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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2023, n° 003177464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177464 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 464
Dioxygen Prolife Labs, S.R.L., Carmen 31, 1° Dcha., 02005 Albacete, Espagne (opposante), représentée par Kapler, Calle Orense, 10, 12° D, 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive Citywest Business Campus, 24 Dublin, Irlande (demanderesse), représentée par Milojevic, Sekulic développant Associates, S.L., C/Valle De Laciana 65, 28034 Madrid (Espagne).
Le 30/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 464 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 711 749 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 711 749 «DIOSIXEN» (marque verbale).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 456 090 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires.
Décision sur l’opposition no B 3 177 464 Page sur 2 6
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; médicaments.
Produits pharmaceutiques; les médicaments sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de la médecine (tels que les professionnels de la santé et les pharmaciens).
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base. Le degré d’attention sera donc supérieur à la moyenne.
c) Les signes
DIOSIXEN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors,
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l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Toutefois, l’élément verbal de la marque antérieure a une signification en anglais: dans son ensemble (à savoir l’allotrope de l’oxygène contenant deux atomes de l’élément, informations extraites du Collins English Dictionary le 24/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dioxygen), et lorsqu’elles sont considérées comme étant composées de deux éléments, le préfixe «DI-» (à savoir deux fois; deux; double, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/di) et le substantif «OXYGEN» (un élément gazeux très réactif sans colore: l’élément le plus abondant de la croûte terrestre, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/oxygen). Cette ou ces significations peuvent également être identifiées par le grand public parlant d’autres langues pertinentes, comme le public hispanophone et francophone, en raison des similitudes du (des) terme (s) équivalent (s) dans leurs langues(dioxígeno et dioxygène, respectivement). Toutefois, pour une autre partie du public pertinent, par exemple le grand public parlant le tchèque, le slovaque et l’estonien, cet élément verbal est dépourvu de signification et le terme équivalent à «oxygène» dans ses langues est complètement différent(kyslík, kisik, Sauerstoff» et hapnik, respectivement).
Les différences conceptuelles entre les marques neutralisent souvent des similitudes sur d’autres aspects si au moins un des deux signes en cause, ou une partie de ceux-ci, a une signification claire et déterminée (22/06/2004, 185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 56; 12/01/2006, 361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, § 20). En outre, comme le souligne la requérante, la signification de l’élément verbal de la marque antérieure pour une partie du public pourrait porter atteinte à son caractère distinctif. Compte tenu de ce qui précède, et afin d’éviter un long examen avec plusieurs langues, prononciations et conclusions, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue du grand public de langue tchèque pour lequel «DIOXOGEN» (élément verbal de la marque antérieure) et «DIOSIXEN» (signe contesté) sont dépourvus de signification.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début de l’élément verbal d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
La police de caractères dans laquelle l’élément verbal de la marque antérieure, «DIOXYGEN», est représenté est standard. Son élément figuratif circulaire bleu est dépourvu de signification ou peut, comme le prétend la demanderesse, être associé à la représentation d’une molécule ou d’une structure moléculaire. Dans les deux cas, ils’agit d’un élément ayant une importance limitée dans la comparaison des signes: s’il est identifié comme une molécule ou une structure moléculaire, son caractère distinctif est limité car il fait allusion au contenu moléculaire des produits; s’il est perçu comme une représentation abstraite, il présente un caractère distinctif normal.
Toutefois, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, 312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (FIG.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, l’élément verbal de la marque antérieure a un impact plus fort que son élément figuratif et se verra accorder un poids plus important pour faire référence à ce signe [28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si- G5 et al., EU:T:2016:571, § 54].
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Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe contesté ne contient aucun élément susceptible d’être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que l’autre. Même si l’élément figuratif est placé sur la partie gauche (initiale) du signe, il ne domine pas l’impression du signe au détriment de l’élément verbal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres initiales et finales «DIO * * * EN» de leurs seuls éléments verbaux. En outre, ils ont le même nombre de lettres, à savoir huit. Ils diffèrent par leurs lettres centrales «XYG» (marque antérieure) et «SIX» (signe contesté), bien que la présence de la lettre «X» dans une position similaire dans les deux signes contribue dans une certaine mesure à leur similitude. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui, comme expliqué ci-dessus, a moins d’impact que l’élément verbal.
Compte tenu du fait que l’élément verbal de la marque antérieure et le signe contesté partagent cinq lettres sur huit dans des positions identiques, une lettre supplémentaire dans une position légèrement différente et une longueur identique, ils sont considérés comme moyennement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, pour le public pertinent, les signes partagent la prononciation de six lettres sur huit, «DIO * * * EN» et de leurs lettres centrales «Y/I», qui se prononcent également de manière identique. Ils diffèrent par le son des lettres «X» vs «S» et «X» vs «G» respectivement, ce qui n’implique pas des sons très différents. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des éléments verbaux des signes n’a de signification pour le grand public soumis à l’appréciation. Comme expliqué ci-dessus, l’élément figuratif du signe antérieur peut être associé par une partie du public à une molécule ou une structure moléculaire. Toutefois, cette signification qu’il peut véhiculer n’a qu’une importance limitée et n’introduit qu’une différence conceptuelle mineure. Pour la partie restante du public faisant l’objet de l’appréciation, aucun des signes n’a de signification et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, du point de vue du grand public, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour les produits en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément (l’élément figuratif) présentant un caractère distinctif limité pour une partie du public, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont identiques. Le public faisant l’objet de l’appréciation est le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Le droit antérieur possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique en raison des coïncidences pertinentes au niveau de leurs lettres et sons et de la longueur identique des éléments verbaux. Ils ne diffèrent que par l’élément figuratif de la marque antérieure (avec une importance moindre pour la marque) et par trois lettres centrales dont le son «Y/I» est identique et comportent également une lettre «X», bien que dans une position légèrement différente. L’aspect conceptuel reste neutre pour le public faisant l’objet de l’appréciation ou, si l’élément figuratif de la marque antérieure est associé à une molécule/structure moléculaire, le concept qu’il véhicule a une pertinence limitée.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Par conséquent, les différences entre les signes ne suffisent pas à les distinguer avec certitude en ce qui concerne des produits identiques.
La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique. En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la demanderesse ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure:
Dans l’opposition no B 3 144 078 «Bs Energy» et contre celle du 20/06/2022, les signes ont en commun l’élément verbal significatif «ENERGY» et la division d’opposition a conclu qu’il s’agit d’un mot anglais de base qui est susceptible d’être reconnu dans l’ensemble du territoire pertinent. En outre, ce terme a été considéré comme descriptif des produits et services pertinents et, par conséquent, cette coïncidence a eu très peu d’incidence, voire aucune, dans la comparaison des signes. Il a été conclu que les consommateurs concentreraient leur attention sur les éléments verbaux «BS» et «BF».
Dans l’opposition no B 3 146 230, «Green Box» et contre, les deux éléments des marques antérieures ont été jugés tout au plus faiblement distinctifs et il a été considéré qu’une marque postérieure contenant l’un de ces éléments ne serait pas susceptible de créer un risque de confusion avec celles-ci. En l’espèce, les signes ne partagent pas d’éléments significatifs; en fait, ils sont dépourvus de signification pour le
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public soumis à l’appréciation. Par conséquent, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas comparables.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue tchèque en général. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 456 090 de l’ opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Helena Julia GARCÍA Murillo Marzena MACIAK GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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