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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2023, n° 003168138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168138 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 138
Laboratorios Ern, S.A., C. Perú, 228, 08020 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, Edifici Prisma Av. Diagonal núm. 611-613 Planta 2, 08028 Barcelona (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Human OY, Lohitie 8c, 02170 Espoo, Finlande (demandeur).
Le 04/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 138 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 10: Équipement de thérapie physique; équipement de physiothérapie et de réhabilitation.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 630 495 est rejetée pour tous les produits précités. L’enregistrement peut être effectué pour les autres produits, à savoir:
Classe 10: Supports dorsaux à usage médical; aides à la mobilité.
Classe 20: Supports dorsauxportables pour chaises; coussins de soutien dorsal autres qu’à usage médical; serre-supports non métalliques; supports
[meubles]; barres d’oliviers non métalliques; poignées de meubles en matières plastiques; poignées de meubles non métalliques.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/04/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 630 495 «SENIORTOOL» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M 1 662 273 «SENIORAL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent
Décision sur l’opposition no 3 168 138 page: 2 de 6
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Équipement de thérapiephysique; équipement de physiothérapie et de rééducation; supports dorsaux à usage médical; aides à la mobilité.
Classe 20: Supports dorsauxportables pour chaises; coussins de soutien dorsal autres qu’à usage médical; serre-supports non métalliques; supports [meubles]; barres d’oliviers non métalliques; poignées de meubles en matières plastiques; poignées de meubles non métalliques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les équipements de physiothérapie contestés; leséquipements de physiothérapie et de rééducation comprennent des appareils d’exercice à des fins de rééducation médicale et des appareils permettant la récupération après blessures, libération de tension, résistance et solde. Ces produits présentent un faible degré de similitude avec les produits pharmaceutiques de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires dans la mesure où les appareils de thérapie médicale ou physique sont souvent utilisés pour renforcer les effets thérapeutiques des médicaments, et inversement. Par conséquent, en raison du lien fonctionnel étroit qui existe entre ces produits, les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.
Les supports dorsés contestés à des fins médicales et les dispositifs de mobilité visent à maintenir l’étanchéité et à soutenir le mouvement du corps. Ils présentent des caractéristiques orthopédiques et ont également un impact mécanique sur le corps, tandis que les préparations pharmaceutiques de l’opposante incluent des formules chimiques ayant un impact chimique sur le corps. Par conséquent, ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ont également des producteurs différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 20
Décision sur l’opposition no 3 168 138 page: 3 de 6
Supports portables pour fauteuils contestés; supports [meubles]; poignées de meubles en matières plastiques; poignées de meubles non métalliques; coussins de soutien dorsal autres qu’à usage médical; serre-supports non métalliques; les barres de grab non métalliques sont toutes des pièces de meubles. Ils n’ont aucune caractéristique pertinente en commun avec les produits pharmaceutiques de l’opposante, qui ont une incidence sur le corps et améliorent l’état de santé. Par conséquent, ces produits diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs producteurs et leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public et à des clients spécialisés possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est supérieur à la moyenne car tous les produits ont une incidence sur la santé ou améliorent l’état de santé ou l’organisme en général.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
SENIORAL SENIORTOOL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est le mot «SENIORAL», qui n’a pas de signification sur le territoire pertinent. Dès lors, il présente un degré normal de caractère distinctif.
Le signe contesté est le mot «SENIORTOOL». Si le mot «TOOL» est un mot anglais signifiant, entre autres, «tout ce qui est utilisé pour réaliser une opération ou atteindre une fin» (informations extraites du site Collins le 03/04/2023 à l’adresse
Décision sur l’opposition no 3 168 138 page: 4 de 6
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tool), il n’a aucune signification en espagnol et, par conséquent, au moins une partie non négligeable du public pertinent en Espagne percevra le signe contesté comme un tout et ne le décomposera pas. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition concentrera son examen complémentaire sur la partie du public qui ne connaît pas la signification du mot anglais «TOOL» et qui percevra dès lors le signe contesté dans son ensemble. La Cour a jugé que même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, cette conclusion suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014,-1/13, GLAMOUR, EU:T:2014:615, § 36). Étant donné que le signe contesté est dépourvu de signification, il possède un caractère distinctif moyen.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que les parties n’ont avancé aucun argument concernant les significations potentielles que les marques pourraient avoir.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «SENIOR *» au début et par leur lettre/son final «* L». Ils diffèrent par les lettres/sons «* A *» et «* TOO *», respectivement, vers leurs extrémités.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, étant donné que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Compte tenu de leurs débuts identiques, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et
Décision sur l’opposition no 3 168 138 page: 5 de 6
services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie similaires à un faible degré et en partie différents. Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.
Les signes coïncident par la suite de lettres «SENIOR» placée à leur début et par leur lettre finale «L». La partie initiale identique des signes est plus longue que leur fin. La partie initiale d’un signe est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et qui, par conséquent, sera mémorisée plus clairement que le reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque [15/12/2009,-412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).
Les différences entre les signes vers leurs extrémités ne neutralisent pas les similitudes résultant de leurs débuts identiques.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En raison de la similitude des signes, les consommateurs pertinents sont susceptibles soit de confondre les signes eux-mêmes, soit de croire que les produits faiblement similaires portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela vaut également pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne car les signes sont suffisamment similaires pour être confondus ou pour faire une association entre eux.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public au regard duquel l’appréciation a été effectuée et que, dès lors, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no 3 168 138 page: 6 de 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Ivo TSENKOV Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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