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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2023, n° 003188686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188686 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 686
Stage6 GmbH, Brachalmeth 4, 66271 Kleinblittersdorf, Allemagne (opposante), représentée par Hendrik Heymel, Max-Planck-Str. 2, 50858 Cologne (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Michał Zakrzewski, Spacerowa 5, 43-262 Kobielice (Pologne); Patryk Wójcik, Spacerowa 5, 43-262 Kobielice, Pologne (requérante).
Le 18/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 686 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 777 134 est rejetée dans son intégralité.
3. Les demandeurs supporteront les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 777 134 «STAGE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 239 716 «stage6» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 188 686 Page sur 2 5
Classe 12: Amortisseurs de véhicules; scooters électriques; motocyclettes; garnitures de freins pour véhicules; pneumatiques pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; moteurs pour cycles; leviers de freins pour véhicules; scooters; disques de freins pour véhicules; véhicules; segments de freins pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; bicyclettes électriques; moteurs automobiles; mécanismes d’embrayage pour voitures automobiles; systèmes de freinage de véhicules; étriers de freins pour véhicules; rétroviseurs pour véhicules; trottinettes [véhicules]; véhicules à moteur électriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Bicyclettes; vélos tout-terrain; vélos de course; vélos de course; pedelecs; bicyclettes pour enfants; vélos de sport; porte-vélos; avertisseurs sonores pour cycles; bicyclettes électriques pliantes; sacs de bicyclettes; manivelles de bicyclette; selles de bicyclettes; chaînes de bicyclette; freins [pièces de bicyclettes]; roues de bicyclette; freins de bicyclettes; amortisseurs pour bicyclettes; béquilles de bicyclette; chaînes [pièces de bicyclettes]; moteurs pour cycles; indicateurs de direction pour bicyclettes; stabilisateurs de bicyclettes; housses de selles de bicyclettes; jantes pour roues de bicyclette; garde-boues de bicyclette; moyeux de roues de bicyclette; pédales de bicyclette; guidons de bicyclette; porte- bagages pour cycles; éléments structurels de vélos; pompes pour pneus de bicyclette; vélos sans pédales [véhicules].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les moteurs pour vélos figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les bicyclettes contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les bicyclettes électriques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les vélos de montagne contestés; vélos de course; vélos de course; pedelecs; bicyclettes pour enfants; vélos de sport; bicyclettes électriques pliantes; les vélos d’équilibre [véhicules] sont inclus dans la catégorie générale des véhicules de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les amortisseurs de chocs pour bicyclettes contestés sont inclus dans la catégorie générale des amortisseurs de chocs de véhicules de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les porte-vélos contestés; avertisseurs sonores pour cycles; manivelles de bicyclette; selles de bicyclettes; chaînes de bicyclette; freins [pièces de bicyclettes]; roues de bicyclette; freins de bicyclettes; béquilles de bicyclette; chaînes [pièces de bicyclettes]; indicateurs de direction pour bicyclettes; stabilisateurs de bicyclettes; jantes pour roues de bicyclette; garde-boues de bicyclette; moyeux de roues de bicyclette; pédales de bicyclette; guidons de bicyclette; éléments structurels de vélos; pompes pour pneus de bicyclette; sacs de bicyclettes; housses de selles de bicyclettes; les porte-bagages pour cycles sont similaires aux véhicules de l’opposante parce qu’ils sont complémentaires. En outre, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur origine commerciale sont les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 188 686 Page sur 3 5
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Stage6 ÉTAPE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «Stage» a une signification en anglais. Par conséquent, et compte tenu du fait que ce facteur a une incidence sur la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
L’élément verbal «Stage» signifie «étape ou période de développement, de croissance ou de progrès; un domaine ou une plateforme surélevés; plateforme dans un théâtre où les acteurs jouent; une partie d’un voyage ou d’un point d’arrêt après une telle portion» (informations extraites du Collins Dictionary le 15/12/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stage). L’élément «6» de la marque antérieure sera perçu comme le chiffre six. Étant donné que ces significations ne sont ni descriptives, ni allusives, ni faibles en ce qui concerne les produits pertinents, les deux éléments sont distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «Stage» et sa prononciation. Ils diffèrent uniquement par le nombre 6, et par sa prononciation,
Décision sur l’opposition no B 3 188 686 Page sur 4 5
à la fin de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. À cet égard, il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept d’une étape et ne diffèrent que par le concept du chiffre 6 de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et conceptuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique. En particulier, les marques coïncident par leur élément verbal distinctif «Stage», qui est le seul élément du signe contesté.
La différence entre les signes réside uniquement dans le nombre 6 placé à la fin de la marque antérieure. Par conséquent, cette différence ne saurait l’emporter sur les similitudes entre les signes, et elle n’est pas suffisante pour exclure un risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 188 686 Page sur 5 5
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même celui qui fait preuve d’un degré d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 239 716 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant les parties perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Michaela POLJOVKOVÁ Tzvetelina IANTCHEVA Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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