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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2023, n° 003184459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184459 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 459
Monster Energy Company, 1 Monster Way, 92879 Corona, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Bird développant Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jiawei Lin, No.35, Lincuo, Dongkeng Village, Dongpu Town, Xiuyu District, Putian City, Province de Fujian, Chine (partie requérante), représentée par Katerina Grišina, Anninmuizas Bulvaris 41-111, 1067 Riga (Lettonie).
Le 14/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 459 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 751 800 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 751 800 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no
6 433 817 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La division d’opposition relève qu’une affaire d’opposition relativement comparable a déjà été tranchée par le Tribunal [02/12/2020,-35/20, DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.)/DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) et al., EU:T:2020:579], puis par les chambres de recours [07/06/2021, R 111/2021-4, DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.)/DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATal. Cette affaire concernait la
même marque antérieure de l’opposante (ainsi que ses variantes de couleurs
Décision sur l’opposition no 3 184 459 page: 2 de 5
verte et grise) contre le signe contesté (sous la demande de marque de l’Union européenne no 17 634 478) pour, entre autres, des produits compris dans la classe 25 et le même motif d’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Par conséquent, en l’espèce, qui concerne également des dispositifs de griffes en forme de griffes représentés sur trois lignes irrégulières, la division d’opposition estime qu’il convient de suivre les orientations du Tribunal et des chambres de recours.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 433 817 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chapellerie; chapeaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Pull-overs; pantalons; vêtements de dessus; hauts; manteaux; pardessus; vestes; Tee-shirts; chaussures; chaussons; souliers de sport; casquettes; gants
[habillement]; foulards.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, les utilisations ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les pull-overs contestés; pantalons; vêtements de dessus; hauts; manteaux; pardessus; vestes; Tee-shirts; gants [habillement]; les foulards sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bonnets contestés étant des vêtements de chapellerie, ils sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits compris dans la classe 25, à savoir vêtements, chaussures et chapellerie, sont identiques ou très similaires. Ils ont la même finalité, puisqu’ils sont utilisés pour
Décision sur l’opposition no 3 184 459 page: 3 de 5
couvrir et protéger diverses parties du corps humain des éléments. Ce sont également des articles de mode et on les trouve souvent dans les mêmes magasins de détail. Lorsqu’ils souhaitent acheter des vêtements, les consommateurs s’attendent à trouver des chaussures et des articles de chapellerie dans le même magasin ou la même boutique, et vice versa. Par ailleurs, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent tous les articles susmentionnés. Par conséquent, ces produits sont similaires les uns aux autres. Par conséquent, les chaussures contestées; chaussons; les chaussures de sport sont similaires aux vêtements, chapellerie et chapellerie de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention sera moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le public pertinent percevra la marque antérieure comme une rayure ressemblant à une griffe, indépendamment de la question de savoir si une petite partie du public pourrait également la percevoir comme une lettre «M» très stylisée.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme moyen [02/12/2020,35/20, DEVICE OF CLAW-
Décision sur l’opposition no 3 184 459 page: 4 de 5
LIKE SCRATCH (fig.)/DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) et al., EU:T:2020:579, § 35].
Le public pertinent percevra également le signe contesté comme une rayure en forme de griffes. Le fond rectangulaire noir du signe est dépourvu de caractère distinctif car il s’agit d’une forme géométrique de base représentée dans une couleur de base. Son rayon blanc ressemblant à un griffe est dominant en raison de sa grande taille.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par une représentation d’une rayure en forme de griffes sur trois lignes parallèles irrégulières aux bords aigus (au moins une extrémité). Toutefois, ils diffèrent en ce que les trois lignes de la marque antérieure sont verticales et leurs parties supérieures sont plus larges et se touchent, tandis que les trois lignes du signe contesté sont diagonales et séparées. Les points/lignes supplémentaires du signe contesté dans sa partie inférieure sont relativement petits et ont donc un impact visuel limité. Le fait que la marque antérieure soit noire alors que le signe contesté est blanc sur un fond noir, qui est dépourvu de caractère distinctif, n’a pas beaucoup d’impact étant donné que les deux marques sont noires et blanches, uniquement avec des couleurs inversées.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. Les deux signes étant purement figuratifs pour la majorité du public pertinent, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique
[02/12/2020, 35/20, DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.)/DEVICE OF A CLAW- LIKE SCRATCH (fig.) et al., EU:T:2020:579, § 45 et 46].
Sur le plan conceptuel, les deux marques seront perçues comme une rayure en forme de griffes. Étant donné que les signes en cause renvoient au même concept, ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel [02/12/2020, 35/20, DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.)/DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) et al., EU:T:2020:579, § 52].
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel et il n’est pas possible de comparer les marques sur le plan phonétique. Les produits sont soit identiques soit similaires. La marque antérieure présente un degré moyen de caractère distinctif. Le niveau d’attention du public pertinent (le grand public) est moyen.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, il est considéré qu’en raison des similitudes visuelles et conceptuelles entre les marques, le public pertinent ne sera pas en mesure de les distinguer avec certitude et sera susceptible de les confondre. Les impressions d’ensemble produites
Décision sur l’opposition no 3 184 459 page: 5 de 5
par les marques sont considérées comme suffisamment similaires pour créer une confusion pour les produits similaires et, a fortiori, pour les produits identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 433 817 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, MGM/Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Vít MAHELKA Paola ZUMBO MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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