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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2023, n° 000057466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057466 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 57 466 (INVALIDITY)
Bunk IP B.V., Veerweg 3, 4112 PC Beusichem, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Patrick Gehrmann, Marek Riegger et Rimc International Hotels indirects Resorts GmbH, Heimhuder Str. 36, 20148 Hambourg, Allemagne (titulaires de la MUE), représentée par Hertin und Partner Rechts- und Patentanwälte PartG mbB, Kurfürstendamm 54/55, 10707 Berlin (Allemagne) (mandataire agréé). Le 26/10/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 08/12/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 18 721 367 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée, après limitation demandée par la demanderesse le 11/01/2023, contre certains des produits et services couverts par la MUE, à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 41 et 43. La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 189
591 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les signes sont hautement similaires étant donné que les deux commencent par les quatre mêmes lettres, «bunk», et que les services sont identiques ou similaires. Elle fait valoir que les marques ont une signification différente, puisque le mot «grapk» est un type spécifique de lit et qu’une botte est un grand contenant ou un abri souterrain. Toutefois, en ce qui concerne les services en cause, le public pertinent pourrait penser que les deux
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marques appartiennent à la même entreprise et font partie du même concept: dormage dans un «lit de lapin dans une botte». Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Les titulaires de laMUE font valoir que, dans la mesure où le mot «grapk» sera associé à un endroit pour dormir, la marque antérieure est descriptive pour tous les services liés aux hôtels, comme ceux compris dans les classes 35, 41 et 43. La marque contestée est un dessin hautement stylisé qui façonne l’impression d’ensemble de la marque contestée. Ce n’est qu’à un deuxième coup d’œil que le public pertinent pourrait reconnaître le mot «bunker». Dans un premiertemps, le signe est uniquement perçu comme un carré, qui consiste à son tour en plusieurs rectangles de couleur différente de taille identique avec des pointillés à des endroits différents. Elle affirme que, malgré la similitude limitée existant entre les services contestés et les services de la demanderesse, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques étant donné que les signes sont différents et que la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif.
La demanderesse répond que le mot «grapk» n’est pas un mot courant qui est souvent utilisé par des locuteurs non anglophones. En effet, il n’a pas de signification pour une grande partie du public pertinent, par exemple en français, en néerlandais, en espagnol et en allemand. En tout état de cause, la marque possède un caractère distinctif normal étant donné que le mot «bunk», même s’il est compris, ne sera pas directement associé aux services pertinents. Elle fait valoir que, même si les mots «grapk» et «bunker» ont une signification différente pour une petite partie du public, ce qui est conscient de la signification des deux mots, le public pertinent pourrait être amené à croire que la marque contestée est une sous-marque de la marque antérieure en raison du concept pour lequel les marques sont utilisées qui proposent des services hôteliers dans des endroits spéciaux.
Les titulaires de la MUE contestent que le mot «bunk» n’ait pas de signification pour le public francophone, néerlandophone, hispanophone et/ou germanophone pertinent. Elles font référence à une décision de l’Office allemand des brevets et marques dans laquelle l’enregistrement de la demande de marque no 30 20 182 054 629 «The Bunk Hostel» a été rejeté (présenté en tant qu’annexe 1) car le mot «grapk» a été considéré comme descriptif en ce qui concerne l’hébergement de touristes et de clients de vacances dans des hôtels, des auberges et des pensions. Elle répète que le mot «bunker» n’évoque pas de lien avec un lit et que, par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
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a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; produits de brasserie; bières sans alcool; boissons à base de bière.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; spiritueux et liqueurs; boissons alcoolisées pré-mélangées; préparations pour faire des boissons alcoolisées.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, y compris travaux de bureau pour l’acceptation et le traitement des commandes et des réservations de tiers; publication de textes publicitaires; distribution de matériel publicitaire; activités promotionnelles; publicité; conseils en organisation commerciale, en affaires économiques et en administration commerciale; services de marketing; prospection de marché, étude de marché et analyse de marché; médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail, la vente au détail par des magasins en ligne, des bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons et produits de brasserie; médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, de la vente en gros et au détail, de magasins en ligne, de bières sans alcool, de boissons à base de bière, de nourriture, d’autres boissons, de sets de bière, d’accessoires de bière, y compris de verres de bière, de dessous pour verres de bière, de dessous de verre et d’ouvre-bouteilles, et de meubles; médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail et la vente au détail par l’intermédiaire d’une boutique en ligne de boissons alcoolisées, spiritueux, liqueurs, boissons alcooliques pré-mélangées et préparations pour faire des boissons alcoolisées; gestion de projets commerciaux; management de transition; travaux de bureau dans le domaine de la gestion de contrats; travaux de bureau dans le cadre de l’établissement de contrats de location et d’achat; services d’informations commerciales; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; compilation et gestion de fichiers de données; conseils et informations concernant les services précités; les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services hôteliers; services de restauration; préparation et service de repas, de nourriture et de boissons, tant pour être consommés sur le site que pour être pris en charge; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; location de locaux temporaires, y compris des salles de réunion et des espaces temporaires pour l’organisation de congrès, conférences, expositions, séminaires, réceptions, ateliers et autres réunions de ce type; location d’espaces de bureau temporaires;
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organisation de réservation d’hôtels; conseils et informations concernant les services précités, également via des réseaux électroniques tels que l’internet.
Les services contestés sont, après une limitation demandée par la demanderesse le 11/01/2023, les services suivants:
Classe 35: Services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie; gérance organisationnelle d’hôtels; gérance organisationnelle d’hôtels de villégiature.
Classe 41: Services de loisirs; mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; services de festivals de musique; services de divertissement fournis par des hôtels; mise à disposition d’installations de divertissement dans des hôtels.
Classe 43: Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; services de restaurants; services de restaurants fournis par des hôtels; réservation d’hôtels; services d’hébergement en hôtels; réservation d’hébergement dans des hôtels; mise à disposition d’hébergement en hôtel; services d’hôtels de villégiature; organisation de repas dans des hôtels; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services publicitaires d’hôtellerie contestés sont identiques aux services publicitaires de la demanderesse car ils sont inclus dans la catégorie plus large de la demanderesse.
Les services contestés gérance organisationnelle d’hôtels; la gestion commerciale des hôtels de villégiature est comprise dans la gestion des affaires commerciales de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Services contestés de mise à disposition d’infrastructures récréatives; mise àdisposition d’équipements et d’installations de loisirs; services de festivals de musique; services de divertissement fournis par des hôtels; mise à disposition d’installations de divertissement dans des hôtels et les produits et services de la demanderesse ont une nature et une destination différentes. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. La demanderesse fait valoir que ces services contestés et les services de la demanderesse compris dans la classe 43 sont similaires étant donné que les services contestés pourraient être proposés par des hôtels en tant que service supplémentaire. Toutefois, cela ne suffit pas en soi pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Les produits et services comparés doivent être considérés comme différents;
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; services d’hébergement en hôtels; mise à disposition d’hébergement en hôtel; les services d’hôtels de villégiature sont inclus dans les services d’ hébergement temporaire de la demanderesse. Les services de
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restauration contestés; services de restaurants fournis par des hôtels; l’organisation de repas dans des hôtels est comprise dans les services de restauration de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques. Services de réservation d’hôtels contestés; réservation d’hébergement dans des hôtels; la réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs est identique à la réservation d’hôtels de la demanderesse puisqu’elle est synonyme.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, certains des services jugés identiques, à savoir tous les services compris dans la classe 43 et les services de publicité compris dans la classe 35, ciblent le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, tandis que les autres services, à savoir la gestion des affaires commerciales compris dans la classe 35, s’adressent à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est constituée du mot «bunk», dans lequel les lettres «UN» sont reliées par l’un de ses côtés. Une partie du public pertinent, en particulier ceux qui ont des connaissances en anglais, percevra ce mot comme faisant référence à une «boîte ou cavité dans la cabine d’un navire, un transport ferroviaire, une maison de dépôt, etc., servant à un lit; un couchage. Souvent un lits de deux ou plusieurs lits disposés à un niveau» (signification extraite du dictionnaire Oxford English Dictionary le 20/10/2023 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/bunk_n1?tab=meaning_and_use#11998637). Par conséquent, pour cette partie du public, le mot «bunk» est faible en ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 43. Toutefois, une autre partie du public pertinent, en particulier le public hispanophone, percevra la
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marque antérieure comme un mot fantaisiste et, par conséquent, elle possède un degré normal de caractère distinctif par rapport à l’ensemble des services pertinents.
La marque contestée consiste en une représentation très stylisée du mot «BUNKER». Malgré sa forte stylisation, il sera perçu par la majorité du public. Le mot «bunker» est un mot allemand utilisé au niveau international, qui est parfois adapté aux normes grammaticales des langues pertinentes, comme l’équivalent en espagnol búnker. Par conséquent, il sera compris par le public pertinent comme un coussin militaire; un abri en béton armé (c’est-à-dire extrait du dictionnaire Oxford English Dictionary le 20/10/2023 à l’ adresse https://www.oed.com/dictionary/bunker_n1?tab=meaning_and_use#12004834). Ce mot n’a pas de signification claire ou directe avec les services pertinents et est dès lors distinctif.
Aucune des marques ne contient d’éléments qui pourraient être considérés comme nettement plus distinctifs ou dominants (visuellement accrocheurs) que d’autres éléments.
Sur le plan conceptuel, les signes sont différents étant donné soit qu’ils seront associés à des significations différentes, soit qu’un seul des signes sera associé à une signification.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence des lettres «bunk»; toutefois, la stylisation de ces lettres dans le signe contesté est tellement différente que les signes sont considérés, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «bunk», présentes dans les deux signes. Toutefois, si les phonèmes «bunk» seront prononcés en une seule syllabe dans la marque antérieure, ils seront décomposés en deux syllabes dans la marque contestée,/bun-ker/. La prononciation des signes diffère également par le son des lettres finales du signe contesté,/er/. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour une partie du public pertinent, à savoir les consommateurs anglophones, en ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 43. Pour le reste des services, et par rapport au reste du public pour tous les services en cause, la marque antérieure n’a aucune signification et, par
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conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: T: 1997: 528, § 16 18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 39). T: 1999: 323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU: C: T: 1997: 528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: EU:C:1998:442, § 17).
Les services contestés sont en partie identiques et en partie différents des produits et services de la demanderesse. Pour une partie du public, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible en ce qui concerne une partie des services pertinents, circonstance qui réduit l’étendue de sa protection lors de l’appréciation. Toutefois, en ce qui concerne le reste du public et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
La comparaison des signes a révélé un degré moyen de similitude phonétique et un très faible degré de similitude visuelle découlant tout au plus des lettres/phonèmes communs «bunk». Les différences visuelles entre les signes, qui résultent principalement des aspects figuratifs et des couleurs de la marque contestée, ainsi que de la différence conceptuelle claire, sont de nature à compenser les similitudes (très faibles) visuelles et (moyennes) phonétiques qui résultent du fait que les éléments verbaux «bunk» de la marque antérieure sont inclus dans le signe contesté.
Compte tenu de tout ce qui précède, malgré l’identité de certains des services, la division d’annulation estime que les similitudes entre les signes ne peuvent l’emporter sur leurs différences. Dès lors, il y a lieu de conclure qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public et la demande en nullité doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par les titulaires de la MUE aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à rembourser aux titulaires de la
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MUE sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Andrea VALISA ANA Muñiz Carmen SÁNCHEZ RODRIGUEZ Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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