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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2023, n° R2117/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2117/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 janvier 2023
Dans l’affaire R 2117/2022-4
Parmigiani Fleurier S.A. 11, rue du Temple
2114 Fleurier Suisse Opposante/requérante
représentée par Emmanuel de la Brosse, 93 rue des Chênes, 01630 Sergy, France
contre
Nains brevets et marques B.V Computerweg 22
3542 Dr., Utrecht, Pays-Bas Demanderesse/défenderesse
représentée par des avocats de PI, De Lairessestraat 107, 1071 NX Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 153 500 (demande de marque de l’Union européenne no 18 475 737)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/01/2023, R 2117/2022-4, KALPA CAMAKA (fig.)/KALPA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 mai 2021, le prédécesseur en droit de Dwarfs patents and
Trademarks B.V (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 14: Joyaux; Écrins à bijoux; Étuis à bijoux; Supports pour bijoux; Amulettes
[bijouterie]; Ancres [horlogerie]; Bracelets [bijouterie]; Breloques pour la bijouterie;
Statues en métaux précieux; Figurines en métaux précieux; linge jetable; Broches
[bijouterie]; Chronographes [montres]; Fixe-cravates; Épingles de cravates; Filés de métaux précieux [bijouterie]; Horloges électriques; Logements pour horloges et montres; Mouvements d’horlogerie; Colliers [bijouterie]; Articles de bijouterie pour chapeaux; Bracelets de montres; Glaces de montre; Boîtiers de montres; Chaînes de montres; Chronoscopes; Ressorts de montres; Insignes en métaux précieux; Boîtes à bijoux; Boîtes d’horloges; Chaînes [bijouterie]; Boîtes en métaux précieux; Horloges; Objets d’art en métaux précieux; Boutons de manchettes; Médailles; Médaillons
[bijouterie]; Boucles d’oreilles; Perles [bijouterie]; Balanciers [horlogerie]; Montres- bracelets; Anneaux [bijouterie]; Parures [bijouterie]; Écrins pour l’horlogerie; Épingles décoratives; Porte-clés; Épingles en métaux précieux; Chronomètres à bouchon;
Instruments de chronométrage; Réveille-matin; Cadrans solaires.
2 La demande a été publiée le 14 juin 2021.
3 Le 27 août 2021, Parmigiani Fleurier S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international no 889 612 désignant l’Union européenne en caractères standards
KALPA
déposée et enregistrée le 24 mai 2006 et dûment renouvelée jusqu’au 24 mai 2026 pour les produits compris dans la classe 14.
26/01/2023, R 2117/2022-4, KALPA CAMAKA (fig.)/KALPA et al.
3
6 Par décision du 19 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 14: Joyaux; écrins à bijoux; étuis à bijoux; supports pour bijoux; amulettes
[bijouterie]; bracelets [bijouterie]; breloques pour la bijouterie; statues en métaux précieux; figurines en métaux précieux; linge jetable; broches [bijouterie]; chronographes [montres]; fixe-cravates; épingles de cravates; filés de métaux précieux
[bijouterie]; horloges électriques; logements pour horloges et montres; colliers
[bijouterie]; articles de bijouterie pour chapeaux; bracelets de montres; boîtiers de montres; chaînes de montres; chronoscopes; insignes en métaux précieux; boîtes à bijoux; boîtes d’horloges; chaînes [bijouterie]; boîtes en métaux précieux; horloges; objets d’art en métaux précieux; boutons de manchettes; médailles; médaillons
[bijouterie]; boucles d’oreilles; perles [bijouterie]; montres-bracelets; anneaux
[bijouterie]; parures [bijouterie]; écrins pour l’horlogerie; épingles décoratives; porte- clés; épingles en métaux précieux; chronomètres à bouchon; instruments de chronométrage; réveille-matin; cadrans solaires au motif qu’il existait un risque de confusion. Chaque partie a été condamnée à ses propres dépens.
7 Le 31 octobre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 janvier 2023.
8 Le 5 janvier 2023, avant que l’opposante n’ait déposé son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a retiré sa demande. Aucune observation concernant les frais n’a été présentée.
9 Le 20 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante le retrait de la demande de MUE et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 La demanderesse a mis fin à la procédure en retirant sa demande de MUE conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
12 En conséquence du retrait de la demande de MUE, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée de la division d’opposition ne devient pas définitive, y compris sa condamnation aux frais.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de MUE supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
26/01/2023, R 2117/2022-4, KALPA CAMAKA (fig.)/KALPA et al.
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14 Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la partie qui se retire supporte les taxes et frais, sauf accord contraire signé par les parties.
15 En l’absence d’accord entre les parties, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
18 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
26/01/2023, R 2117/2022-4, KALPA CAMAKA (fig.)/KALPA et al.
5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque contestée et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
26/01/2023, R 2117/2022-4, KALPA CAMAKA (fig.)/KALPA et al.
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