) n’a pas établi l’existence d’une mauvaise foi.
86 Partant, la demande en nullité fondée sur la mauvaise foi doit être rejetée.
Frais
87 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la requérante (la demanderesse en nullité), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la défenderesse (la titulaire de la MUE) aux fins des procédures d’annulatio n et de recours.
88 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la défenderesse (la titulaire de la MUE), d’un montant de
550 EUR.
89 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la requérante (la demanderesse en nullité) à supporter les frais de représentation de la défenderesse (la titulaire de la MUE), fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante (la demanderesse en nullité) à supporter les frais exposés par la défenderesse (la titulaire de la MUE) aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la requérante (la demanderesse en nullité) dans les procédures d’annulation et de recours s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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