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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2024, n° R1970/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1970/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 juillet 2024
Dans l’affaire R 1970/2023-1
Dr. Schär AG/SPA
Winkelau, 9
39014 Burgstall/postal (BZ)
Italie Demanderesse/requérante représentée par TAYLOR WESSING, Isartorplatz 8, 80331 Munich (Allemagne)
contre
TASCARE PARAFARMACIA, S.L.
C/Alcalá, 129, Puerta 1
28009 Madrid
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Vía 69-4°, Of. 412, 28013 Madrid
(Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 166 969 (demande de marque de l’Union européenne no 18 647 868)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et E.
Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/07/2024, R 1970/2023-1, Simbios/SIMBIOLINE
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 février 2022, Dr. Schär AG/SPA (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Simbios
pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Aliments pour bébés.
2 La demande a été publiée le 8 février 2022.
3 Le 30 mars 2022, TASCARE Parafarmacia, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 17 992 569 «SIMBIOLINE», déposée le 26 novembre 2018 et enregistrée le 15 mars 2019 pour les produits suivants:
Classe 3: Abrasifs; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Produits de toilette; Cire pour tailleurs et cordonniers; Préparations nettoyantes et parfumantes; Préparations pour le toilettage des animaux; Cosmétiques; Produits cosmétiques naturels.
Classe 5: Sanitary preparations and articles; Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; Préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparations et articles d’hygiène; Préparations et articles dentaires; Pansements, couvertures et applicateurs médicaux; Préparations et matériaux de diagnostic; Organes et tissus vivants à usage chirurgical; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Huile de bois de santal à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire; Huile de ricin en tant que revêtement pour produits pharmaceutiques; Huiles médicinales pour bébés; Colles chirurgicales;
Adhésifs médicaux pour relier les tissus internes; Adhésifs médicaux pour attacher les plaies; Adhésifs pour fixer des prothèses; Additifs pour fourrage à usage médical;
Additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; Sprays réfrigérants à usage médical; Agents cardiovasculaires à usage médical; Agents de libération de médicaments sous forme de gaufrettes comestibles pour le conditionnement de produits pharmaceutiques en poudre; Agents de libération de médicaments sous forme de films solubles qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; Agents de libération de médicaments sous forme d’enrobages de comprimés qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; Agents de détoxification de l’arsenic à usage médical; Agents de détoxification du benzol à usage médical; Agents de détoxification du chlore à des fins médicales; Agents de traitement contre les radiations; Agents d’activation de la fonction cellulaire à usage médical; Eau de mer pour bains médicinaux; Peroxyde
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d’hydrogène à usage médical; Eaux minérales à usage médical; Eaux thermales; Alcool dénaturé; Alcool à usage pharmaceutique; Alcool médicinal; Analgésiques à usage vétérinaire; Antibiotiques pour poissons; Contraceptifs chimiques; Antifoulants marins; Appâts pour animaux de compagnie; Sucre de lait à usage médical interrogé lactose interrogé; Dips répondra aux aliments pour animaux; Bains d’oxygène; Trempettes pour vaches laitières; Pharmacies portatives; Trousses de premiers secours à usage domestique; Trousses de premiers secours portables; Charbon actif pour l’adsorption de toxines à usage médical; Capsules pour médicaments; Capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; Cellules souches à usage médical; Cellules souches à usage vétérinaire; Cellules reconstituées pour traitements cliniques pour le soin de la peau;
Cellules reconstituées pour traitements médicaux pour le soin de la peau; Cellules vivantes à usage vétérinaire; Ciment d’os à usage chirurgical et orthopédique; Ciment osseux à usage médical; Ciment pour sabots d’animaux; Ciments osseux à usage orthopédique; Ciments osseux à usage chirurgical; Ciments chirurgicaux; Shampooings médicamenteux; Shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie;
Shampooings secs médicamenteux; Cigarettes sans tabac à usage médical; Collodion à usage pharmaceutique; Collagène à usage médical; Compléments nutritionnels à usage vétérinaire; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; Composants sanguins; Cachets à usage médicinal; Agents de libération de médicaments qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; Crèmes de pin à usage agricole; Cristaux à usage thérapeutique; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; Dextrines à usage pharmaceutique; Solvants pour enlever le sparadrap; Éléments radioactifs à usage médical; Préparations pour lavements; Enzymes à usage médical; Enzymes à usage vétérinaire; Sperme animal;
Éponges contraceptives; Éponges contraceptives chimiques; Mousses contraceptives;
Stimulants alimentaires pour animaux; Préparations preparatory preparatory preparatory preparatory preparatory illes illes à usage médical; Extrait d’écorce à usage médical; Extraits d’écorce à usage vétérinaire; Extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; Phéromones; Fluides intraveineux utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l’administration de produits pharmaceutiques; Fractions protéiques du sang; Substances radioactives scellées à usage médical; Gaz à usage médical; Gaz solidifiés à usage médical; Gaz et mélanges de gaz destinés à l’imagerie médicale; Gélatine à usage médical; Gommes à mâcher pour l’haleine à usage médicinal; Collyre; Graisse à traire; Graisses à usage médical; Esters de cellulose à usage pharmaceutique; Éthers de cellulose à usage pharmaceutique; Graisses à usage médical ou vétérinaire; Graisses à usage vétérinaire; Gravier en tant qu’aide digestif pour oiseaux; Hémoglobine; Hormones radiothérapeutiques; Des indicateurs biologiques pour la surveillance de processus de stérilisation à usage médical ou vétérinaire; Greffes vasculaires encouru tissus vivants; Isotopes à usage médical; Gelée de pétrole à usage médical ou vétérinaire; Seringues préremplies à usage médical;
Levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; Lotions après-rasage médicamenteuses; Lotions pour chiens à usage vétérinaire; Lotions à usage vétérinaire;
Boue pour bains; Boues médicinales; Lubrifiants à usage chirurgical; Lubrifiants à usage médical; Crayons caustiques; Crayons hémostatiques; Marqueurs radio- isotopiques à usage thérapeutique ou diagnostique; Matériaux pour plâtres chirurgicales; Antipyrétiques; Médicaments à usage vétérinaire; Milieux de croissance osseux composés de matériel biologique à usage médical; Mélanges de gaz à usage médical; Microbicides; Produits d’organothérapie; Oxygène solide à usage médical; Papier huilé à usage médical; Plasma sanguin; Poudre d’écorce à usage médical; Poudre d’écorce à usage vétérinaire; Poudre de perles à usage médical; Préparations à
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base de cantharides à usage médical; Médicaments à base de paracétamol pour la libération modifiée; Produits à base de paracétamol à administration intraveineuse;
Produits à base de paracétamol à administration orale; Préparations alimentaires minérales à usage médical; Préparations bactériennes à usage médical; Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; Préparations bactériennes à usage vétérinaire; Préparations bactériologiques à usage médical; Mélanges biologiques à usage médical; Préparations biologiques à usage médical; Préparations biologiques à usage vétérinaire; Préparations bactériologiques à usage vétérinaire; Préparations biochimiques à usage médical; Préparations biochimiques à usage vétérinaire; Préparations d’acides aminés à usage vétérinaire; Préparations d’acides aminés à usage médical; Préparations pour le bain à usage médical; Produits radiopharmaceutiques de diagnostic; Préparations de lavage vaginal à usage médical;
Préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; Produits de toilette médicinaux; Vitamines et substances minérales; Préparations enzymatiques à usage médical; Préparations enzymatiques à usage vétérinaire; Préparations médicinales de soins de santé; Préparations médicinales pour lavages oculaires;
Préparations mentholées pour bébés pour bébés; Préparations pour faire des boissons médicinales; Préparations chimiques à usage médical; Préparations chimiques à usage vétérinaire; Produits hygiéniques à usage vétérinaire; Préparations thérapeutiques pour le bain; Produits vétérinaires; Préparations à base de cantharides à usage vétérinaire;
Préparations à base de méthionine; Préparations minérales à usage médical;
Préparations de trichomycine; Préparations de tryptophane; Préparations médicinales en argile; Préparations à base d’oligo-éléments pour animaux; Préparations à base d’oligo-éléments à usage humain; Produits à base de panthénol à usage médical; Préparations de vaccins oraux; Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire;
Préparations de réhydratation; Préparations destinées à la naturopathie; Résidus du traitement des grains de céréales à usage médical; Préparations pharmaceutiques pour animaux; Préparations médicales; Coricides; Machines à rafraîchir l’haleine à usage médical; Substances radioactives à usage médical; Préparations et substances vétérinaires; Spray de maintien liquide; Radium à usage médical; Réactifs destinés aux tests génétiques en médecine; Réactifs destinés aux tests génétiques vétérinaires;
Réactifs à usage médical; Produits de comblement dermique injectables; Répulsifs pour chiens; Sels d’eaux minérales; Sels pour le bain à usage médical; Sels de réhydratation orale; Sels pour bains d’eaux minérales; Sang de cordon à usage médical; Sang de cordon; Sang à usage médical; Sangsues à usage médical; Séquences d’acide nucléique à usage médical et vétérinaire; Cachets à usage pharmaceutique; Sperme animal pour insémination artificielle; Sperme pour insémination artificielle; Supports chromatographiques à usage médical; Compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; Substituts sanguins; Lingettes imprégnées à usage médical; Trypsines à usage médical; Pommades à base de plantes pour animaux domestiques; Pommades antiprurigineuses à base de plantes pour animaux de compagnie; Uréase à usage médical; Vaccins; Vaccins à usage humain; Bougies de massage à usage médical;
Bougies de massage à usage thérapeutique; Bougies auriculaires à usage thérapeutique; Poisons bactériens.
6 Par décision du 16 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
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− Les compléments alimentaires et les préparations diététiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
− Les aliments pour bébés contestés et les compléments alimentaires et préparations diététiques de l’opposante ont la même destination. Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sont dès lors similaires.
− Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine médical. Le niveau d’attention des deux publics variera de supérieur à la moyenne à relativement élevé étant donné que ces produits affectent l’état de santé des consommateurs.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Le mot «line» appartient au vocabulaire anglais de base puisqu’il est communément utilisé sur le marché dans différents domaines, par exemple dans les cosmétiques pour désigner une gamme, ou «line» de produits (25/03/2009, T-21/07, Spaline,
EU:T:2009:80, § 25, 32). Par conséquent, on peut raisonnablement supposer que, dans le contexte des produits pertinents, le public pertinent comprendra également leur signification. Par conséquent, le public pertinent identifiera les éléments
«Simbio» et «LINE» et décomposera la marque antérieure en éléments «Simbio» et «LINE». L’élément «LINE» sera perçu comme désignant une gamme de produits spécifique et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
− L’élément «Simbio» de la marque antérieure n’a pas de signification en tant que tel et est, dès lors, distinctif. Les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «Simbio» et s’y sont habitués.
− En outre, il n’est pas exclu qu’une partie du public pertinent puisse associer l’élément «Simbio» de la marque antérieure et le signe contesté «Simbios» au terme «symbiose» qui signifie, entre autres, «une relation étroite entre deux organismes de différentes sortes qui bénéficie aux deux organismes» (informations extraites du Collins Dictionary le 2 août 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/symbiosis)et est similaire dans différentes autres langues telles que «symbiose» en français et en allemand,
«simbiose» en espagnol, «simsymse» en italien, «simsymza» en italien, «symbiose». Toutefois, l’élément «Simbio», même s’il est associé à la «symbiose» par une partie du public pertinent, n’est pas directement descriptif d’une caractéristique des produits en cause et son caractère distinctif est donc moyen (06/09/2018, R
959/2018-5, Symbionat/Symbioram, § 45). De même, le caractère distinctif de l’élément verbal du signe contesté «SIMBIOS» est également moyen.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «Simbio». Ils diffèrent par l’élément «LINE» de la marque antérieure et par la lettre «S» à la fin du signe contesté. Étant donné que toutes les lettres/sons du premier élément de la marque antérieure sont reproduits dans le signe contesté, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
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− Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pertinent qui associe le signe contesté et le premier élément de la marque antérieure au terme «symbiose», il existe un lien conceptuel entre les signes malgré le concept supplémentaire évoqué par l’élément non distinctif «LINE» de la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude conceptuelle pour cette partie du public.
Pour la partie restante du public qui percevra les éléments «Simbio» de la marque antérieure et «SIMBIOS» du signe contesté comme dépourvus de signification, l’élément «LINE» de la marque antérieure évoquera toujours un concept. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément non distinctif.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif «LINE» dans la marque.
− Il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne. Il existe dès lors un risque de confusion dans l’esprit du public.
7 Le 15 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 novembre 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 janvier 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il n’est pas contesté que le public pertinent est le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine médical et que, dès lors, le niveau d’attention variera de supérieur à la moyenne à relativement élevé.
− La comparaison des produits n’est pas contestée.
− Le consommateur pertinent reconnaîtra la marque antérieure comme ayant une référence au mot «symbiosis», qui signifie «interaction entre deux organismes différents vivant dans une association physique étroite, généralement au profit des deux». La marque antérieure possède une connotation descriptive pour les produits compris dans la classe 5.
− Si le consommateur sépare la marque antérieure en deux éléments «Simbio» et «LINE», le caractère distinctif de la marque doit être considéré comme très faible,
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de sorte que les différences entre la marque antérieure et la marque contestée suffisent à exclure tout risque de confusion.
− S’il est possible que le terme «LINE» puisse être reconnu comme un mot anglais de base ayant la signification d’une gamme ou d’une gamme de produits, il n’y a aucune raison que le consommateur pertinent décomposera la marque antérieure en deux éléments. Il n’y a ni espace entre les éléments «Simbio» et «LINE», ni capitalisation irrégulière (comme SimbioLine).
− Il existe 1.585 mots en anglais se terminant par la syllabe «LINE» (pièce 2).
− Même si c’est à juste titre que la décision attaquée a conclu que le terme «Simbio» n’est pas directement descriptif, il a une connotation descriptive étant donné qu’il indique la nature et le bénéfice des produits compris dans la classe 5. En tout état de cause, il doit être considéré comme dilué étant donné qu’il est utilisé par de nombreux concurrents, en particulier en Espagne et en Italie, où se trouvent les parties et où elles vendent leurs produits.
− Il existe au total 22 marques dans les registres des marques des États membres de l’UE pour des produits compris dans la classe 5, qui commencent par l’élément verbal «Simbio» (pièce 1) et sont actuellement utilisés sur le marché (pièce 3). Cela démontre que l’usage des marques contenant l’élément «Simbio» pour des produits compris dans la classe 5 est répandu dans l’UE.
− Les signes soumis à la comparaison doivent être considérés comme différents; La marque antérieure possède un caractère distinctif faible. En raison des différences visuelles et phonétiques ainsi que du fait que les marques de l’opposante ne sont similaires que dans une partie non distinctive compte tenu de sa «connotation descriptive/descriptive/dilution», un risque de confusion peut être exclu.
10 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Les produits comparés sont de même nature, ils ont des utilisateurs finaux identiques et sont utilisés de la même manière et se font concurrence.
− Sur le plan visuel, les marques sont similaires dans la mesure où elles coïncident par la suite de lettres «Simbio». Ils diffèrent par les mots additionnels «LINE» présents dans la marque antérieure. Par conséquent, les marques sont similaires sur le plan visuel dans la mesure où elles coïncident par les mots «Simbio».
− Le public pertinent identifiera les éléments «Simbio» et «LINE» et décomposera la marque antérieure en éléments «Simbio» et «LINE». L’élément «LINE» sera perçu comme désignant une gamme de produits spécifique et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif. L’élément «Simbio» de la marque antérieure n’a pas de signification en tant que tel et est, dès lors, distinctif.
− Les similitudes visuelles et conceptuelles frappantes entre les signes peuvent conduire à une situation dans laquelle le public pertinent, lorsqu’il est confronté aux marques pour des produits identiques, peut penser que les produits portant le signe contesté sont proposés sous la marque principale, à savoir la marque antérieure.
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Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Recevabilité des éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours
12 La demanderesse a produit de nouveaux éléments de preuve dans le cadre du recours. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils sont déposés pour contester des conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
13 En l’espèce, la chambre de recours est d’avis que les exigences relatives à l’acceptation des documents présentés dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies en ce qui concerne les éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours, étant donné qu’ils sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et qu’ils ont été déposés pour contester les conclusions formulées dans la décision attaquée.
14 Par conséquent, la chambre de recours estime que les conditions pour l’acceptation des preuves produites tardivement dans le cadre du recours ont été remplies.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits/services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives &bra; 12/10/2004-, 106/03 P, HUBERT (fig.)/SAINT-HUBERT41, EU:C:2004:611, § 51 &ket;.
17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22;
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29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
18 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, T-
189/09, P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, §
42).
19 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée et non contesté par les parties, les produits en cause s’adressent à la fois au grand public et à des professionnels du domaine médical faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, même dans le cas du grand public (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08,
ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
20 Selon la jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié par rapport au public qui est le moins attentif (15/07/2011, T-220/09, ERGO, EU:T:2011:392, § 21), qui est en l’espèce le consommateur moyen, dont le niveau d’attention et d’attention, même s’il est plus élevé, n’est nullement comparable à celui des professionnels du domaine médical.
21 Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent en vue d’apprécier le risque de confusion est l’Union européenne.
Comparaisondes produits
22 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits comparés sont en partie identiques et en partie similaires. Les parties n’ont pas contesté cette conclusion. Par conséquent, en l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légalement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010, T- 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 47-49). La chambre de recours approuve par la présente le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des produits en cause.
Comparaison des signes
23 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
24 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
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(23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233, 12/07/2006, T-97/05,
Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248,
§ 43, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 01/06/2006, C-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
25 Les signes à comparer sont les suivants:
Simbios SIMBIOLINE
Signe contesté Marque antérieure
26 Le signe contesté est une marque verbale composée de l’élément verbal «Simbios». En revanche, la marque antérieure est une marque verbale composée du terme
«SIMBIOLINE».
27 Les signes contestés sont des marques verbales. Dans le cas de marques verbales, le mot en tant que tel est protégé et non sa forme typographique; le fait que les marques antérieures soient représentées en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
28 Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Toutefois, en percevant le signe contesté, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
29 Au moins une partie importante du public pertinent est susceptible de reconnaître le préfixe significatif «Simbio» au début de la marque antérieure «SIMBIOLINE». Dès lors, il convient de considérer que, en l’espèce, le public pertinent aura tendance à séparer la marque demandée en deux éléments, à savoir, d’une part, l’élément «Simbio» et, d’autre part, l’élément «LINE» (06/06/2013,-580/11, NICORONO/NICORETTE, EU:T:2013:301, § 43).
30 Les éléments verbaux «Simbios» et «Simbio» sont compris par le public anglophone, ainsi que par la plupart des langues européennes comme une référence à la «symbiose», par exemple l’anglais «symbiose», le français, l’allemand, le néerlandais, le danois «symbiose», l’italien «simbiosi», l’espagnol «simbiose», le portugais «simbiose», le polonais «symbioza» ou le tchèque «symbiza».
31 Dans le domaine de la biologie, la «symbiose» désigne généralement «une relation étroite entre deux organismes de nature différente qui bénéficie aux deux organismes» (informations extraites du Collins Dictionary le 5 avril 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/symbiosis). The opposing identical and similar goods all belong in the field of food and dietary supplements. Dans ce contexte, «Simbios» et «Simbio» sont immédiatement compris comme une référence à des aliments et compléments alimentaires symbiotiques. Dans le corps humain, la symbiose dans les intestifs revêt une importance particulière. Les souches bactériennes et autres micro-organismes y constituent la flore intestinale, qui est sensible à toute interruption. Si la flore intestinale est attaquée, par exemple par un changement de régime, de stress ou de prise d’antibiotiques, cela rompt l’équilibre qui s’accompagne de
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11 signes de maladie, tels que l’indigestion, etc., les aliments symbiotiques et les compléments alimentaires contiennent des cultures bactériennes, qui influencent l’équilibre des différentes souches bactériennes, par exemple dans les intesties, et sont donc censées améliorer la structure de la flore intestinale. Les compléments alimentaires symétriques et alimentaires peuvent changer ce que l’on appelle des symbionts, par exemple dans les boyaux humains, par l’introduction de certaines cultures bactériennes et ainsi en rétablir l’équilibre, c’est-à-dire obtenir l’état symbiotique de la flore intestinale, afin d’améliorer le bien-être humain et de prévenir les maladies. &bra; voir 18/08/2011, R 2121/2010-4, SYMBIOTIC CARE (fig.)/Symbioflor et al. § 21). Les annexes 1 et 3 de la demanderesse étayent les conclusions de la chambre de recours démontrant l’usage du préfixe «Simbio» pour différents médicaments (par exemple, «SIMBIOSISTEM»,
«SIMBIOFIT» et «SIMBIOTIC»). Contrairement à ce qui est affirmé dans la décision attaquée, la chambre de recours considère que cet élément décrit la nature et la destination des produits comparés et possède donc un caractère distinctif faible.
32 En ce qui concerne le mot «LINE», la chambre de recours souscrit aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles cet élément appartient au vocabulaire anglais de base étant donné qu’il est communément utilisé sur le marché dans différents domaines pour désigner une gamme, ou une «ligne» de produits (25/03/2009, T-21/07, Spaline, EU:T:2009:80, § 25, 32). Par conséquent, on peut raisonnablement supposer que, dans le contexte des produits pertinents, le public pertinent comprendra également leur signification. Par conséquent, l’élément «LINE» sera perçu comme désignant une ligne de produits spécifique et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
33 Sur les plans visuel et phonétique, la coïncidence des lettres «Simbio» crée une certaine similitude entre les signes en conflit. Toutefois, cet élément verbal possède un caractère distinctif faible, comme indiqué ci-dessus. En outre, les signes comparés ont des terminaisons différentes: le signe contesté se termine par la lettre «S» et le mot antérieur se termine par le mot «LINE», qui, même s’il est faible, ne sera pas ignoré.
34 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime que les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel.
35 Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par le concept faible de «symbiose». Selon la jurisprudence, l’impact d’un élément faible sur la similitude conceptuelle entre les signes est limité (15/10/2020, T-49/20, Robox/Orobox, EU:T:2020:492, § 67). Le concept de «ligne» présent dans la marque contestée est étranger à la marque antérieure. Même s’il introduit un élément de différence conceptuelle, son impact est limité en raison de son faible caractère distinctif.
36 Par conséquent, compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément commun «Simbio» et du concept supplémentaire de «ligne» véhiculé par la marque contestée, la similitude conceptuelle entre les signes en cause, pris dans leur ensemble, est faible (05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 50-51;
12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 73-74).
Caractère distinctif de la marque antérieure
37 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à permettre au public pertinent d’identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une
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entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises.
38 Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de celles qu’elle a acquis dans le commerce en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque. Il est évident que le degré de caractère distinctif d’une marque est moindre si la marque contient des éléments descriptifs du produit ou sont classiques et qu’elle est plus élevée si la marque est identifiée par une fraction importante du public comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à une importante part de marché et à l’entreprise ayant investi une grande quantité pour la promouvoir (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22, 23).
39 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque jouit d’un caractère distinctif accru par l’usage. Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
40 En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, il convient tout d’abord de constater que la marque antérieure a été enregistrée après examen des motifs absolus de refus et que, dès lors, pour la présente procédure, il y a lieu de présumer que la marque possède un minimum de caractère distinctif intrinsèque, même pour des aliments et des compléments alimentaires
(24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 45).
41 La marque antérieure contient un élément, à savoir «SIMBIO», qui a été jugé faiblement distinctif par rapport aux produits pertinents. L’élément supplémentaire, «LINE», est dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il sera perçu comme désignant une gamme de produits spécifique. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être qualifié de faible, à tout le moins en ce qui concerne les aliments et les compléments alimentaires, du point de vue d’une partie significative des consommateurs de l’Union européenne.
Appréciation globale du risque de confusion
42 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
43 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 14/12/2006,-T-103/03, T-82/03, VENADO, EU:T:2006:397, § 74).
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44 Les produits comparés sont en partie identiques et en partie similaires. Le niveau d’attention du public varie de supérieur à la moyenne à relativement élevé. Les signes en conflit présentent un faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible.
45 Dans ce contexte, la chambre de recours observe que la similitude entre les signes en conflit repose exclusivement sur la coïncidence de l’élément verbal «SIMBIO». Dans un tel cas, l’appréciation globale du risque de confusion ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque (12/06/2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, § 55; 18/06/2020, 702/18-P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al.,
EU:C:2020:489, § 53; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, §
120).
46 En fait, et malgré les produits en partie identiques et en partie similaires, le faible caractère distinctif de l’élément commun «SIMBIO» amènera le public pertinent à se concentrer sur les éléments de différenciation, notamment sur les terminaisons «-S’s» du signe contesté et «-LINE» du signe antérieur. Par conséquent, compte tenu du niveau d’attention du public pertinent variant de supérieur à la moyenne à relativement élevé, malgré sa mémoire imparfaite, ainsi que du faible caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours conclut qu’il n’existe pas de risque de confusion.
47 Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition est donc rejetée dans son intégralité et la décision attaquée est annulée.
Frais
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
49 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
50 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total s’élève
à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette l’opposition dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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