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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2024, n° R1813/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1813/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 janvier 2024
Dans l’affaire R 1813/2023-2
Apple Inc.
One Apple Park Way
95014 Cupertino, Californie
États-Unis Opposante/requérante représentée par Locke Lord LLP, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles (Belgique)
contre
APELLA GAMES LTD
Lordou Vyronos, 26
1096 Nicosie
Chypre Demanderesse/défenderesse représentée par Yana Raevskaya, Kyriakou Matsi 18, 2nd floor, 2408 Nicosie/Engomi
(Chypre)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 149 432 (demande de marque de l’Union européenne no 18 430 402)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/01/2024, R 1813/2023-2, APELLA GAMES (fig.)/APPLE et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 mars 2021, APELLA GAMES LTD (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour un ensemble de produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 41 et 42.
2 La demande a été publiée le 24 mars 2021.
3 Le 24 juin 2021, Apple Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services visés par la demande.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 9 783 978 pour la marque verbale APPLE, déposée le 3 mars 2011 et enregistrée le 20 octobre 2013 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 41 et 42;
b) L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 377 651 pour la marque verbale APPLE, enregistrée le 29 septembre 2017 pour des produits compris dans la classe 9;
c) L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 486 097 pour la marque verbale APPLE ARCADE, enregistrée le 26 avril 2019 pour des services compris dans les classes 35 et 41;
d) L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 493 591 pour la marque verbale APPLE ARCADE, enregistrée le 26 avril 2019 pour des services compris dans la classe 42;
e) L’enregistrement de la MUE no 13 499 066 pour la marque verbale APPLE SWIFT, déposée le 26 novembre 2014 et enregistrée le 29 avril 2019 pour des produits et services compris dans les classes 9, 41 et 42;
29/01/2024, R 1813/2023-2, APELLA GAMES (fig.)/APPLE et al.
3
f) L’enregistrement de la MUE no 13 585 815 pour la marque verbale APPLE PAY, déposée le 18 décembre 2014 et enregistrée le 17 juillet 2018 pour des produits et services compris dans les classes 9, 28, 35, 38, 42 et 45;
g) L’enregistrement de la MUE no 17 926 632 pour la marque verbale APPLE BOOKS, déposée le 4 juillet 2018 et enregistrée le 26 juin 2019 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 35, 38, 42, 41 et 45;
h) Signes non enregistrés utilisés dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en
Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, à l’EUIPO, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en
Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et en
Suède pour le mot Apple.
6 Par décision du 27 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
7 Le 25 août 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 27 octobre 2023.
8 Le 22 décembre 2023, la demanderesse a présenté ses observations en réponse.
9 Le 17 janvier 2024, l’opposante a retiré son recours.
10 Le 18 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposante. L’opposante a été informée que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile. Une copie dudit mémoire a été transmise à la demanderesse.
Motifs
11 La chambre prend acte du retrait du recours et, par conséquent, de la clôture de la procédure de recours.
12 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence.
13 Par conséquent, la décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais. Comme l’a décidé la division d’opposition, l’opposition a été rejetée dans son intégralité et l’opposante a été condamnée à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
Frais
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
29/01/2024, R 1813/2023-2, APELLA GAMES (fig.)/APPLE et al.
4
Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR [article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE].
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
18 Le montant total s’élève à 850 EUR.
29/01/2024, R 1813/2023-2, APELLA GAMES (fig.)/APPLE et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Déclare la décision attaquée définitive;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 850 EUR.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
29/01/2024, R 1813/2023-2, APELLA GAMES (fig.)/APPLE et al.
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