Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2023, n° 000054699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054699 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 54 699 (NULLITÉ)
Aurélien Fontaine, Place Paul de Barchifontaine 3, 6500 Beaumont, Belgique (demandeur), représentée par Pierre-Yves Thoumsin, avenue Louise 326/26, 1050 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
Léa Nature Services, Société par Actions Simplifiée, 23 Avenue Paul Langevin, 17180 Périgny, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel). Le 16/05/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. Le demandeur supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 18/05/2022, le demandeur a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°18 358 043 « LÉA NATURE » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 18/12/2020 et enregistrée le 31/01/2022. La requête est dirigée contre certains des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir contre les produits suivants: Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool. Le demandeur invoque l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES Le demandeur affirme que la titulaire tente, par de nombreux dépôts réitérés (le premier pour Léa NATURE et les deux derniers pour LÉA NATURE, voir pièce 1), d’échapper à une déchéance pour défaut d’usage et par conséquent de se réserver injustement un monopole sur un ensemble de produits et de services dont notamment les produits en classe 32, alors qu’elle ne fait aucun usage de sa marque pour ces produits (pièce 2: résultats de recherches pour « bière » et « boissons » sur le site de Léa Nature).
Décision d’annulation n° C 54 699 Page 2 sur 10
Les seules boissons vendues par Léa Nature Services sont des jus de fruits de la marque «Jardin Bio», à l’exclusion de toute boisson portant la marque « Léa Nature ». La marque contestée a été déposée le 18/12/2020. Or, il apparaît qu’à ce moment, 4 ans, 6 mois et 2 jours s’étaient écoulés depuis l’enregistrement de la marque européenne « Léa Nature » n° 15 107 485. Elle allait donc devenir susceptible de démontrer l’usage sérieux de cette marque, sous peine de déchéance. Tant la mise en demeure préalable (pièce 3) que l’opposition (pièce 4) de Léa Nature Services sont fondées sur la marque litigieuse (qui à l’époque n’était même pas encore enregistrée), en évitant soigneusement de citer la marque LÉA NATURE de 2016, alors même que celle-ci était enregistrée pour de la bière.
Ces agissements démontrent une intention malhonnête dans le chef de la titulaire, qui porte ainsi atteinte au système de concurrence non faussée de l’Union européenne. Le dépôt de mauvaise foi est donc caractérisé en l’espèce, en sorte qu’il convient d’annuler la marque contestée pour tous les produits en classe 32.
En support de ces observations, le demandeur a déposé les 4 pièces mentionnées ci-dessus.
Décision d’annulation n° C 54 699 Page 3 sur 10
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque LÉA NATURE est une marque qui, depuis 28 ans, n’a cessé de créer des produits bio et naturels tant dans le domaine de l’alimentation au sens large incluant les boissons non-alcooliques, que de la santé, de l’hygiène beauté et des produits pour la maison.
L’expertise des bienfaits des plantes et des solutions naturelles de santé s’est progressivement développée vers une expertise bio étendue aux domaines de l’alimentation, la cosmétique, l’aromathérapie et l’entretien de la maison. Au total, 18 marques de Léa Nature et plus de 2500 références de produits bio et naturels sont disponibles à la vente en grandes surfaces, en réseaux spécialisés (parapharmacies, pharmacies et magasins bio) et sur internet dans les domaines de l’alimentation, la santé, l’hygiène-beauté et le soin de la maison.
Pour ce qui concerne les boissons non-alcooliques, les thés et infusions, deux gammes historiques sont fabriquées au siège social depuis 1996; les jus de fruits sont produits au cœur du Lot-et-Garonne, respectivement depuis 1969 et 1985.
La marque « LÉA NATURE » est, contrairement aux assertions du demandeur, exploitée pour des produits en classe 32 dès lors qu’elle constitue la marque ombrelle de l’ensemble de la gamme des produits proposés et notamment de la gamme des produits en classe 32.
La société LEA NATURE SERVICES a procédé, au fil du temps, à différents dépôts de sa marque sous une forme verbale et semi-figurative, afin d’accompagner son développement et étendre sa protection aux différents produits constituant sa gamme. Ces dépôts n’ont pas été effectués sous la même forme (Léa NATURE / LÉA NATURE) ni pour les mêmes classes à savoir, classes 5, 29, 30, 31, 32 pour le premier dépôt, classes 3, 5, 29, 30, 31, 32, 35 pour le second dépôt puis classes 1, 3, 5, 16, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44 pour le troisième. La société LEA NATURE SERVICES est titulaire d’autres marques de l’Union Européenne semi-figuratives au sein desquelles la dénomination « LÉA NATURE » apparait en tant que marque ombrelle, ce qui traduit la volonté de la titulaire d’identifier chacun des produits de sa gamme sous sa marque ombrelle:
Décision d’annulation n° C 54 699 Page 4 sur 10
La marque contestée a fait l’objet de différents dépôts certes, mais pour étendre la portée des droits en fonction de l’accroissement de la gamme de produits que la marque ombrelle devait être amenée à couvrir et à identifier. Ces dépôts sont par ailleurs effectués pour faciliter leur extension internationale à l’ensemble des produits et services couverts au sein d’un seul et même dépôt. Il s’agit donc d’un comportement loyal relevant de la stratégie commerciale normale d’une entreprise. Le premier dépôt a, par ailleurs, été effectué sous la forme « Léa NATURE » alors que les deux autres marques ont été déposées sous la forme « LÉA NATURE ». Enfin, la marque est exploitée sur l’ensemble des packs pour des produits en classe 32 en tant que marque ombrelle.
La titulaire cite de la jurisprudence afin d’illustrer le fait que:
la marque « LÉA NATURE » est largement exploitée et reconnue par le consommateur notamment pour des produits relevant de la classe 32;
le premier dépôt a été effectué sous la forme « Léa NATURE » et non sous la forme « LÉA NATURE »;
la marque « LÉA NATURE » a fait l’objet de différents dépôts pour étendre la portée des droits en fonction de l’accroissement de la gamme de produits que la marque ombrelle devait être amenée à couvrir et à identifier;
la société LEA NATURE SERVICES a donc un intérêt légitime à protéger sa marque « LÉA NATURE »;
ces dépôts sont le reflet d’un comportement loyal relevant de la stratégie commerciale normale d’une entreprise.
Décision d’annulation n° C 54 699 Page 5 sur 10
En support de ses observations, la titulaire a déposé les éléments de preuves suivants :
Le demandeur répond que la titulaire n’a pas démontré un usage pour certains produits et en particulier pour les bières; eaux minérales et gazeuses; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; limonades; sodas; apéritifs sans alcool. Quant aux produits restants, les seuls éléments de preuve avancés par la titulaire portent sur un usage en tant que marque ombrelle. Or, la prétendue « marque ombrelle » n’est nullement perceptible car elle se trouve dans une police infiniment plus petite que l’ensemble des autres éléments constituant la marque. Sur les produits concernés, l’élément distinctif est uniquement « BIOSENS » pour le thé et « JARDIN BIO » pour les jus de fruits. Il faut (artificiellement) agrandir l’image afin de percevoir enfin le petit élément «
Décision d’annulation n° C 54 699 Page 6 sur 10
léa nature » qui la chapeaute. Et une fois que cet agrandissement est effectué, force est de constater que l’élément «léa nature » reste virtuellement invisible.
Par ailleurs, il peut être déduit de ses observations que, non seulement la titulaire ne modifie pas sa gamme de produits depuis de nombreuses années, mais surtout que celle-ci ne commercialise pas et n’a vraisemblablement aucune intention de commercialiser des boissons alcooliques, et en particulier, de la bière. En ce qui concerne la bière, la marque de 2020 a donc manifestement été enregistrée uniquement afin de pouvoir contourner l’obligation d’usage de la marque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée. En conséquence, le dépôt de 2020 est de mauvaise foi, à tout le moins, en ce qui concerne la bière. Le consommateur ne prêtera pas d’attention au signe « Léa nature », et en tout état de cause, ne considèrera donc pas celui-ci comme indiquant l’origine du produit. Ce sont les signes « Jardin bio » ou « Biosens » qui jouent ce rôle. En d’autres termes encore, ce que la titulaire considère comme une marque ombrelle n’est, en réalité, pas un usage à titre de marque. En conséquence, les différentes pièces produites par la titulaire ne permettent pas de conclure à un usage sérieux du signe « Léa Nature » pour les produits en classe 32.
La titulaire de la marque de l’Union européenne considère enfin qu’il est usuel que des marques ombrelles apparaissent sur différents produits et la marque contestée est par conséquent exploitée à titre de marque notamment pour des thés, infusions, cocktails détox et jus de fruits en classe 32. Elle répète ensuite les arguments développés précédemment. En conséquence, l’opposition
à la marque Benelux figurative du demandeur est justifiée en classe 32 pour des produits identiques ou similaires à ceux couverts par la marque contestée.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général
Décision d’annulation n° C 54 699 Page 7 sur 10
Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Résumé des faits pertinents
La titulaire a déposé plusieurs marques de l’UE verbales pour « Léa NATURE » ou « LÉA NATURE », notamment pour des produits en classe 32 (voir tableaux ci- dessus) dont la marque contestée.
Cette dernière a été déposée le 18/12/2020, à savoir, quelques mois avant que la MUE «LÉA NATURE» N° 15 107 485 n’arrive à son 5ème anniversaire (le 16/06/2021).
Appréciation de la mauvaise foi
Un comportement répétitif peut être pris en considération pour apprécier la mauvaise foi (voir, par analogie, l’arrêt du 03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 51 et 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 29) s’il révèle une intention contraire au comportement commercial acceptable, par exemple l’intention de contourner le système d’enregistrement.
Il peut y avoir mauvaise foi si la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais eu l’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée, par exemple si la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des demandes à répétition afin d’échapper à la révocation pour non-usage de ses enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs, en tout ou en partie (03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 51 et 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).
Il se peut parfaitement qu’une titulaire de marque de l’Union européenne enregistre une version «mise à jour» d’une marque enregistrée précédemment, non pas parce que son seul objectif est d’empêcher un tiers d’accéder au marché, mais par exemple pour répondre à l’évolution des besoins du marché. Il s’agit là d’une pratique commerciale tout à fait normale et particulièrement fréquente pour les logos figuratifs qui ont une longue durée de vie (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36).
L’enregistrement de plusieurs variantes d’une même marque dans le temps est une pratique normale. La variation dans le cas présent entre « Léa NATURE » et « LÉA NATURE » est certes minime. Toutefois, rien n’indique que la dernière variante déposée ne soit pas le résultat d’une logique commerciale d’autant que la titulaire détient également d’autres marques figuratives incorporant ces derniers éléments (voir ci-dessus). Les deux dernières marques déposées en lettres majuscules sont identiques mais il existe une variation dans les désignations des produits couverts en classe 32 ce qui ne constitue pas en soi un comportement illégitime.
Décision d’annulation n° C 54 699 Page 8 sur 10
La date de dépôt de la marque contestée également commentée par le demandeur (4 ans, 6 mois et 2 jours après l’enregistrement de la marque UE « LEA NATURE » n° 15 107 485) n’est pas un élément suffisant permettant de conclure que la marque a été déposée uniquement afin d’échapper à une action en déchéance.
Le dépôt d’actes d’opposition n’est pas enfin en soi un signe de mauvaise foi possible de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Il faut pour cela davantage de faits (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17). Le demandeur affirme en effet que le fait que la titulaire n’ait pas basé son opposition sur la marque de 2016 soumise à obligation d’usage depuis le 10/06/2021 mais seulement sur la marque contestée qui ne l’était pas, constitue un indice évident de sa mauvaise foi.
La division d’annulation remarque que la titulaire de la MUE a adressé une lettre formelle de mise en demeure au demandeur en annulation le 30/08/2021 l’invitant à retirer sa marque Bénélux (Annexe 3 du demandeur) avant de déposer son opposition contre la marque Bénélux le 24/09/2021 (Annexe 4 du demandeur). La titulaire est libre de choisir la stratégie de défense de ses droits antérieurs qui lui convient, sans que pour autant cela soit considéré comme un acte de mauvaise foi. Dans ce contexte, le fait que la titulaire n’ait pas basé son opposition sur la marque de 2016 soumise à obligation d’usage mais sur la marque contestée ainsi que sur d’autres droits antérieurs, ne constitue pas une justification suffisante de l’existence de sa mauvaise foi. La titulaire ne se fonde pas uniquement son opposition sur la marque contestée.
Bien que l’usage de la marque contestée ne soit pas reconnu par le demandeur, la division d’annulation considère que la titulaire a prouvé qu’elle utilise bien sa marque pour une partie des produits en classe 32 tels que les boissons à base de fruits (voir les plaquettes, tarifs et promotions déposées par la titulaire). L’usage en tant que marque « ombrelle » associé à d’autres marques est incontestablement un usage à titre de marque même si la marque figure en plus petits caractères sur les produits.
Par ailleurs, il a été démontré que même si la titulaire ne justifie pas s’usage pour de la bière, ce produit et au moins similaire aux produits en classe 32 pour lesquels la marque est utilisée, à savoir en particulier les boissons à base de fruits. Il n’est pas non plus nécessaire, pour l’enregistrement légitime d’une marque, que le domaine d’activité de la demandeuse de cette marque coïncide avec la liste des biens et des services (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17). Même si la titulaire ne produit pas de bière ou ne démontre pas qu’elle vise à étendre son domaine d’activité à ce produit, elle peut décider de donner sa marque en licence, ce qui rentre dans ses prérogatives légitimes. Comme précédemment mentionné, la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
En l’absence d’indications sur les intentions potentiellement suspectes de la titulaire de la marque communautaire, il n’y a rien d’extraordinaire à déposer d’abord une marque pour certains produits, et après quelques années, à déposer la même marque pour ces produits et d’autres produits formulés différemment. Il est naturel que les entreprises se développent avec le temps et c’est une pratique normale et légitime de déposer de nouvelles marques qui reflèteront la nouvelle réalité du marché de la titulaire. En outre, la titulaire de la marque de l’UE contestée donne des explications plausibles concernant le dépôt de la
Décision d’annulation n° C 54 699 Page 9 sur 10
marque contestée dans ce sens, à savoir qu’elle a procédé au fil du temps à différents dépôts de sa marque sous une forme verbale et figurative, afin d’accompagner son développement et d’étendre sa protection aux différents produits constituant sa gamme. La titulaire possède également d’autres marques de l’Union Européenne figuratives au sein desquelles la dénomination « LÉA NATURE » apparait en tant que marque ombrelle.
Enfin, le fait que la titulaire redépose sa marque pour des produits pour lesquels il n’y a pas d’usage (ni, selon le demandeur, d’intention d’usage), n’est pas en soit suffisant à prononcer leur nullité, même partielle. Le fait que la bière en particulier soit mentionnée dans les deux derniers dépôts et qu’il n’y ait pas d’usage pour ce produit n’est pas suffisant pour constater la mauvaise foi dans la mesure où, comme mentionné précédemment, ce produit serait jugé au moins similaire à d’autres produits en classe 32 dans une évaluation du risque de confusion. Les boissons à base de fruits sont en effet au moins similaires aux bières sans-alcool. Or, la marque contestée est bien utilisée pour des boissons à base de fruits. Ces dernières relèvent d’un domaine lié au domaine d’origine de la marque contestée. Ainsi, si la titulaire d’une marque communautaire produit à l’origine des produits bio et naturels et s’étend au domaine de l’alimentation y compris les boissons, il n’y a rien de déloyal à déposer la marque également pour des bières qui encore une fois incluent, de source notoire, les bières sans- alcool. En fait, même si l’intention de la titulaire était, comme le soutien le demandeur en annulation, d’éviter d’avoir à prouver l’usage de sa marque de 2016, les faits précédemment décrits montrent qu’elle n’avait pas besoin de la bière comme produit couvert dans la mesure où ses marques couvrent et sont utilisées pour des boissons à base de fruits qui sont similaires tout du moins à la bière.
Bien que la titulaire n’ait pas expliqué expressément pourquoi elle continue à déposer sa marque pour des bières ni si elle a l’intention de l’utiliser pour ces produits en particulier, les arguments mis en avant par le demandeur ne sont pas en soit suffisants pour permettre de conclure qu’elle ait agi de mauvaise foi.
Enfin, il ne ressort pas du dossier des circonstances de fait ou de droit qui permettraient de conclure que la titulaire a tenté à ce jour d’utiliser son droit d’une manière abusive, permettant ainsi de conclure qu’elle était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
Décision d’annulation n° C 54 699 Page 10 sur 10
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Reproduction de documents ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Location ·
- Fichier
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Benelux ·
- Classes ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Restaurant ·
- Opposition ·
- Recours
- Enregistrement ·
- International ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Thé ·
- Produit ·
- Recours ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Enregistrement ·
- Café ·
- Pertinent ·
- Classes
- Marque ·
- Union européenne ·
- For ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Usage ·
- Fruit ·
- Document ·
- Cacao ·
- Sésame
- Service ·
- Hôtel ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Bière ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Risque ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Informatique ·
- Consommateur ·
- Public
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Marketing ·
- Ligne ·
- Spectacle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Technologie ·
- Royaume-uni ·
- Électronique ·
- Vie des affaires ·
- Ligne
- Marque ·
- Hongrie ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Mauvaise foi ·
- Éléments de preuve ·
- Dépôt ·
- Licence ·
- Enregistrement ·
- Recours
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Classes ·
- Slovaquie ·
- Service ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.