Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2023, n° 003140379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140379 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 379
s.Oliver Bernd Freier GmbH indirects Co. KG, s.Oliver-Str. 1, 97228 Rottendorf, Allemagne (opposante), représentée par Mitscherlich, Patent- Und Rechtsanwälte, PartmbB, Karlstraße 7, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shanghai Mengfeng International Trade Co. Ltd., Block G, Room 1381, Building 4, no 4 nanheng Street, Zhujing Town, Jinshan District, Shanghai, Chine (titulaire), représentée par Ing. Claudio Baldi S.R.L., Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (Ancona), Italie (représentant professionnel).
Le 06/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 379 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 25: Vêtements; bonneterie; chandails; cardigans; gilets; robes; pantalons; shorts; jerseys; vêtements en cuir; imperméables; bas; jarretelles; fixe- chaussettes; vestes coupe-vent; pantalons de ski; vestes en fourrure; manteaux de soirée; pardessus; jupes; costumes; vestes; maillots de corps; T-shirts; vêtements de gymnastique; colliers; chemises; maillots de bain; bikinis; robes de soleil; tenues de jogging; combinaisons de transpiration; robes de mariée; bain (peignoirs de -); robes de plage; sous-vêtements; soutiens-gorge; corsets; slips; slips; slips; chemises de nuit; housecoats; pyjamas; gants (habillement); mitons; châles; foulards pour la tête; foulards de cou; foulards; châles; capes; cravates; nœuds; chaussettes; layettes; bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en matières plastiques; tabliers
[vêtements]; costumes de mascarade; ceintures [habillement]; ceintures en imitation cuir; ceintures en matières textiles [habillement]; ceintures en cuir ou en peau; bretelles; chapellerie; bonnets; couvre-oreilles [habillement]; Chauffe-poignets; bandeaux pour la tête; souliers; bottes; bottines; chaussures en cuir; galoches; bottes de pluie; chaussures de sport; sandales; chaussons; semelles intérieures; semelles intérieures de chaussures à usage non orthopédique.
Classe 35: Le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à l’exception de leur transport, — à savoir vêtements, bonneterie, robes, pantalons, jerseys, vêtements en cuir, vêtements imperméables, chaussettes, vestes coupe-vent, chaussures de ski, gants de foulard, jupes, costumes, vestes, tee-shirts, vêtements de gymnastique, chemises de natation, courrobes de bain, peignoirs de bain, peignoirs, peignoirs, carafes, foulards le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à l’exception de leur transport, à savoir sacs, bourses de monnaie, portefeuilles, porte-cartes de crédit en cuir, étuis à clefs, sacs à dos, havresacs, porte-documents [articles en cuir], sacs à provisions à roulettes, sacs à provisions en matières textiles, housses de vêtements de voyage, cartables, sacs de sport, fourre-tout, valises à roulettes, sacs à maquillage
Décision sur l’opposition no B 3 140 379 Page sur 2 16
(vides), sacs en cuir (vides), sacs en cuir services en ligne de vente au détail et en gros de vêtements, bonneterie, robes, pantalons, jerseys, vêtements en cuir, vêtements imperméables, bas, vestes coupe-vent, pantalons de ski, manteaux en fourrure, manteaux, pantalons, costumes, vestes, sous-bottes, cache-maillots de gymnastique, chemises, costumes de natation, robes de bain, peignoirs de bain, peignoirs, bonnets de bottes, pyjamas, gants (habillement), foulards (habillement), gants (habillement), services en ligne de vente au détail et en gros de sacs, bourses de monnaie, portefeuilles, porte-cartes de crédit en cuir, étuis pour clés, sacs à dos, havresacs, porte- documents [maroquinerie], sacs à provisions à roulettes, sacs à provisions en matières textiles, housses pour vêtements de voyage, serviettes d’écoliers, valises, sacs de sport, fourre-tout, valises à roulettes, sacs à maquillage (vides), étuis en imitation cuir, malles et valises, sacs en cuir, sacs en cuir, sacs en cuir, sacs en cuir
Classe 42: Services de dessinateurs de mode; services de conseils en matière de conception de mode; conception de mode; conception d’accessoires de mode; fourniture d’informations sur les services de conception de mode; conception de vêtements, chaussures et chapeaux; conception d’accessoires vestimentaires; conception pour le compte de tiers dans le domaine de l’habillement; services de conception de chaussures; services de conseils en matière de conception de mode; services de conception de vêtements.
2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 565 522, pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/02/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 565 522 «OLIVIERI» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 181 875 «S. Oliver» (marque verbale) et no 8 838 328 «s.Oliver» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et 8 (1) (b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 140 379 Page sur 3 16
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 181 875 (marque antérieure no 1)
Classe 3: Eaux de senteur.
Classe 6: Récipients et boîtes d’emballage métalliques.
Classe 9: Lunettes de soleil.
Classe 14: Montres.
Classe 18: Produits en cuir, en matières plastiques et en matières textiles, à savoir sacs, en particulier sacs de sport et de shopping et autres produits en cuir, à savoir récipients impropres à transporter des objets tels que de petits articles de maroquinerie, en particulier trousses de toilette, porte-monnaie, porte-clés.
Classe 20: Récipients et boîtes d’emballage en plastique.
Classe 25: Vêtements pour hommes et femmes, y compris vêtements tissés et tricotés et vêtements en cuir et en imitation du cuir, en particulier chemisiers, chemises, tee- shirts, sweat-shirts, vestes, pull-overs, hauts, bustiers, pantalons, jupes, twinsets, costumes, manteaux, sous-vêtements, maillots de bain, chapellerie, foulards, bandeaux, mangeoires et de remise en forme, gants, ceintures pour vêtements, chaussures.
Classe 26: Boutons.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 838 328 (marque antérieure no 2)
Classe 10: Biberons; biberons; sucettes, en particulier tétines de biberons, nipples nourrissants, tétines; tétines pour bébés; anneaux de dentition sur glace.
Classe 12: Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, y compris les pièces et accessoires de tous types, compris dans la classe 12; poussettes, poussettes, poussettes pour bébés et leurs pièces, composants et accessoires compris dans la classe 12, notamment les canons pour poussettes, pare-soleil, capuchons de protection solaire, housses de pluie, écrans solaires, paniers, sacs de couchage, housses pour poussettes, filets pour landaus, marquises pour landaus, chancelières pour pieds, doublures.
Classe 21: Baignoires portatives pour bébés; chauffe-biberons non électriques; supports pour isolation thermique; pots de chambre; voiles pour bébés, couvertures de couches.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail de tous types d’articles de mode, en particulier produits de parfumerie, produits cosmétiques, lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes, joaillerie, bijouterie, horloges et montres, étuis, sacs, parapluies, parasols, meubles, miroirs et cadres, vêtements, chaussures et chapellerie, jeux et jouets, matériel de gymnastique et de sport et décorations pour arbres de Noël.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 140 379 Page sur 4 16
Classe 25: Vêtements; bonneterie; chandails; cardigans; gilets; robes; pantalons; shorts; jerseys; vêtements en cuir; imperméables; bas; jarretelles; fixe-chaussettes; vestes coupe-vent; pantalons de ski; vestes en fourrure; manteaux de soirée; pardessus; jupes; costumes; vestes; maillots de corps; T-shirts; vêtements de gymnastique; colliers; chemises; maillots de bain; bikinis; robes de soleil; tenues de jogging; combinaisons de transpiration; robes de mariée; bain (peignoirs de -); robes de plage; sous-vêtements; soutiens-gorge; corsets; slips; slips; slips; chemises de nuit; housecoats; pyjamas; gants (habillement); mitons; châles; foulards pour la tête; foulards de cou; foulards; châles; capes; cravates; nœuds; chaussettes; layettes; bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en matières plastiques; tabliers [vêtements]; costumes de mascarade; ceintures [habillement]; ceintures en imitation cuir; ceintures en matières textiles [habillement]; ceintures en cuir ou en peau; bretelles; chapellerie; bonnets; couvre-oreilles [habillement]; Chauffe- poignets; bandeaux pour la tête; souliers; bottes; bottines; chaussures en cuir; galoches; bottes de pluie; chaussures de sport; sandales; chaussons; semelles; semelles intérieures; talons; empeignes; semelles intérieures de chaussures à usage non orthopédique.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à l’exclusion de leur transport, à savoir vêtements, bonneterie, robes, pantalons, jerseys, vêtements en cuir, vêtements imperméables, bas, vestes coupe-vent, pantalons de ski, chaussures de ski, gants de pluie, jupes, vestes, polos, vêtements de gymnastique, chemises de natation, courrobes de bain, peignoirs de bain, peignoirs de bain, peignoirs, carafes, foulards le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à l’exception de leur transport, à savoir cuir brut ou mi- ouvré, imitations du cuir, sacs à monnaie, portefeuilles, porte-cartes de crédit en cuir, étuis à clavier, sacs à dos, havresacs, porte-documents [articles en cuir], sacs
à roulettes avec roues, sacs à provisions en matières textiles, housses pour vêtements de voyage, cartables, sacs de sport, fourre-tout, sacs à main, sacs à main (vides), sacs en cuir services en ligne de vente au détail et en gros de vêtements, bonneterie, robes, pantalons, jerseys, vêtements en cuir, vêtements imperméables, bas, vestes coupe-vent, pantalons de ski, manteaux en fourrure, manteaux, pantalons, costumes, vestes, sous-bottes, chaussures de gymnastique, chemises, costumes de natation, robes de vêtement, peignoirs de bain, sous-vêtements, protège-chaussettes, cacahuètes, pyjamas, gants (habillement), foulards (vêtements), gants services en ligne de vente au détail et en gros de cuir brut ou mi-ouvré, imitations du cuir, sacs, porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes de crédit en cuir, étuis à dos, havresacs, porte- documents [maroquinerie], sacs à provisions à roulettes, sacs à provisions en matières textiles, housses pour vêtements de voyage, cartables, valises, sacs de sport, fourre-tout, sacs de voyage (vides), sacs de voyage (vides), sacs en cuir, sacs en cuir (vides), sacs en cuir présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de présentation de marchandisage à des fins commerciales; promotion des ventes pour des tiers; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; location de distributeurs automatiques; gestion de programmes de fidélisation et d’incitation; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 42: Services de dessinateurs de mode; services de conseils en matière de conception de mode; conception de mode; conception d’accessoires de mode; fourniture d’informations sur les services de conception de mode; conception de vêtements, chaussures et chapeaux; conception d’accessoires vestimentaires; conception pour le compte de tiers dans le domaine de l’habillement; services de conception
Décision sur l’opposition no B 3 140 379 Page sur 5 16
de chaussures; services de conseils en matière de conception de mode; conception artistique commerciale; conception de motifs; conception de produits; services de conception de textiles; stylisme [esthétique industrielle]; services de conception de vêtements; conception graphique; dessin industriel assisté par ordinateur; services de dessinateurs; conception d’arts graphiques; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «en particulier» et/ou «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante et de la titulaire, indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits et services de l’opposante et de la titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Bien que les articles de chapellerie et les chaussures compris dans la classe 25 de la marque antérieure 1 de l’opposante soient séparés par des virgules des autres exemples d’articles inclus dans la catégorie plus large des vêtements pour hommes et femmes, ils n’appartiennent pas à cette catégorie et sont considérés comme deux catégories de produits indépendantes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; bonneterie; chandails; cardigans; gilets; robes; pantalons; shorts; jerseys; vêtements en cuir; imperméables; bas; jarretelles; fixe-chaussettes; vestes coupe- vent; pantalons de ski; vestes en fourrure; manteaux de soirée; pardessus; jupes; costumes; vestes; maillots de corps; T-shirts; vêtements de gymnastique; colliers; chemises; maillots de bain; bikinis; robes de soleil; tenues de jogging; combinaisons de transpiration; robes de mariée; bain (peignoirs de -); robes de plage; sous-vêtements; soutiens-gorge; corsets; slips; slips; slips; chemises de nuit; housecoats; pyjamas; gants (habillement); mitons; châles; foulards pour la tête; foulards de cou; foulards; châles; capes; cravates; nœuds; chaussettes; layettes; tabliers [vêtements]; costumes de mascarade; ceintures [habillement]; ceintures en imitation cuir; ceintures en matières textiles [habillement]; ceintures en cuir ou en peau; bretelles; couvre-oreilles [habillement]; Chauffe-poignets; les bandeaux pour la tête sont identiques aux vêtements pour hommes et femmes de l’opposante (marque antérieure no 1), soit parce que les produits de l’opposante incluent ou sont inclus dans les produits contestés.
Chapellerie; les casquettes sont incluses dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposante (marque antérieure no 1). Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 140 379 Page sur 6 16
Les chaussures contestées; bottes; bottines; chaussures en cuir; galoches; bottes de pluie; chaussures de sport; sandales; les pantoufles sont identiques aux chaussures de l’opposante (marque antérieure no 1) soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Les bavoirs en tissu contestés; les bavoirs pour bébés en matières plastiques sont des morceaux en tissu ou en plastique portés par les très jeunes enfants pour protéger leurs vêtements pendant qu’ils mangent. Ils sont généralement vendus dans les mêmes magasins que les vêtements pour bébés et intéressent les mêmes consommateurs que les vêtements pour hommes et femmes de l’opposante (marque antérieure no 1). En outre, leur fabricant et leurs canaux de distribution peuvent également coïncider. Ils sont dès lors similaires.
Les semelles intérieures contestées; les inserts de chaussures à usage non orthopédique sont similaires aux chaussures de l’opposante (marque antérieure no 1), étant donné qu’il s’agit de parties importantes de différents types de chaussures et qu’elles peuvent être distribuées par les mêmes canaux. En outre, ils sont complémentaires et ont le même public pertinent.
Semelles de chaussures; talons; les empeignes de chaussures sont des parties de chaussures qui sont habituellement destinées aux entreprises qui fabriquent le produit final, et non au grand public. Les produits de l’opposante sont des produits finis et les services concernent la vente de produits finis au consommateur final. Le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants ne permet pas d’établir automatiquement une similitude entre le produit final et ses pièces détachées (27/10/2005, T336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). Les produits contestés ont des destinations différentes, les consommateurs pertinents, les fabricants et les canaux de distribution des produits de l’opposante compris dans les classes 3, 6, 9, 14, 18, 20, 25 et 26 de la marque antérieure no 1 et les produits et services compris dans les classes 10, 12, 21 et 35 de la marque antérieure no 2. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à l’exclusion de leur transport, — à savoir vêtements, bonneterie, robes, pantalons, jerseys, vêtements en cuir, imperméables, chaussettes, vestes coupe-vent, gants de ski, gants de pluie, jupes, vestes, poêles, vêtements de gymnastique, chemises de natation, robes de bain, peignoirs de bain, gants de tennis, de girofle, de nuit, de tennis, de tennis, les services de vente au détail en ligne et en gros de vêtements, bonneterie, robes, pantalons, jerseys, vêtements en cuir, vêtements imperméables, vestes coupe-vent, pantalons de ski, manteaux en fourrure, surchapeaux, costumes, vestes, chaussures de dessous, vêtements de gymnastique, chemises, costumes de natation, robes de bain, peignoirs de bain, peignoirs de bain, peignoirs, cacahuètes, pyjamas, gants (habillement), foulards, gants (habillement), gants (habillement), foulards, gants (vêtements), gants (habillement), gants (habillement),
[vêtements], gants [habillement], [habillement], [vêtements], [vêtements], [vêtements],
[vêtements], [vêtements], [vêtements], [vêtements], [vêtements], [vêtements], [vêtements],
[vêtements], [vêtements], [vêtements], [vêtements], gants [habillement], [vêtements], foulards
[vêtements], foulards [habillement], [vêtements], foulards [vêtements], [habillement],
[vêtements], foulards, [vêtements], foulards [habillement], [habillement], [habillement],
[habillement], [habillement], [habillement], [vêtements], foulards, gants, [habillement],
[habillement], [habillement], [vêtements], en gants, [vêtements], coulards, [vêtements],
[habillement] en bois, en gros en ligne et en gros [articles de chapellerie] et de vente en gros et en gros, y compris les chaussures, [articles de chapellerie], de cartards [habillement], de
Décision sur l’opposition no B 3 140 379 Page sur 7 16
bottines, de foulards [habillement], de coulards [habillement], de coulards [habillement],
[vêtements], coulards [habillement], [habillement], [habillement], [habillement], [habillement],
[habillement], [habillement], [habillement], [vêtements], [habillement], [habillement],
[vêtements], [vêtements], [habillement], [vêtements], [habillement], [habillement], [vêtements],
[vêtements], [articles de maroquinerie], [articles de maroquinerie], [vêtements], [chapellerie],
[chapellerie], [chapellerie], [chapellerie], […] en [chapellerie], […] en […], en [chapellerie], en
[chapellerie], [chapellerie], [chapellerie], [chapellerie], […] […], en gros et en gros, en gros
[vêtements], [vêtements], [vêtements], [chapellerie], [vêtements], [chapellerie], [chapellerie],
[vêtements], en tant que parties [vêtements], [vêtements], [vêtements], [vêtements],
[vêtements], [chapellerie], [confection] en gros et en ligne de l’Union européenne pour la vente au détail, en gros et en l’espèce, [confection, en gros et en l’espèce, en l’espèce, en l’espèce et en l’espèce, en l’espèce, en l’espèce, en l’espèce, en l’espèce, en l’espèce, en l’espèce et en l’autre partie à l’état de la marque, en l’état de la marque, et à l’état de la marque de l’Union européenne, en l’état de la marque de l’Union, et à l’confection, en l’état de la confection, de la confection, de la chapellerie, et de la confection, de la chapellerie,
Les produits contestés consistant à réunir, pour le compte de tiers, des produits divers, à l’exception de leur transport, — à savoir sacs, porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes de crédit en cuir, étuis à clefs, sacs à dos, havresacs, porte-documents [articles en cuir], sacs à provisions avec roulettes, sacs à provisions en matières textiles, housses pour vêtements de voyage, cartables, sacs de sport, fourre-tout, valises à roulettes, sacs à maquillage (vides), sacs en cuir (vides), sacs en cuir les services en ligne de vente au détail et en gros de sacs, porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes de crédit en cuir, étuis pour clés, sacs à dos, havresacs, porte-documents [maroquinerie], sacs à provisions à roulettes, sacs à provisions en matières textiles, housses pour vêtements de voyage, sacoches d’écoliers, sacs de sport, sacs de sport, valises à roulettes, sacs à main (vides), étuis en imitation du cuir, malles et valises, sacs en cuir, sacs en cuir, sacs à main (vides), malles et valises, boîtes à bijoux, sacs en cuir, sacs en cuir, sacs en cuir, malles et valises, malles et valises, cartables, sacs en cuir, sacs en cuir, malles et valises, cartables en cuir, sacs en cuir, sacs en cuir, sacs en cuir, malles et valises, sacs en cuir, malles et valises, malles et valises, articles de maroquinerie, articles de bijouterie et de bijouterie, cuillards en cuir, sacs en cuir, sacs en cuir, malles et valises, malles et valises, boîtes en cuir, sacs en cuir, sacs en cuir, malles et valises, malles et valises, étuis en cuir, articles de bijouterie et de joaillerie, museaux-billes en cuir, en cuir, en plaquettes, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en plaquettes, en tricots, en pochettes, en plaquettes et en cuir, en tricots, en plaquettes et en cuir, en tricots, en plaquettes et en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir et en peau, en cuir, en cuir, en peau, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en
cuir, en peau, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en plaquettes et en cuir, en cuir, en cuir, en
cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir et en peau, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en
cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en
cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en plaquettes, en cuir, en cuir, en cuir et en plaquettes, en cuir, en plaqué, en cuir et en plaqué, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir et en cuir, en cuir, en cuir, en
cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir et en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en
cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir, en cuir et en cuir, en cuir, en
cuir, en cuir, en cuir et en cuir, en cuir,
Même si les produits contestés regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à l’exception de leur transport, — à savoir semelles pour chaussures, talons, cuir, bruts ou mi-ouvrés, imitations du cuir — permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; les services en ligne de vente au détail et en gros de semelles pour chaussures, talons, cuir, bruts ou mi-ouvrés, imitations du cuir et services de vente en gros et au détail de tous types d’articles de mode de l’opposante, en particulier de parfumerie,
Décision sur l’opposition no B 3 140 379 Page sur 8 16
produits cosmétiques, lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes, bijoux, horloges et montres, étuis, sacs, parapluies, parasols, meubles, miroirs et cadres, vêtements, chaussures et articles de chapellerie, de gymnastique, de sport et de décoration pour arbres de Noël, sont de même nature que les mêmes services de vente au détail (marque antérieure 2). Par conséquent, les services contestés susmentionnés sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 35 (marque antérieure no 2). Les services contestés sont également différents des produits de l’opposante compris dans les classes 3, 6, 9, 14, 18, 20, 25 et 26 de la marque antérieure no 1 et compris dans les classes 10, 12 et 21 de la marque antérieure 2, étant donné qu’ils ont des finalités différentes, des consommateurs pertinents, des fabricants et des canaux de distribution différents. En outre, les produits auxquels se rapportent les services de vente au détail et en gros contestés sont différents des produits de l’opposante et ne sont pas couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente.
Les produits contestés présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de présentation de marchandisage à des fins commerciales; promotion des ventes pour des tiers; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; location de distributeurs automatiques; gestion de programmes de fidélisation et d’incitation; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; les travaux de bureau sont des services de soutien aux entreprises et de publicité, consistant à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position des clients sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité; ladirection des affaires, l’administration commerciale et les travaux de bureau sont des services qui incluent toute activité de conseil, de conseil et d’assistance qui peut être utile à la direction d’une entreprise, comme la manière d’affecter efficacement les ressources financières et humaines, d’améliorer la productivité, d’accroître la part de marché, de gérer les concurrents, de réduire les factures fiscales, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, de mener des activités de marketing, de rechercher les tendances de la consommation, de lancer de nouveaux produits, de créer une identité institutionnelle et d’assurer des opérations internes quotidiennes d’une organisation. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées telles que des consultants d’entreprises ou des agences de publicité, et/ou sont généralement axés sur un type spécifique d’activité (pour aider à la gestion, à la gestion et aux affaires commerciales d’entreprises commerciales). Ces services s’adressent à des clients professionnels et diffèrent fondamentalement par leur nature et leur destination des produits de l’opposante compris dans les classes 3, 6, 9, 12, 14, 18, 20, 10, 21, 25 et 26 des marques antérieures et des services de vente au détail et en gros compris dans la classe 35 de la marque antérieure no 2. Il en va de même pour la location de distributeurs automatiques contestés. Les services contestés et les produits et services de l’opposante diffèrent également par leur origine commerciale et leurs canaux de distribution, et ne sont ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Il existe un faible degré de similitude entre les dessinateurs de mode contestés; services de conseils en matière de conception de mode; conception de mode; conception d’accessoires de mode; fourniture d’informations sur les services de conception de mode; conception de vêtements, chaussures et chapeaux; conception d’accessoires vestimentaires; conception pour le compte de tiers dans le domaine de l’habillement; services de conception de chaussures; services de conseils en matière de conception de mode; services de conception de vêtements et de vêtements pour hommes et femmes de l’opposante; chapellerie; les chaussures comprises dans la classe 25 (marque antérieure no 1) dans la mesure où les
Décision sur l’opposition no B 3 140 379 Page sur 9 16
vêtements et les services de conception et de conception de mode et les services de tailleurs partagent le même public pertinent et peuvent coïncider par leur fabricant/fournisseur. Des producteurs de vêtements prêt-à-porter (surtout les costumes de marié et les robes de mariée) fournissent fréquemment des services de tailleurs qui sont étroitement liés au stylisme, qui constitue une étape antérieure dans le processus de production des vêtements. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les chaussures et la chapellerie, ainsi que pour les services de conseils connexes. Par conséquent, les produits contestés et les produits de l’opposante sont similaires à un faible degré.
Le dessin ou modèle d’art commercial contesté; conception de motifs; conception de produits; services de conception de textiles; stylisme [esthétique industrielle]; conception graphique; dessin industriel assisté par ordinateur; services de dessinateurs; conception d’arts graphiques; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; les services d’analyse et de recherche industrielles, enrevanche, concernent la conception d’arts graphiques, d’analyses et de recherches industrielles ainsi que les services scientifiques et technologiques, qui n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 3, 6, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 25 et 26 des marques antérieures et des services de vente au détail et en gros compris dans la classe 35 de la marque antérieure no 2. Les produits et services en cause ont des finalités différentes, des consommateurs pertinents, des fabricants/fournisseurs et des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure no 1:
S. Oliver
OLIVIERI Marque antérieure no 2: s.Oliver
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en
Décision sur l’opposition no B 3 140 379 Page sur 10 16
tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes sont des marques verbales. Aux fins de cette comparaison, il est indifférent que les marques antérieures contiennent des lettres majuscules et minuscules et que le signe contesté soit écrit en lettres majuscules, comme dans le cas de marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, tous les signes seront mentionnés en lettres majuscules.
Les marques antérieures et le signe contesté ne véhiculent aucune signification particulière. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’au moins une partie du public les perçoive comme des noms ou des noms de famille. Par exemple, une partie du public peut percevoir les marques antérieures comme le premier «S.» d’un prénom suivi d’un nom de famille d’origine anglo- saxonne, «OLIVER», et le signe contesté, «OLIVIERI», peut être associé à un nom de famille d’origine italienne. La partie germanophone du public est susceptible de les percevoir comme deux noms, puisque «OLIVER» est utilisé comme un prénom en allemand et que «OLIVIERI» peut être perçu par le public germanophone comme un équivalent étranger (par exemple, en italien) ou, à tout le moins, comme un nom de même origine (06/06/2018, R 1146/2017-4, OLIVIERI/S. Oliver, § 37). La partie restante du public les percevra comme dépourvus de signification. Indépendamment de leur perception, ni les éléments verbaux «S. OLIVER»/«S.OLIVER» des marques antérieures, ni le signe contesté «OLIVIERI» n’ont de rapport avec les produits et services en cause et, dès lors, ils ont tous un caractère distinctif moyen.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les séquences des lettres «OLIV» et «ER», qui constituent l’intégralité de l’élément verbal «OLIVER» des marques antérieures et six des huit lettres du signe contesté «OLIVIERI». Les signes diffèrent par la lettre initiale «S.» des marques antérieures et par les cinquième et dernières lettres du signe contesté, qui sont toutes deux la même lettre «I». Les signes diffèrent également par leur structure, étant donné que les marques antérieures sont composées d’une lettre avec un point et d’un second élément verbal, tandis que le signe contesté ne consiste qu’en un seul élément verbal. La présence ou l’absence d’espace après la lettre «S.» dans les marques antérieures n’a aucune incidence sur la comparaison visuelle.
Bien que les différences susmentionnées créent certaines différences visuelles entre les signes, le fait qu’ils soient composés, dans une large mesure, des mêmes séquences de lettres ne passera pas inaperçu aux yeux des consommateurs pertinents. En outre, la différence d’une lettre supplémentaire au milieu du signe contesté est moins perceptible, étant donné que les consommateurs ne lisent pas chaque lettre individuelle, mais perçoivent des mots comme un tout. De même, la lettre différente supplémentaire à la fin du signe contesté, en raison de sa position, sera la dernière remarquée par les consommateurs pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, ainsi que du fait que le signe contesté reproduit toutes les lettres de l’élément verbal «OLIVER» des marques antérieures, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «OLIV (*) ER (*)», qui forment l’intégralité de l’élément verbal «OLIVER» des marques antérieures et six des huit lettres du signe contesté. La prononciation diffère par le son de la lettre initiale «S» des marques antérieures et par les deux lettres «I» du signe contesté, l’une au milieu et l’autre à la fin. Étant donné que les signes coïncident dans la plupart de leurs lettres, ils sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 140 379 Page sur 11 16
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui percevra tous les signes comme dépourvus de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Pour la partie du public qui associera les marques antérieures et le signe contesté à un nom de même origine, il existe un faible degré de similitude conceptuelle entre les signes. Toutefois, si les signes sont associés à des noms ou des noms différents par le public pertinent, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents des produits et services de l’opposante. Les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public et aux professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Le degré de caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et, selon la perception du public pertinent, soit ils sont similaires à un faible degré, soit ils ne sont pas similaires, soit l’aspect conceptuel est neutre. Le signe contesté reproduit l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure, à l’exception de la lettre «S.» au début, et la différence liée à cette lettre supplémentaire et à une lettre supplémentaire (répétée deux fois)
Décision sur l’opposition no B 3 140 379 Page sur 12 16
dans le signe contesté ne détournera pas l’attention des consommateurs des points communs.
Par conséquent, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents établissent un lien entre les signes en conflit et supposera que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, il ne saurait être exclu avec certitude que le consommateur pertinent, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, confonde les marques ou percevra le signe contesté comme une sous- marque ou une variante des marques antérieures, configurées d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, la similitude des marques l’emporte sur le faible degré de similitude entre certains des produits et services, et la similitude globale entre les signes est suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion ou, à tout le moins, d’un risque d’association entre les marques antérieures et le signe contesté.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 181 875 «S. Oliver» et no 8 838 328 «s.Oliver» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux des marques antérieures.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne des produits et services identiques et similaires (à des degrés divers). Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposante par rapport à des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
Étant donné que l’opposition n’est que partiellement accueillie sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’examen de l’opposition se poursuivra par rapport à l’autre motif invoqué, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 140 379 Page sur 13 16
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la titulaire établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la titulaire n’a pas revendiqué l’existence d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne;
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, l’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 17/09/2020. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée des marques antérieures doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Décision sur l’opposition no B 3 140 379 Page sur 14 16
La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 181 875 (marque antérieure no 1)
Classe 3: Eaux de senteur.
Classe 6: Récipients et boîtes d’emballage métalliques.
Classe 9: Lunettes de soleil.
Classe 14: Montres.
Classe 18: Produits en cuir, en matières plastiques et en matières textiles, à savoir sacs, en particulier sacs de sport et de shopping et autres produits en cuir, à savoir récipients impropres à transporter des objets tels que de petits articles de maroquinerie, en particulier trousses de toilette, porte-monnaie, porte-clés.
Classe 20: Récipients et boîtes d’emballage en plastique.
Classe 25: Vêtements pour hommes et femmes, y compris vêtements tissés et tricotés et vêtements en cuir et en imitation du cuir, en particulier chemisiers, chemises, tee- shirts, sweat-shirts, vestes, pull-overs, hauts, bustiers, pantalons, jupes, twinsets, costumes, manteaux, sous-vêtements, maillots de bain, chapellerie, foulards, bandeaux, mangeoires et de remise en forme, gants, ceintures pour vêtements, chaussures.
Classe 26: Boutons.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 838 328 (marque antérieure no 2)
Classe 10: Biberons; biberons; sucettes, en particulier tétines de biberons, nipples nourrissants, tétines; tétines pour bébés; anneaux de dentition sur glace.
Classe 12: Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, y compris les pièces et accessoires de tous types, compris dans la classe 12; poussettes, poussettes, poussettes pour bébés et leurs pièces, composants et accessoires compris dans la classe 12, notamment les canons pour poussettes, pare-soleil, capuchons de protection solaire, housses de pluie, écrans solaires, paniers, sacs de couchage, housses pour poussettes, filets pour landaus, marquises pour landaus, chancelières pour pieds, doublures.
Classe 21: Baignoires portatives pour bébés; chauffe-biberons non électriques; supports pour isolation thermique; pots de chambre; voiles pour bébés, couvertures de couches.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail de tous types d’articles de mode, en particulier produits de parfumerie, produits cosmétiques, lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes, joaillerie, bijouterie, horloges et montres, étuis, sacs, parapluies, parasols, meubles, miroirs et cadres, vêtements, chaussures et chapellerie, jeux et jouets, matériel de gymnastique et de sport et décorations pour arbres de Noël.
L’opposition est dirigée contre les autres produits et services suivants:
Classe 25: Semelles; talons; empeignes de chaussures.
Décision sur l’opposition no B 3 140 379 Page sur 15 16
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à l’exception de leur transport, à savoir semelles de chaussures, talons — permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à l’exception de leur transport, à savoir le cuir brut ou mi-ouvré, imitations du cuir, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; services en ligne de vente au détail et en gros de semelles de chaussures, talons; services en ligne de vente au détail et en gros en rapport avec le cuir brut ou mi-ouvré, imitations du cuir; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de présentation de marchandisage à des fins commerciales; promotion des ventes pour des tiers; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; location de distributeurs automatiques; gestion de programmes de fidélisation et d’incitation; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 42: Conception artistique commerciale; conception de motifs; conception de produits; services de conception de textiles; stylisme [esthétique industrielle]; conception graphique; dessin industriel assisté par ordinateur; services de dessinateurs; conception d’arts graphiques; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 16/03/2023, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe A1: une impression du site web de l’opposante www.soliver.de (portant uniquement sa date d’impression 16/03/2023), montrant divers articles vestimentaires proposés à la vente.
Annexe A2: une impression du site web de l’opposante www.soliver.de (portant uniquement sa date d’impression 16/03/2023), contenant une liste des magasins de l’opposante en Allemagne.
Annexe A3: une impression du site web www.amazon.de (portant uniquement sa date d’impression 16/03/2023), montrant divers articles de vêtements, chaussures, montres, etc. proposés à la vente sur Amazon.
Annexe A4: Décision de la chambre de recours du 06/06/2018, R 1146/2017-4, OLIVIERI/S. Oliver.
Après examen des éléments de preuve énumérés ci-dessus, la division d’opposition estime qu’ils ne suffisent pas à démontrer que les marques antérieures ont acquis une renommée dans l’Union européenne.
Les éléments de preuve sont postérieurs à la date pertinente et, bien qu’ils montrent que les produits de l’opposante ont été vendus seuls et les sites web d’Amazon, et que l’opposante avait des magasins dans l’Allemagne, ils ne fournissent aucune indication sur le degré de reconnaissance des marques par le public pertinent. En outre, les éléments de preuve n’indiquent ni le volume des ventes, ni la part de marché des marques, ni l’importance de la
Décision sur l’opposition no B 3 140 379 Page sur 16 16
promotion des marques. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance des marques par le public pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée;
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Cynthia DEN Dekker Rasa BARAKAUSKIENĖ Sarah DE Fazio MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Vie des affaires ·
- Fil ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Coton ·
- Soie ·
- Polyester ·
- Risque de confusion
- Recours ·
- Retrait ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Hôtel ·
- États-unis d'amérique ·
- Marque verbale ·
- Signature ·
- États-unis ·
- Résumé
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Base de données ·
- Énergie ·
- Caractère distinctif ·
- Publication ·
- Informatique ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biscuit ·
- Céréale ·
- Fruit à coque ·
- Chocolat ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Confiserie ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Condiment
- Similitude ·
- Service ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Vêtement de protection ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Gel ·
- Enregistrement de marques ·
- Classes ·
- Produit de toilette ·
- Eaux ·
- Beurre ·
- Union européenne ·
- Produit cosmétique ·
- Lait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Service ·
- Magasin ·
- Marque antérieure ·
- Ligne ·
- Correspondance ·
- Électronique ·
- Sac ·
- Classes ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Cervidé ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Impression ·
- Degré ·
- Boisson
- Utilisateur ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Identité ·
- Opposition ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Vie des affaires ·
- Authentification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Portugal ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Italie ·
- Délai ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Produit ·
- Monopole ·
- Service ·
- Chanvre ·
- Arôme ·
- Classes ·
- Tabac
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Céréale ·
- Similitude ·
- Glace ·
- Document ·
- Pertinent ·
- Aliment ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.