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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 nov. 2023, n° 018871001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018871001 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Refus de demande de marque de certification de l’Union européenne
(Article 85 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 16/11/2023
SELARL AVOXA RENNES 5 Allée Ermengarde d’Anjou Zac Atalante Champeaux, CS 40824 F-35108 Rennes Cedex 3 FRANCIA
Demande N°: 018871001
Vos références: BREIZHMER
Marque: LABEL BREIZHMER
Type de marque: Marque figurative
Demanderesse: BREIZHMER 1 square René Cassin F-35700 RENNES FR
I. Résumé des faits
L’Office a émis deux objections le 30/06/2023 conformément aux articles 84 et 85 du RMUE, car il a estimé que la marque de certification de l’Union européenne demandée ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 83, paragraphe 1 du RMUE et à l’article 17 du REMUE parce que l’examen de la réglementation régissant l’utilisation a révélé plusieurs anomalies et
Les produits et services pour lesquels les refus provisoires ont été émis sont:
5 Compléments alimentaires.
29 Poisson; Poisson transformé; Poisson saumuré; Poisson fumé; Poisson séché; Poisson congelé; Poisson conservé; Poisson cuit; Poissons conservés; Conserves de poisson; Poisson en gelée; Extraits de poisson; Poissons non
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
vivants; Aliments à base de poisson; Plats à base de poisson; Fruits de mer non vivants , céphalopodes non vivants , crustacés non vivants et mollusques non vivants; Fruits de mer préparés, céphalopodes préparés, crustacés préparés et mollusques préparés; Fruits de mer congelés; Fruits de mer séchés; Fruits de mer cuisinés; céphalopodes cuisinés , crustacés cuisinés et mollusques cuisinés; Fruits de mer en conserve; céphalopodes en conserve , crustacés en conserve et mollusques en conserve; coquillages non vivants, transformés, congelés, en conserves; Plats principaux congelés pré-emballés composés principalement de fruits de mer; Produits de la pêche; Produits de la pêche transformés pour l’alimentation humaine et animale; Produits de la pêche en bocal; Algues comestibles séchées; Algues comestibles préparées.
30Sauce au poisson, aux algues, aux coquillages, aux crustacés et aux céphalopodes; Algues [condiments].
Poissons vivants; Céphalopodes vivants; crustacés vivants; Coquillages vivants; 31 mollusques vivants; Fruits de mer vivants; Algues brutes comestibles; Algues fraîches; Algues pour l’alimentation humaine ou animale.
35Mareyage et de criée à savoir de commercialisation de produits alimentaires de la mer.
Transformation du poisson; Transformation de fruits de mer; Traitement d’aliments [conservation ou congélation]; Conservation d’aliments; Traitement 40 des aliments cuits [conservation des aliments]; Services de conservation d’aliments.
43Services de restauration (alimentation).
44Services d’aquaculture; Soin des poissons; Services de pêche en haute mer.
Les refus provisoires étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Certification de l´origine géographique
L’article 83, paragraphe 1, du RMUE définit la marque de certification de l’Union européenne comme « une marque l’Union européenne ainsi désignée lors du dépôt et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques, à l’exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle certification. »
Conformément à l’article 83 du RMUE, une marque de certification de l’UE ne sera pas capable de distinguer les produits ou services certifiés en ce qui concerne l’origine géographique. Cette exception doit être comprise comme une interdiction à toute marque de certification demandée: i) lorsque le signe sera perçu par le public
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pertinent comme une indication que les produits ou services en cause seront certifiés en ce qui concerne leur origine géographique; (ii) lorsque le règlement d
´usage indique que la caractéristique certifiée est l’origine géographique des produits ou des services, ou impose une obligation de nature géographique (par exemple la localisation du lieu de production); iii) lorsque la liste des produits et services spécifie explicitement que les produits et services ont une origine géographique ou sont conformes à une AOP / IGP.
Conformément à ce qui précède, les éléments suivants confirment que la marque de certification demandée est destinée à certifier l’origine géographique des produits et services demandés:
Le signe :
la représentation du signe '' '' contient une référence directe à la provenance des produits et services à savoir de Bretagne.
La signification du mot « Breizh » contenu dans le signe est définie comme suit:
BREIZH : La Bretagne (/b ʁ ə t a ʁ /1 Écouter ; en breton : Breizh /ʁ b r ʁ j s /2 ; en gallo : Bertègn), nom dérivé du latin Britannia , est une région historique et culturelle du Nord-Ouest de la France , et une des six nations dites celtiques . La péninsule qu’elle occupe est située entre la Manche au nord, la mer Celtique et la mer d’Iroise à l’ouest et le golfe de Gascogne au sud. Elle forme ainsi le sommet Nord-Ouest de l’Hexagone français (information du 29/06/2023 à l´adresse suivante https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne ).
Breizh est le nom en breton pour désigner la Bretagne . On le retrouve ainsi dans la toponymie comme Breizh Izel (la Basse-Bretagne) ou Kreiz Breizh (le centre de la Bretagne).
En l’espèce, la représentation du signe demandé indique clairement que la marque de certification en question « Label Breizh Mer », est destinée à certifier des produits et services de la mer provenant de Bretagne.
En conséquence, la référence directe à une indication géographique, telle que Bretagne, dans la marque de certification – c’est-à-dire dans son signe – impliquera une certification de la provenance géographique des produits et services, ce qui est interdit par l’article 83, paragraphe 1, du RMUE.
Le règlement d´usage :
Il est a noter que dans le réglement d´usage à différents endroits il est fait mention de la provenance notamment dans l´annexe 3 dans lequel il est demandé de préciser si les produits et services proviennent bien de Bretagne.
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Enfin, une simple recherche Internet le 29/06/2023, montre bien que le signe en cause est utilisé pour certifier entre autre la provenance, l´origine des produits et notamment la Bretagne.
Le LABEL BREIZHMER est à vocation commerciale, environnementale, sociale et économique. Il valorisera les produits de Bretagne en garantissant leur origine, leur durabilité, leur qualité et leur traçabilité afin de répondre aux exigences des consommateurs. http://www.breizhmer.bzh/label-breizhmer/
L’examen a également révélé les irrégularités suivantes au niveau du règlement d´usage:
Article 17, point c), du REMUE: la représentation de la marque de certification de l’UE
Dans le règlement d´usage comme défini dans le règlement sur la marque de certification, uniquement la marque en cause doit apparaitre. Veuillez par conséquent éliminer l´annexe 2 de votre règlement d´usage.
Article 17, point e), du REMUE: les caractéristiques des produits ou services devant être certifiés par la marque de certification de l’UE, telles que la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité ou la precision
Il apparait que dans le règlement d´usage certaines caractéristiques de différents produits et services n´apparaissent pas (notamment dans l´annexe 3). Veuillez par conséquent apporter les caractéristiques de ces produits et services ou tout simplement les éliminer. En effet au niveau des produits les caractéristiques ne sont apportées que pour les algues et produits à coque.
5 Compléments alimentaires. 29Poisson; Poisson transformé; Poisson saumuré; Poisson fumé; Poisson
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séché; Poisson congelé; Poisson conservé; Poisson cuit; Poissons conservés; Conserves de poisson; Poisson en gelée; Extraits de poisson; Poissons non vivants; Aliments à base de poisson; Plats à base de poisson; Fruits de mer non vivants , céphalopodes non vivants , crustacés non vivants; Fruits de mer préparés, céphalopodes préparés, crustacés préparés; Fruits de mer congelés; Fruits de mer séchés; Fruits de mer cuisinés; céphalopodes cuisinés , crustacés cuisinés; Fruits de mer en conserve; céphalopodes en conserve , crustacés en conserve; Plats principaux congelés pré-emballés composés principalement de fruits de mer; 30Sauce au poisson, aux crustacés et aux céphalopodes; Algues
[condiments]. 31Poissons vivants; Céphalopodes vivants; crustacés vivants; Fruits de mer vivants;
43Services de restauration (alimentation).
44Soin des poisons.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti en ce qui concerne les deux notifications qui lui ont été envoyées le 30/06/2023.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, concernant le refus de motif absolu et les irrégularités au niveau du Règlement d´Usage, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans les notifications de refus provisoire.
IV. Conclusion Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée n’est pas susceptible d’être enregistré au sens de l’article 85 du RMUE, car i) le règlement d´usage régissant l’utilisation de la marque de certification de l’Union européenne contient des lacunes au sens de l’article 84 du RMUE et de l’article 17 du REMUE; et
iI) la marque de certification de l’Union européenne demandée vise à distinguer les produits et services qui sont certifiés par le demandeur quant à une origine géographique au sens de l’article 83, paragraphe 1, du RMUE.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l´article 85 du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18871001 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le
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recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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