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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2023, n° R1369/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1369/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 15 décembre 2023
Dans l’affaire R 1369/2023-1
SCHÜCO International KG
Karolinenstraße 1-15
33609 Bielefeld
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par LOESENBECK· SPECHT· DANTZ, Am Zwinger 2, 33602 Bielefeld
(Allemagne)
contre
PIER IP MANAGEMENT SRL
Calea Bucuresti nr. 113, Birou 15, Etaj 4
Pielesti, Dolj Roumanie Demanderesse/défenderesse représentée par INTELLEXIS SRL, 68 Cutitul de Argint Str., 2nd étage, 040558 Bucarest
(Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 125 399 (demande de marque de l’Union européenne no 18 208 486)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/12/2023, R 1369/2023-1, Panorama/QFORT panorama
2
Décision
1 Par une demande déposée le 10 mars 2020, SCHÜCO International KG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
Panorama
pour des produits compris dans les classes 6, 17 et 19.
2 Le 2 juillet 2020, CASA NOASTRA SRL (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la marque de l’Union européenne demandée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de sa marque de l’Union européenne antérieure no 17 361 353
QFORT PANORAMA
enregistrée le 20 avril 2018.
3 Par décision du 18 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la marque de l’Union européenne demandée.
4 La demanderesse a formé un recours contre la décision, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant l’annulation de la décision attaquée et le rejet de l’opposition.
5 L’opposante a présenté sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, demandant que le recours soit rejeté.
6 La demanderesse a demandé à présenter une réplique conformément à l’article 26 du RDMUE et a informé l’Office en même temps que, le 14 septembre 2023, elle avait déposé une demande en déchéance contre la marque de l’Union européenne antérieure no 17 361 353, à laquelle avait été attribuée le numéro de dossier 61942C.
Motifs
7 L’article 71 du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendrele recours sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
8 Le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours pour suspendre (ou non) la procédure est large. L’Arti cle 71 (1) (b) du RDMUE illustre ce large pouvoir d’appréciation. La chambre de recours ne suspend la procédure que si elle l’estime justifiée (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU:T:2004:268, § 46).
9 Cette opposition est fondée sur un seul droit antérieur. Ce droit antérieur fait désormais l’objet d’une demande en déchéance fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la marque n’ayant pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
15/12/2023, R 1369/2023-1, Panorama/QFORT panorama
3
10 Si la demande en déchéance est accueillie dans son intégralité, l’opposition doit être rejetée. Si la demande n’est que partiellement accueillie, la portée de l’opposition peut être réduite. Par conséquent, l’issue de cette procédure dépend de l’issue de la procédure de déchéance.
11 Rien n’indique que la demande en déchéance est fallacieuse ou qu’elle a été déposée en tant que tactique dilatoire.
12 La marque de l’Union européenne antérieure a été enregistrée le 20 avril 2018. Elle a été enregistrée depuis moins de cinq ans au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée et, par conséquent, la preuve de l’usage n’aurait pas pu être demandée au cours de la procédure d’opposition (article 47, paragraphe 2, du RMUE).
13 La date la plus ancienne à laquelle une demande en déchéance aurait pu être déposée était le 21 avril 2023. La demande a été déposée le 14 septembre 2023, soit le lendemain du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.
14 En résumé, l’issue de cette procédure dépend de l’issue de la demande en déchéance. L’opposante a manifestement un intérêt concurrent à recevoir une décision rapide sur le recours. Il est inhérent à une demande en déchéance que le résultat dépend des éléments de preuve produits par l’opposante. Il n’est pas possible, a priori, d’apprécier si la demande est susceptible d’aboutir ou non. La demande en déchéance a été déposée en temps utile au cours de la procédure de recours.
15 Compte tenu de ce qui précède, après avoir examiné les intérêts des deux parties, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la procédure jusqu’à ce que la décision dans la procédure no 61942 C soit devenue définitive.
15/12/2023, R 1369/2023-1, Panorama/QFORT panorama
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Suspend la procédure jusqu’à ce que la décision dans la procédure de déchéance no 61942C, pendante devant l’Office, devienne définitive.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/12/2023, R 1369/2023-1, Panorama/QFORT panorama
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