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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2023, n° R0850/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0850/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 7 novembre 2023
Dans l’affaire R 850/2023-2
NKD Group GmbH
Bühlstr. 5-7
95463 Bindlach Titulaire de l’enregistrement international / Allemagne Demanderesse au recours représentée par Friese Goeden Patentanwälte PARTGMBB, Widenmayerstr. 49, 80538
München, Allemagne
contre
Kitedanmark ApS
Kanalholmen 1, 1.
2650 Hvidovre Demanderesse en annulation / Danemark Défenderesse au recours représentée par Bugge Valentin Advokatpartnerselskab, Havnegade 25, 1058 København K,
Danemark
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 47 396 C (enregistrement internatio na l n° 10 802 201)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président et Rapporteur), S. Martin (Membre) et C. Negro
(Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 14 avril 2005, NKD Group GmbH (« la titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international portant sur la marque verbale
NKD
pour les produits suivants :
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols, cannes; fouets, sellerie.
Classe 24: Tissus et produits textiles compris dans cette classe; couvertures de lit et de table.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
2 Le 10 novembre 2020, Kitedanmark ApS (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en déchéance de la marque à l’encontre de tous les produits désignés.
3 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Le 17 février 2022, l’Office a informé les parties que la procédure était suspendue dans l’attente d’une décision finale dans une procédure de déchéance parallèle. La procédure a repris après le retrait de cette demande en déchéance, ce dont ont été informées les parties le 9 septembre 2022.
5 Par décision rendue le 21 février 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulat io n
a prononcé la déchéance partielle de l’enregistrement international à compter du 10 novembre 2020, pour les produits suivants :
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; parasols, cannes; fouets, sellerie.
Classe 24: Tissus et produits textiles compris dans cette classe, à l’exception du linge de maison.
6 L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour les produits restants, à savoir :
Classe 18: Malles et valises; parapluies.
Classe 24: Produits textiles compris dans cette classe, à savoir, linge de maison ; couvertures de lit et de table.
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Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
7 Chaque partie était condamnée à supporter ses propres frais.
8 Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
− L’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE, le 11 décembre 2006. La demande en déchéance a été déposée le 10 novembre 2020. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistre me nt international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 10 novembre 2015 au 9 novembre 2020 inclus, pour tous les produits désignés.
− Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des pièces 1 à 98 – étant précisé qu’il n’est pas nécessaire de prendre en compte la pièce 99 déposée le 28 juillet 2021, dans la mesure où elle ne permet pas de prouver l’usage pour des produits pour lesquels l’usage n’est pas reconnu sur la base des pièces 1 à 98 :
• Pièce 1 : déclaration sur l’honneur d’un employé du service juridique de la titulaire en date du 21 janvier 2021.
Le collaborateur explique qu’il est en contact étroit avec le service marketing, le service des achats et le service de la comptabilité financière de NKD. L’essentie l de la vente de marchandises de NKD se fait par le biais de filiales. En outre, la vente s’effectue par le biais d’une boutique en ligne, sur le site Internet www.nkd.com. Sur les plus de 1 500 magasins, plus des deux tiers sont situés en
Allemagne. Outre l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie sont les principaux marchés de NKD. L’entreprise possède également des magasins en Slovénie, en Croatie et en République tchèque. Avec l’application de l’instruction de 2015, les tickets de caisse remis aux acheteurs des produits dans les magasins NKD et le papier à en- tête de NKD ont été modifiés de telle sorte que la marque y apparaît sous une nouvelle forme depuis 2016. Les actions de NKD sont annoncées par des prospectus. En outre, le prospectus actuel est disponible sur la page d’accueil de la boutique en ligne. La marque est utilisée pour la majorité des produits enregistrés. Les produits vendus dans les magasins ou dans la boutique en ligne sont munis d’étiquettes ou présentés dans des emballages sur lesquels la marque contestée est représentée. Les produits commercialisés par NKD dans l’Union européenne seraient fabriqués en Asie pour le compte de NKD, livrés à l’entrepôt central de Bindlach et distribués de là dans les magasins. Une partie des marchandises serait mise à la disposition de la boutique en ligne. La déclaration sur l’honneur indique le chiffre d’affaires annuel total pour les années 2016-2019. Les données se basent sur la comptabilité de NKD. En outre, un aperçu des dépenses publicitaires est indiqué. NKD fait régulièrement réaliser des études de marché par GFK SE, dont le siège est à Nuremberg, le plus grand institut d’études de marché allemand.
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La déclaration sur l’honneur contient une description des pièces qui l’accompagnent :
• Pièces 2 à 4: instructions d’utilisation de la marque contestée en allemand et illustration d’un exemple de ticket de caisse et en-tête de lettre datés de 2015 ;
• Pièces 5 à 11: couvertures de prospectus et pages intérieures pour les années 2015-2020. Les promotions, qui ont lieu toutes les deux semaines, sont annoncées par des prospectus distribués à plusieurs millions d’exemplaires dans les ménages en Allemagne. Le prospectus actuel est également disponible sur la page d’accueil de la boutique en ligne de NKD. Les documents montrent des illustrat io ns
d’étiquettes et d’emballages représentatifs de 2015 qui ont été apposés sur les marchandises vendues dans les magasins ou via la boutique en ligne ;
• Pièce 12: chiffres d’affaires 2016-2020. Les documents indiquent le chiffre d’affaires réalisé par les vêtements (pour femmes, pour hommes, pour enfants et pour bébés, les vêtements de sport et de natation, les vêtements de jour et de nuit, les collants). Les chiffres d’affaires bruts proviennent de la propriétaire et sont séparés entre les ventes en magasin et les ventes en ligne. Ils concernent
l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Slovénie, la Croatie et la République tchèque ;
• Pièces 13 à 16: articles de presse sur l’ouverture de magasins NKD en 2016, 2018, 2019, à Landeck (Autriche), Dresde et Soest (Allemagne) ;
• Pièces 17 à 19: rapports Nielsen en anglais concernant les dépenses publicita ires 2018-2020. Les documents contiennent un aperçu des dépenses publicita ires comparées à celles des concurrents de NKD tels que C&A, Ernsting’s, KiK et
TAKKO sur le marché en Allemagne;
• Pièces 20 à 22: études GFK en allemand et en anglais sur le comportement des consommateurs, sur les tendances concernant l’assortiment de marchandises et le groupe ciblé de clients de 2019, ainsi que sur le comportement des acheteurs de 2018 ;
• Pièce 23: communiqué de presse du 16 avril 2016, en allemand. Il fait état du partenariat stratégique entre DPD et NKD en matière de boutiques de colis. Le millionième colis a transité par les boutiques de colis Pickup dans plus de 1 300 magasins NKD. Les boutiques de colis de DPD se trouvent sur chaque site allemand de NKD. Les clients de NKD peuvent non seulement déposer des colis
à expédier dans les Pickup-Paketshops, mais ils utilisent aussi de plus en plus ces sites comme points de retrait de leurs colis ;
• Pièce 24: rapport publié dans le magazine Textilwirtschaft (2017) concernant le nombre de magasins et le chiffre d’affaires ainsi que les marchandises ;
• Pièces 25 à 36: articles en allemand du Frankenpost, BILD, Bayerische Rundschau, Neue Presse Coburg, Roland Töpfer, Nordbayerischer Kurier, Textilwirtschaft (2017-2020) sur l’entreprise NKD et sa croissance. Article dans
Fashion-Network sur la valeur de NKD ;
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• Pièces 37 à 42: images de produits NKD des années 2016-2020 avec indicat io n de l’année, de la semaine calendaire correspondante de la publicité, du numéro de commande, d’une illustration de l’article, de l’encart dans le prospectus NKD et de l’étiquette NKD correspondante. Les documents montrent différents vêtements, chaussures et chapeaux ;
• Pièces 43 à 95: documents relatifs à diverses commandes. Ils contiennent des copies des commandes, y compris les prix d’achat, le nombre de pièces, les illustrations des produits, le prospectus ou l’étiquette. Les pays d’origine indiqués sont principalement la Chine, l’Inde, le Pakistan, l’Allemagne et la Turquie. Les illustrations montrent différents vêtements, articles textiles tels que draps, couettes, oreillers, gants de gommage, serviettes, tapis de sport, nappes, paniers en cuir, trolleys, sacs à dos, parapluies, vestes de sport, chaussettes, bermudas et
T-shirts ;
• Pièce 96: liste de commandes d’articles de droguerie (2016-2020). Le numéro d’article, le numéro de commande, la description de l’article, la quantité totale, le prix unitaire et les montants totaux apparaissent sur les documents. La titula ire affirme que le chiffre d’affaires total dans le domaine des articles de droguerie ressort à plus de 9 millions et près de 4 millions de pièces ;
• Pièce 97: études GFK 2012-2014. Il ressort de ces études que NKD était déjà l’un des principaux discounters textiles en Allemagne dans les années 2012-2014 ;
• Pièce 98: pages extraites des réseaux sociaux sur NKD en allemand.
− Période d’usage : Bien qu’une partie des documents présentés ne soit pas datée, la plupart des preuves, telles que les articles de presse, les factures, les publicités dans les magazines, datent de la période pertinente. Par conséquent, la preuve fournie par le titulaire de l’enregistrement international indique suffisamment la période d’usage.
− Lieu de l’usage : Les documents fournis ont été rédigés en allemand, en français et en anglais. Les factures ont été émises à des destinataires situés en Allemagne et aux
Pays-Bas. Les chiffres de vente se rapportent à l’Union européenne, dont l’Allema gne et l’Autriche. Les preuves démontrent que le lieu d’usage est principale me nt
l’Allemagne. Cela peut être déduit de la langue des documents, de la monnaie mentionnée et de certaines adresses. Il ressort des documents que la titulaire de l’enregistrement international possède deux magasins en Autriche. En conséquence, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
− Nature de l’usage : usage en tant que marque : Le signe « NKD » est également utilisé dans la dénomination sociale de la titulaire de l’enregistrement internatio na l. L’utilisation d’un signe en tant que nom commercial ou nom d’entreprise ne peut pas être considérée comme un usage de marque, à moins que les produits ou services pertinents ne soient eux-mêmes reconnus et proposés sur le marché sous ce signe.
Dans les documents, en particulier sur les brochures, le signe apparaît clairement en relation avec certains produits commercialisés. Par conséquent, la divisio n d’annulation conclut que la preuve fait également référence à certains produits et démontre ainsi un usage du signe en tant que marque.
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− Nature de l’usage : usage de la marque telle qu’enregistrée : Le signe apparaît dans les preuves sous une forme figurative et dans une combinaison de couleurs rouge et blanche, en lettres majuscules rouges sur un fond blanc, ou inversement :
− L’utilisation de la couleur rouge a principalement un but décoratif. Comme il s’agit d’une marque verbale, l’utilisation de caractères majuscules ou minuscules n’a pas
d’importance. Ainsi, le caractère distinctif de la marque n’est pas altéré. Dans les preuves, le signe « NKD » apparaît parfois avec d’autres éléments verbaux en allemand traduits en français par « s’émerveiller, économiser, vivre mieux ». Ces expressions seront perçues comme des slogans qui ne font que transmettre un message élogieux. Par conséquent, même les ajouts de type slogan n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque. Le signe utilisé constitue donc un usage de la marque telle qu’enregistrée au sens de l’article 18 RMUE.
− Étendue de l’usage : Bien que les données figurant dans la déclaration sous serment proviennent de la titulaire elle-même, les ventes sont étayées par des factures. Dans les commandes apparaissent les quantités livrées, les prix individuels et les totaux. Il ressort des éléments de preuve qu’il s’agit de quantités de livraison élevées. Les factures présentées attestent du volume commercial concernant au moins une partie des produits. Les documents fournissent à la division d’annulation des informat io ns suffisantes sur le volume des échanges, l’étendue du territoire sur lequel la marque a été utilisée, ainsi que la durée et la fréquence de l’usage pour une partie des produits enregistrés (voir ci-dessous). En conséquence, l’étendue de l’usage a été prouvé.
− Usage en relation avec les produits enregistrés : la preuve apportée par la titulaire de l’enregistrement international ne démontre pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée, mais pour une partie des produits, à savoir valises ; malles ; parapluies en classe 18. Aucune preuve n’a été présentée pour les autres produits dans cette classe. Bien que la titulaire fasse valoir qu’en ce qui concerne la « sellerie », un sellier est un artisan qui fabrique et répare des articles en cuir, notamment des selles, des sacs et des étuis, et que des preuves ont été présentées concernant des parapluies-branches, qui peuvent être utilisés comme parasols et cannes, la division d’annulation ne peut que constater qu’il n’y a pas de preuve pour la sellerie, les parasols et les cannes en tant que tels.
− S’agissant de la classe 24, les éléments de preuve donnent suffisamment d’indicatio ns sur l’usage de la marque en ce qui concerne un large éventail de textiles, tels que les serviettes, les draps, les couettes, les nappes. Ainsi, les preuves démontrent l’usage de la marque pour produits textiles à savoir linge de maison ainsi que pour les couvertures de lit et de table. En revanche, il n’y a pas de preuve d’usage en relation avec les tissus.
− S’agissant de la classe 25, les commandes portent sur divers vêtements pour femmes, hommes et enfants, des sous-vêtements, vestes de sport, chaussettes, ainsi que divers exemples de chaussures et de couvrechefs (voir pièces de 005 à 011, 037 à 042 et 043
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à 095). L’usage de la marque pour ces produits a été étayée par des illustrations de produits, des prospectus ainsi que des photos de magasins. Il ressort donc de ces documents que le signe a été utilisé pour des vêtements, chaussures et chapellerie en classe 25.
− Par conséquent, la déchéance de la marque est prononcée pour l’Union européenne pour les autres produits.
9 Le 20 avril 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 juin 2023. Elle sollicite l’annulation de la décision attaquée ainsi que la condamnation de l’autre partie à supporter les frais exposés.
10 Dans ses observations en réponse reçues le 18 août 2023, la demanderesse en annulation a demandé à la Chambre de rejeter le recours et d’ordonner à la titulaire de l’enregistre me nt international de supporter les frais du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments développés par la titulaire de l’enregistrement contesté dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− La titulaire de l’enregistrement international réfute le fait que l’usage de la marque n’aurait pas été démontré en relation avec les produits cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; parasols, cannes ; fouets, sellerie en classe 18 et tissus et produits textiles inclus dans cette classe, à l’exception du linge de maison en classe 24, et fait référence aux pièces 001 à 099 et arguments déjà présentés.
− La marque « NKD » fait l’objet d’un usage sérieux au moins pour les parasols sur la base des pièces 082-088. Les parapluies sont des parapluies solaires couvrants (parasols), c’est-à-dire des parapluies à usage spécial.
− La marque fait également l’objet d’un usage sérieux pour les tissus et produits textiles compris dans cette classe, à l’exception du linge de maison, cf. pièces 043-045 : des couvertures sont arrivées dans le magasin central allemand du propriétaire de la marque en juin, septembre, novembre 2016 et ont été distribuées pour la vente dans l’UE. De même en 2017 (pièces 046-047), 2018 (pièce 049), 2019 (pièces 050-051).
− Les pièces 057-058 montrent que des essuie-mains sont également arrivés dans le magasin central allemand de la titulaire en 2016. De même en 2017 (pièces 059-060),
2018 (pièces 061-062) et 2019 (pièces 063-064).
− Les pièces 065-068 établissent que des tapis de sport sont arrivés dans le magasin central allemand de la titulaire, en 2016, 2017, 2018, et en 2019.
− Toutes ces pièces justificatives doivent être examinées conjointement avec la pièce 001. En conséquence, l’usage sérieux de la marque a été établi également à l’égard des produits pour lesquels la décision attaquée a rejeté l’usage.
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− Il en va de même pour les autres marchandises pour lesquelles, selon la décision attaquée, aucune utilisation réelle n’a été prouvée, puisqu’elles sont mentionnées ou représentées dans les différentes brochures des pièces 001 à 099.
12 Les arguments développés par la demanderesse en annulation dans ses observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− NKD Group se réfère ainsi dans son recours au fait que la marque litigieuse a été utilisée pour des catégories de produits pour lesquelles la division d’annulation a déjà constaté que NKD Group n’avait pas fourni de preuves d’usage suffisantes.
− Parasols : La demanderesse conteste l’argument selon lequel un parasol serait une sous-catégorie du type de produit « parapluie ». Ce sont deux types de produits différents. La preuve de l’usage de la marque pour les parapluies n’implique pas la preuve de l’usage pour les parasols. Ces produits sont utilisés à des fins différentes, pour se protéger de la pluie ou du soleil, sont de tailles différentes, et sont généralement vendus dans des lieux différents.
− Tapis : La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la marque aurait été utilisée pour des tapis, notamment en se référant aux annexes 043 to 051. Ces documents comprennent des confirmations de commandes passées à des entreprises chinoises et arabes, ainsi que des extraits de journaux et de publicités, et divers documents internes de production. Certains documents ne précisent pas à quels types de produits ils se réfèrent. Les autres annexes 046-051 sont des exemples d’achats et publicités pour des couettes et oreillers. Il ne peut donc se déduire un usage pour des tapis. Il convient de souligner qu’une confirmation de commande pour certains produits non définis ne peut en aucun cas servir de preuve que la marque litigieuse a été apposée sur ces produits, ni même que ces biens ont été effectivement vendus dans l’UE. Le fait que ces tapis seraient arrivés à l’entrepôt central allemand ne prouve pas non plus que ces produits aient été commandés en vue d’être vendus dans l’UE.
− Serviettes de bain : La titulaire de l’enregistrement international se réfère aux pièces 057-063. Or, la pièce 057 présente des processus de création numérique mais ne démontre pas une utilisation de la marque pour les produits. La confirmation de commande des Émirats arabes unis (annexe 058) ne peut pas constituer la preuve d’une vente effective dans l’UE. Il en va de même pour les autres pièces. Il n’a pas été démontré que ces étiquettes ont été effectivement apposées sur les serviettes.
− Tapis de sport : Les annexes 065-068 apportent seulement la preuve que les tapis de sport ont été enveloppés dans du plastique avec l’étiquette portant le signe « NKD ». Le signe n’a pas été apposé sur les produits eux-mêmes. Les preuves fournies indiquant que des tapis de sport ont été vendus dans des revues promotionnelles ne permettent pas d’identifier l’expéditeur de l’annonce et les tapis de sport ne portent pas la marque « NKD ».
− Enfin, la titulaire de l’enregistrement international soutient que la marque aurait été utilisée pour d’autres produits, sans mentionner lesquels. Un usage ne peut donc pas être retenu sur cette base.
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Motifs de la décision
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 La titulaire de l’enregistrement a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, dans son intégralité. Toutefois, la division d’annulation a prononcé une déchéance partielle de l’enregistrement international.
15 Conformément à l’article 67 RMUE, première phrase, la titulaire ne peut recourir contre cette décision seulement pour autant qu’elle n’a pas fait droit à ses prétentions.
16 La portée du présent recours est donc limitée aux seuls produits pour lesquels il a été considéré qu’il n’avait pas été démontré un usage sérieux dans l’Union européenne, à savoir :
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; parasols, cannes; fouets, sellerie.
Classe 24: Tissus et produits textiles compris dans cette classe, à l’exception du linge de maison.
17 En revanche, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les produits restants pour lesquels l’enregistrement international a été déclaré comme valide dans l’Union européenne, à savoir :
Classe 18: Malles et valises; parapluies.
Classe 24: Produits textiles compris dans cette classe, à savoir, linge de maison ; couvertures de lit et de table.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 La Chambre procèdera donc à l’examen de l’usage de l’enregistrement international en relation avec les produits visés au paragraphe 16.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
19 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
20 Afin d’examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette
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marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42 ;
08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
21 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47 ; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292,
§ 28).
Sur la preuve produite tardivement par la titulaire de l’enregistrement international
22 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués, ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
23 En l’espèce, la division d’annulation a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la pièce 099 présentée par la titulaire de l’enregistrement international après l’expiration du délai qui lui avait été imparti afin de fournir la preuve de l’usage de sa marque.
24 Toutefois, cette preuve a été présentée avant la clôture de la procédure écrite devant la division d’annulation.
25 Dès lors, et compte tenu du fait que le recours concerne la détermination de la portée de
l’usage de la marque, et que la pièce 099 vient compléter les documents déjà présentés, la Chambre estime qu’il convient de prendre en compte cette pièce, d’autant plus que, à ce stade de la procédure, la demanderesse en annulation a eu l’occasion de l’examiner et de la commenter.
26 Il s’ensuit que l’examen de l’usage de l’enregistrement international se fera sur la base des pièces 001 à 099.
Sur l’appréciation de l’usage sérieux de l’enregistrement international
27 La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de la marque dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 10 novembre 2015 au 9 novembre 2020 inclus.
28 Les documents produits par la titulaire pour démontrer l’usage de la marque se composent des pièces 001 à 098, telles que décrites ci-avant (paragraphe 8), ainsi que de la pièce suivante :
• Pièce 99: documents montrant différents produits portant la marque « NKD », à savoir : serviette éponge ; T-shirts pour hommes et femmes ; jeans et pantalons pour femmes et pour hommes ; soutien-gorge ; short pour homme ; slip pour homme ; gilet pour homme ; chaussettes pour enfants, chaussettes pour femmes et pour hommes, chaussettes de sport.
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Période, lieu, et nature de l’usage
29 Après avoir examiné les pièces et arguments produits par les parties, la Chambre convient, à l’instar de la division d’annulation, qu’il a été démontré que le signe « NKD » a été utilisé en tant que marque sur le territoire pertinent (l’Union européenne, principale me nt l’Allemagne) pendant la période pertinente pour désigner certains des produits couverts par l’enregistrement international.
30 Ceci peut particulièrement être déduit des images des produits et étiquettes portant la marque « NKD » (pièces 037 à 042 et 043 à 095), ainsi que des enquêtes d’opinion menées par la titulaire auprès des consommateurs (pièces 20 à 22).
31 De plus, dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMUE, la « nature de l’usage » nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas son caractère distinctif.
32 La Chambre considère que la division d’annulation a correctement estimé que le signe tel qu’utilisé, avec des couleurs (rouge et blanc) et/ou d’autres éléments verbaux à connotatio n laudative, constitue une variation acceptable de la marque verbale « NKD », et donc un usage de l’enregistrement international au sens de l’article 18 du RMUE dès lors que ces ajouts n’altéraient pas le caractère distinctif de la marque « NKD ».
33 La Chambre confirme donc les constatations de la division d’annulation, non contestées par la demanderesse en déchéance, relatives à la période, le lieu, et la nature de l’usage de la marque.
Étendue de l’usage
34 La Chambre de recours souscrit à l’analyse de la division d’annulation, non contestée par la demanderesse. Elle adopte donc la motivation ainsi que le résultat retenu dans la décision attaquée (reproduit ci-dessus), lesquels font ainsi partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, Souvent, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
35 Par conséquent, les documents présentés, et notamment les chiffres de ventes, confirmés par les factures produites par la titulaire, associés aux catalogues et images des produits fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’utilisation, au moins en relation avec une partie des produits et services.
36 Toutefois, les preuves et arguments présentés ne démontrent pas un usage sérieux de la marque « NKD » pour tous les produits désignés par l’enregistrement international.
Usage en relation avec les produits enregistrés
37 Comme indiqué ci-avant, la division d’annulation a estimé qu’aucun usage sérieux avait été démontré en relation avec une partie des produits couverts par l’enregistre me nt international, lesquels font l’objet du présent recours, à savoir :
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Classe 24: Tissus et produits textiles compris dans cette classe, à l’exception du linge de maison.
38 La titulaire de l’enregistrement international conteste cette conclusion et invoque devant la Chambre que la marque « NKD » serait utilisée également pour les autres produits désignés à l’enregistrement. Elle avance des arguments concernant une partie de ces produits, à savoir les parasols, couvertures, essuie-mains, et tapis de sport.
39 Il convient de rappeler à cet égard que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte, dans le cadre d’une procédure d’opposition, protection que pour la ou les sous- catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessaireme nt toute cette catégorie aux fins de l’opposition (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45-46).
40 En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits ou services donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits ou services qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différe nts de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titula ire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commercia les de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 46).
41 Cette jurisprudence, qui concerne la preuve de l’usage de la marque dans le cadre d’une procédure d’opposition, est applicable par analogie aux procédures portant sur la déchéance d’une marque, comme dans le cas d’espèce.
Sur les produits désignés en classe 18
42 Après avoir examiné les pièces fournies par la titulaire, et en l’absence de nouveaux arguments présentés à l’appui du recours à cet égard, la Chambre constate, comme la division d’annulation, que les documents produits ne montrent aucun usage de la marque « NKD » en relation avec les cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, cannes, fouets et sellerie.
43 S’agissant des parasols, la titulaire fait valoir que les parapluies et parasols constituera ie nt chacun une catégorie particulière des mêmes produits définis comme des « parapluies
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solaires couvrants ». Elle indique également que les pièces 082 à 088 montreraient un usage en relation avec ces produits.
44 Cet argument ne convainc pas la Chambre. En effet, si les parapluies et les parasols présentent certaines similarités, il s’agit de produits distincts, comme justement relevé par la demanderesse en déchéance. Les premiers sont utilisés pour se protéger de la pluie et donc fabriqués en matière résistante à l’eau, tandis que les seconds, généralement faits de toile, sont uniquement destinés à se protéger du soleil. À cet égard, le Tribunal a eu l’occasion de préciser que si les parapluies et parasols visaient tous deux à protéger contre les conditions météorologiques, ils sont distincts, le parasol répondant surtout à une fina lité de loisir, souvent lié à la période printanière ou estivale, tandis que le parapluie répond à une nécessité plus quotidienne d’un public majoritairement citadin (27/02/2014, T-229/12,
VOGUE (fig.) / VOGUE et al., EU:T:2014:95, § 32).
45 Il s’ensuit que l’usage d’une marque pour l’un de ces produits ne peut constituer une preuve d’usage pour le second.
46 En l’espèce, la Chambre note que certaines pièces déposées par la titulaire, à savoir les pièces 082 à 088, démontrent un usage de la marque « NKD » en relation avec des parapluies, et non des parasols. Ceci est particulièrement évident, par exemple, dans la pièce 082 qui montre clairement un parapluie, ce qui est confirmé par la description du produit (« umbrella », parapluie en anglais) et la photographie d’une femme utilisant le produit pour se protéger de la pluie :
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47 Il en va de même dans les autres pièces, dont les illustrations montrent qu’il s’agit d’un usage de la marque uniquement en relation avec des parapluies, comme par exemple la pièce 088 :
48 Les allégations de la titulaire de l’enregistrement international quant à l’usage de la marque pour les produits en classe 18 ne sont donc étayées par aucune preuve objective, et doivent donc être rejetées.
Sur les produits désignés en classe 24
49 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir devant la Chambre que les pièces produites démontreraient l’usage de la marque pour les produits en classe 24, et plus particulièrement les couvertures (pièces 043-051), essuie-mains (pièces 057-064), et tapis de sport (pièces 065-068).
50 En premier lieu, la Chambre note que les tapis de sport relèvent de la classe 27, qui comprend les produits destinés à recouvrir les sols, tels que les tapis de gymnastique et les tapis de yoga (cf. note explicative de la Classification de Nice www.wipo.int). Il s’ensuit que, même si la titulaire avait démontré un usage en relation avec ces produits, il ne pourrait être retenu car ces produits ne relèvent d’aucune des catégories de produits pour lesquelles la marque a été enregistrée et pour lesquelles elle bénéficie d’une protection.
51 De plus, la Chambre note que la division d’annulation a notamment confirmé l’usage de la marque en relation avec le linge de maison, ainsi que les couvertures de lit. Ces produits comprennent en particulier les draps ; couettes et couvertures, ainsi que les serviettes, y compris les serviettes pour les mains, ou essuie-mains (« hand towels » dans les documents
– cf. par exemple pièce 057). Il s’ensuit que les arguments développés par la titulaire à propos de l’usage de la marque en relation avec les couvertures et les serviettes sont dénués de pertinence pour le présent recours dès lors que l’usage de la marque a été retenu pour ces produits.
52 En second lieu, après un examen de l’ensemble des pièces produites, et en particulier de celles mentionnées par la titulaire dans ses observations présentées à l’appui de son recours, la Chambre considère que la division d’annulation a pu correctement considérer qu’aucun usage n’a été démontré pour le reste des produits couverts dans cette classe. En particulier, la Chambre note qu’aucun document ne fait état d’un usage de la marque « NKD » en relation avec des tissus, ou des produits textiles, autres que le linge de maison et les couvertures de lit et de table.
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53 Il s’ensuit que les arguments de la titulaire en ce qui concerne l’usage de la marque en relation avec les produits en classe 24 doivent aussi être écartés.
Conclusion
54 La division d’annulation a correctement considéré que la titulaire de l’enregistre me nt international n’avait pas démontré l’usage de la marque « NKD » en relation avec les produits objets du recours, et prononcé la déchéance de la protection dans l’Unio n européenne à leur égard.
55 Par conséquent, la décision attaquée est confirmée, et le recours est rejeté.
Frais
56 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse en déchéance dans les procédures d’annulation et de recours.
57 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
58 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné les parties à supporter leurs propres frais. Cette décision ne change pas. Le total des frais pour les deux procédures s’élève donc à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté.
2. Le titulaire de l’enregistrement international devra supporter les frais exposés par la demanderesse en déchéance aux fins de la procédure de recours, pour un montant total de 550 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. L. Benítez
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