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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2023, n° 003154424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154424 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 424
Tamegar, S.L., Ctra. Murcia-Alicante, Km. 51,500, 03205 Elche (Alicante), Espagne (opposante), représentée par Arpe Patentes y Marcas, S.L., C/Alcalá, 26, 28014 Madrid (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ningbo TMG Tools Co., Ltd, No.808 Guangsheng Road, Jishigang Town, Haishu District, 315172 Ningbo (Chine), représentée par Al indirects Partners S.R.L., Via C. Colombo Ang. Via Appiani (Corte del Cotone), 20831 Seregno (MB), Italie (mandataire agréé).
Le 05/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 424 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 483 715 «TMG» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 7. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque espagnole no 2 105 222 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue
Décision sur l’opposition no B 3 154 424 Page sur 2 3
de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
L’exigence de traduction des preuves à l’appui se rapporte également aux preuves en ligne invoquées par l’opposant, dans lesquelles la langue des preuves en ligne n’est pas la même que la langue de la procédure. Cela découle de l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, qui dispose que les «preuves accessibles en ligne» sont également présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction.
Après examen du droit antérieur, il s’ensuit qu’une partie des éléments de preuve concernant l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 2 105 222 n’est pas rédigée dans la langue de procédure, à savoir les couleurs énumérées de cette marque.
Dans l’acte d’opposition, l’opposante n’a fourni aucune indication selon laquelle la marque antérieure discutée est en couleur, mais les éléments de preuve produits concernent une marque de couleur.
En outre, dans l’acte d’opposition, l’opposante a confirmé que les informations nécessaires pour cette marque sont importés de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source est utilisée à des fins de justification. Dans le délai imparti pour l’opposition, l’opposante a fourni un extrait de la base de données espagnole (en espagnol), accompagné d’une traduction des produits/services couverts par cette marque dans la langue de procédure. L’extrait de la base de données espagnole produit par l’opposante ne faisait référence à aucune revendication de couleur de la marque, mais comportait simplement une représentation de la marque avec la distribution des couleurs au sein de celle-ci.
Selon la pratique de l’Office, une représentation en noir et blanc d’une marque comprenant une description des couleurs en mots et leur diffusion au sein de la marque (par exemple, en utilisant des flèches qui indiquent clairement à quel élément de la marque la couleur spécifique s’applique) est considérée comme une «représentation en couleur». Il s’agit d’un cas dans lequel une représentation en couleur de la marque n’est pas disponible dans les publications officielles de l’autorité compétente en matière d’enregistrement car, à la date pertinente, cette autorité n’avait pas encore publié de marques en couleur. Les indications figurant dans la représentation concernant les couleurs et leur diffusion ne sont pas considérées comme faisant partie de la représentation en tant que telle, mais comme des éléments ayant une incidence sur l’étendue de la protection de la marque. Par conséquent, l’opposante était tenue de fournir une traduction des indications de couleur dans la langue de procédure.
Toutefois, ni TMview ni la base de données officielle de l’Office espagnol des brevets et des marques accessible par TMview, ni les éléments de preuve produits par l’opposante ne contiennent une traduction en anglais des indications espagnoles des couleurs de la marque antérieure.
Le 11/11/2021, l’opposant s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les preuves requises et les traductions respectives. Ce délai expirait le 16/03/2022.
Par conséquent, l’opposante n’a pas fourni une traduction suffisante des indications ayant une incidence sur l’étendue de la protection de cette marque antérieure. Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés dans la langue de procédure ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office. Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve en ligne accessibles par
Décision sur l’opposition no B 3 154 424 Page sur 3 3
TMview ainsi que les éléments de preuve produits par l’opposante dans le délai susmentionné imparti par l’Office sont insuffisants pour étayer la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1 (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition (c’est-à-dire que les preuves produites par l’opposant ne sont pas suffisantes pour étayer l’opposition conformément à l’article 7 pour l’un des droits antérieurs), l’opposition est rejetée comme non fondée.
Par conséquent, l’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Carolina MOLINA Fernando Cárdenas Chávez COBOS PALOMO BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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