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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2023, n° 000055449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055449 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 55 449 (REVOCATION)
Beijing Hui Si Ju Zhi Information Consulting Co., Ltd., Dongfang Chenguang Jeans Hostel, South of the East Entrance of Dongdan Santiao, Dongcheng District, Beijing, Chine (partie requérante), représentée par Brandstorming, 12, Rue du Mont Thabor, 75001 Paris, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Louis Louise, 22 rue de la Folie Mericourt, 75011 Paris, France (titulaire de la MUE), représentée par Maya Ghozali, 54 boulevard de Sebastopol, 75003 Paris, France (représentant professionnel).
Le 14/03/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. À compter du 18/07/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 12 588 356 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Savons; Parfumerie; Huiles essentielles; Crèmes cosmétiques; Bain (préparations cosmétiques pour le -); Lotions autres qu’à usage médical; Brillant à lèvres; Eau de Cologne; Eau de lavande; Eaux de parfum; Eau de Cologne; Huile d’amandes; Huiles à usage cosmétique; Huiles de toilette; Laits de toilette; Laits de toilette; Nécessaires de cosmétique; Parfums d’ambiance; Sels pour le bain non à usage médical.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 14: Joaillerie; Joaillerie; Horlogerie; Objets d’art en métaux précieux; Coffrets à bijoux; Bracelets; Chaînes [bijouterie]; Médailles; Porte-clés de fantaisie.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Malles; Bagages; Parapluies; Bagages; Porte- monnaie; Sacs à main; Sacs à dos; Sacs à roulettes; Bagages; Sacs de plage; Cartables; Cartables; Trousses de toilette; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» (non montés).
Classe 20: Meubles; Cadres; Commodes; Coussins; Étagères; Canapés; Chaises; Articles de literie (à l’exception du linge); Vannerie; Caisses en bois; Chaises hautes pour enfants; Coffres à jouets; Carillons à vent [décoration]; Mobiles [décoration]; Parcs pour bébés; Tapis pour parcs pour bébés; Matelas à langer; Trotteurs pour enfants; Objets d’art en matières plastiques; Objets d’art en bois.
Classe 24: Tissus; Couvertures; Couvertures de lit; Couvertures pour enfants; Tissus; Tissus élastiques; Velours; Literie et couvertures; Linge; Linge de table; Linge de bain.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 449 Page sur 2 4
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Chemises; Vêtements en cuir; Ceintures (habillement); Fourrures pour vêtements; Gants [habillement]; Foulards; Cravates; Bonneterie; Chaussettes; Chaussons; Chaussures de plage; Souliers de sport; Slips; Culottes pour bébés; Culottes [vêtements]; Sous-vêtements; Maillots de bain; Bain (peignoirs de -); Bavoirs non en papier; Bérets; Blouses; Collants; Bottes; Bottines; Écharpes; Layettes; Vestes; Paletots; Pyjamas; Vêtements de nuit.
Classe 28: Jeux, jouets.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 18/07/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 12 588 356 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la MUE, à savoir:
Classe 3: Savons; Parfumerie; Huiles essentielles; Crèmes cosmétiques; Bain (préparations cosmétiques pour le -); Lotions autres qu’à usage médical; Brillant à lèvres; Eau de Cologne; Eau de lavande; Eaux de parfum; Eau de Cologne; Huile d’amandes; Huiles à usage cosmétique; Huiles de toilette; Laits de toilette; Laits de toilette; Nécessaires de cosmétique; Parfums d’ambiance; Sels pour le bain non à usage médical.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 24/06/2014. La demande en déchéance a été déposée le 18/07/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 21/07/2022, l’Office a notifié la demande en déchéance à la titulaire de la MUE et lui a imparti un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Néanmoins, la notification postale de l’Office à la titulaire de la marque de l’Union européenne a été renvoyée à l’Office étant donné qu’elle n’a pas été
Décision sur la demande d’annulation no C 55 449 Page sur 3 4
remise. Par conséquent, l’Office a procédé à la notification de la titulaire de la marque de l’Union européenne par voie de notification publique, conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE et aux articles 56 et 59 du RDMUE et à la décision no EX-18-4 du 03/09/2018 du directeur exécutif de l’Office. Conformément à cette décision, la notification est réputée notifiée un mois après sa publication sur le site web de l’Office. La notification concernée ayant été publiée le 22/08/2022, elle est réputée avoir été dûment notifiée à la titulaire de la MUE le 22/09/2022. Par conséquent, le délai imparti à la titulaire de la marque de l’Union européenne pour présenter ses observations et les preuves de l’usage sérieux expirait le 22/11/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni qu’il existe de justes motifs pour le non- usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 18/07/2022 pour l’ensemble des produits contestés. La marque de l’Union européenne reste valide pour tous les produits non contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Dzintra BRAMBATE ANA Muñiz RODRIGUEZ María Infante SECO DE
Décision sur la demande d’annulation no C 55 449 Page sur 4 4
HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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