EUIPO
27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2023, n° R0627/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0627/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 septembre 2023
Dans l’affaire R 627/2023-1
Curve Therapeutics Limited
158-160 North Gower Street Titulaire de l’enregistrement NW1 2ND London Royaume-Uni international/requérante représentée par POTTER CLARKSON AB, Riddargatan 10, SE-114 35 Stockholm (Suède)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 673 142 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), E. Fink (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/09/2023, R 627/2023-1, CURVE THERAPEUTICS (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 25 février 2022, Curve Therapeutics Limited (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés au développement de produits biotechnologiques; produits chimiques destinés à des procédés biotechnologiques de fabrication; préparations chimiques, à savoir substances chimiques biologiquement compatibles pour la recherche scientifique, laboratoire, clinique et médicale; tissus biologiques, à savoir tissus mous mous et dur de mammifères comprenant ou dérivés de cellules souches ou de cellules progéniteurs pour la recherche scientifique, laboratoire, clinique et médicale; tissus biologiques, à savoir tissus biologiques composés ou dérivés de cellules souches ou de cellules progéniteurs, et compositions de ces tissus, pour la recherche scientifique, laboratoire, clinique et médicale.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments alimentaires; produits pharmaceutiques destinés à l’oncologie.
Classe 42: Services dedécouverte et de développement de médicaments; services scientifiques ainsi que services de recherche, de développement et de conception y relatifs; recherche médicale; services technologiques, recherche et conception s’y rapportant; conception et développement de technologies médicales; conception et développement d’appareils de diagnostic médical; services de conseils dans le domaine du développement technologique; services d’analyses industrielles et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; recherche clinique; recherche et développement pharmaceutiques; développement de préparations et de médicaments pharmaceutiques; services de recherche et de développement dans le domaine des anticorps, immuno- oncologie, inflammation, hématologie et maladies infectieuses; essais cliniques; réalisation d’essais cliniques de produits pharmaceutiques; examen et analyse scientifiques; analyse chimique; recherches en chimie; recherche en biotechnologie; services de conseils en biotechnologie.
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Classe 44: Services médicaux; services médicaux de diagnostic et de pronostic; services vétérinaires; services d’analyses médicales en matière de traitement de personnes; consultation en matière de pharmacie; services médicaux et de santé en matière d’anticorps, immuno-oncologie, inflammation, hématologie et maladies infectieuses; examen et analyse médicaux.
2 Le 25 juillet 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Par une notification du 30 août 2022, l’examinateur a considéré que le signe était contraire aux normes morales de base aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point f), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignat io n nonobstant le refus provisoire ex officio de protection émis par l’examinate ur conformément à l’article 193 du RMUE et a présenté ses arguments le 28 octobre 2022.
5 Le 19 février 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− L’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE exclut de l’enregistrement les marques qui sont contraires aux bonnes mœurs, les marques que le consommateur raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance considérerait comme blasphématoires, racistes, discriminatoires ou insultants ou encore pour promouvoir la consommation de médicaments.
− L’appréciation repose sur la manière dont le public pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le public pertinent n’est pas nécessairement le seul public qui achète les produits et services désignés par la marque; un public plus large que les consommateurs ciblés peut se trouver devant la marque.
− Le public pertinent est le public parlant le roumain qui comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: blanc/slut et thérapie.
− Le public pertinent percevrait le signe comme contraire aux bonnes mœurs, étant donné qu’il est choquant ou offensant pour le public roumain, étant donné que le mot «CURVE» signifie «blanc» ou «lut». Bien que le signe soit figuratif, le mot «curve» est dominant, il a une taille beaucoup plus grande que celle de «therapeutics», est surmonté et est de couleur bleue, tout comme les cercles de gauche, contrairement à l’autre élément verbal gris. Le public pertinent ne saurait être limité au public auquel sont directement adressés les produits et les services. «Curve» prive également d’autres personnes, qui sont confrontées accidentellement au signe sans s’intéresser à ces produits et services.
− En ce quiconcerne l’argument selon lequel les roumain possèdent une bonne compréhension de la langue anglaise et percevront le mot «curve» dans sa signification anglaise, l’Office affirme qu’il a été clairement indiqué dans la lettre d’objection que l’existence du mot «curve» en roumain et à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprétée sur la base d’une norme commune de l’UE. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut la demande d’enregistrement si un motif de refus existe même dans une partie seulement de l’Union européenne. Par conséquent, il
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suffit, pour refuser la marque, que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne.
− Le signe en cause est une marque figurative dans laquelle le mot «curve» est l’éléme nt dominant. Par conséquent, malgré le fait que le signe contienne un mot anglais, à savoir «therapeutics», le public parlant le roumain percevrait toujours le mot «curve» dans sa propre langue et avec sa signification offensante. Le terme «therapeut ics » n’est pas un mot fantaisiste pour détourner le consommateur roumain de la signification directe du mot «curve», comme cela a été constaté dans l’affa ire 14/12/2020, R 846/2020-2, Kaffe curve, et n’est pas associé à un mot qui modifie de manière significative sa signification principale offensante, comme l’ont constaté les chambres de recours dans l’affaire 04/06/2014, R 203/2014-2,AIRCURVE.
− Toute tentative visant à obtenir un monopole et à exploiter commercialement le mot «CURVE» comme une indication de l’origine des produits et services sera certainement très offensante pour la sensibilité du consommateur moyen de langue roumaine et sera perçue comme inacceptable.
− Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. En outre, l’Office n’est pas lié par une décision nationale roumaine mentionnée par la titulaire.
− Par conséquent, le signe ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
6 Le 23 mars 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 juin 2023.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement internatio na l peut être résumé comme suit:
− Pour décider si une marque doit être refusée à l’enregistrement pour des raisons d’ordre public ou de bonnes mœurs, l’Office doit appliquer les normes d’une personne raisonnable ayant des niveaux de sensibilité et de tolérance normaux. Il convient également d’examiner le contexte dans lequel la marque est susceptible d’être rencontrée et les produits et services revendiqués, supposant un usage normal de la marque en relation avec les produits et services visés par la demande. Il convient également de garder à l’esprit que, si les adultes d’esprit large peuvent jouir d’une humour bongule dans un contexte particulier, il se peut qu’ils ne souhaitent pas être exposés à du matériel avec du contenu explicite (par exemple sexuel) dans l’entreprise de leurs enfants lorsqu’ils regardent (25/05/2020, R 2994/2019-4, Procurve, § 11).
− Il ne suffit pas que la marque ne soit susceptible d’offenser qu’une petite minorité de citoyens extrêmement puritains. Inversement, l’enregistrement d’une marque ne doit pas être autorisé simplement parce que ladite marque n’offenserait pas une minorité tout aussi faible de citoyens qui, à l’autre extrême, jugent acceptables les obscénités les plus flagrantes. La marque doit être appréciée en se référant aux normes et valeurs de citoyens ordinaires se situant entre ces deux extrêmes (06/07/2006, R 495/2005-G G, SCREW YOU, § 21).
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− Les produits et services en cause s’adressent au grand public ainsi qu’à un public de professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionne l les spécifiques. Dans les deux cas, le degré d’attention du public pertinent serait supérieur à la moyenne, compte tenu de la nature spécifique des produits et services en cause et, par exemple, du fait qu’ils sont liés au domaine médical et des soins de santé.
− Dans le contexte de la marque dans son ensemble ainsi que des produits et services en cause, il est très peu probable que le public pertinent trouve la marque offensante.
− Le mot «curve» a plusieurs significations différentes. Il s’agit d’un mot anglais courant. Même si le mot «curve» en tant que tel pourrait éventuellement avoir une signification offensante en roumain, la marque demandée doit être considérée dans son ensemble. La marque doit également être considérée dans le contexte des produits et services visés par la demande.
− Compte tenu du fait qu’un mot anglais supplémentaire («therapeutics») est placé clairement et directement sous le mot «curve», le public pertinent percevra probablement la marque dans son ensemble comme étant écrite en anglais. La signification de «Therapeutics» sera également évidente pour le public parlant le roumain, en particulier au regard des produits et services en cause et renforcera l’association avec la signification anglaise du mot «curve». Compte tenu du mot supplémentaire «therapeutics», il serait absurde d’associer le mot «curve» comme faisant référence à des pistolets/baleines, étant donné que la marque dans son ensemble signifierait alors quelque chose à l’instar des oignons thermiq ues, thérapeutiques pour/par des pistolets/baleines, un concept très confus et non sensé.
− Il est clair que la question de savoir si le terme dont l’examinateur avait à l’esprit est offensante est une question de contexte. Seul le contexte permet de déterminer si une marque contrevient aux bonnes mœurs.
− L’office d’État roumain pour les inventions et les marques (OSIM) a également accordé un enregistrement national pour «COMFORT CURVE». Le roumain est également la langue officielle et principale de moldave et est largement parlé en Servia, tandis que la Moldavie et les offices des marques serbes et moldave ont accordé des enregistrements nationaux pour des marques contenant l’éléme nt «curve». L’EUIPO a également conclu précédemment à l’enregistrement de la marque «CURVE THERAPEUTICS».
− En l’absence de toute raison objective et vérifiable de considérer la MUE comme contraire aux bonnes mœurs, la décision attaquée doit être annulée.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs». Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque doit être refusée à l’enregistrement si elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs dans une partie de l’Union européenne et si cette partie peut, le cas échéant, être constituée d’un seul État membre (20/09/2011, T- 232/10, Coat of arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, § 22, 26). Ces dispositio ns
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s’appliquent également à l’examen des enregistrements internationaux désignant l’Unio n européenne (article 193, paragraphe 1, du RMUE). En l’espèce, le raisonnement suivi dans la décision attaquée repose sur la signification du terme «CURVE» en roumain.
10 Pour décider si une marque doit être refusée à l’enregistrement pour des raisons d’ordre public ou de bonnes mœurs, l’Office doit appliquer les normes d’une personne raisonnab le ayant des niveaux de sensibilité et de tolérance normaux. Il convient également de considérer le contexte dans lequel la marque est susceptible d’être rencontrée, supposant un usage normal de la marque pour les produits et services visés par la demande. Par exemple, il convient d’examiner si les produits et services sont d’un type qui ne sont vendus qu’à un public pertinent qui ne trouve pas le signe offensant, contrairement aux produits et services susceptibles d’être diffusés à la télévision primitive ou portés dans la rue avec la marque bien visible. Il convient également de garder à l’esprit que, si les adultes d’esprit large peuvent jouir d’une humour bongule dans un contexte particulier, ils pourraient ne pas être exposés à du matériel avec contenu explicite lorsqu’ils marchent la rue ou regardent la télévision dans l’entreprise de leurs enfants ou de leurs parents plus âgés.
11 En effet, la Cour de justice a confirmé que l’examen à effectuer à cet égard ne saurait se limiter à une appréciation abstraite du signe demandé, voire de certains de ses composants, mais il doit être établi, en particulier lorsqu’un demandeur s’est fondé sur des éléments susceptibles de mettre en doute le fait que ce signe est perçu par le public pertinent comme contraire aux bonnes mœurs, que l’usage de ce signe dans le contexte social concret et actuel serait effectivement perçu par ce public comme étant contraire aux normes C
240/18-, EU:C:2020:118, point 43.
12 Il convient d’ajouter que la finalité de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE est d’exclure les signes qui sont contraires aux bonnes mœurs selon la perception du public pertinent. Toutefois, cette disposition n’a pas pour objet d’exclure les marques simple me nt perçues comme «mauvais goût» (27/02/2020, C-240/18 P, Fack Ju Göhte, EU:C:2020:118,
§ 41).
Public pertinent
13 L’examen de la contrariété d’un signe à l’ordre public ou à la moralité publique doit être effectué par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, lorsqu’il est utilisé en tant que marque, dans l’Union européenne ou dans une partie de celle-ci (24/01/2018, T-69/17, Fack Ju Göhte, EU:T:2018:27, § 13 et jurisprudence citée).
14 L’examinateur a relevé à juste titre qu’aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, le public pertinent d’une marque ne se limite pas nécessairement au seul public auquel les produits s’adressent, mais peut également concerner d’autres personnes susceptibles d’être exposées à la marque (5/10/2011, T-256/09, Paki, EU: T: 2011564, § 18, 19). En outre, elle a relevé à juste titre que les produits et services en cause sont liés au domaine médical et de la santé et que le public pertinent fera donc preuve d’un degré d’attention élevé.
15 La chambre de recours considère que deux groupes de personnes sont susceptibles de rencontrer la marque dans la pratique. Le premier groupe est composé de professionne ls de la médecine et de la recherche dans le domaine de la biotechnologie et des professionnels de la recherche médicale. De l’avis de la chambre de recours, il est très peu probable que ces produits et services, de nature et de finalité spécifiques, en particulie r dans les classes 1 et 42, soient jamais proposés au grand public ou utilisés par celui-ci et,
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de même, ne fassent jamais l’objet d’une telle exposition involontaire telle que décrite dans l’arrêt du 26/09/2014, T-266/13, Curve, EU:T:2014:836.
16 Le deuxième groupe comprend également des patients qui utiliseraient les services médicaux et vétérinaires compris dans la classe 44 et les produits pharmaceutiq ue s, médicaux et vétérinaires ainsi que les compléments alimentaires compris dans la classe 5 qui pourraient être communément exposés au grand public.
La marque demandée
17 Pour que la marque soit refusée à la protection en vertu de l’article 193 (6), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, elle doit signifier, ou du moins suggérer, quelque chose d’offensant pour le public pertinent.
18 L’objection de l’examinateur est fondée sur le fait que l’élément contenu dans la marque demandée, «CURVE», est le pluriel de «CURVA» qui signifie «whore» ou «slut» en roumain. Compte tenu de sa position dominante dans la marque demandée et malgré l’élément verbal supplémentaire «THERAPEUTICS», le public roumain pertinent percevrait néanmoins l’élément «CURVE» avec sa signification choquante ou offensante. La marque serait donc contraire aux bonnes mœurs conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
19 La chambre de recours ne saurait souscrire à ce raisonnement. Si l’élément dominant de la marque demandée peut être l’élément verbal «CURVE», un mot clairement répréhensib le en roumain, il ne se compose pas uniquement de cet élément verbal et ne se compose pas non plus de l’élément verbal «CURVE» combiné à d’autres éléments qui ne diminuent pas substantiellement sa signification offensante. Au contraire, le mot contestable «CURVE» est combiné à l’élément verbal supplémentaire anglais «THERAPEUTICS». Si cet élément est écrit en plus petits caractères et gris en dessous de l’élément dominant «CURVE», il ne saurait être négligé dans l’appréciation de la marque demandée dans son ensemble. Le terme «THERAPEUTICS» est écrit en caractères d’imprimerie et est clairement visible. Bien que dans une police de caractères plus petite, il reste la moitié de la taille de l’élément verbal «CURVE».
20 De nombreux locuteurs anglophones non natifs dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche médicale et des domaines connexes, y compris en Roumanie, possèdent une connaissance suffisante de l’anglais en raison de la prédominance mondiale de l’angla is dans la recherche et les publications scientifiques. Les chercheurs et les professionnels de la santé apprennent souvent et utilisent l’anglais pour accéder aux dernières conclusio ns, communiquer leur travail et collaborer avec des pairs dans le monde entier, même s’il ne s’agit pas de leur première langue. Par conséquent, des termes spécifiques à ces domaines, tels que «thérapeutique», deviennent universellement reconnus.
21 La Chambre considère donc que le groupe de professionnels de la médecine et de la recherche dans le domaine de la biotechnologie et de la recherche médicale comprendra l’élément verbal «THERAPEUTICS» comme un terme anglais et conclura donc que le terme additionnel «CURVE» est également un terme anglais ayant sa signification en anglais et ne se sentira donc pas offensé ou choqué.
22 Des considérations similaires s’appliquent au public pertinent roumain, qui pourrait être moins familiarisé avec la langue anglaise. Comme l’a relevé l’examinateur en référence au dictionnaire roumain Deved out line, la traduction romaine de l’élément verbal anglais
«THERAPEUTICS» est «TERAPEUTIC» (https://dexonline.ro/definitie/terapeut ic ).
Compte tenu du mot roumain très similaire, la chambre de recours considère que le public
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pertinent roumain qui pourrait avoir un niveau d’anglais plus faible ne manquera pas de comprendre sa signification et comprendra qu’il s’agit d’un élément verbal d’origine étrangère, si ce n’est la langue anglaise. Par conséquent, la chambre de recours considè re que cette partie du public fera également un lien avec l’élément verbal «CURVE» d’origine étrangère et n’est pas un mot roumain ayant une signification offensante.
23 Le public pertinent parlant le roumain pour les produits et services en cause sera pleinement conscient du fait que le mot anglais «CURVE» possède une significat io n totalement anodine par rapport à sa signification sans lien en roumain. L’élément supplémentaire non roumain sert à signaler au public roumain que l’élément offensant «CURVE» provient d’une langue étrangère. Par conséquent, la marque demandée est perçue comme non offensante par le grand public roumain, car le public comprendra que le signe provient clairement d’entités non roumaines (01/06/2012, R 254/2012-2, CURVE 100, § 28). Par conséquent, le public roumain saura que le choix de «CURVE» était probablement tout à fait regrettable (voir également 18/07/2006, R 558/2006-2, REVA
The electricity Car, § 11). La marque demandée prise dans son ensemble ne véhicule pas de message abusif.
24 Dans ce contexte, il convient de souligner qu’il existe un large consensus sur la mondialisation croissante au niveau international, à laquelle le grand public est également habitué. En outre, à la suite de l’Union européenne, depuis sa création, les États membres ont généralement connu un degré croissant d’internationalisation, ce qui inclut la présence de nouvelles entreprises et produits étrangers sur les marchés nationaux de chaque État membre
(14/12/2020, R 846/2020-2, Kaffe curve, § 18).
25 De temps à autre, le public de l’UE rencontre des mots sur des produits ou services importés qui, s’ils utilisent des connaissances dans leur propre langue, pourraient être trouvés choquants. Néanmoins, ils sont compris pour ce qu’ils sont, à savoir comme des mots étrangers neutres ayant un sens regrettable dans la langue maternelle (18/07/2006, R 558/2006-2, REVA The electricity Car, § 12). En ce qui concerne le mot «CURVE», les consommateurs roumains, lorsqu’ils voient la marque en rapport avec des produits et services médicaux et de soins de santé, peuvent être simplement amusés ou puzzles.
Néanmoins, il est peu probable que le public pertinent en Roumanie considère la marque comme «contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs», comme l’exige l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
26 En outre, la chambre de recours convient, comme l’a indiqué l’examinateur, que la marque demandée n’est pas accolée à un seul mot, comme cela a été considéré dans l’affa ire 04/06/2014, R 203/2014-2, AIRCRUVE. Toutefois, la chambre de recours a considéré que la marque demandée dans cette affaire n’était pas offensante, même si le public pertinent la séparait dans ses éléments et comprenait la signification du terme anglais «AIR», compte tenu de sa traduction absurde en «air whores». Contrairement à ce qui est affir mé dans la décision attaquée, les mêmes conclusions s’appliquent en l’espèce. Une traduction en «therapeutics whore» est également absurde, comme indiqué par la titulaire de l’enregistrement international.
27 Parconséquent,dans le contexte des produits et services visés par la demande, et en particulier compte tenu du fait que l’élément verbal «CURVE» apparaît en lien avec l’élément verbal étranger «THERAPEUTICS», il est très peu probable que le public pertinent et les personnes exposées au signe le trouvent offensantes étant donné que le public pertinent comprendra qu’il découle d’une langue différente et d’une marque étrangère qui ne fait pas référence au concept contrefaisant (01/06/2012, R 254/2012-2, curve 100, § 28; 04/06/2014, R 203/2014-2, AIRCURVE, § 16; par analogie, 18/11/2019,
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R 1207/2019-2, VIOLA CREDIT, § 40; 14/12/2020, R 846/2020-2, Kaffe curve, § 21).
Elle ne considérera pas ce «double entendre» accidentel comme contraire aux bonnes mœurs mais le considérera comme une référence anglophone au mot anglais «curve» et à un exemple légèrement embarrassant, voire humoristique, de la manière dont les entreprises anglophones peuvent occasionnellement engager un «faux pas» linguist iq ue lors de la vente de leurs produits marqués globalement (25/05/2020, R 2994/2019-4,
Procurve, § 14).
28 Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE ne s’applique pas et la protection dans l’Union européenne est accordée. Le Bureau international de l’OMPI est informé du retrait du refus provisoire, conformé me nt à l’article 33, paragraphe 2, point a), du REMUE.
29 La Chambre accueille le recours et annule la décision attaquée.
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10
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Retirer le refus provisoire et accorder une protection dans l’Union européenne de la marque contestée;
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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