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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2023, n° 003139083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139083 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 083
Gruner + Jahr Deutschland GmbH, Am Baumwall 11, 20459 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg, Allemagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Andimesa, S.L., Av. Meritxell, 78, Edifici «La Rotonda», AD500 Andorra La Vella, Andorre (requérante), représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, Edifici Prisma Av. Diagonal Núm. 611-613 Planta 2, 08028 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 27/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 083 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 8: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des nécessaires de rasage.
Classe 21: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception de l’ importation et de l’exportation de produits de parfumerie et de cosmétiques; informations et conseils commerciaux aux consommateurs.
Classe 44: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 313 429 est rejetée pour les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 313 429 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 630 687 GALA (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
Classe 9: Supports d’images électroniques (impressionnées), supports audio et nonenregistrés, supports d’images magnétiques, optiques, magnéto-optiques, supports audio et supports de données, en particulier CD, CD-ROM, CD-I, MP3, DVD, disquettes, également pour le transfert numérique de données; bandes vidéo; disques; supports d’enregistrement magnétiques; logiciels, programmes de traitement de données, programmes d’exploitation informatiques, également pour le transfert numérique de données; programmes d’ordinateurs (téléchargeables); publications électroniques en tout genre (téléchargeables).
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 16: Produits de l’imprimerie; calendriers; photographies; articles pour reliure; Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes).
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; malles et valises; parapluies.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménageou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; nappes de table.
Classe 25: Vêtements, à l’exception des vêtements de travail pour hommes et confectionnés en tissus, tissus tricotés et tricotés; chaussures, chapellerie.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël;
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Classe 35: Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; les services précités ne relevant pas du domaine du jardinage, de l’aménagement paysager et de la construction d’installations sportives; publicité.
Classe 38: Télécommunications; services de télécommunications, à savoir transfert d’informations à des tiers via l’internet; services de télécommunications, à savoir diffusion d’informations via des réseaux sans fil et/ou filés; services d’un fournisseur de contenu, à savoir fourniture de plates-formes, d’informations ou de portails sur l’internet; mise à disposition de forums de discussion sur Internet, lignes de discussion, salons de discussion et forums; diffusion d’émissions télévisées radiophoniques et (fondées sur câble), y compris le traitement de données numériques; transmission d’actualités électroniques; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; services d’un fournisseur d’accès, à savoir courtage et fourniture de droits d’utilisation et d’autorisation d’accès à des réseaux de télécommunications tels que l’internet.
Classe 39: Organisation de voyages.
Classe 41: Éducation; formation; les services précités ne relevant pas du domaine du jardinage, de l’aménagement paysager et de la construction d’installations sportives; divertissement, en particulier divertissement radiophonique et télévisé; activités sportives et culturelles.
Classe 44: Services médicaux; soins de beauté pour êtres humains; exécution de massages; services de salons de beauté; conseils nutritionnels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; nécessaires de cosmétique; nécessaires de cosmétique; trousses de maquillage; préparations nettoyantes à usage personnel; nettoyants pour le visage
[cosmétiques].
Classe 8: Instrumentsactionnés manuellement d’hygiène et de beauté pour les humains; ciseaux; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; nécessaires de rasage; pinces à épiler; limes à ongles.
Classe 21: Ustensilesde toilette; ustensiles cosmétiques; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; boîtes pour ustensiles cosmétiques.
Classe 35: Vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de parfumerie et de cosmétique; importation et exportation de produits de parfumerie et de cosmétiques; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; promotion des ventes pour des tiers; services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; administration de programmes de fidélisation comportant des réductions ou des mesures incitatives.
Classe 44: Services de maquillage; services de salons de beauté; services de consultation en matière de maquillage fournis en ligne ou en personne; services de conseils en matière de cosmétique; services de conseils en matière de cosmétique.
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Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier», «tels que» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services de l’opposante couvrent des produits de toilette non médicinaux compris dans la classe 3; dispositifs et supports de stockage de données, programmes informatiques, contenu médiatique compris dans la classe 9; métaux précieux et certains produits en métaux précieux ou en plaqué, ainsi que bijoux, horloges et montres compris dans la classe 14; papier, carton et certains produits en ces matières, ainsi que articles de bureau relevant de la classe 16; cuir, imitations du cuir et certains produits en ces matières, relevant de la classe 18; petits ustensiles et appareils actionnés manuellement pour le ménage et la cuisine, ainsi que verrerie et certains produits en porcelaine et en faïence compris dans la classe 21; tissus et housses pour tissus à usage domestique compris dans la classe 24; vêtements, chaussures et chapellerie pour êtres humains compris dans la classe 25; jouets, appareils pour jouer à des jeux, équipements de sport, divertissement et articles de fantaisie, ainsi que certains articles pour arbres de Noël compris dans la classe 28; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires ainsi que services publicitaires compris dans la classe 35; services qui permettent à au moins une partie de communiquer avec une autre, ainsi que les services de diffusion et de transmission de données compris dans la classe 38; organisation de voyages en classe 39; services consistant en toutes sortes d’éducation ou de formation, services ayant pour objet essentiel le divertissement, le divertissement ou la récréation de personnes compris dans la classe 41 et les soins médicaux, les soins d’hygiène et de beauté compris dans la classe 44.
Produits contestés compris dans la classe 3
Lesproduits de parfumerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les huiles essentielles contestées et les huiles essentielles de l’opposante sont identiques parce qu’il s’agit à la fois de composés d’aroma liquide parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont principalement utilisés dans la parfumerie (en tant que base de parfum), dans l’arôme d’aliments ou de boissons, ou pour parfumer les produits cosmétiques.
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Savons contestés; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; nécessaires de cosmétique; nécessaires de cosmétique; trousses de maquillage; préparations nettoyantes à usage personnel; les nettoyants pour le visage [cosmétiques] sont au moins similaires aux cosmétiques de l’opposante. La vaste catégorie des cosmétiques de l’opposante comprend les préparations visant à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps. En particulier, les dentifrices contestés sont des produits pâtes, poudres ou liquides utilisés pour nettoyer les dents, à des fins d’hygiène personnelle, pour l’embellissement ou pour rendre l’odeur de l’haleine agréable. Les produits en cause ont, à tout le moins, la même destination, à savoir embellir ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris les dents. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 8
Instruments d’hygiène et de beauté actionnés manuellement pour les humains; ciseaux; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; pinces à épiler; les limes à ongles sont similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les étuis de rasage contestés sont différents des produits et services de l’opposante, y compris ceux compris dans les classes 3 et 21. Les produits contestés sont des récipients spécialement conçus pour contenir ou protéger des accessoires de rasage et des rasoirs. L’opposante fait valoir que ces produits sont similaires aux services de soins de beauté pour êtres humains de l’opposante; services de salons de beauté compris dans la classe 44. Toutefois, il est considéré que ces produits contestés n’ont de lien pertinent avec aucun des produits ou services de l’opposante, y compris compris dans la classe 44. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur producteur/fournisseur. En outre, les produits contestés et les produits et services de l’opposante ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 21
Ustensiles de toilette contestés; les ustensiles cosmétiques sont similaires aux cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3. Le terme «ustensiles de toilette» est une catégorie générale de produits qui doit être considérée comme englobant à la fois les produits de toilette pour le nettoyage et l’hygiène, tels que les porte-brosses pour la toilette et les porte-savon, ainsi que les produits de toilette pour les soins personnels et les soins de beauté, tels que applicateurs de cosmétiques, appareils pour le démaquillage et les pinceaux de maquillage. Les ustensiles de toilette, tels que les applicateurs de cosmétiques et les pinceaux de maquillage, sont essentiels pour l’utilisation de certains types de produits cosmétiques, tels que les poudres et le maquillage des liquides. En outre, les produits en cause peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises.
Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases» contestés; les étuis conçus pour des ustensiles cosmétiques sont similaires aux cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3. Ces produits contestés compris dans la classe 21 sont des supports qui peuvent contenir ou sont vendus avec des articles tels que des ustensiles cosmétiques (par exemple, les brosses). Les produits en cause se
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trouvent dans les mêmes rayons des points de vente au détail et le public s’attendrait à ce qu’ils partagent la même origine commerciale.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés de promotion des ventes pour des tiers; services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; l’administration de programmes de fidélité comportant des réductions ou des mesures d’incitation est incluse dans la vaste catégorie de la publicité de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
L’organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires figure à l’ identiquedans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, la vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de parfumerie et de cosmétique est similaire aux produits de parfumerie, cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3.
Les services d’ informations et de conseils commerciaux pour les consommateurs
[magasin d’assistance aux consommateurs] contestés sont différents des produits et services de l’opposante. Les services de négociations commerciales et d’information de la clientèle ne concernent que des informations commerciales et des services d’information de la clientèle qui sont fournis aux consommateurs (par exemple, un magasin de conseil aux consommateurs). En revanche, par exemple, les services publicitaires de l’opposante consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Ces services sont fournis par des sociétés de publicité. Par conséquent, les services comparés ciblent un public différent. Ils ne partagent pas non plus les mêmes fournisseurs ou canaux de distribution habituels. Ces services contestés sont également différents des autres produits et services de l’opposante, étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ont également des fabricants/fournisseurs, des canaux de distribution différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
L’ importation et l’exportation de produits de parfumerie et de cosmétiques contestés sont différentes des produits et services de l’opposante. Les services d’import-export portent sur la circulation des produits et exigent normalement l’intervention des autorités douanières, tant dans le pays d’importation que d’exportation. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent pas la vente au détail ou en gros des produits. Contrairement aux arguments de l’opposante, ces services contestés n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude avec les produits de
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l’opposante compris dans la classe 3. La nature et la destination de ces services contestés et des produits et services de l’opposante sont différentes. Les services contestés et les produits et services de l’opposante ont également des fournisseurs/producteurs différents. En outre, ils diffèrent par leurs canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services de maquillage contestés; services de salons de beauté; services de consultation en matière de maquillage fournis en ligne ou en personne; services de conseils en matière de cosmétique; les services de conseils en matière de cosmétiques sont identiques aux soins debeauté pour êtres humains de l’opposante; les services de salons de beauté, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, en ce qui concerne la promotion des ventes pour des tiers; publicité).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
GALA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
«Gala», qui est la marque antérieure dans son intégralité et l’élément le plus élevé du signe contesté, sera compris par le public pertinent comme faisant référence à «un spectacle, un fonctionnement ou une concert ou, plus généralement, à une célébration
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formelle ou cérémoniale» (17/02/2022, R 501/2021-4, Gaia/Gala et al., § 57). Cette signification n’est pas liée aux produits et services pertinents, à l’exception de ceux compris dans la classe 35, en particulier l’organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires. Pour ces services, le mot GALA sera compris comme indiquant que l’objet des services en cause concerne des célébrations. Par conséquent, le terme est faible pour au moins certains des services compris dans la classe 35. Il est également tenu compte du fait que la marque antérieure se compose uniquement de ce terme et qu’il y a lieu de présumer que les marques antérieures enregistrées possèdent au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal [24/05/2012,-196/11 P, F1-LIVE (fig.)/F1 et al., EU:C:2012:314].
Pour les autres produits et services pertinents, l’élément «GALA» des deux signes possède un caractère distinctif normal.
L’élément verbal «PERFUMERIES» du signe contesté est très similaire à son équivalent en allemand, à savoir «Parfümerie», qui signifie lieu de vente de parfums; une usine de fabrication de parfums; processus de fabrication de parfums; parfums en général (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/german-english/parfumerie).
En outre, l’opposante fait valoir que:
le terme «PERFUMERIES» lui-même est couramment utilisé en Allemagne pour décrire une entreprise opérant également dans le domaine des parfums, étant donné que les termes anglais sont largement utilisés en Allemagne dans les domaines de la mode, de la beauté et du style de vie. Par conséquent, il sera compris par le public pertinent comme une entreprise proposant des produits ou des services dans le domaine des parfums et/ou des soins de beauté.
Cet élément possède tout au plus un caractère distinctif très faible pour certains des produits et services pertinents, tels que ceux compris dans les classes 3 ou 35, étant donné qu’il peut indiquer leur nature ou leur objet. Toutefois, pour d’autres produits et services, il n’a pas de signification claire, ce qui permet de considérer le terme comme distinctif.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté est minime et n’aura donc qu’un impact très limité.
L’élément verbal «GALA» du signe contesté est dominant car il est le plus accrocheur visuellement, tandis que «PERFUMERIES» est écrit en caractères beaucoup plus petits sous le terme «GALA».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «GALA», qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure, et le premier élément — et dominant — du signe contesté. Les signes diffèrent par le second élément verbal «PERFUMERIES» et par la stylisation du signe contesté, qui aura un impact moindre sur la perception des signes par le consommateur.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «GALA», présentes à l’identique dans les signes. La prononciation diffère par le son des lettres «PERFUMERIES» du signe contesté. Toutefois, les consommateurs ont tendance à abréger une marque composée de plusieurs mots afin de la rendre plus facile à
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prononcer [30/11/2006-, 43/05, Brothers by CAMPER (fig.)/BROTHERS (FIG.), EU:T:2006:370, § 75]. Compte tenu de la taille réduite et de la position accessoire de l’élément verbal «PERFUMERIES», il est probable qu’il ne sera pas prononcé par les consommateurs pertinents [03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44; 03/07/2013, T-243/12, ALOHA 100 % NATURAL (fig.)/ALOA, EU:T:2013:344, § 34).
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront perçus par le public pertinent comme faisant référence au même concept de «GALA», les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour au moins certains des services pertinents compris dans la classe 35, mais il est normal pour les autres produits et services pour lesquels la signification du terme «GALA» ne crée aucune association avec les caractéristiques habituelles de ces produits et services.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes en conflit et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, similaires à un degré à tout le moins élevé sur le plan phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel. Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’un caractère
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distinctif intrinsèque normal pour certains des produits/services, tandis que pour les autres, à savoir pour au moins certains services compris dans la classe 35, son caractère distinctif doit être considéré comme faible.
Selon la jurisprudence, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison de la similitude des signes et des produits ou des services visés (27/09/2018,-449/17, SEVENFRIDAY/SEVEN et al., EU: T: 2018: 612, § 84).
Les signes coïncident par le seul élément de la marque antérieure et le premier élément dominant du signe contesté. Compte tenu de la disposition des éléments du signe contesté, de la taille dans laquelle ils sont reproduits et du fait que, en percevant un signe, le public ne se livre pas à un examen de ses différents détails, les consommateurs percevront l’élément verbal plus frappant («GALA») sur le plan visuel comme l’identifiant de l’origine. Le public n’accordera pas beaucoup d’importance à l’élément «PERFUMERIES» en raison de sa position clairement secondaire. Dans cette veine, il est même probable que le public ne lise pas la partie verbale qui est positionnée sur la ligne inférieure et représentée dans une police de caractères beaucoup plus petite.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure GALA, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. Il en va de même pour les produits qui ont été jugés similaires à un faible degré, en particulier à la lumière du principe d’interdépendance, qui implique que le degré plus élevé de similitude des signes l’emporte sur le faible degré de similitude des produits et est suffisant pour créer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 139 083 Page sur 11 11
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Chantal Van Riel Marzena MACIAK Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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