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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2023, n° 018832640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018832640 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 28/04/2023
BIOLANDES TECHNOLOGIES Alain Lemaire 2760 Route de Bélis F-40420 Le Sen FRANCIA
Demande no: 018832640
Votre référence: BPD-terra-nova
Marque: TERRA NOVA
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: BIOLANDES PIN DECOR 2760 Route de Bélis F-40420 LE SEN FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 15/02/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 31 Plantes; Produits forestiers à l’état brut et non transformés; Produits forestiers à l’état brut; Produits forestiers non transformés; Produits horticoles à l’état brut; Produits horticoles à l’état brut et non transformés; Produits horticoles non transformés; Produits agricoles à l’état brut; Produits agricoles à l’état brut et non transformés.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le signe que vous avez demandé consiste en la dénomination de variété végétale protégée 'TERRA NOVA'.
• D’après la base de données de l’OCVV, les espèces suivantes sont protégées par cette dénomination: Espèce Pays Numéro de la demande
Salix L. Union Européenne 20050235
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Dianthus caryophyllus L. Japon 11189
• Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE, étant donné que les produits susmentionnés faisant l’objet d’une objection comprennent des plantes des espèces énumérées, le signe ne peut être enregistré pour lesdits produits.
• Cette objection aurait pu être surmontée en limitant la liste de produits susmentionnée afin d’en exclure les espèces spécifiques énumérées ci-dessus. Par conséquent, l’Office avait proposé de restreinte la liste des produits visés par l’objection de la façon suivante : Classe 31 Plantes; Produits forestiers à l’état brut et non transformés; Produits forestiers à l’état brut; Produits forestiers non transformés; Produits horticoles à l’état brut; Produits horticoles à l’état brut et non transformés; Produits horticoles non transformés; Produits agricoles à l’état brut; Produits agricoles à l’état brut et non transformés ; tous les produits susmentionnés autres que ceux des genres botaniques dianthus ou salix.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti, ni n’a soumis de restriction valable sur les produits susmentionnés
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse ni de restriction, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point m) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018832640 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 31 Plantes; Produits forestiers à l’état brut et non transformés; Produits forestiers à l’état brut; Produits forestiers non transformés; Produits horticoles à l’état brut; Produits horticoles à l’état brut et non transformés; Produits horticoles non transformés; Produits agricoles à l’état brut; Produits agricoles à l’état brut et non transformés.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 1 Activateurs de compost; Additifs chimiques pour sol; Additifs destinés à faciliter l’enracinement des plantes; Additifs pour sols [fertilisation]; Agents naturels et synthétiques de croissance des plantes; Agents d’humidification du gazon; Agents pour l’amendement des sols autres que pour la stérilisation; Agents pour l’amendement des sols à incorporer avant l’ensemencement et
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autres que pour la stérilisation; Algues [engrais]; Aliments à base d’oligo- éléments pour plantes; Amendements pour sols à base de fibre de coco; Biofertilisants destinés au traitement des semences; Biofertilisants non chimiques; Biostimulants en tant qu’hormones pour plantes; Biostimulants en tant que préparations pour l’alimentation des plantes; Biostimulants pour les plantes; Composés de rempotage; Compositions d’engrais à libération lente; Compositions de fertilisants; Compost; Compost à base d’algues; Composts, engrais, fertilisants; Composts organiques; Composts pour milieux de culture horticoles; Couvertures d’humus; Engrais; Engrais biologiques; Engrais complexes; Engrais pour le sol et le terreau; Engrais pour plantes; Engrais pour plantes d’intérieur; Fertilisants à usage domestique; Fertilisants organiques; Fertilisants naturels; Fertilisants pour gazon; Fertilisants pour la terre; Fertilisants pour les sols; Fumier; Fumier à base de composants marins; Fumier contenant des antioxydants; Fumier pour herbes et pâturages; Fumier pour plantes en pot; Fumier rigide; Fumier solide; Fumiers avec adjonction de micro-organismes; Humus; Matières fibreuses utilisées comme fumiers; Matières fibreuses utilisées comme agents d’amendement des sols; Matériel de reproduction [milieux de culture]; Matières pour l’amendement des sols; Mélanges de compost enrichis en substances organiques; Mélanges de terreaux pour l’horticulture; Micronutriments à appliquer sur les cultures; Milieux de croissance pour l’horticulture; Microorganismes destinés à stimuler la croissance des plantes; Milieux de culture; Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Milieux de culture à base de poussière de fibre de coco; Nutriments pour fleurs; Paillis pour enrichissement du sol à usage agricole; Paillis pour enrichissement du sol à usage horticole; Paillis pour l’enrichissement du sol
[fertilisant]; Préparations bactériennes destinées à l’horticulture; Préparations bactériennes destinées à l’agriculture; Préparations bactériennes destinées à la sylviculture; Préparations bactériologiques destinées à l’horticulture; Préparations bactériologiques destinées à l’agriculture; Préparations bactériologiques destinées à la sylviculture; Préparations d’oligo-éléments pour les plantes; Préparations et poudres pour l’amélioration de sols organiques; Préparations fertilisantes; Préparations pour fortifier les plantes; Préparations pour l’alimentation des plantes; Préparations pour l’amélioration des sols; Préparations pour l’amendement des sols destinées à réguler la croissance de produits horticoles; Préparations pour l’amendement des sols destinées à réguler la croissance de produits agricoles; Préparations pour l’amendement des sols; Préparations pour l’amendement des sols destinées à faciliter la croissance de produits de jardin; Préparations pour l’amendement des sols destinées à favoriser la croissance de produits agricoles; Préparations pour l’amendement des sols destinées à favoriser la croissance de produits horticoles; Préparations pour l’amendement des sols destinées à réguler la croissance de produits de jardin; Préparations pour la régulation de la croissance des plantes; Produits à base d’algues de mer pour l’amendement des sols; Produits chimiques pour la sylviculture à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; Produits chimiques pour l’amendement des sols; Produits chimiques pour l’enrichissement des sols; Sols préparés (préparation pour); Stimulateurs de croissance autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Stimulateurs de croissance pour plantes contenant des micro-organismes; Substances de croissance pour plantes destinées à l’agriculture; Substances destinées à favoriser la production de
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légumes; Substances destinées à favoriser la production de produits agricoles; Substances nutritionnelles pour jardins [fertilisants]; Substances nutritives [fertilisants] sous forme liquide destinées à l’agriculture; Substances nutritives pour plantes; Substances pour l’amendement des sols autres que pour la stérilisation; Substances pour l’amendement des sols; Substances pour la croissance des plantes; Substances stimulant la croissance de plantes; Substrats destinés à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture; Substrats pour plantes; Succédanés de fumiers liquides; Substituts de terre; Terre de culture; Terre végétale; Terreau; Terreau de feuilles; Terreau de feuilles [fertilisant]; Terreau organique; Superphosphates [engrais]; Terreautage [humus] pour pelouses; Terreaux de rempotage; Tourbe contenant des oligoéléments utilisée comme compost; Tourbe [engrais]; Tourbe pour la culture de graines; Tourbe traitée chimiquement à usage horticole; Tourbe traitée chimiquement destinée à l’agriculture; Engrais à base de manganèse; Engrais à base de superphosphate double ou triple; Engrais chimiques; Engrais de farine de poisson; Nitrobactéries destinées à être utilisées dans l’aquaculture; Nutriments pour algues; Oligo-éléments destinés à l’horticulture; Oligo-éléments destinés à l’agriculture; Tourbe sous forme de compost.
Classe 31 Paillis horticoles; Paillis horticoles à base de déchets de coques de cacao.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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