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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2023, n° 003151757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151757 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 757
Gruner + Jahr GmbH, Am Baumwy 11, 20459 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg, Allemagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Rillius Holding Limited, 28 octobre Avenue, 365, Vashiotis seafront Building, Floor 6, Flat/Office 602, 3107 Limassol, Chypre (demanderesse), représentée par Varnavas Playbell indirects Co. LLC, 106, Gladstonos Str., 3032 Limassol, Chypre (représentant professionnel).
Le 26/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 757 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 503 167 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 503 167 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 015 631 P.M. (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 015 631 de l’opposante;
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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services de relations publiques; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de foires commerciales et d’expositions commerciales; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; édition et publication de revues de clients imprimées et/ou électroniques à des fins publicitaires; publication et distribution de publicités; conception et production de matériel publicitaire; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de bureau; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; recherches de marché; collecte et systématisation de données d’affaires; collecte, systématisation, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle, à savoir services de vente aux enchères, location de distributeurs automatiques, approvisionnement de contrats pour des tiers, organisation de contacts commerciaux, services d’achats collectifs, services d’évaluation commerciale, préparation de compétitions, services commerciaux d’agence, services d’import-export, services de négociation et de courtage, services de commande, services de comparaison des prix, services d’approvisionnement pour des tiers et services d’abonnement; services de vente au détail, de vente par correspondance et en gros de médias imprimés et/ou numériques, y compris revues, livres, logiciels et applications; services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente en gros concernant les produits suivants: contenu enregistré, CD, CD-ROM, DVD et autres supports d’images et supports d’enregistrement numériques, logiciels, en particulier applications et produits multimédias, bases de données, publications électroniques, magazines électroniques et livres électroniques, photographies, livres audio et autres fichiers audio, vidéos et autres fichiers audio, vidéos et autres fichiers d’images en mouvement, technologies de l’information et dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques, produits de l’imprimerie, en particulier magazines et livres, photographies
[imprimées], matériel d’instruction et d’enseignement, papeterie, papier et carton, ensembles et autres produits contenant l’un ou plusieurs produits précités et/ou accessoires, photographies, matériel d’instruction et d’enseignement, papeterie, papier et carton; ensembles et autres produits précités; services de vente au détail, de vente par correspondance et en gros concernant les services suivants: services de publicité, de marketing et de promotion, édition et publication de magazines clients, publication et distribution téléchargeables de revues de clients téléchargeables, publication et distribution d’annonces publicitaires, fourniture d’espaces publicitaires, d’assistance commerciale, de gestion et d’administration, d’analyses commerciales, de services de recherche et d’informations, de télécommunications, en particulier mise à disposition de plates-formes, de portails, de blogs, d’expositions de chat, de lignes, de communautés, de réseaux sociaux et de forums non téléchargeables sur l’internet et d’autres réseaux de données, de services de diffusion, d’éducation, de formation, de divertissement, d’activités sportives, d’activités sportives, d’édition et de rapports multimédias, de conception multimédia et de publications, de projets et de publications informatiques non téléchargeables, de services de diffusion, d’éducation, de formation, d’activités sportives, d’activités sportives, d’édition et de reportage, de conception multimédia et de publications, de projets et de publications électroniques non téléchargeables, de services de diffusion, d’éducation, de formation, de divertissement, d’activités sportives, d’édition et de rapports multimédia, de conception et de conception vidéo et de publications électroniques non téléchargeables, de services de publicité, de marketing et de promotion. location, crédit-bail et crédit-bail en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; fourniture de conseils et d’informations en rapport avec tous les services précités, compris dans cette classe; tous les services précités également par le biais de médias tels que la télévision, la radio et l’internet.
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Classe 41: Éducation; formation, divertissement; activités sportives; activités culturelles; édition et reportages photographiques; rédaction de textes; édition et publication de publications imprimées et/ou électroniques, y compris publications multimédia; édition et publication de livres audio et d’autres publications audio; édition et publication de publications imprimées et/ou électroniques composées de textes et/ou d’images, y compris d’images animées et/ou de sons, y compris sous la forme d’œuvres combinées; montage et publication d’œuvres composées de textes et/ou d’images animées et/ou de sons, en particulier d’œuvres multimédia; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables, y compris publications multimédia; mise à disposition en ligne de textes, d’images, de photographies, de vidéos et de fichiers audio [non téléchargeables]; mise à disposition de musique en ligne et d’autres fichiers audio [non téléchargeables]; production audio, vidéo et multimédias ainsi que photographie; production de films et de sons; production d’enregistrements vidéo ainsi que de spectacles et programmes télévisés; production musicale; services de studios d’enregistrement pour la télévision; divertissement radiophonique, télévisé et sur Internet; services de divertissement sous forme de programmes télévisés; production de séquences télévisées et de programmes radiophoniques et télévisés; mise au point de formats pour programmes télévisés; services d’agences d’images, à savoir photographie, reportages photographiques et fourniture [location] de matériel d’images et de films; services de projection d’enregistrements vidéo; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; fourniture de films et de programmes télévisés non téléchargeables via la télévision payante; fourniture de divertissement multimédia par le biais d’un site web; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite d’expositions; organisation et conduite de compétitions; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de cours; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de formations; organisation et conduite de symposiums; organisation et conduite de conventions; organisation et conduite de cérémonies de remise de prix; organisation et conduite d’activités de jeux d’argent, de loteries et de jeux de questions-réponses; organisation et conduite de tests de connaissances [éducation, formation, divertissement]; mise à disposition de jeux [non téléchargeables] sur l’internet et d’autres réseaux; services de bibliothèques; location, crédit- bail et crédit-bail en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; fourniture de conseils et d’informations en rapport avec tous les services précités, compris dans cette classe; tous les services précités également par le biais de médias tels que la télévision, la radio et l’internet.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; Gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; Gestion d’affaires pour le compte de sportifs; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs nécessitant un financement; Services d’experts en efficacité commerciale; Services de sous-traitance [assistance commerciale]; Recherche de parraineurs; Publicité et publicité; Paiement par clic publicitaire; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Distribution de produits publicitaires; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Promotion des ventes pour des tiers; Promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Consultation professionnelle d’affaires.
Classe 41: Académies [éducation]; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de forums éducatifs opérés par des personnes; Organisation et conduite de séminaires; Micro-édition; Fourniture de commentaires d’utilisateurs à des fins culturelles ou
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de divertissement; Fourniture d’informations dans le domaine de l’éducation; Mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de loisirs; Mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Mise à disposition de classements d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; Mise à disposition de notations d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; Mise à disposition d’installations sportives; Services de casino [jeux]; Réservation de places de spectacles; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Organisation de spectacles [services d’imprésarios]; Organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; Organisation de loteries; Organisation de compétitions sportives; Exploitation de salles de jeux; Services de clubs [divertissement ou éducation]; Services de clubs de sport [santé et fitness]; Services de boîtes de nuit [divertissement]; Services de parcs d’attractions; Services de camps sportifs; Services de jeux d’argent; Cours de fitness; Publication en ligne de livres et revues électroniques; Publication de livres; Publication de textes autres que textes publicitaires; Services de divertissement; Production de spectacles; Éducation physique.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité et de publicité contestés; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; paiement par clic publicitaire; publicité en ligne sur un réseau informatique; distribution de produits publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; les services de promotion de produits et services par le biais du parrainage de manifestations sportives sont contenus dans les services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Les services contestés gérance organisationnelle d’artistes du spectacle; Gestion d’affaires pour le compte de sportifs; Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs nécessitant un financement; Services d’experts en efficacité commerciale; Services de sous-traitance
[assistance commerciale]; Les conseils professionnels d’affaires sont contenus dans les services d' aide, de gestion et d’administration des affaires de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
La négociation et la conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers sont contenues dans les services de négociation et de courtage de l’opposante et sont donc identiques à ces derniers.
Les services contestés de systématisation d’informations dans des bases de données informatiques sont contenus dans des bases de données et sont donc identiques à la collecte, à la systématisation, à la mise à jour et à la maintenance de données dans des bases de données de l’opposante.
Les services contestés d’organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité sont contenus dans les services de spectacles commerciaux et d’expositions commerciales de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
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Les services de recherche de parrainage contestés sont similaires aux services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposante étant donné que ces services peuvent coïncider par leur fournisseur, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 41
Les académies [éducation] contestées; organisation et conduite de forums éducatifs opérés par des personnes; organisation et conduite de séminaires; fourniture d’informations dans le domaine de l’éducation; l’éducation physique est comprise dans l’éducation de l’opposante et, par conséquent, identique à celle-ci.
L’ organisation et la conduite de conférences contestées sont synonymes et identiques à l’ organisation et à la conduite de séminaires de l’opposante.
Publication électronique de bureau contestée; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication de livres; la publication de textes autres que publicitaires est contenue dans et, par conséquent, identique à l’ édition et à la publication, par l’opposante, de publications imprimées et/ou électroniques, y compris des publications multimédia.
Fourniture de commentaires d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; mise à disposition de classements d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; la mise à disposition de classements d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement sont contenus dans les vastes catégories de divertissement ou d’activités culturelles de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Les services contestés d’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs sont contenus dans l' organisation et conduite d’expositions de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Les services de clubs contestés [divertissement ou éducation] sont inclus dans les vastes catégories de divertissement ou d' éducation de l’opposante et sont donc identiques à ceux- ci.
Organisation de spectacles [services d’imprésarios]; services de divertissement; production de spectacles; services de boîtes de nuit [divertissement]; services de parcs d’attractions; la fourniture d’informations dans le domaine du divertissement est contenue dans les vastes catégories de divertissement de l’opposante et est donc identique à celle-ci.
Mise à disposition d’installations sportives; Organisation de compétitions sportives; Services de clubs de sport [santé et fitness]; Services de camps sportifs; Cours de fitness; La mise à disposition d’informations en matière d’activités récréatives est contenue dans la vaste catégorie des activités sportivesde l’opposante et, par conséquent, identique à celle-ci.
Mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; La mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande se recoupent au moins avec la fourniture de publications électroniques en ligne [non téléchargeables], y compris des publications multimédia, et sont donc identiques à ces derniers.
Services de casino [jeux]; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Organisation de loteries; Exploitation de salles de jeux; Les services de jeux d’argent et de hasard se chevauchent au moins avec l' organisation et la conduite d’activités de jeux d’argent, de loteries et de jeux de questions-réponses de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
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La réservation de places de spectacles est similaire aux services de divertissement de l’opposante étant donné que ces services peuvent partager leurs canaux de distribution et consommateurs. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne, étant donné que les services de jeux d’argent et de hasard, par exemple, peuvent nécessiter que les consommateurs fassent preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
c) Les signes
P.M.
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée de la combinaison de lettres «P.M.», qui sera comprise au moins par une partie du public comme l’abréviation du post meridiem, faisant référence à une période particulière comprise entre 12 heures et 12 minuit (https://www.duden.de/rechtschreibung/p__m__post_meridiem_mortem__pro_mille information extraite le 26/04/2023). Pour une autre partie des consommateurs, cette combinaison de lettres est dépourvue de signification. Dans les deux cas, en l’absence de lien direct avec les services en cause, il possède un caractère distinctif normal.
Le signe contesté est composé des lettres «P» légèrement stylisées et en position verticale «M», toutes deux précédées de deux losanges noirs. En ce qui concerne l’interprétation possible de la combinaison de lettres «PM», il est fait référence aux constatations figurant au point précédent. Par conséquent, il possède un caractère distinctif normal. Bien que la demanderesse affirme que la combinaison de lettres dans le signe contesté sera comprise comme signifiant «PariMatch», elle n’a étayé son argument par aucun élément de preuve
Décision sur l’opposition no B 3 151 757 Page sur 8 10
pertinent démontrant qu’il s’agit d’un fait notoire et courant. Les losanges noirs avant les lettres sont des formes géométriques de base et présentent donc un caractère distinctif minimal, le cas échéant. La demanderesse fait également valoir que les lettres en italique représentent une motion. Toutefois, la division d’opposition n’a pas connaissance de cette connotation et la demanderesse n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Dans l’ensemble, en ce qui concerne les éléments figuratifs banals et la légère stylisation, la division d’opposition rappelle que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs lettres uniques «PM» et diffèrent par l’utilisation de points dans la marque antérieure et par la légère stylisation et la position verticale des lettres et par les éléments figuratifs présentant un caractère distinctif minimal. Par conséquent, les signes sont similaires, à tout le moins, à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de leurs lettres uniques «PM», présentes à l’identique dans les deux signes. En conséquence, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, les deux signes véhiculent le même concept d’ «après-midi». Par conséquent, les signes sont identiques étant donné que les éléments qui diffèrent ne véhiculent aucun concept pertinent (à savoir de simples signes de ponctuation ou des formes purement ornementales). Pour une autre partie, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur l’opposition no B 3 151 757 Page sur 9 10
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, tous les services sont soit identiques soit similaires, et les signes sont similaires, à tout le moins, à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques ou neutres sur le plan conceptuel. Les différences se limitent aux éléments présentant un caractère distinctif minimal. En effet, il est concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Dans ses observations, la demanderesse a expliqué qu’il s’agissait d’une société bien connue et bien établie dans le secteur des paris et qu’elle utilisait la marque de l’Union européenne qui est reconnue partout dans le monde. Toutefois, ces arguments ne sont pas pertinents en l’espèce. Ledroit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition; Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la MUE sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la demande de marque de la demanderesse. En outre, il est rappelé que même si les lettres «PM» composent d’autres marques enregistrées, ce qui n’a pas été démontré par la demanderesse, cela ne serait pas concluant en soi. Sur la base des seules données du registre, on ne peut présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées. Au contraire, des éléments de preuve auraient dû être fournis pour démontrer que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «PM» et s’y sont habitués. Enfin, la requérante fait référence à la décision de la chambre de recours no R 1655/2006-4. Toutefois, cette affaire n’est pas analogue à celle de l’espèce dès lors qu’elle concernait des marques composées d’une lettre unique présentant d’importantes différences visuelles et que la lettre unique était dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque allemande no 302 017 015 631 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
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Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure examinée, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif, comme l’affirme l’opposante. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Étant donné que la marque allemande antérieure no 302 017 015 631 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Jiří JIRSA Gueorgui Ivanov Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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