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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2023, n° R0591/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0591/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 septembre 2023
Dans l’affaire R 591/2023-2
Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str. Vranya-Lozen-Triugulnika Titulaire de l’enregistrement 1151 Pancharevo Region, Sofia
Bulgarie international/requérante représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia (Bulgarie)
contre
GRANINI FRANCE
138 rue Lavoisier
71000 Macon
France Opposante/défenderesse représentée par Cabinet Nuss, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 152 415 (enregistrement international no 1 587 866 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/09/2023, R 591/2023-2, 20 charming JOKER (marque fig.)/JOKER + (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 18 décembre 2020, Euro Games Technology Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants, tels que modifiés le 7 juin 2021:
Classe 9: Logiciels; logiciels de jeux; progiciels; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels enregistrés; logiciels pilotes; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel informatique; appareils d’enregistrement d’images; moniteurs (programmes informatiques); logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; serveurs de communication
[matériel informatique]; composants électroniques pour machines à sous; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; matériel et logiciels pour jeux d’argent et de hasard, machines à sous, jeux d’argent sur l’internet et réseaux de télécommunications.
Classe 28: Machinesà sous pour jeux d’argent; jetons pour jeux d’argent; Mah-jong; jeux d’arcade; machines à sous fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeu; tables de jeux; machines à sous [machines de jeu]; Machines à sous LCD; machines à sous et appareils de jeu; machines automatiques de jeu à prépaiement; chips de roulette; chips de poker; jetons et dés
[équipements de jeux]; équipements de jeux pour casinos; tables de roulette; roulette de jeu; jeux de casino; automates et machines à sous; machines à prépaiement et/ou machines électroniques à prépaiement avec ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et machines de jeu; dispositifs électroniques ou électrotechniques de jeux, automates et machines, machines à prépaiement; logements pour machines à prépaiement, équipements de jeux, machines à sous, machines pour jeux d’argent; machines de jeux de hasard électropneumatiques et électriques (machines à sous).
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Classe 41: Jeux d’argent; services liés aux jeux d’argent et de hasard; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; formation au développement de systèmes logiciels; mise à disposition d’équipements de jeux pour salles de jeux; mise à disposition d’équipements de casinos [jeux d’argent]; services de divertissement par des machines à sous; services de casino [jeux]; halls équipés de machines à sous; services de jeux d’arcade; location de matériel de jeux; location de machines à sous; exploitation de salles de jeux; location de machines à sous avec des images de fruits; montage ou enregistrement de sons et d’images; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; location d’appareils de reproduction de son; mise à disposition d’équipements de jeux pour casinos; mise à disposition d’installations de casino; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de gestion de casinos; exploitation d’établissements de jeux, salles de jeux, casinos sur l’internet, sites de jeux en ligne (divertissement).
La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué les couleurs:
Jaune, rouge, blanc, noir, bleu, bordeaux et rose.
2 Le 23 avril 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 10 août 2021, GRANINI FRANCE (ci-après, «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement international pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 9: Logiciels; logiciels de jeux; progiciels; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels enregistrés; logiciels pilotes; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux enregistrés; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; matériel et logiciels pour jeux d’argent et de hasard, machines à sous, jeux d’argent sur l’internet et réseaux de télécommunications.
Classe 28: Machinesà sous pour jeux d’argent; jetons pour jeux d’argent; Mah-jong; jeux d’arcade; machines à sous fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeu; tables de jeux; machines à sous [machines de jeu]; Machines à sous LCD; machines à sous et appareils de jeu; machines automatiques de jeu à prépaiement; chips de roulette; chips de poker; jetons et dés
[équipements de jeux]; équipements de jeux pour casinos; tables de roulette; roulette de jeu; jeux de casino; automates et machines à sous; machines à prépaiement et/ou machines électroniques à prépaiement avec ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et machines de jeu; dispositifs électroniques ou électrotechniques de jeux, automates et machines, machines à prépaiement; logements pour machines à prépaiement, équipements de jeux, machines à sous, machines pour jeux d’argent; machines de jeux de hasard électropneumatiques et électriques (machines à sous).
Classe 41: Jeux d’argent; services liés aux jeux d’argent et de hasard; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; formation au développement de systèmes logiciels; mise à disposition d’équipements de jeux pour salles de jeux; mise à disposition d’équipements de casinos [jeux d’argent]; services de divertissement par des machines de jeux; services de casino [jeux]; halls équipés de machines à sous; services de jeux d’arcade; location de matériel de jeux;
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location de machines à sous; exploitation de salles de jeux; location de machines à sous avec des images de fruits; montage ou enregistrement de sons et d’images; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; location d’appareils de reproduction de son; mise à disposition d’équipements de jeux pour casinos; mise à disposition d’installations de casino; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de gestion de casinos; exploitation d’établissements de jeux, salles de jeux, casinos sur l’internet, sites de jeux en ligne (divertissement).
4 Les produits suivants ne relèvent pas de l’opposition:
Classe 9: programmesinformatiques pour la gestion de réseaux; logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel informatique; appareils d’enregistrement d’images; moniteurs (programmes informatiques); appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; serveurs de communication [matériel informatique]; composants électroniques pour machines à sous.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque française antérieure no
4 549 509, déposée le 7 mai 2019 et enregistrée le 30 août 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Terminaux électroniques pour l’émission de billets de loterie; distributeurs de billets de loterie; informations téléchargeables en matière de jeux et de jeux d’argent; applications logicielles de jeux d’argent et de hasard téléchargeables.
Classe 28: Billets de loterie; tickets à gratter pour jeux de loterie; jeux; jouets.
Classe 41: Organisation de loteries; services de loterie; services de jeux d’argent; divertissement télévisé; fourniture d’informations en ligne sur les joueurs; fourniture d’informations en ligne concernant les jeux de loterie et les résultats de jeux de loterie.
7 Par décision du 22 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Produits compris dans la classe 9: Les « logiciels» contestés; logiciels de jeux; progiciels; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels enregistrés; logiciels pilotes; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux enregistrés; les logiciels pour jeux d' argent et de hasard comprennent, sont inclus dans les applications téléchargeables de jeux d’argent et de hasard de l’opposante, ou coïncident en partie. Ils sont identiques. Le matériel informatique pour les jeux et les jeux de hasard contestés; le matériel informatique pour jeux d’argent, machines à sous, jeux sur l’internet et via un réseau de télécommunications est similaire aux terminaux
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électroniques de l’opposante pour l’émission de billets de loterie dans la mesure où ils coïncident par leur utilisateur final, leur nature, leur utilisation, leur producteur et leur destination. Ils peuvent être concurrents.
− Produits compris dans la classe 28: Machines à sous pour jeux d’argent; Mah-jong; jeux d’arcade; machines à sous fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; tables de jeux; machines à sous [machines de jeu]; Machines à sous LCD; machines à sous et appareils de jeu; machines automatiques de jeu à prépaiement; jeux de casino; automates et machines à sous; machines à prépaiement et/ou machines électroniques à prépaiement avec ou sans possibilité de gain; dispositifs électroniques ou électrotechniques de jeux, automates et machines, machines à prépaiement; les appareils de jeux de hasard électropneumatiques et électriques (machines à sous) sont identiques aux jeuxde l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés, ou coïncident en partie avec ceux-ci. À cet égard, la division d’opposition relève que le concept très général de «jeux» couvre de nombreux types de jeux, dont, entre autres, les «jeux de hasard». En ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 28, il est fait référence à l’affaire T-326/14, point 62, dans laquelle le Tribunal a déclaré que les «accessoires de casinos, à savoir tables de roulette, roues de roulette» compris dans la classe 28 et les «jeux» compris dans la classe 28 ont clairement des finalités différentes étant donné que le premier groupe est utilisé pour l’exploitation de casinos et de jeux de hasard, tandis que les «jeux» ont pour objet de divertir. Ces deux groupes de produits sont similaires en raison de leur complémentarité et du fait qu’ils sont utilisés dans les mêmes établissements, à savoir les casinos et les salles de jeux, et qu’ils sont achetés par les mêmes professionnels, à savoir ceux qui sont actifs dans le domaine des casinos et des salles de jeux. Il résulte de ce qui précède que les tables de roulette contestées; équipements de jeux pour casinos; roulette de jeu; boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et machines de jeu; logements pour machines à prépaiement, équipements de jeux, machines à sous, machines pour jeux d’argent; chips de roulette; chips de poker; jetons et dés [équipements de jeux]; jetons de jeu; les puces pour jeux d’argent et de hasard sont similaires aux jeux de l’opposante étant donné qu’elles coïncident généralement au niveau de l’utilisateur final et du producteur. En outre, ils sont complémentaires.
− Services compris dans la classe 41: Jeux d’argent et de hasard contestés; services liés aux jeux d’argent et de hasard; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de divertissement par des machines à sous; services de casino [jeux]; services de jeux d’arcade; exploitation de salles de jeux; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; exploitation d’établissements de jeux, salles de jeux, casinos sur Internet, sites de jeux en ligne (divertissement); les salles avec des machines à sous sont identiques aux services de jeux d’argent de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent. Le montage ou l’enregistrement de sons et d’images contestés; location d’appareils de reproduction de son; les services d’enregistrement audio et de divertissement vidéo sont similaires aux divertissements télévisés de l’opposante parce qu’ils coïncident généralement par leurs utilisateurs finaux, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution.
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Fourniture d’équipements de casinos [jeux d’argent] contestés; mise à disposition d’équipements de jeux pour casinos; mise à disposition d’installations de casino; location de matériel de jeux; location de machines à sous; mise à disposition d’équipements de jeux pour salles de jeux; location de machines à sous avec des images de fruits; les services de gestion de casinos sont similaires aux services de jeux d’argent et de hasard de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs utilisateurs finaux, qu’ils coïncident par leur fournisseur, qu’ils empruntent les mêmes canaux de distribution. La formation contestée au développement de systèmes logiciels peut, entre autres, porter sur des systèmes logiciels pour jeux d’argent et de hasard et est, dès lors, similaire aux services de jeux d’argent et de hasard de l’opposante. Ces services peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont également complémentaires.
− Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Le territoire pertinent est la
France.
− La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «JOKER» ainsi que du symbole «+». Ces deux éléments sont représentés dans une police de caractères standard en forme de boulon. Le symbole «+» est le signe mathématique à ajouter. Étant donné qu’il a une signification laudative dans le sens d’une «valeur supérieure ou d’une qualité supérieure», il possède un caractère distinctif faible. L’élément «JOKER» sera compris comme une «carte sauvage» par le public pertinent, voir Petit Robert Online. Dans la mesure où les produits et services pertinents sont liés aux jeux de cartes, cet élément possède un caractère distinctif faible, tandis qu’il possède un caractère distinctif normal pour les produits et services n’ayant aucun lien avec les jeux de cartes. La marque antérieure ne contient aucun élément qui soit marquant sur le plan visuel.
− Le signe contesté est une marque figurative complexe. Il est très coloré et se compose du nombre «20», de l’élément verbal «charming», tous deux représentés en bleu, ainsi que de l’élément verbal «Joker» représenté dans une police de caractères assez stylisée de couleur orange rouge. Tous ces éléments sont placés sur un fond rouge/orange foncé entouré d’une ligne pointillée de couleur rouge.
− Les différentes couleurs et stylisations, ainsi que les points utilisés dans le signe contesté, sont principalement de nature décorative et n’ont que peu d’incidence sur la perception du signe par le public pertinent. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en question en mentionnant leur élément verbal plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs;
− L’élément «20» sera associé à un chiffre. En ce qui concerne les produits et services pertinents, cet élément possède un caractère distinctif faible dans la mesure où il se rapporte aux «jeux», étant donné qu’ils font allusion soit aux quantités de gains, soit
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au nombre de jeux disponibles. Pour les produits et services qui ne sont pas liés aux jeux, il n’a pas de signification descriptive ou allusive et est donc distinctif.
− L’élément verbal «charming», bien qu’il s’agisse d’un terme anglais, sera compris par le public pertinent français, soit parce qu’il s’agit d’un terme assez basique, soit en raison de son équivalent linguistique proche «charmant» en français comme une référence à quelque chose d’agréable ou attractif. Dans le contexte des produits et services pertinents, cet élément possède donc un caractère distinctif réduit puisqu’il fait allusion à leurs caractéristiques positives.
− En ce qui concerne l’élément «Joker», les mêmes considérations que pour la marque antérieure s’appliquent. Dans la mesure où les produits et services pertinents peuvent se rapporter à des jeux de cartes, cet élément possède un caractère distinctif faible, alors qu’il possède un caractère distinctif normal pour les autres produits et services. Bien que l’élément «Joker» soit représenté en caractères plus grands, le signe contesté ne se compose d’aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement dominant (visuellement accrocheur).
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «JOKER», qui est en outre le seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par les éléments supplémentaires «20» et «charming» du signe contesté (présentant un caractère distinctif réduit), par le symbole supplémentaire «+» de la marque antérieure (qui possède un faible caractère distinctif) et par les différents éléments figuratifs des marques contestées (à savoir leurs polices de caractères et couleurs), qui sont toutefois de nature secondaire. Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du fait que le seul élément verbal du signe contesté est entièrement reproduit dans le signe contesté, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «JOKER», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son du chiffre «20» et par le son des lettres supplémentaires «charming» de la marque contestée, ainsi que par la prononciation du symbole «+» (prononcé comme plus) dans la marque antérieure. Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la même signification de «JOKER». Les signes diffèrent par le symbole laudatif «+» utilisé dans le signe contesté et le chiffre «20» dans le signe contesté. Le symbole «+» est toutefois faiblement distinctif et peut donc difficilement servir d’indication de l’origine des produits et services pertinents. Si le nombre «20» dans le signe contesté possède un degré normal de caractère distinctif, il s’agit simplement d’un calculateur pour le mot suivant «JOKER» et est donc étroitement lié à celui-ci. Des considérations similaires s’appliquent en ce qui concerne l’élément verbal «charming». Si cet élément possède un caractère distinctif réduit, il reste néanmoins lié à la signification de l’élément verbal «JOKER». Pris dans son ensemble, le signe contesté sera perçu comme faisant référence à «20 charming joker (s)».
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− L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour certains des produits et services en cause, à savoir tous les produits et services susceptibles d’être liés aux jeux de cartes. La marque possède un caractère distinctif normal pour les autres produits et services pour lesquels elle est dépourvue de signification pour le public du territoire pertinent.
− La Cour a souligné à plusieurs reprises que la constatation d’un faible caractère distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
− En l’espèce, même pour les produits et services pour lesquels la marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif, un risque de confusion ne peut être exclu étant donné que la coïncidence au niveau de l’élément «JOKER» est frappante, bien que faible. C’est l’élément qui sera retenu dans l’esprit des consommateurs et qui sera utilisé pour faire référence aux signes, étant donné qu’il s’agit du seul élément verbal de la marque antérieure et de l’élément le plus pertinent du signe contesté. Les éléments différents attireront moins l’attention et ne suffisent pas à distinguer clairement les signes. Les éléments figuratifs supplémentaires ainsi que l’élément verbal supplémentaire «charming» dans le signe contesté ont une incidence moindre sur la perception du signe. En effet, les éléments figuratifs sont de nature secondaire et l’élément verbal «CHARIMING» possède également un caractère distinctif réduit. Même s’il était considéré comme distinctif, la signification du nombre «20» dans le signe contesté est fortement liée à l’élément commun «JOKER». À cet égard, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. Même les consommateurs qui font preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image non parfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire. Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est en effet tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
8 Le 20 mars 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 mai 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 août 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
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10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé par la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit:
− Il n’est pas contesté que le symbole «+» peut être perçu comme laudatif.
− L’élément «joker» de la marque antérieure est faible non seulement pour les jeux de cartes, mais également pour les jeux de luck.
− L’élément «20» du signe contesté est distinctif.
− L’élément «charming» du signe contesté peut ne pas être compris par le public français. S’il est compris, il aura le sens de «probable, fascinant, attrayant, charismatique». Cet élément est utilisé comme adjectif du substantif «joker» et est laudatif par rapport à l’élément «joker». Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas doté d’un caractère distinctif faible, mais d’un caractère distinctif normal pour les produits et services en cause.
− Le fait que certains éléments jouent un rôle explicatif par rapport à d’autres ne les rend pas automatiquement non distinctifs, dans la mesure où ils ne décrivent aucune caractéristique des produits et services. Dès lors, l’élément «charming» n’est pas dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services.
− L’élément «joker» est faible pour l’ensemble des produits compris dans la classe 9, tous les produits compris dans la classe 28, à l’exception des jouets, et tous les services compris dans la classe 41.
− Le Tribunal considère que le terme «joker» est faible pour des produits et services liés aux jeux, aux jeux d’argent et aux activités de paris, mais uniquement lorsqu’ils incluent des jeux de cartes, mais ce dernier n’a pas de signification pour d’autres jeux de hasard tels que le bingo, la roulette ou le pont. Toutefois, comme le développement des jeux de hasard, le terme «card games» est allé au-delà de son sens littéral. Les cartes à jouer, en particulier leurs images, ne font plus partie seulement des jeux de cartes traditionnels ou des jeux de solitaire, mais des images de cartes à jouer et de leurs symboles sont également impliquées dans des jeux d’argent et de hasard qui sont joués en ligne, des machines à sous ou des sites web de loterie, etc.
− Une machine à sous est une machine de jeux de hasard qui crée un jeu de hasard, et sa disposition standard présente un écran affichant trois rouleaux ou plus qui place lorsque le jeu est activé et qui cesse de faire réorganiser les symboles, car le joueur tente de convenir d’une combinaison de symboles gagnante. Certains symboles utilisés dans les jeux à sous sont des «symboles sauvages» ou des «jokers» qui remplacent d’autres symboles dans le jeu (la titulaire de l’enregistrement international a fait référence à l’article Wikipédia en fournissant un lien sur la page web). La titulaire de l’enregistrement international a également fourni des liens sur une page web pour fournir des exemples de machines à sous et de jeux de loterie qui comprennent des «jokers». Les symboles «joker» sont utilisés non seulement dans les jeux de cartes, mais aussi dans le cadre d’autres activités de jeux d’argent telles que les jeux à sous et les jeux de loterie.
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− Le public pertinent qui participe à de tels jeux sait généralement qu’un joker constitue un symbole sauvage. L’utilisation d’images de cartes à jouer est un moyen populaire et direct de créer une association avec les jeux d’argent, les paris et le luck dans l’esprit des consommateurs. Les images de cartes à jouer sont constamment associées aux jeux d’argent et de hasard dans la perception des consommateurs. Le consommateur connaît également la destination d’un «joker» en tant que symbole supplémentaire pour augmenter le gain dans différents types de jeux de paris tels que les jeux de cartes et les loteries. L’image du joker sera immédiatement associée par le consommateur à des situations de prix. Il s’ensuit que le terme «joker» est faible non seulement par rapport aux jeux de cartes traditionnels, mais également par rapport à tous les produits et services liés aux jeux de luck.
− Les marques ne coïncident que par leur élément faible «joker», qui domine les deux marques.
− Les différences visuelles entre les signes sont nettement plus importantes et sont principalement exprimées par le nombre d’éléments que les marques comprennent, les couleurs utilisées, la structure et l’agencement des éléments. La marque antérieure n’a pas de présentation fantaisiste spécifique, tandis que l’enregistrement international contesté présente une représentation graphique très attrayante. Ils diffèrent également par l’élément «20» placé au début du signe et par l’élément «charming». Ces deux éléments ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Les consommateurs accordent davantage d’attention au début des marques, qui, en l’espèce, sont différentes. Compte tenu de l’agencement globalement différent des marques et du faible caractère distinctif de l’élément commun «joker», les similitudes entre les marques ne sont pas suffisantes pour créer un risque de confusion. Les marques ne présentent qu’un degré de similitude extrêmement faible sur le plan visuel.
− Les facteurs importants dans la comparaison phonétique des marques sont leur longueur, le nombre de syllabes et l’intonation des mots prononcés. Les marques coïncident par l’élément faible «joker». L’impression phonétique totale est différente en raison des éléments supplémentaires «+», «20» et «charming». Qui sera certainement prononcé compte tenu de leur taille considérable. Le signe contesté se compose de plus de syllabes. Les marques ont également des débuts différents, ce qui réduit encore leur similitude phonétique. La similitude phonétique est très faible.
− Indépendamment des associations conceptuelles similaires dues à l’élément commun «joker», la faiblesse de cet élément et l’existence d’éléments différents supplémentaires modifient la perception conceptuelle des signes comparés dans leur ensemble. Le mot «joker» a une signification identique. Toutefois, dans le signe contesté, cet élément est utilisé dans une phrase et même s’il peut avoir des associations similaires, le syntagme dans son ensemble a une signification différente.
Les marques présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
− Le public pertinent se compose du grand public, des casinos et de leurs clients. Les consommateurs des produits compris dans les classes 9 et 28 et les services compris dans la classe 41 ne coïncident pas puisqu’ils sont achetés par des personnes différentes. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé car, même en supposant que les consommateurs de services compris dans la classe 41 ne jouent que des jeux
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peu onéreux, il existe toujours un risque de perdre leurs paris et les produits spécifiques pour les jeux et les jeux d’argent compris dans les classes 9 et 28 sont destinés à des clients professionnels et sont généralement peu onéreux.
− Lorsque les signes comparés coïncident par un élément faible, l’appréciation du risque de confusion portera sur l’impression d’ensemble produite par d’autres éléments qui ne coïncident pas. La coïncidence au niveau d’un élément faiblement distinctif en tant que tel n’entraîne pas, en règle générale, l’existence d’un risque de confusion. L’impact visuel des autres éléments non coïncidents n’est pas négligeable. Il est assez important. L’impression d’ensemble produite par le signe contesté est différente de celle produite par la marque antérieure.
11 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Dans plusieurs parties du mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international fait référence au contenu de divers sites web au moyen d’une simple indication de leur adresse électronique, mais ne fournit aucune impression des pages pertinentes de ces sites web, comme l’exigent les directives de l’Office, avec pour conséquence que les preuves fondées sur ces sites internet seront rejetées.
− L’opposante renvoie à la décision du 07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 Joker Reels (marque fig.)/JOKER + (marque fig.), qui a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause pour les logiciels informatiques enregistrés
(classe 9); jeux, machines à sous fonctionnant avec les pièces de monnaie, billets de banque et cartes; machines à sous pour jeux d’argent compris dans la classe 28. La comparaison des produits était fondée sur les services d’organisation de loteries; services de jeux de loterie fournis en ligne (à partir d’un réseau informatique) compris dans la classe 41. Cette décision s’applique mutatis mutandis au cas d’espèce. Elle est d’autant plus exacte que la marque antérieure en l’espèce est la marque verbale JOKER + alors qu’il s’agit d’une marque figurative dans l’affaire R
2301/2022-2.
− La titulaire de l’enregistrement international tente de démontrer que l’élément verbal «joker» de la marque antérieure «joker +» est également faible pour les machines à sous comprises dans la classe 28. Nonobstant l’absence de preuve, sa démonstration repose sur l’allégation selon laquelle «certains symboles utilisés dans les jeux à sous sont des symboles sauvages, ou des «jokers» qui se substituent à la plupart des autres symboles présents dans le jeu». Elle a conclu que «les jeux de loterie et autres jeux de jeux d’argent en ligne peuvent inclure, et comprennent souvent, des images de joker littéralement en tant que carte à jouer ou, à tout le moins, comme symbole d’une carte sauvage». La première raison pour laquelle cette démonstration doit être rejetée est que la titulaire de l’enregistrement international fait référence aux jeux à sous, et non aux machines à sous, aux machines pour jeux d’argent et de hasard, aux machines à sous ou aux jeux d’arcade (qui sont également des machines). La titulaire de l’enregistrement international ne démontre pas que la signification du mot «joker» s’applique également à ces machines et que le public pertinent associera cette signification à ces machines. La deuxième raison est qu’en tout état de cause, les produits compris dans la classe 28 ne se limitent pas à ceux qui comprennent des images de «joker». La titulaire de l’enregistrement international affirme que ces
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machines «peuvent» inclure des images de «joker». De sorte que certains ne peuvent pas inclure ces images.
− Pour parvenir à la conclusion que «les marques sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel», la titulaire de l’enregistrement international fait référence à la prétendue faiblesse de l’élément verbal «joker». Mais l’appréciation de la similitude conceptuelle entre deux signes et l’un du caractère distinctif de la marque antérieure se font à des stades différents et ne doivent pas interférer l’un avec l’autre. Les signes présentent ici un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils coïncident avec le mot «joker».
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, le recours n’est pas fondé.
Observations liminaires
13 Dans son mémoire en réponse, l’opposante a présenté des annexes supplémentaires. Toutefois, ces annexes (1 et 2) ne contiennent aucune preuve nouvelle et ne constituent qu’une répétition des preuves déjà présentées devant la division d’opposition.
14 L’opposante a également produit en tant qu’annexe 3 la décision du 07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 Joker Reels (fig.)/JOKER + (marque fig.) pour la première fois devant la chambre de recours. La Chambre n’a pas besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce document. La chambre de recours peut, d’office, fonder sa décision sur la jurisprudence fournie si cela est pertinent en l’espèce.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
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Public pertinent et niveau d’attention
18 La marque antérieure est un enregistrement de marque française. Dès lors, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est la France.
19 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 16/12/2020,
T-883/19, HELIX ELIXIR/HELIXOR, EU:T:2020:617, § 22).
20 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et services visés par la marque antérieure que les produits et services visés par l’enregistrement international contesté (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
21 La division d’opposition a conclu que les produits et services en cause s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
22 Selon le Tribunal et la jurisprudence de l’Office, en ce qui concerne les produits et services en cause, le public pertinent est composé du consommateur moyen, qui est censé être raisonnablement attentif et avisé, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, et du consommateur professionnel, dont l’attention est censée être supérieure à celle du grand public [16/05/2017, 159/16-, TRIPLE o NADA (fig.)/Triple Bingo (fig.) et al.,
EU:T:2017:340, § 23; 19/04/2016, T-326/14, HOJOKER (fig.)/JOKER et al.,
EU:T:2016:221, § 45; 07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 Joker Reels (marque fig.)/JOKER
+ (marque fig.), § 43; 09/02/2022, R 409/2021-5, Run it une/Once et al., § 35).
Comparaison des produits et services
23 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que, par exemple, l’origine habituelle et le public pertinent des produits et services.
24 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits et services en cause peuvent avoir la même origine commerciale (04/11/2003, T-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits et services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
25 Aucune des parties n’a contesté les conclusions de la division d’opposition concernant l’identité et la similitude des produits et services. La chambre de recours souscrit à ces conclusions et, par conséquent, les confirme comme suit:
18/09/2023, R 591/2023-2, 20 charming JOKER (marque fig.)/JOKER + (marque fig.)
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Produits contestés compris dans la classe 9
26 La division d’opposition a conclu que les « logiciels» contestés; logiciels de jeux; progiciels; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels enregistrés; logiciels pilotes; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux enregistrés; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; les logiciels pour jeux d’argent et de hasard compris dans la classe 9 étaient identiques aux applications téléchargeables de jeux d’argent et de hasard de l’opposante, étant donné que ces produits se chevauchent.
27 Il en va de même pour les « logiciels pour machines à sous, jeux d’argent et de hasard sur l’internet et via un réseau de télécommunications» contestés. Ces produits sont identiques aux applications logicielles de jeux téléchargeables de l’opposante étant donné qu’ils se chevauchent.
28 En ce qui concerne le matériel informatique pour les jeux et les jeux de hasard contestés; matériel pour jeux d’argent, machines à sous, jeux de hasard sur l’internet et via un réseau de télécommunications, la division d’opposition a conclu que ceux-ci étaient similaires aux terminaux électroniques de l’opposante pour l’émission de billets de loterie. En outre, le matériel informatique pour les jeux et les jeux de hasard contestés; le matériel informatique pour jeux d’argent, machines à sous, jeux d’argent sur l’internet et via un réseau de télécommunications est indispensable pour la fourniture des services de jeux d’argent et de hasard de l’opposante compris dans la classe 41. Ces produits et les services de l’opposante sont complémentaires, ils ont les mêmes utilisateurs finaux et la même destination. Il s’ensuit qu’ils sont similaires [24/02/2022, R 1356/2021-2,
EXTRA JOKER (fig.)/JOKER + (fig.),§ 40].
Produits contestés compris dans la classe 28
29 La division d’opposition a conclu que les appareils de jeux pour jeux d’argent et de hasard contestés; Mah-jong; jeux d’arcade; machines à sous fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; tables de jeux; machines à sous [machines de jeu]; Machines à sous LCD; machines à sous et appareils de jeu; machines automatiques de jeu à prépaiement; jeux de casino; automates et machines à sous; machines à prépaiement et/ou machines électroniques à prépaiement avec ou sans possibilité de gain; dispositifs électroniques ou électrotechniques de jeux, automates et machines, machines à prépaiement; les machines à sous électropneumatiques et électriques (machines à sous) sont identiques à la catégorie générale des jeux de l’opposante.
30 Quant aux jetons pour jeux d’argent et de hasard contestés restants; jetons de jeu; chips de roulette; chips de poker; jetons et dés [équipements de jeux]; équipements de jeux pour casinos; tables de roulette; roulette de jeu; boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et machines de jeu; logements pour machines à prépaiement, équipements de jeux, machines à sous, machines pour jeux d’argent et de hasard, ils sont similaires aux jeux de l’opposante, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition. En outre, la chambre de recours souhaite ajouter que ces produits sont similaires aux services de jeux d’argent et de hasard de l’opposante compris dans la classe 41. Ces produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour la prestation de services de jeux d’argent parce que pour pouvoir proposer de tels services,
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il faut que les puces, les fentes et autres machines à sous et les équipements pertinents soient utilisés (12/07/2018, R 265/2018-2, Prize disk/Prize casinos et al., § 25-26).
Services contestés compris dans la classe 41
31 La chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les jeux d’argent contestés; services liés aux jeux d’argent et de hasard; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de divertissement par des machines à sous; services de casino [jeux]; services de jeux d’arcade; exploitation de salles de jeux; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; exploitation d’établissements de jeux, salles de jeux, casinos sur Internet, sites de jeux en ligne (divertissement); les salles avec des machines à sous sont identiques aux services de jeux d’argent de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
32 Le montage ou l’enregistrement de sons et d’images contestés; location d’appareils de reproduction de son; les services d’enregistrement audio et de divertissement vidéo sont similaires aux divertissements télévisés de l’opposante parce qu’ils coïncident généralement par leurs utilisateurs finaux, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution.
33 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, la fourniture d’équipements de casinos [jeux d’argent] contestés; mise à disposition d’équipements de jeux pour casinos; mise à disposition d’installations de casino; location de matériel de jeux; location de machines à sous; mise à disposition d’équipements de jeux pour salles de jeux; location de machines à sous avec des images de fruits; les services de gestion de casinos sont similaires aux services de jeux d’argent et de hasard de l’opposante car ils coïncident par leurs utilisateurs finaux, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution.
34 La division d’opposition a conclu à juste titre que la formation contestée au développement de systèmes logiciels peut, entre autres, porter sur des systèmes logiciels pour jeux d’argent et de hasard et était, dès lors, similaire aux services de jeux d’argent et de hasard de l’opposante.
Comparaison des marques
35 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque française antérieure Signe contesté
36 La division d’opposition a considéré que, pour les consommateurs français pertinents, les marques comparées présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
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37 En ce qui concerne la comparaison des marques, la titulaire de l’enregistrement international reproche à la division d’opposition d’avoir conclu à tort qu’elles étaient similaires. De l’avis de la titulaire de l’enregistrement international, l’élément «joker», présent dans les deux signes, ne jouit pas d’un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits et services comparés, à l’exception des jouets compris dans la classe 28. Selon la titulaire de l’enregistrement international, le mot «joker» est un élément faible non seulement pour les jeux de cartes traditionnels, mais aussi pour d’autres activités de jeux d’argent, telles que les jeux à sous et les jeux de loterie. En effet, les jeux de loterie et autres jeux de jeux d’argent en ligne peuvent, et souvent le font, inclure des images de «jokers» littéralement en tant que cartes à jouer ou, à tout le moins, comme un symbole d’une «carte sauvage».
38 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (08/03/2018, T-159/17, Claro Sol Facility Services desde 1972, EU:T:2018:123, § 33; 20/09/2007, C-193/06 P, QUICKY (marque fig.)/QUICK (marque fig.) et al.,
EU:C:2007:539, § 42-43).
39 En l’espèce, il convient donc, avant d’examiner l’éventuelle similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit, de déterminer les éléments distinctifs et dominants de ces signes.
40 Selon la jurisprudence, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [08/03/2018,-159/17, Claro Sol Facility Services desde 1972 (fig.)/SOL (fig.), EU:T:2018:123, § 36].
41 Le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32). Par conséquent, le fait qu’un élément d’une marque puisse ou non être considéré comme non distinctif (ou comme possédant un faible caractère distinctif) est sans incidence sur l’appréciation du caractère dominant.
Éléments distinctifs des signes
42 La titulaire de l’enregistrement international reconnaît que le Tribunal, dans son arrêt du 19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER (fig.)/JOKER et al., EU:T:2016:221, a conclu que l’élément verbal «joker», bien qu’il fasse référence, dans certains jeux de cartes, à une
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carte qui lui a été accordée par la personne qui la détient, n’a toutefois aucune signification pour des jeux tels que, entre autres, le bingo, la roulette ou le pont. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international allègue que, dans la mesure où les jeux de hasard évoluent dans le monde moderne, le terme «cartes games» est allé au-delà de sa signification littérale classique. Aujourd’hui, des images de cartes à jouer, telles que des jokers, sont impliquées dans des jeux de jeux de hasard qui sont joués en ligne, ou encore sur des sites web et machines de loterie, etc.
43 La titulaire de l’enregistrement international a produit des liens hypertextes — sans présenter les extraits de sites internet ou les captures d’écran correspondants — pour des sites web tels que Wikipédia et d’autres sites web liés aux loteries. La titulaire de l’enregistrement international affirme que ces sites internet démontrent que l’image «joker» est également utilisée dans le cadre d’autres activités de jeux d’argent, telles que les jeux à sous et les jeux de loterie. Les symboles tels que les «jokers» sont couramment utilisés dans le domaine des machines automatiques de jeux ou des loteries en tant qu’images remplaçant une image ou un symbole manquants et peuvent combiner une combinaison gagnante. Le public pertinent participant à de tels jeux sait généralement qu’un joker constitue une carte sauvage.
44 L’opposante fait valoir que l’élément «joker» est l’élément le plus distinctif de la marque contestée.
45 La chambre de recours est d’avis que les arguments de la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas étayés. En particulier, une simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas une preuve; une indication du site web sur lequel l’Office peut trouver des informations supplémentaires est insuffisante, étant donné que cela ne fournit à l’Office aucune indication pertinente et que, de plus, le contenu du lien peut avoir changé entre-temps. Par conséquent, les liens vers ces sites web ne peuvent être pris en considération. La nature d’un hyperlien vers un site Internet ne permet pas de copier et de transmettre en tant que document le contenu et les données auxquels il est destiné, afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont aisément mis à jour et la plupart d’entre eux ne fournissent pas d’archives de matériel affiché précédemment ni de registre d’affichage permettant au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. L’authenticité et l’intégrité des informations citées au moyen d’un hyperlien vers un site Internet ne peuvent donc pas être vérifiées.
46 En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international a fourni des liens hypertextes vers des sites web, mais n’a fourni aucun extrait ni aucune impression de ces sites web. Selon la pratique de l’Office, une simple référence à un site web (même s’il existe un hyperlien direct) sur lequel l’Office peut trouver des informations supplémentaires est insuffisante [à cet égard, 01/03/2022, R 940/2021-2, BlefOX (fig.)/Blefa baby, § 33-34;
13/06/2022, R 1505/2021-2, MEGA splits/SPLITZ et al., § 61). En outre, il n’appartient pas à l’Office de rechercher le contenu de liens hypertextes [03/05/2019, R 1997/2018-2, mestral (fig.)/Mistral, § 26].
47 Par ailleurs, par simple souci d’exhaustivité, la chambre de recours relève qu’aucun des liens fournis ne conduit à un site Internet en français. En tout état de cause, la seule présence du terme «joker» ou de son image sur un site Internet n’est pas suffisante, en soi, pour démontrer la perception du terme «joker» par le public pertinent français ou son image ou le nombre de consommateurs ayant pu accéder à ces sites Internet. Aucun des
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domaines de premier niveau de ces hyperliens n’est un domaine national de premier niveau faisant référence à la France (.fr).
48 En conclusion, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international concernant le caractère distinctif faible du terme «joker» par rapport à tous les produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41 qui ne sont pas liés aux jeux de cartes n’est pas étayé et doit être rejeté.
(i) Marque française antérieure
49 La chambre de recours confirme donc les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles l’élément «JOKER» sera compris dansle sens de «carte sauvage» (carte à jouer à laquelle le détenteur est celui d’attribuer tel ou tel valeur, information extraite de Petit Robert Online — qui peut être traduite par «carte à jouer à laquelle le détenteur est libre d’attribuer une valeur donnée») par le public pertinent, ce qui n’a pas été contesté par les parties.
50 Il est également confirmé, conformément à l’arrêt du 19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER (fig.)/JOKER et al., EU:T:2016:221, et en l’absence de preuve du contraire, que si cet élément peut être considéré comme faible pour les jeux de cartes utilisant un joker, cela ne s’applique pas nécessairement aux produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 28 et 41 n’étant pas liés aux jeux de cartes. Pour ces produits et services, le terme «JOKER» n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible. Par conséquent, l’élément verbal «JOKER» de la marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour les produits et services qui ne sont pas liés aux jeux de cartes.
51 Selon le Tribunal, même si l’élément verbal «joker» était dépourvu de caractère distinctif (ce qui n’est pas le cas: il est distinctif pour les produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41), la chambre de recours serait néanmoins tenue d’en tenir compte dans la comparaison des signes (19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER/JOKER et al.,
EU:T:2016:221, § 75).
52 La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le symbole «+» est le signe mathématique à ajouter (point 1 du mémoire exposant les motifs du recours). Étant donné qu’il a une signification laudative dans le sens de «valeur supérieure ou qualité supérieure», il est tout au plus faible (15/12/1999, R 329/1999-1, Platinum Plus; 18/11/2021, R 850/2021-4, Sanoptis/synoptis + (fig.) et al., § 22; 19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER/JOKER et al.,
EU:T:2016:221, § 68, 71; 12/12/2014, T-591/13, News +, EU:T:2014:1074, § 29;
07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 Joker Reels (marque fig.)/JOKER + (marque fig.), § 65).
(ii) Enregistrement international contesté
53 La chambre de recours confirme également la conclusion selon laquelle l’élément «joker» de l’enregistrement international contesté sera associé à la signification de «carte sauvage», comme expliqué ci-dessus. Cette signification est faible pour les produits et services liés aux jeux de cartes et est distinctive pour les autres produits et services.
54 L’élément «20» sera associé à un chiffre. En ce qui concerne les produits et services pertinents, cet élément est dépourvu de signification descriptive ou allusive. Par
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conséquent, comme l’a fait valoir à juste titre la titulaire de l’enregistrement international, il est distinctif [07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 Joker Reels (fig.)/JOKER + (fig.), § 68]. L’argument de l’opposante selon lequel l’élément «20» n’est pas distinctif n’est pas étayé.
55 En ce qui concerne l’élément «charming», l’opposante fait valoir qu’il s’agit d’un mot laudatif qui renvoie grammaticalement au substantif «JOKER». La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’élément «charming» est distinctif étant donné qu’il pourrait ne pas être compris par le public français. La division d’opposition a considéré que l’élément verbal «charming», bien qu’il s’agisse d’un terme anglais, sera compris par le public français pertinent, soit parce qu’il s’agit d’un terme assez basique, soit parce qu’il s’agit de son équivalent linguistique proche «charmant» en français comme une référence à quelque chose qui est agréable ou attrayant. Dans le contexte des produits et des services en cause, cet élément présentait donc un caractère distinctif réduit en ce qu’il faisait allusion à leurs caractéristiques positives.
56 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel l’élément
«Charming» sera compris par la majorité du public français en raison de son équivalent linguistique proche «charmant» en français. Pour la majorité des consommateurs qui comprendront sa signification, cet élément est plus faible que l’élément «joker». Le terme «Charming» qualifie le mot «joker», qui constitue l’élément essentiel du signe, et en décrit une caractéristique (13/06/2013, T-636/11, My Drap/Bon Drap, EU:T:2013:314, § 40; 10/12/2019, R 1171/2019-4, New itage/Green itage, § 15). Pour la minorité du public français qui pourrait ne pas attribuer de signification au mot
«charming», cet élément est distinctif.
57 Ni la stylisation ni la combinaison de couleurs de l’enregistrement international contesté n’empêchent le public de percevoir les éléments numériques et verbaux «20», «charming» et «joker» comme les éléments les plus pertinents et distinctifs du signe.
Éléments dominants des signes
58 La division d’opposition a conclu que, bien que l’élément «Joker», dans l’enregistrement international contesté, soit représenté en caractères plus grands, aucun élément n’aurait pu être considéré comme clairement dominant (visuellement accrocheur). L’opposante fait valoir que l’élément «JOKER» est l’élément dominant dans les deux marques. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international a affirmé que l’élément (faible) «joker» était dominant dans les deux marques.
59 La chambre de recours est d’avis que l’élément «JOKER» est l’élément dominant de la marque antérieure. Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs ou de symboles, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque. Eu égard à la caractéristique des éléments figuratifs de la marque antérieure, ce raisonnement général s’applique en l’espèce. En conclusion, le symbole «+» de la marque antérieure est susceptible d’être perçu par les consommateurs essentiellement comme un élément décoratif et insignifiant, et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits et services (-15/12/2009, 412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45 et jurisprudence citée; 31/05/2016,
R 1743/2015-2, CUSH +/CUSHE et al., § 25).
18/09/2023, R 591/2023-2, 20 charming JOKER (marque fig.)/JOKER + (marque fig.)
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60 Dans le signe contesté, l’élément «JOKER» est co-dominant sur le plan visuel avec les éléments «20» et «Charming», étant donné qu’ils ont une taille comparable, même si «JOKER» est visuellement plus accrocheur en raison de sa taille légèrement plus grande et de ses différentes couleurs et polices de caractères. Comme indiqué ci-dessus en ce qui concerne la marque antérieure, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 Joker Reels (marque fig.)/JOKER
+ (marque fig.), § 74).
Comparaison des signes
(i) Comparaison visuelle
61 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31;
13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, ACNO focus, EU:T:2011:182, § 52).
62 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les signes sont similaires sur le plan visuel à «un degré extrêmement faible» parce qu’ils diffèrent par les éléments distinctifs du signe contesté, à savoir «20» et «charming», leur structure et disposition globales des différents éléments, ainsi que les couleurs et la représentation graphique.
63 Les signes en conflit coïncident par l’élément verbal «JOKER». Ils diffèrent par les autres éléments, à savoir le symbole «+» de la marque antérieure, et par les éléments «20» et «charming» de l’enregistrement international contesté ainsi que par sa représentation graphique.
64 Néanmoins, les deux marques contiennent l’élément verbal «JOKER». Il s’agit du seul élément verbal et distinctif du signe antérieur (le symbole «+» n’étant pas distinctif). Indépendamment de son caractère distinctif par rapport aux produits et services de la titulaire de l’enregistrement international, «joker» est un élément codominant dans le signe contesté. Cela crée une similitude entre les signes. Cette similitude ne saurait être totalement neutralisée par les différences entre les signes [par analogie, 10/03/2020, R
1970/2019-2, Joker millions/JOKER + (fig.) et al., § 42-43; 27/07/2020, R 2463/2019-4, JOKER’ CARDS (fig.)/Joker et al., § 30; 19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 70-71, confirmé par la Cour de justice, 06/12/2016, C-342/16 P,
HOT JOKER (fig.)/JOKER et al., EU:C:2016:931; 07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 Joker
Reels (marque fig.)/JOKER + (marque fig.), § 78).
65 Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée.
(ii) Comparaison phonétique
66 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les signes diffèrent par leur longueur, leur nombre de syllabes et l’intonation des mots respectifs et conclut que les signes sont phonétiquement similaires à un très faible degré.
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67 L’élément verbal commun «JOKER» sera prononcé de manière identique par le public français. Les signes diffèrent par le son des éléments «20» et «reels» du signe contesté et par le symbole «+» de la marque antérieure, qui peut être prononcé «plus», pour autant qu’il soit prononcé. Il n’en demeure pas moins que le seul élément distinctif et dominant de la marque antérieure est reproduit à l’identique dans le signe contesté, où «joker» est codominant. Les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents, comme le symbole «+», ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). Il est conclu, conformément à la décision attaquée, que les signes sont similaires sur le plan phonétique au moins à un degré inférieur à la moyenne [25/11/2021, R 2385/2020-2, THE PLANET (fig.)/PLANETE + (fig.), § 34-35; 07/02/2013, T-50/12, METRO KIDS
COMPANY, EU:T:2013:68, § 42).
(iii) Similitude conceptuelle
68 La division d’opposition a conclu que les marques présentent un degré de similitude au moins inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international a conclu que les marques étaient similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
69 Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au concept de «joker». La division d’opposition a conclu à juste titre que le symbole «+» de la marque antérieure en raison de ses associations laudatives et, par conséquent, son caractère distinctif faible, peut difficilement influencer la perception des consommateurs pertinents. Comme expliqué ci-dessus, le terme «charming» possède un caractère distinctif réduit pour le consommateur qui en comprend la signification. Par conséquent, elle peut difficilement influencer la perception des consommateurs pertinents. Pour une minorité de consommateurs français, ce terme est dépourvu de signification, comme l’a fait valoir la titulaire de l’enregistrement international. Par conséquent, pour ces consommateurs, le terme «charming» de l’enregistrement international contesté n’a aucune incidence sur la similitude conceptuelle entre les signes. Bien que l’élément supplémentaire «20», dans l’enregistrement international contesté, ajoute une nuance conceptuelle différente entre les signes, le public pensera toujours à un «joker» lorsqu’il sera confronté à l’un ou l’autre d’entre eux [18/11/2020, R 322/2020-5, pinkduck (fig.)/mandarina duck so bella so chic et al., § 44; 07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 Joker Reels (marque fig.)/JOKER +
(marque fig.), § 83; 27/03/2012, R 655/2011-2, Joker Maniac/JOKER et al., § 33).
70 Par conséquent, les signes évoquent des associations similaires dues au concept clair du mot commun «joker» et sont, dès lors, globalement similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
71 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le caractère distinctif de la marque antérieure par rapport aux produits et services de l’opposante (à l’exception des jouets compris dans la classe 28) est faible. Comme analysé ci-dessus, les arguments de la titulaire de l’enregistrement international à cet égard ne sont pas étayés.
72 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par
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conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la chambre de recours renvoie aux considérations précédentes concernant le caractère distinctif de l’élément «JOKER». Par conséquent, le terme «joker» est intrinsèquement distinctif pour les produits compris dans la classe 9, étant donné qu’aucun de ces produits n’est lié aux jeux de cartes. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 28, la marque antérieure possède un caractère distinctif, à l’exception des jeux de cartes. En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, la marque antérieure possède un caractère distinctif.
Appréciation globale du risque de confusion
73 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
74 Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les signes en conflit présentent au moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les produits et services comparés ont été jugés en partie identiques et en partie similaires.
75 Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, du rôle distinctif joué par l’élément verbal commun «JOKER» dans les deux signes, en application du principe d’interdépendance, la chambre de recours estime qu’en présence de l’image de l’enregistrement international, le public pertinent, en France, percevra probablement ce signe, sur des produits et services identiques et similaires, comme une autre version de la marque antérieure, plutôt que comme une marque distincte ayant une origine commerciale différente, même si l’on considère le caractère distinctif plus faible du terme «joker» pour certains des produits compris dans la classe 28. La plupart des produits et services en cause ne concernent pas les jeux de cartes, de sorte que le terme «joker» est distinctif pour eux. Il s’ensuit qu’il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public français pertinent [par analogie, 28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217, § 118-124; 16/11/2021, R
451/2021-2, BRAND MASTERS (fig.)/MASTER (fig.), § 42).
76 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours estime que, même en ce qui concerne les produits ou services à l’égard desquels le public peut faire preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, il existerait toujours un risque de confusion compte tenu de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes et de l’identité ou de la similitude entre les produits et services comparés. Il est rappelé que le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé se fiera également à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire (19/04/2016-, 326/14, HOT JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 80; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
77 Le recours de la titulaire de l’enregistrement international n’est pas fondé et doit être rejeté.
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Frais
78 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
79 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
80 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de l’enregistrement international dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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