Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2023, n° 000055192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055192 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 55 192 (INVALIDITY)
Piotr Siwek, płk. Stanisława Dąbka 231A/16, 81-155 Gdynia (Pologne); Sebastian Didyk, płk. Stanisława Dąbka 231A/16, 81-155 Gdynia (Pologne), représentée par Wojciech Gierszewski, ul. Płowce 11, 80-153 Gdańsk (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Susana Yabar Ramos, Calle Rosa de Lima 7, 28290 Las Rozas de Madrid, Espagne; Stanley Owusu Sarpong, R. Cidade de Sao Paulo 11, 2735-521 Agualva-Cacém, Portugal (titulaires de la MUE), représentée par Oscar Morales Martín, Calle Zurbano 10, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé);
Le 31/05/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 474 848 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 41: Services sportifs; sports.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 25: Parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41: Éducation, divertissement; éducation, divertissement; services de réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/06/2022, les demandeurs ont déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 474 848 (marque figurative) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
polonaise no R 347 579. Les demandeurs ont invoqué
Décision sur la demande d’annulation no C 55 192 Page sur 2 9
l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Les demandeurs font valoir qu’il existe un risque de confusion en raison de l’identité ou de la similitude entre les produits et services et de la similitude globale élevée entre les marques.
Les titulaires de la MUE font valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion étant donné que les produits et services sont différents et que les marques sont clairement distinguables. En outre, les titulaires soutiennent que leur marque jouit d’une reconnaissance et ont produit des éléments de preuve à cet égard.
Le 16/12/2022, après l’expiration du délai (27/11/2022) imparti par l’Office, les demandeurs ont présenté des observations en réponse, précisant qu’ils avaient répondu le 25/11/2022, ce qui était dans le délai imparti. Toutefois, la communication du 25/11/2022 n’était qu’un projet et n’a pas été soumise. Par conséquent, les observations déposées le 16/12/2022 ne peuvent être prises en considération parce qu’elles ont été reçues après l’expiration du délai imparti.
REMARQUE LIMINAIRE
La demande en nullité était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
polonaise no R 239 396 pour des produits compris dans les classes 5, 25 et 28. Toutefois, cette marque a expiré le 05/03/2020 et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle la nullité peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement polonais de la marque polonaise no R 347 579 de la demanderesse; La division d’annulation relève que la marque apparaît au nom de Didyk Sebastian, Siwek Piotr Siscom Spółka cywilna. À cet égard, Siscom spółka cywilna ( en anglais «Siscom Civil Partnership») n’est pas dotée de la personnalité juridique et ses entités sont des personnes physiques, à savoir Didyk Sebastian et Siwek Piotr. Par conséquent, il est considéré que la marque antérieure a été correctement étayée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 192 Page sur 3 9
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 6: Demi-rondes métalliques encadrées par des serres à usage horticole.
Classe 7: Balais vapeur.
Classe 12: Vélos d’équilibre; chariots; remorques de bicyclette.
Classe 11: Lampes d’éclairage; gril.
Classe 12: Vélos d’équilibre; chariots; remorques de bicyclette.
Classe 18: Parapluies de jardin.
Classe 20: Tables de toilette; balançoires [balançoires]; chaises hautes; lits et parcs de voyage; fauteuils de loisirs.
Classe 28: Piscines de jardin gonflables; machines pour exercices de remise en forme; atlas à l’exercice physique; elliptiques; tapis roulants; bancs d’exercice physique; barres décoratives; haltères; appareils destinés à l’exercice physique; bicyclettes fixes pour l’entraînement; tableaux de pulvérisation; trampolines [articles de sport]; toboggan [jeu]; extenseurs [exercices]; steppers; poussettes de poupées; véhicules électriques pour enfants; tricycles; tapis de jeu pour bébés; ride-ons; jouets: maisons en bois, cuisines, ateliers en matières plastiques pour enfants; jouets de jardin: maisons de jardinage en matières plastiques, maisons en bois; planches à roulettes; maisons de poullerie; maisons pour enfants; boîtes de sandales pour enfants.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; parties de vêtements, chaussures et chapellerie; chaussures; chapellerie.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41: Services d'éducation, de divertissement et de sport; éducation, loisirs et sports; services de réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs.
Les titulaires font valoir que les demandeurs sont actifs dans la fabrication de meubles et d’équipements de remise en forme alors qu’ils ne le sont pas et que la marque FUNFITT est utilisée pour des vidéos d’exercice physique sans utiliser de machines.
Il convient de signaler à cet égard que la comparaison des produits et des services doit être basée sur le libellé mentionné dans les listes respectives de produits et/ou de services. L’usage réel ou prévu des produits et services non mentionnés dans la liste
Décision sur la demande d’annulation no C 55 192 Page sur 4 9
des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010-, 487/08, Kremezin/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71). En outre, les modalités particulières de commercialisation effective des produits désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques
[15/03/2007, 171/06-P, Q QUANTIM (fig.)/Quantieme (fig.), EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, 354/11-P, G (fig.)/G (fig.) et al., EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut/Yakult (fig.), EU:T:2012:313, § 58). Par conséquent, la revendication des titulaires doit être rejetée.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; chaussures; la chapellerie peut inclure des vêtements, des chaussures et de la chapellerie de sport, qui sont des vêtements ou des articles vestimentaires conçus spécifiquement pour être utilisés lors d’une activité ou d’un sport. Ces produits sont similaires à un faible degré aux appareils de la demanderesse destinés à l’exercice physique compris dans la classe 28 (qui comprennent des appareils pour la pratique du sport, par exemple, des appareils pour le yoga, la bicyclette, le tennis ou le basket, etc.), étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Les parties contestées de vêtements, chaussures et articles de chapellerie ne sont pas similaires aux produits de la demanderesse parce qu’ils ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes fabricants et ont une destination différente. Les produits contestés susmentionnés diffèrent des produits de la demanderesse par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés de publicité, de marketing et de promotion sont différents de tous les produits de la demanderesse car ils n’ont rien en commun. En effet, les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des sociétés de publicité qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits. Par conséquent, la publicité est généralement différente des produits faisant l’objet de la publicité.
Services contestéscompris dans la classe 41
Les services sportifs contestés; les sports sont similaires à un faible degré aux appareils de la demanderesse destinés à l’exercice physique compris dans la classe 28. Ils incluent, en l’absence de limitation, non seulement l’organisation et la réalisation d’événements impliquant des activités sportives, mais également des activités sportives qui peuvent impliquer des compétitions sportives. Le Tribunal a jugé que ces activités sportives peuvent concerner l’utilisation d’appareils et de jeux sportifs, de sorte qu’il existe un faible degré de similitude entre eux (-16/09/2013, 250/10, KNUT — DER
Décision sur la demande d’annulation no C 55 192 Page sur 5 9
EISBÄR/Knut der Eisbär et al., EU:T:2013:448, §-68). Ils ont la même destination et ont généralement le même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Les produits contestés « éducation, divertissement; éducation, divertissement; les services de réservation debillets d’ éducation, de divertissement et de manifestations sportives sont de nature différente des produits de la demanderesse. En particulier, en ce qui concerne les services contestés de réservation et de réservation de billets d’éducation, de divertissement et sportifs et d’événements, ils font référence à l’accord d’avoir des billets à un moment donné à l’avenir. Ces services n’incluent pas l’utilisation de jeux ou d’articles de gymnastique et de sport pour leur fourniture et ne sont donc pas complémentaires. Bien que les services contestés et certains des produits antérieurs puissent cibler le même public, cela ne suffit pas pour les rendre similaires. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et leur destination, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs sont différents. Les consommateurs ne supposeront pas que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Pour une partie non négligeable du public pertinent, les deux signes sont dépourvus de signification. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent [20/07/2017, 521/15-, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69], la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public du territoire pertinent pour laquelle «FUNFIT» et «FUNfitt» sont dépourvus de signification et possèdent donc un degré normal de caractère distinctif.
La stylisation des marques est décorative.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 192 Page sur 6 9
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public examiné du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «FUNFIT». Ils diffèrent toutefois par la dernière lettre, «T», de la marque contestée et par la stylisation des marques, qui est décorative.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur la partie initiale d’un signe étant donné que le public lit de gauche à droite. Par conséquent, la partie finale d’un signe attire moins l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques étant donné que le double «T» du signe contesté sera prononcé de la même manière que le seul «T» de la marque antérieure.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Les demandeurs n’ont pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public pertinent du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services en cause sont en partie similaires à un faible degré et en partie différents. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen;
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, tandis que l’aspect conceptuel est neutre. Les différences entre les signes ne sont que leur police de caractères, qui est purement décorative, et le double T à la fin du signe contesté, qui sera facilement ignoré.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se
Décision sur la demande d’annulation no C 55 192 Page sur 7 9
fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les différences entre les marques ne sont pas suffisantes pour neutraliser l’impression d’ensemble similaire qu’elles produisent. Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire, comme indiqué ci-dessus, pourrait aisément les confondre.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, il est considéré que les similitudes importantes entre les signes sont suffisantes pour compenser le faible degré de similitude entre les produits et services.
Les titulaires de la MUE font valoir que leur marque de l’Union européenne jouit d’une renommée et ont produit des éléments de preuve à l’appui de cette allégation.
Le droit attaché à une MUE prend effet à la date de dépôt de la demande de MUE et non auparavant. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits liés à la MUE qui se sont produits avant sa date de dépôt sont dénués de pertinence étant donné que les droits des demandeurs, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE des titulaires de la MUE.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque polonaise no R 347 579 des demandeurs.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés similaires à un faible degré aux produits de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Les demandeurs ont également fondé leur demande en nullité sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 396 028, pour des machines pour exercices physiques, bicyclettes fixes d’exercice, machines d’exercice, telles que machines d’atlas, passerelles, tapis de course, bancs d’exercice, équipements de sport compris dans la classe 28;
Décision sur la demande d’annulation no C 55 192 Page sur 8 9
Enregistrement polonais no R 322 572, pour des machines de remise en forme, vélos fixes d’exercice, multigyms, tournevis, tapis roulants, bancs d’exercice, équipements de remise en forme compris dans la classe 28;
L’enregistrement polonais de la marque no R 348 562 pour des jeux et des jouets; articles de sport et de gymnastique; Décorations pour sapins de Noël; tableaux de pulvérisation; équipements de fitness tels que: vélos fixes d’exercice, multitapis, formateurs croisés, tapis roulants, bancs d’exercice, barres pullatoires, haltères, steppers compris dans la classe 28;
L’enregistrement polonais no R 343 885, pour des accessoires gonflables pour piscines; articles de gymnastique; piscines (articles de jeu); planches à roulettes; maisons de poullerie; maisons pour enfants; drones
[jouets]; jeux gonflables pour piscines; haltères; trottinettes [jouets]; balançoires; appareils destinés à l’exercice physique; rouleaux pour vélos fixes d’entraînement; tricycles pour enfants [jouets]; SLED; traîneaux [articles de sport]; bicyclettes fixes pour l’entraînement; tableaux de pulvérisation; trampolines [articles de sport]; toboggan [jeu]; machines pour exercices de remise en forme; expanseurs [exercices] compris dans la classe 28.
Les autres droits antérieurs invoqués par les demandeurs couvrent des produits qui sont clairement différents des autres produits et services de la marque contestée. Les marques susmentionnées désignent essentiellement des produits qui appartiennent aux articles et appareils de sport et de gymnastique, aux jeux et aux décorations de Noël. En ce qui concerne les jeux et les articles et appareils de sport et de gymnastique, le même raisonnement que celui exposé ci-dessus peut être appliqué. En outre, les décorations de Noël n’ont rien en commun avec les autres produits et services contestés étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Par conséquent, le résultat ne saurait être différent pour les produits et services pour lesquels la demande en nullité a déjà été rejetée et il n’existe aucun risque de confusion pour ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 192 Page sur 9 9
De la division d’annulation
Richard Bianchi Francesca CANGERI Boyana NAYDENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Céréale ·
- Bonbon ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Chocolat ·
- Produit ·
- Pâtisserie ·
- Pomme de terre ·
- Pomme
- Marque ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Caractère descriptif ·
- Union européenne ·
- Produit cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Liste ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Soins de santé ·
- Marque ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Dictionnaire ·
- Linguistique
- For ·
- Machine ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Moteur ·
- Land
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Construction ·
- Phonétique ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Extraction ·
- Marque ·
- Brevet ·
- Nullité ·
- Scientifique ·
- Industrie ·
- Distinctif ·
- Descriptif ·
- Inventeur ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- For ·
- Service ·
- Médicaments ·
- Caractère distinctif ·
- Produit pharmaceutique ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Roumanie
- Marque ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Papier ·
- Support ·
- Caractère distinctif ·
- Meubles ·
- Service ·
- Fleur ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Logiciel ·
- Instrument médical ·
- Enregistrement ·
- Appareil médical ·
- Appareil électronique ·
- Informatique ·
- Eaux ·
- Usage ·
- Caractère distinctif
- Jouet ·
- Jeux ·
- Marque ·
- Produit ·
- Métal précieux ·
- Consommateur ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Descriptif
- Récipient ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.