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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2023, n° 003178614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178614 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 614
Sky International AG, Bleicherweg 10, 8002 Zurich, Suisse (opposante), représentée par CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm sp.k., Varso Tower Chmielna 69, 00-801 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ünsal Yapi Ve Dayanikli Tüketim Mallari Sanayi Ticaret Anonim Sirketi, Basaksehir Mahallesi, Hürrimais Bulvari, no: 119/2, Istanbul, Türkiye (demanderesse), représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 07/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 614 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils et équipements de mesure, y compris ceux à usage scientifique, nautique, topographique, météorologique, industriel et de laboratoire; thermomètres, non à usage médical; baromètres, ammètres, voltmètres, hygromètres, appareils d’analyse non à usage médical; télescopes; périscopes; boussoles; indicateurs de vitesse; appareils de laboratoire; microscopes; loupes; jumelles; alambics pour expériences en laboratoire; fours et fours pour expériences en laboratoire; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils photographiques; appareils de télévision; magnétoscopes; Lecteurs et enregistreurs de disques compacts et DVD; Lecteurs MP3; ordinateurs; ordinateurs de bureau; tablettes électroniques; capteurs d’activité à porter sur soi; microphones; haut-parleurs; écouteurs; appareils de télécommunication; appareils pour la reproduction du son ou des images; périphériques d’ordinateurs; téléphones portables, housses pour téléphones portables; appareils téléphoniques; imprimantes d’ordinateurs; scanneurs
[équipements de traitement de données]; photocopieurs; supports d’enregistrement magnétiques et optiques, logiciels et programmes enregistrés; publications électroniques téléchargeables et enregistrables; cartes magnétiques et optiques codées; films pour films cinématographiques préenregistrés; vidéos musicales préenregistrées; antennes, antennes satellites, amplificateurs pour antennes, parties des produits précités; distributeurs de billets, guichets automatiques bancaires [GAB]; composants électroniques utilisés dans les pièces électroniques de machines et d’appareils; semi-conducteurs; circuits électroniques; circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; diodes; transistors [électroniques]; têtes magnétiques pour appareils électroniques; serrures électroniques; cellules photoélectriques; appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de portes; capteurs optiques; compteurs et indicateurs de quantité pour mesurer la quantité de consommation; minuteries automatiques; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; gilets de sécurité et dispositifs et équipements de sauvetage; lunettes, lunettes de soleil, verres et étuis optiques, récipients, leurs pièces et éléments; appareils et instruments pour la conduite, la transformation, l’accumulation ou la commande du courant électrique; prises électriques; boîtes de jonction [électricité]; commutateurs électriques; disjoncteurs; fusibles; ballasts d’éclairage; câbles de démarreurs pour batteries; cartes de circuits électriques; résistances électriques; prises électriques; transformateurs
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[électricité]; adaptateurs électriques; chargeurs de batteries; sonnettes de porte électriques; câbles électriques et électroniques; batteries; accumulateurs électriques; panneaux solaires pour la production d’électricité; alarmes et alarmes antivol autres que pour véhicules, sonnettes électriques; appareils et instruments de signalisation, panneaux lumineux ou mécaniques pour la circulation; extincteurs, moteurs d’incendie, tuyaux d’incendie et coupe-feu; appareils radar, sonars, appareils et instruments de vision nocturne; aimants décoratifs; métronomes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 679 350 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 679 350 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 903 173. L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 903 173 de l’ opposante qui n’est pas soumise à la preuve de l’usage car, à la date de dépôt de la marque contestée, elle n’était pas enregistrée depuis au moins cinq ans;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; ampèremètres; baromètres; hygromètres; télescopes; appareils pour l’analyse non à usage médical; thermomètres, non à usage médical; voltmètres; périscopes; boussoles; indicateurs de vitesse; alambics pour expériences en laboratoire; microscopes; loupes [optique]; jumelles; fourneaux de laboratoire; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils photographiques; appareils de télévision; magnétoscopes; lecteurs de disques compacts; Lecteurs DVD; Lecteurs MP3; ordinateurs; informatique; microphones;
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haut-parleurs; écouteurs; logiciels et appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données et à Internet; appareils pour la reproduction ou la réception de sons, d’images ou de contenus audiovisuels; périphériques d’ordinateurs; appareils téléphoniques; étuis en cuir pour contenir des téléphones portables; imprimantes d’ordinateurs; scanneurs [équipements de traitement de données]; photocopieurs photographiques, électrostatiques, thermiques; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; supports de données optiques; logiciels; publications électroniques téléchargeables; cartes magnétiques codées; cartes codées; vente électronique par le biais de produits, à savoir contenu multimédia téléchargeable, y compris vidéo et films, programmes de télévision, jeux informatiques, musique, images et sonneries fournis à partir de l’internet, d’une ligne téléphonique, par câble, transmission sans fil, satellite ou via un service de diffusion terrestre; antennes; amplificateurs; pièces et parties constitutives de tous les éléments précités; distributeurs de billets; guichets automatiques bancaires [GAB]; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; semi-conducteurs; circuits intégrés; puces
[circuits intégrés]; diodes électroluminescentes [DEL]; transistors [électroniques]; aimants; serrures électriques; appareils d’alarme anti-intrusion et dispositifs de détection de mouvements; appareils de téléguidage; minuteries, automatiques; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; gilets de sauvetage; articles de lunetterie; lunettes de soleil; lentilles optiques; étuis pour articles de lunetterie; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; traceurs; fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; boîtes de jonction [électricité]; interrupteurs, électriques; disjoncteurs; fusibles; ballasts d’éclairage; câbles de démarrage pour moteurs; cartes de circuit imprimé; résistances électriques; transformateurs [électricité]; adaptateurs; chargeurs de batteries; sonnettes de porte électriques; câbles électriques; batteries électriques; cellules photovoltaïques; alarmes; avertisseurs contre le vol; sonnettes d’alarme électriques; enseignes mécaniques; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; extincteurs; fourgons d’incendie; tuyaux à incendie; lances à incendie; radars; sonars; appareils et instruments optiques; aimants décoratifs; métronomes; pièces et parties constitutives de tous les éléments précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et équipements de mesure, y compris ceux à usage scientifique, nautique, topographique, météorologique, industriel et de laboratoire; thermomètres, non à usage médical; baromètres, ammètres, voltmètres, hygromètres, appareils d’analyse non à usage médical; télescopes; périscopes; boussoles; indicateurs de vitesse; appareils de laboratoire; microscopes; loupes; jumelles; alambics pour expériences en laboratoire; fours et fours pour expériences en laboratoire; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils photographiques; appareils de télévision; magnétoscopes; Lecteurs et enregistreurs de disques compacts et DVD; Lecteurs MP3; ordinateurs; ordinateurs de bureau; tablettes électroniques; capteurs d’activité à porter sur soi; microphones; haut-parleurs; écouteurs; appareils de télécommunication; appareils pour la reproduction du son ou des images; périphériques d’ordinateurs; téléphones portables, housses pour téléphones portables; appareils téléphoniques; imprimantes d’ordinateurs; scanneurs [équipements de traitement de données]; photocopieurs; supports d’enregistrement magnétiques et optiques, logiciels et programmes enregistrés; publications électroniquestéléchargeables et enregistrables; cartes magnétiques et optiques codées; films pour films cinématographiquespréenregistrés; vidéos musicales préenregistrées; antennes, antennes satellites, amplificateurs pour antennes, parties des produits précités; distributeurs de billets, guichets automatiques bancaires [GAB]; composantsélectroniques utilisés dans les pièces électroniques de machines et d’appareils; semi-conducteurs; circuits électroniques; circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; diodes; transistors [électroniques]; têtes magnétiques pour appareils électroniques; serruresélectroniques; cellules photoélectriques; appareils decommande à distance pour l’ouverture et la fermeture de
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portes; capteursoptiques; compteurs et indicateurs de quantité pour mesurer la quantité de consommation; minuteries automatiques; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; gilets de sécurité et dispositifs et équipements de sauvetage; lunettes, lunettes de soleil, verres et étuis optiques, récipients, leurs pièces et éléments; appareils et instruments pour la conduite, la transformation, l’accumulation ou la commande du courant électrique; prises électriques; boîtes de jonction [électricité]; commutateurs électriques; disjoncteurs; fusibles; ballasts d’éclairage; câblesde démarreurs pour batteries; cartes de circuitsélectriques; résistances électriques; prises électriques; transformateurs [électricité]; adaptateurs électriques; chargeurs de batteries; sonnettes de porte électriques; câbles électriques et électroniques; batteries; accumulateursélectriques; panneauxsolaires pour la production d’électricité; alarmes et alarmes antivol autres que pour véhicules, sonnettes électriques; appareils et instruments designalisation, panneaux lumineux ou mécaniques pour la circulation; extincteurs, moteurs d’incendie, tuyaux d’incendie et coupe-feu; appareils radar, sonars, appareils et instruments de vision nocturne; aimantsdécoratifs; métronomes.
Les thermomètres contestés, non à usage médical; baromètres, ammètres, voltmètres, hygromètres, appareils d’analyse non à usage médical; télescopes; périscopes; boussoles; indicateurs de vitesse; microscopes; loupes; jumelles; alambics pour expériences en laboratoire; fours pour expériences en laboratoire; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareilsde télévision; magnétoscopes; Lecteurs CD et DVD; Lecteurs MP3; ordinateurs; microphones; haut-parleurs; écouteurs; appareils pour la reproduction du son ou des images; périphériques d’ordinateurs; appareilstéléphoniques; imprimantes d’ordinateurs; scanneurs [équipements de traitement de données]; photocopieurs; distributeurs debillets, guichets automatiques bancaires [GAB]; semi-conducteurs; circuitsintégrés; puces [circuits intégrés]; transistors [électroniques]; minuteries automatiques; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; gilets de sécurité et dispositifs et équipements de sauvetage; appareils et instruments pour la conduite, la transformation, l’accumulation ou la commande du courant électrique; prises électriques; boîtes de jonction [électricité]; commutateurs électriques; disjoncteurs; fusibles; ballasts d’éclairage; résistancesélectriques; prises électriques; transformateurs
[électricité]; chargeurs de batteries; sonnettes de porte électriques; câbles électriques et électroniques; batteries; appareils et instruments designalisation; extincteurs, moteurs d’incendie, tuyaux d’incendie et coupe-feu; radars, sonars; aimantsdécoratifs; les métronomes figurent à l’identique dans les listes de produits de l’opposante (y compris les synonymes).
Les appareils de laboratoire contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les fours de l’opposante à usage laboratoire. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les appareils de télécommunications contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les appareils de télécommunications de l’opposante permettant de se connecter à des bases de données et à l’internet. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les serrures électroniques contestées coïncident avec les serrures électriques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les enregistreurs de disques compacts et DVD contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images de l’opposante. Parconséquent, ils sont identiques.
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Les adaptateurs électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale des adaptateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils et équipements de mesure, y compris scientifiques, nautiques, topographiques, météorologiques, industriels et de laboratoire contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments de mesure de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les fours pour expériences en laboratoire contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments scientifiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiquesà l.
Les appareils photographiques contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ordinateurs de bureau contestés; les tablettes électroniques sont comprises dans la catégorie générale des ordinateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les capteurs d’ activité vestimentaires contestés sont des dispositifs capables de remplir une grande partie des fonctions d’un smartphone ou d’un ordinateur tablette; ils remplissent de nombreuses fonctions, telles que le traitement de données relatives à la santé, l’obtention de résultats sportifs, l’activité de suivi et la fourniture de rappels tout au long de la journée. Par conséquent, ils sont inclus dans la catégorie plus large des équipements de traitement de données de l’opposante. Ils sont dès lors identiques;
Les téléphones portables, housses pour téléphones portables contestés sont inclus dans les appareils téléphoniques de l’opposante ou coïncident en partie avec ceux-ci; étuis en cuir pour contenir des téléphones portables, respectivement. Dès lors, ils sont identiques.
Les publications électroniques téléchargeables et enregistrables contestées sont incluses dans la catégorie générale des publications électroniques téléchargeables de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les supports d’ enregistrement magnétiques et optiques ainsi que les logiciels et programmes informatiques enregistrés contestés figurent à l’identique dans les deux listes de produits, y compris les synonymes (à savoir les supports d' enregistrement magnétiques, supports de données optiques de l’opposante) ou inclus dans les supportsd’ enregistrement magnétiques, supports de données optiques de l’opposante, compte tenu du fait que ces derniers englobent à la fois les supports préenregistrés (y compris les logiciels préenregistrés) et les supports vierges de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les cartes magnétiques et optiques contestées sont incluses dans la catégorie plus large des cartes encodées de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Films pour films pour films cinématographiques préenregistrés contestés; lesvidéos préenregistrées chevauchent les supports de données optiques de l’opposante dans la mesure où, comme expliqué ci-dessus, ces derniers englobent à la fois les supports préenregistrés et les supports vierges. Dès lors, ils sont identiques.
Les antennes contestées; antennes satellites, amplificateurs pour antennes, parties des produits susmentionnés sont incluses à l' identique dans les produits de l’opposante (c’est-à- dire antennes; pièces et accessoires de tous les éléments précités) ou sont inclus dans la catégorie générale des antennes de l’opposante; amplificateurs; pièces et parties constitutives de tous les éléments précités. Dès lors, ils sont identiques.
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Les composants électroniques contestés utilisés dans les pièces électroniques de machines et d’appareils incluent, en tant que catégorie plus large, les circuits intégrés de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Le circuit électroniquecontesté inclut en tant que catégorie plus large les circuits intégrés de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les diodes contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les diodes électroluminescentes de l’opposante [DEL]. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les«têtes magnétiques» sont des électro-aimants à haute précision qui sont utilisés pour écrire/lire à partir d’un support d’enregistrement magnétique en convertissant des variations électriques en variations magnétiques (opération de Write) et en convertissant des variations magnétiques dans les supports magnétiques en signaux électriques (opération de transmission) respectivement. Les aimants de l’opposanteincluent des produits tels que des électro-aimants. Par conséquent, les têtes magnétiques pour appareils électroniques contestées sont incluses dans la catégorie générale des aimants de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Une cellule photographique (ou une cellule photoélectrique) est un dispositif électrique qui utilise un flux de lumière. Lorsque le flux est cassé, il montre que quelqu’un/quelque chose est présent. Ils sont utilisés dans des appareils de mesure d’exposition, d’alarmes anti- intrusion, de commande de machines, etc. Par conséquent, les cellules photoélectriques contestées chevauchent les équipements d’alarme et d’alarme anti-intrusion de l’opposante et les équipements de détection de mouvements; pièces et parties constitutives de tous les éléments précités. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de portes contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de commande à distance de l’opposante. Ils sont dès lors identiques
Les capteurs optiques contestés; les compteurs et indicateurs de quantité pour mesurer la quantité de consommation sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de mesure de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les lunettes, lunettes de soleil, lentilles optiques et étuis, récipients, pièces et composants de lunettes contestés sont contenus à l’identique ou inclus dans les lentilles optiques de l’opposante; articles de lunetterie; lunettes de soleil; pièces et parties constitutives de tous les éléments précités; étuis pour articles de lunetterie. Dès lors, ils sont identiques.
Les câbles de démarrage de batteries contestés se chevauchent avec les câbles de démarrage pour moteurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les cartes de circuits électriques contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les cartes de circuits imprimés de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les accumulateurs électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments d’accumulation du courant électrique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les panneaux solaires pour la production d’électricité contestés également appelés panneaux photovoltaïques ou cellules solaires sont des dispositifs technologiques utilisés pour capter l’énergie solaire et la convertir en électricité. Ils sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments de transformation de l’électricité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les alarmes et alarmes antivol contestées, autres que pour véhicules, sont incluses dans les alarmes de l’opposante ou les chevauchent; avertisseurs contre le vol. Dès lors, ils sont identiques.
Les sonnettes électriques contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les sonnettes d’alarme de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les signes lumineux ou mécaniques pour la circulation contestés sont inclus dans la catégorie générale des panneaux routiers de l’opposante, lumineux ou mécaniques. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils et instruments de vision nocturne contestés se chevauchent avec les appareils et instruments optiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal de la marque antérieure, «SKY», est dépourvu de signification dans certaines parties du territoire pertinent, mais il revêt une signification dans les pays où l’anglais est compris. En effet, la partie anglophone du public comprendra «SKY» comme signifiant, entre autres, «l’expansion en apparence en forme de domicile s’étendant vers le haut de l’perspective qui est typiquement bleue ou grise au cours de la journée, rouge dans la soirée, et noir au cours de la nuit», «espace externe, comme le montre la terre» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sky le 27/11/2023). Pour le public anglophone, le caractère distinctif intrinsèque du mot commun «SKY» est normal en ce qui concerne les services pertinents, étant donné qu’il n’a pas de lien évident avec leurs caractéristiques essentielles et que sa signification n’est pas spécifique à ceux-ci.
En ce qui concerne le signe contesté, le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
L’élément verbal du signe contesté «Skytech» est dépourvu de signification pour une partie du public pertinent, mais dans les parties du territoire pertinent où l’anglais est compris, il sera perçu comme une combinaison des éléments verbaux significatifs «SKY» (dont la signification et le caractère distinctif ont été définis ci-dessus) et «TECH» (dont la signification est fournie ci-dessous).
Compte tenu du fait qu’une similitude conceptuelle a une incidence sur la constatation d’un risque de confusion, et compte tenu du principe susmentionné du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public (par exemple, les consommateurs en Irlande et à Malte), qui percevra une signification dans l’élément verbal/composant commun «SKY», comme expliqué ci-dessus.
Le composant de l’élément verbal du signe contesté, «TECH», est une abréviation courante en anglais des mots «technology» ou «technical» (informations extraites du dictionnaire Collins le 27/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tech). Cet élément fournit des informations sur la nature et/ou les caractéristiques des produits, à savoir qu’ils sont liés à la technologie ou impliquent l’utilisation de la technologie. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
Bien que les consommateurs pertinents reconnaîtront et percevront immédiatement les mots «SKY» et «TECH» selon leurs significations, ils ne sont pas susceptibles de percevoir une signification claire et immédiate dans la combinaison de mots «Skytech».
L’élément placé à gauche du signe contesté sera perçu comme une lettre «S» stylisée représentant ainsi l’initiale de l’élément verbal qui suit, à savoir «Skytech». Il présente un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents dans la mesure où il n’est pas lié à ceux-ci ou à l’une de leurs caractéristiques.
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Contrairement aux arguments de la demanderesse, la stylisation des signes (y compris leurs couleurs) est à peine élaborée et sert à des fins purement décoratives. Par conséquent, il a une incidence limitée sur la comparaison des signes.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement dominant (c’est-à-dire plus frappant sur le plan visuel que les autres éléments).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «SKY», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et est placé au début de l’élément verbal «Skytech» du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les marques diffèrent par (le son de) l’élément verbal «TECH» du signe contesté, qui a une incidence limitée en raison de l’absence de caractère distinctif. Bien que la lettre stylisée «S» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, soit perçue visuellement, elle est susceptible d’être omise phonétiquement car elle ne représente que l’initiale de «Skytech». En outre, les signes diffèrent visuellement par leurs stylisations respectives, qui ont un impact limité, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, et compte tenu des considérations qui précèdent concernant le degré de caractère distinctif et l’impact des éléments composant les signes, ainsi que du fait que l’élément distinctif et identifiable du signe contesté, «SKY», placé au début de son élément verbal «Skytech», reproduit le seul élément verbal de la marque antérieure, il est considéré que les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident par la signification du mot distinctif «SKY», qui sera clairement compris par le public analysé même si, dans le signe contesté, il est suivi de l’élément verbal non distinctif «TECH» et précédé des lettres stylisées «S», ce dernier étant simplement perçu comme l’initiale de «Skytech», comme expliqué ci-dessus. Dès lors, contrairement aux arguments de la demanderesse, malgré la présence d’éléments significatifs supplémentaires dans le signe contesté, la coïncidence dans la signification du mot SKY crée au moins un degré moyen de similitude conceptuelle entre les marques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous); Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
L’opposante a également fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque élevé étant donné que l’élément verbal «SKY» est fantaisiste par rapport aux services pertinents. Il convient de noter que l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif et/ou faible), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un caractère distinctif accru de la marque
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antérieure a été acquis par l’usage [26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49]. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich EU:C:2013:317, § 71).
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel aux degrés indiqués ci-dessus en raison de l’élément verbal/composant commun «SKY». Les marques diffèrent par l’élément «TECH» (non distinctif) et par la lettre «S» stylisée du signe contesté et par leur stylisation décorative. La lettre stylisée «S» du signe contesté, bien qu’elle soit normalement distinctive et placée au début du signe contesté, sera simplement perçue comme un moyen destiné à attirer l’attention du public sur l’élément verbal «Skytech». Dès lors, contrairement aux arguments de la demanderesse, il aura un impact limité dans la comparaison des signes.
Comme expliqué ci-dessus, l’élément distinctif du signe contesté «SKY» constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et est entièrement inclus et clairement perceptible au début de l’élément verbal «Skytech» du signe contesté, suivi de l’élément non distinctif «TECH».
En effet, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, bien que les consommateurs détecteront certainement la présence d’éléments verbaux supplémentaires dans le signe contesté, ils peuvent légitimement penser qu’il s’agit d’une nouvelle extension/poursuite ou d’une nouvelle gamme de produits sous la marque «SKY» de l’opposante (par exemple, des produits conçus pour la haute technologie), étant donné qu’elle sera appliquée à des produits identiques à ceux commercialisés/proposés sous la marque antérieure. En effet, il est de pratique courante sur le marché pertinent que les fabricants apportent des variations dans leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs pour désigner un nouveau produit ou service. En d’autres termes, les consommateurs peuvent associer les signes les uns aux autres sous l’indication de l’origine «SKY».
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
À la lumière de ce qui précède, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 903 173 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 178 614 Page sur 11 11
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée tels qu’avancés par l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’argument de l’opposante concernant la famille de marques. Même si cette allégation était accueillie, le résultat serait identique.
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Angela DI BLASIO Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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