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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2023, n° R0780/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0780/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 octobre 2023
Dans l’affaire R 780/2023-4
Shanghai Fufeng Technology Co., Ltd.
D1-14-2, no 5, Lane 6598, Beiqing Road,
Zhonggu Town, Qingpu District 200000 Shanghai
Chine Opposante/requérante
représentée par SILEX IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid (Espagne)
contre
Hong Kong Chuangwei Electronic Technology Co., Ltd
Salle G (salle 023), 9/F, Phase 2, Guisheng Industrial Building, 42-46
Dalian PAI Road, Kwai Chung
999077 nouveaux territoires Hong Kong Demanderesse/défenderesse
représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 178 070 (demande de marque de l’Union européenne no 18 729 868)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/10/2023, R 780/2023-4, NIYIKOW/NIYIKOW
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 juillet 2022, Hong Kong Chuangwei Electronic
Technology Co., Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NIYIKOW
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 28: Sets de train; avions [jouets] radiocommandés; coussins de billard
[équipements de jeux]; imitations d’os en tant que jouets pour chiens; sacs conçus pour boules de bowling; gants de sport; Papillotes de Noël; gaines pour le football américain; balles de base-ball; équipements de jeux actionnés manuellement; machines de jeu de grues à griffes; appareils de flottation pour la natation; modèles réduits de terrains de football; cartes de go.
2 La demande a été publiée le 14 juillet 2022.
3 Le 5 septembre 2022, Shanghai Fufeng Technology Co., Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 18 729 998 pour la marque verbale
NIYIKOW
déposée le 11 juillet 2022 et enregistrée le 22 octobre 2022 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 28: Ceintures d'haltérophilie [articles de sport]; chambres à air pour ballons de jeu; machines pour exercices corporels; protège coudes (articles de sport); Ascendeurs
[équipements d’alpinisme]; poids pour l’exercice physique; extenseurs [exerciseurs]; jouets pour animaux de compagnie; protège genoux (articles de sport); ceintures pour exercices de taille; puzzles; slips de soutien pour sportifs [articles de sport]; appareils de gymnastique; blocs de construction [jouets]; appareils pour le culturisme.
6 Le 27 octobre 2022, le département «Opérations» a notifié à l’opposante que l’examen de l’acte d’opposition avait révélé qu’il était irrecevable car la marque sur laquelle l’opposition était fondée n’était pas en réalité un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. L’opposante a été informée que, dans la mesure où il n’avait pas été remédié à cette irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’opposition
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devait être rejetée comme irrecevable conformément à l’article 5, paragraphe 2, et (3) du RDMUE. L’opposante a été invitée à présenter ses éventuelles observations à ce sujet pour le 1 janvier 2023. Le même jour, la requérante en a été informée.
7 Le 16 janvier 2023, l’opposante a informé l’Office que sa réponse à la notification de l’Office (voir paragraphe 6 ci-dessus) ne figurait pas dans le dossier, malgré le fait qu’elle avait été présentée le 30 décembre 2022. En annexe à ce dépôt, l’opposante a produit une lettre d’accompagnement portant une marque d’eau «DRAFT’s», datée du 30 décembre 2022.
8 Le 30 janvier 2023, le département «Opérations» a informé l’opposante qu’aucune réponse n’avait été reçue par l’Office le 30 décembre 2022. Elle a précisé que la pièce jointe n’était qu’un projet qui n’avait pas été soumis à l’Office et que le délai pour présenter des observations à ce sujet avait expiré le 1 janvier 2023.
9 Le 1 février 2023, l’opposante a répondu que le système de l’Office avait notifié que ses observations du 30 décembre 2022 avaient été acceptées et que, par conséquent, sa réponse désignée comme «DRAFT'» avait été reçue par l’Office.
10 Par décision du 17 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition comme irrecevable et a ordonné de ne pas rembourser la taxe d’opposition.
11 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− La date de dépôt du signe contesté est le 8 juillet 2022 et aucune priorité n’a été revendiquée.
− La date de dépôt de la marque antérieure est le 11 juillet 2022 et aucune priorité n’a été revendiquée.
− Par conséquent, la date de dépôt de la seule marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée n’est en fait pas antérieure à la date de dépôt du signe contesté. Par conséquent, la MUE no 18 729 998 ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
− L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 27 octobre
2022. L’opposante s’est vu impartir un délai de deux mois, soit jusqu’au 1 janvier
2023, pour présenter des observations à ce sujet, mais elle n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
− En ce qui concerne les observations de l’opposante du 16 janvier 2023 et du 1 février 2023, c’est-à-dire après l’expiration du délai pertinent, l’opposante a également confirmé qu’il n’y avait pas de trace de la bonne transmission de cette lettre et que les éléments de preuve inclus consistaient en un document daté du 30 décembre 2022, portant la mention «DRAFT'» et qui, en tant que tel, n’avait pas été soumis à l’Office. Par conséquent, la conclusion selon laquelle l’opposante n’a pas répondu dans le délai imparti reste inchangée.
− En outre, le fait que la date de dépôt de la marque sur laquelle l’opposition est fondée n’est pas antérieure à la date de dépôt de la demande de marque contestée ne
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peut être modifié, aucune priorité n’ayant été revendiquée pour la marque de l’opposante au moment du dépôt.
− L’opposition doit être rejetée comme irrecevable
− La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
12 Le 13 avril 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 13 juin 2023.
13 La requérante n’a pas répondu.
Moyens et arguments de l’opposante
14 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− La marque antérieure (MUE no 18 729 998) mentionnée dans l’acte d’opposition, bien que déposée trois jours après le signe contesté, n’était qu’une base complémentaire pour les droits antérieurs non enregistrés. À cet égard, dans ses communications du 30 décembre 2022 et du 16 janvier 2023, l’opposante a présenté des arguments à l’appui de l’opposition qui définissait la base de l’opposition comme l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE (c’est-à-dire les marques notoirement connues au sens de l’article 6 de la Convention de Paris) et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
− En vertu du principe juridique de iura novit curia, l’Office est responsable de l’application correcte de la législation pertinente à une affaire donnée.
− En ce qui concerne les motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, pour déterminer si une marque est notoirement connue, l’autorité compétente doit tenir compte de toute circonstance dont il peut être déduit que la marque est notoirement connue.
− En détail, M. L. Z. est le fondateur de «NIYIKOW», une marque établie en 2018 pour des poignées professionnelles de haute qualité et des équipements sportifs. La marque «NIYIKOW» est dérivée des termes «NIYIKE» et «POWER». Le premier est le nom anglais du fondateur et le second représente la force et le mouvement. Après des années de développement, la marque «NIYIKOW» est devenue l’une des marques célèbres d’équipements de sport en Europe, au Canada et aux États-Unis d’Amérique, comme le montrent les éléments de preuve produits (annexes 1 à 23).
− La marque antérieure non enregistrée «NIYIKOW» est notoirement connue pour les produits compris dans la classe 28, à tout le moins en Allemagne, en Italie, en
Espagne, en Suède et en France.
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− En ce qui concerne les motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, les signes en cause sont identiques et les produits en conflit sont soit identiques soit similaires. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de l’Union européenne, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, sur la base de la marque antérieure notoirement connue de l’opposante.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
17 Toutefois, le recours n’est pas fondé.
Remarque préliminaire — Recevabilité des éléments de preuve produits par l’opposante pour la première fois devant les chambres de recours
18 Avec le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit, pour la première fois, d’autres éléments de preuve (annexes 1 à 23) afin de démontrer qu’elle possède une marque antérieure notoirement connue. Il convient, dès lors, d’examiner s’il peut être considéré comme recevable.
19 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
20 En l’espèce, les conditions pour l’acceptation des preuves supplémentaires présentées par l’opposante avec son mémoire exposant les motifs du recours n’ont pas été remplies. Pour les raisons exposées ci-après, ces éléments de preuve ne sont probablement pas pertinents pour l’issue de l’affaire.
21 Il s’ensuit que la chambre de recours considère ces éléments de preuve supplémentaires comme irrecevables.
Recevabilité de l’opposition
22 La chambre de recours doit déterminer si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition comme irrecevable.
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23 Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 du RMUE.
24 Conformément à l’article (8) (1) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée; b) en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
25 Conformément à l’article (8) (2) du RMUE, on entend par «marque antérieure», notamment, une marque de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne [article (8) (2) (a) (i) du RMUE], une marque notoirement connue dans un État membre, au sens de l’article 6 de la conventionde Paris [article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE], ainsi que les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
26 Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, l’Office rejette une opposition pour irrecevabilité si l’acte d’opposition ne remplit pas, entre autres, les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE et s’il n’a pas été remédié à ces irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition.
27 Conformément au libellé exprès de l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir «une identification claire de la marque ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée». Lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du RMUE, cela signifie «le numéro de dossier ou le numéro d’enregistrement de la marque antérieure, une indication précisant si la marque antérieure est enregistrée ou une demande d’enregistrement de cette marque», ainsi que «l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne» [article 2, paragraphe 2, point b), sous i), du RDMUE]. Lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, cela signifie «l’indication du ou des États membres dans lesquels la marque est notoirement connue et une représentation de la marque».
28 Le régime de recevabilité des marques ou droits antérieurs prévu à l’article 2, paragraphe 2, du RDMUE a pour objet la nécessité d’identifier toutes les marques ou tous les droits antérieurs dans le délai de trois mois prévu pour former une opposition contre une demande de MUE (article 46, paragraphe 1, du RMUE). À la fin du délai d’opposition de trois mois, le demandeur doit savoir quelles marques ou droits antérieurs sont invoqués à l’encontre de sa demande (28/06/2023, T-452/22, Hofmag/Hofmag, EU:T:2023:362, § 61; 04/12/2019, R 1663/2019-5, Equiliv/Equilin, § 16).
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29 En l’espèce, le délai d’opposition de trois mois a commencé le 14 juillet 2022 (voir point 2 ci-dessus) et a expiré le 14 octobre 2022:
.
30 Dans son acte d’opposition du 5 septembre 2022, l’opposante a indiqué ce qui suit:
.
31 L’acte d’opposition ne contenait aucun autre motif ou droit. L’opposante n’a donc identifié qu’un seul droit antérieur (prétendument), à savoir la «MUE no 18 729 998», comme base de l’opposition, et a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comme motifs de son opposition. Toutefois, comme la demanderesse l’a explicitement admis dans le mémoire exposant les motifs du recours, la date de dépôt du prétendu droit antérieur de l’Union européenne no 18 729 998 (11 juillet 2022) est postérieure à la date de dépôt du signe contesté (8 juillet 2022). En outre, aucune priorité n’a été revendiquée pour la MUE no 18 729 998. Par conséquent, la MUE no 18 729 998 ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
32 L’opposante n’a produit aucun autre document avant l’expiration du délai d’opposition.
33 En ce qui concerne la prétendue marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, la chambre de recours observe que, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, aucune des observations de l’opposante présentées après l’expiration du délai d’opposition [à savoir les observations du 16 janvier 2023 et du 1 février 2023, mémoire exposant les motifs du recours et ses annexes (voir point 20 ci-dessus)] ne peut être prise en compte pour remédier à l’absence d’identification de la marque antérieure dans l’acte d’opposition au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe-2, point b), du RDMUE (13/02/2019, 823/17, Etnik/ETNIA, EU:T:2019:85, § 53). Il en va de même pour les observations prétendument déposées le 30 décembre 2022.
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34 La question de la recevabilité de l’opposition doit être appréciée en fonction des documents présentés au stade de la recevabilité, dès lors que les preuves et arguments présentés à un stade ultérieur de l’examen au fond sont sans incidence sur la question préalable de la recevabilité. La question de savoir si la marque antérieure existait en premier lieu et, en second lieu, clairement identifiée relève de la recevabilité de l’opposition, elle doit donc être traitée séparément des questions sur le fond (15/05/2007-, T 239/05, T-240/05, T-245/05,-247/05-indirects T-274/05-255/05-, Power tools,
EU:T:2007:138, § 98).
35 Par conséquent, la division d’opposition a conclu à juste titre qu’il n’était pas possible d’ajouter d’autres droits antérieurs après l’expiration du délai d’opposition, tels que la marque prétendument notoirement connue «NIYIKOW» au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du-RMUE [07/03/2022, 382/21, airscreen (fig.)/Airscreen,
EU:T:2022:128, § 30].
36 En ce qui concerne les allégations de l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours concernant le motif de l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la chambre de recours fait remarquer que les motifs sur lesquels l’opposition est fondée doivent également être précisés dans le délai d’opposition, comme l’exige expressément l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, et qu’il ne peut être remédié à cette situation à un stade ultérieur de la procédure (voir article 5, paragraphe 3, du RDMUE). À l’expiration du délai prévu à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE pour former opposition, l’opposant ne peut invoquer de nouveaux motifs d’opposition (28/06/2023,-T 452/22, Hofmag/Hofmag, EU:T:2023:362, § 65).
Conclusion
37 C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition comme irrecevable en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE.
38 Il s’ensuit que le recours est rejeté.
Frais
39 Étant donné que l’opposition a été jugée irrecevable conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, la procédure d’opposition n’a pas dépassé le délai de réflexion, c’est-à-dire que la phase contradictoire de la procédure n’a pas eu lieu.
40 La phase contradictoire de la procédure d’opposition n’ayant pas été engagée, c’est à bon droit que la division d’opposition n’a pas statué sur les frais de l’opposition conformément à l’article 6, paragraphe 4, du RDMUE.
41 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, il n’y a eu aucune activité procédurale de la part de la demanderesse dans la présente procédure de recours à ce stade initial. Dans ces conditions, la chambre de recours estime qu’il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
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9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne chaque partie à ses propres dépens.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/10/2023, R 780/2023-4, NIYIKOW/NIYIKOW
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