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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2024, n° R0953/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0953/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 1 mars 2024
Dans l’affaire R 953/2023-1
Bacardi indirects Company Limited
Aeulestrasse 5 Titulaire de l’enregistrement L-9490 Vaduz
Liechtenstein international/requérante représentée par Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Möhlstraße 2, 81675
Munich (Allemagne)
contre
FREE
8, rue de la Ville l’Evêque 75008 Paris
France Opposante/défenderesse représentée par Coursin Charlier Avocats, 49 rue Galilée, 75116 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 156 940 (marque internationale désignant l’Union européenne no 1 597 491)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 27 novembre 2020, Bacardi portugaises Company Limited (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») pour le signe
FREEPOUR
pour, entre autres, les services suivants, qui sont pertinents pour la présente procédure:
Classe 35: Services de réseautage commercial en ligne.
Classe 38: Services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données et de messagerie numérique par le biais de dispositifs portables mobiles et de dispositifs de communication câblés et sans fil; services de télécommunications, à savoir permettant aux utilisateurs de transmettre des messages, des contenus textuels, multimédias, des vidéos, des sons, des images et des images par le biais d’un réseau informatique mondial, tous dans le domaine du réseautage social et du bar; mise à disposition de liens de communication en ligne permettant de transférer des utilisateurs de sites web vers d’autres sites web dans le domaine du rasage; mise à disposition de forums en ligne, de forums de discussion et de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de l’intérêt général et dans le domaine du réseautage social et du bar; fourniture d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du bardage; services de diffusion audio et vidéo sur l’internet, à savoir affichage, affichage et transmission électronique de données, audio et vidéo; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans les domaines du divertissement et de l’éducation; fourniture d’accès
à des bases de données informatiques dans le domaine du réseautage social.
Classe 41: Fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires sur le divertissement et les activités culturelles en rapport av ec le réseautage social et le bar; mise à disposition d’informations et d’informations en matière de divertissement et/ou d’activités culturelles, via une base de données explorable en ligne, en rapport avec le réseautage social et le bar; services éducatifs, à savoir fourniture d’enseignement en ligne dans le domaine du réseautage social; organisation de séminaires, d’ateliers, de conférences et d’expositions contenant des présentations pédagogiques dans les domaines de la mise en réseau social; conduite de groupes de discussion à des fins culturelles, éducatives ou de divertissement liées au réseautage social; publication en ligne de revues ou agendas [services de blog]; services d’édition électronique en ligne, à savoir publication d’œuvres textuelles et graphiques de tiers contenant des informations sur des sujets d’intérêt professionnel dans le domaine du rasage.
2 Le 21 octobre 2021, FREE (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international (UE) pour une partie des services, à savoir ceux cités au paragraphe 1.
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3 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE,ainsi que sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque française no 1 734 391
FREE
déposée le 25 octobre 1989 et dûment renouvelée pour, entre autres, les services suivants:
Classe 38: Servicetélématique pour le grand public; service pour la réception et l’envoi de messages.
Une renommée est revendiquée en France pour lesdits services.
b) Marque française no 99 785 839
déposée le 8 avril 1999 et dûment renouvelée pour, entre autres, les services suivants:
Classe 38: Services decourrier électronique et diffusion électronique d’informations, en particulier pour les réseaux de communication mondiale de type Internet; communications télématiques et téléphoniques; télécommunications.
Une renommée est revendiquée en France pour les produits compris dans la classe 9 « équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs et les services de communications télématiques et téléphoniques» compris dans la classe 38; télécommunications.
c) Marque française no 3 679 804
enregistrée le 16 mars 2018 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9: Publications électroniques.
Classe 38: Télécommunications, services de communication; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; communications par terminaux d’ordinateurs; communications téléphoniques; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques; services de radiotéléphonie mobile; transmission de messages et d’images; messagerie électronique; fourniture d’accès à des forums de
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discussion en ligne (salle de discussion) sur des réseaux de communication; fourniture d’accès à des bases de données; diffusion et fourniture d’émissions télévisées sur tout moyen de communication.
Classe 41: Divertissement; divertissement radiophonique; divertissement télévisé; fourniture de publications électroniques; publication de textes autres que textes publicitaires.
Classe 42: Services d’informations d’actualités.
Une renommée est revendiquée en France pour les produits compris dans la classe 9, appareils et équipements de télécommunication et de communication pour la téléphonie, la radio et le télématique; modems et services compris dans la classe 38, télécommunications, services de communication; communications téléphoniques; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques; services de radiotéléphonie mobile; diffusion et fourniture d’émissions télévisées sur tout moyen de communication.
d) Nom commercial français FREE
e) Dénomination sociale française FREE
f) Nom de domaine français fre.fr
4 En ce qui concerne les droits antérieurs visés aux points d), e) et f), l’opposante a déclaré que ces droits étaient utilisés dans le cadre des activités commerciales suivantes:
Toute prestation de services dans le domaine de la communication, des télécommunications, en particulier en tant qu’opérateur dans le domaine des télécommunications fixes et mobiles et en tant que fournisseur d’accès à des réseaux de type Internet et d’hébergement de contenus accessibles au moyen de communications électroniques; toute activité liée à l’étude, la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance de réseaux de communication, de télécommunication et de vidéocommunications; l’établissement, la programmation, la distribution, la commercialisation et le développement de services de communication audiovisuelle, en particulier toute chaîne de télévision ou tout ensemble de chaînes de télévision ou même tout contenu audiovisuel, quel que soit le moyen de diffusion, transmis notamment en mode numérique ou analogique; en général, toute activité de service dans le domaine de l’audiovisuel, de la communication, de la radiodiffusion et des télécommunications; toute activité publicitaire, toute fourniture d’espaces publicitaires, de médias et d’intermédiaires commerciaux, en particulier par le biais de tout moyen de communication et de télécommunication; la diffusion d’informations de toute nature, notamment par voie électronique; toute activité dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la formation, du divertissement, y compris les jeux et les jeux d’argent; la mise à disposition, l’entretien et le commerce de toutes sortes d’équipements, d’installations et de produits, qu’ils soient physiques ou insignifiants, relatifs aux secteurs susmentionnés.
5 L’opposante a joint à son mémoire exposant les motifs de son opposition divers éléments de preuve, notamment des éléments de preuve visant à démontrer la renommée acquise
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de ses marques antérieures en France, telle que décrite aux pages 3 à 16 de la décision attaquée (annexes 1 à 322 reçues le 14 mars 2022 et le 21 septembre 2022).
6 Par décision du 9 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé l’enregistrement international (UE) pour tous les services contestés en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
7 La division d’opposition a considéré que la marque française no 3 679 804 (voir paragraphe 3c) ci-dessus) a fait l’objet d’un usage long et intensif en France et est généralement connue sur le marché des télécommunications, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders. Les chiffres de vente, les dépenses de marketing, la part de marché et diverses références dans la presse à son succès démontrent sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent, à tout le moins depuis 1999/2000. Par conséquent, elle jouissait d’un caractère distinctif accru et d’une renommée pour les services de télécommunications et de communication compris dans la classe 38 à tout le moins. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas analysé les éléments de preuve en ce qui concerne les autres produits et services compris dans les classes 9 et 38 pour lesquels l’opposante a également revendiqué une renommée.
8 Une partie du public francophone comprend la signification du mot anglais «FREE» comme signifiant «libre» ou « gratuit». Par conséquent, pour ce public (à savoir les consommateurs moyens et les professionnels), le terme «free» possède un caractère distinctif faible. Pour ceux qui n’associent aucune signification au terme anglais «free», le signe est distinctif.
9 En ce qui concerne le signe contesté, les consommateurs français le décomposeront en des éléments qui, pour eux, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent. Les consommateurs recherchent naturellement une signification lorsqu’ils lisent un mot. Par conséquent, le public pertinent décomposera le signe contesté en les éléments «FREE» et «POUR», car il percevra les significations de ces éléments.
10 L’élément «free» du signe contesté a la signification expliquée ci-dessus et possède, de même, un caractère distinctif faible pour les services pertinents compris dans les classes 35, 38 et 41. L’élément «pour» peut être traduit en anglais par «for». Il n’a toutefois aucun rapport direct avec les services compris dans les classes 35, 38 et 41 et est, dès lors, distinctif.
11 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «free». Le fait que
l’intégralité du signe antérieur soit reproduite au début du signe contesté est pertinent aux fins de la comparaison. Les signes diffèrent par le deuxième élément du signe contesté, «pour», qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur.
12 Sur le plan conceptuel, le public pertinent associera l’élément commun «FREE», qui possède un faible caractère distinctif, à la signification expliquée ci-dessus. L’élément supplémentaire «pour» du signe contesté a la signification décrite ci-dessus et confère au signe contesté une signification supplémentaire qui n’est pas partagée par le signe antérieur.
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13 Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, compte tenu du caractère distinctif des signes et de la coïncidence au niveau d’un élément faible.
14 En ce qui concerne l’existence d’un lien, la division d’opposition a tenu compte du fait que les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, que la marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque en France, mais qu’elle a acquis un degré élevé de reconnaissance et a prouvé qu’elle jouissait d’une forte renommée pour, à tout le moins, les services de télécommunications, de communication compris dans la classe 38. Pour ces raisons, il existe un lien entre tous les services contestés compris dans les classes 35, 38 et 41 et les services de l’opposante compris dans la classe 38 pour lesquels la marque antérieure est au moins renommée. Elle a considéré que les services contestés compris dans la classe
38 sont tous au moins très similaires (voire identiques) aux services de l’opposante, étant donné qu’il s’agit de services relevant du même domaine des télécommunications. Ces services pertinents appartiennent aux mêmes secteurs économiques et peuvent être proposés par les mêmes prestataires. En ce qui concerne les autres services contestés compris dans les classes 35 et 41, ils sont souvent utilisés en combinaison avec les services de l’opposante compris dans la classe 38, en ce sens que tous ces domaines d’activité interagissent dans la fourniture des télécommunications et dans la mise à disposition de connexions avec les utilisateurs. Les domaines des télécommunications et de la gestion des affaires commerciales, tels que les services de réseautage commercial en ligne contestés, les services d’édition et la fourniture de cours de formation et de tout type de divertissement, étaient, jusqu’à une date assez récente, assez éloignés, mais il est difficile aujourd’hui d’établir une distinction claire entre eux. De nombreuses entreprises de télécommunications proposent à leurs clients des services de réseautage professionnel ou tout type de services d’édition sur leurs propres sites web, sous la forme de publications, de livres, de musique, etc. qui peuvent être téléchargés, ou des articles tels que ceux publiés dans des journaux qui peuvent être lus en ligne, et des cours de formation qui peuvent se faire en ligne, pour n’en citer que quelques-uns. En outre, les services de réseautage d’affaires en ligne sont fournis par des entreprises qui collectent des informations et fournissent des outils et une expertise pour permettre à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et accroître leurs parts de marché et pour faire du réseautage professionnel en ligne. Par conséquent, il n’est pas rare que des entreprises proposent, sous la même marque ou des marques similaires, tant des services de télécommunications (tels que l’accès à l’internet) que un large éventail de services auxiliaires, tels que les services contestés susmentionnés.
15 En résumé, tous ces services peuvent appartenir aux mêmes secteurs du marché économique, voisins ou connexes et sont souvent proposés par les mêmes canaux de distribution aux mêmes consommateurs. Il est également naturel que les entreprises puissent étendre leurs marques à ces marchés économiques voisins ou connexes.
16 Compte tenu de tous les facteurs pertinents, en particulier la forte renommée de la marque française antérieure no 3 679 804, les similitudes entre les signes et la relation entre les services en cause, les consommateurs pertinents qui connaissent la marque française renommée no 3 679 804 et qui sont confrontés à l’enregistrement international contesté (MUE) «FREEPOUR» peuvent rappeler la marque antérieure, c’est-à-dire établir un «lien» mental entre les signes, sans nécessairement confondre ces marques et
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transférer l’image et les valeurs de la marque antérieure vers les services portant l’enregistrement international (UE).
17 En ce qui concerne l’indemnisation de la marque française antérieure no 3 679 804, une association produira un avantage commercial pour la titulaire. Il est très probable que l’usage de l’enregistrement international contesté tire indûment profit de la renommée bien établie de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée. L’enregistrement international contesté (UE) pourrait tirer indûment profit de l’image de la marque antérieure et du message qu’elle véhicule, à savoir que ses services présentent des caractéristiques identiques ou similaires aux services de l’opposante, à savoir qu’ils sont de «haute qualité», «rapide» ou «stable». L’usage de l’enregistrement international contesté (UE) pourrait également conduire à la perception que la titulaire est associée à l’opposante ou appartient à celle-ci et, par conséquent, pourrait faciliter la commercialisation des services pour lesquels la protection est demandée.
18 Étant donné que l’opposition a été accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base de la marque française antérieure no 3 679 804 [énumérés au paragraphe 3, point c)], il n’était pas nécessaire d’examiner les autres motifs d’opposition et droits antérieurs invoqués par l’opposante.
Moyens et arguments des parties
19 Le 5 mai 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
20 La titulaire de l’enregistrement international soutient que la division d’opposition a commis une erreur en concluant à l’existence d’un «lien» entre les marques. L’usage et l’enregistrement de l’enregistrement international contesté (UE) ne sauraient être considérés comme tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou comme leur portant préjudice.
21 Bien que les signes coïncident par le premier élément faible «FREE», ils diffèrent par le deuxième élément POUR, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure et qui présente donc des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes.
22 L’élément FREE ne saurait être considéré comme ayant une position distinctive autonome dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, étant donné que ce dernier ne peut être utilisé que dans son ensemble et non en partie. Même si les consommateurs français ont divisé le signe contesté FREEPOUR, en traduisant «FREE» par la préposition française pour («for» en anglais), la traduction en « for» ou gratuit pour reste sans signification particulière et compréhensible en français.
23 Il est fort probable que le signe contesté soit considéré comme un mot inventé étant donné qu’il n’aurait pas de signification spécifique pour le consommateur français, et donc comme une création originale ayant une signification et un caractère distinctif propres.
24 Sur le plan conceptuel, la marque contestée FREEPOUR est une référence directe à une technique de ponçage utilisée par les barmen, appelée «free pourrage», qui est l’art de
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fabriquer et de mélanger des boissons sans utiliser un dispositif de mesure comme un jigger ou pour spout. Pour les consommateurs français ayant une bonne connaissance de la langue anglaise, l’enregistrement international contesté (UE) fait allusion aux services proposés par la titulaire de l’enregistrement international, qui sont connus comme étant dans le domaine du bardage et donc de la préparation de cocktails/boissons sans alcool et alcoolisés. Par conséquent, la marque contestée évoque, à tout le moins, une association avec l’art de coucher au barbe sans outils de mesure pour les boissons non alcooliques et alcooliques, qui a une signification très différente de «gratuit», «gratis» ou «sans frais».
25 Les signes doivent être considérés comme différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ou similaires à un très faible degré seulement.
26 En ce qui concerne le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, la division d’opposition a considéré que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque faible. Les éléments de preuve fournis ne sont pas suffisants, pertinents et suffisamment liés les uns aux autres pour étayer les conclusions relatives à la renommée en France.
27 Il apparaît que, dans sa décision, la division d’opposition n’a pas tenu compte de la portée limitée des services revendiqués par l’enregistrement international (UE), qui sont strictement limités au domaine du réseautage social et du bardage. Les services en cause s’adressent à des publics différents et l’opposante n’a pas démontré que le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les marques.
28 Tirer profit de la renommée d’une personne implique qu’il existe effectivement un certain degré de renommée et que cela intéresse le public ciblé. Ce n’est pas le cas étant donné que la renommée mondiale de la titulaire de l’enregistrement international est suffisante pour attirer le public cible. La titulaire de l’enregistrement international fait partie de la plus grande entreprise de spiritueux détenue par le secteur privé au monde, produit et commercialise des spiritueux et des vins internationalement reconnus, et fait également partie des 100 entreprises les plus renommées du monde des Forbes depuis
2015 au moins. Son portefeuille de marques comprend plus de 200 marques et étiquettes, toutes protégées par des enregistrements de marques dans le monde entier (annexes 5 à
8).
29 Par conséquent, l’usage et l’enregistrement de l’enregistrement international contesté (UE) n’entraîneraient pas un risque important de dilution de la marque antérieure et sa capacité à identifier les services pour lesquels elle est enregistrée en tant que titulaire de l’enregistrement international et l’opposante ne relèvent pas du même secteur économique. Par conséquent, l’enregistrement international (UE) n’aura pas d’incidence sur le comportement économique du public qui aurait quand même besoin d’un fournisseur de services pour accéder aux informations/base de données fournies sur la demande présentée par la titulaire de l’enregistrement international.
30 Par conséquent, on peut s’attendre à ce que le public de professionnels concerné, confronté à l’enregistrement international contesté (UE) en ce qui concerne les services revendiqués compris dans la classe 38, n’établisse pas le même lien avec l’opposante, étant donné qu’il ne pouvait raisonnablement croire que l’opposante a lancé un projet d’extension de marques faisant référence à des services strictement limités à la mise en réseau et au bar compris dans la classe 38, et certainement pas aux services d’approvisionnement en réseau et à la télévision sur l’internet et la télévision.
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31 Dans son mémoire en réponse, l’opposante a approuvé la décision de la division d’opposition et a demandé le rejet du recours. À l’appui de ses arguments, elle a produit des éléments de preuve supplémentaires (annexes 1 à 304).
32 L’opposante faisait valoir que la marque antérieure bénéficie d’une très large renommée notamment pour ses produits de télécommunications et de communication tels que des boîtes et pour ses services Internet et de télévision. FREE a créé le premier équipement dans le monde en 2002 permettant aux consommateurs d’accéder à l’internet, au téléphone et à la télévision. Le signe FREE est également renommé dans le secteur des téléphones portables. FREE est très connue pour les services de téléphonie mobile. Les éléments de preuve sont suffisants pour prouver la renommée pour ces produits et services, étant donné qu’ils montrent la part de marché importante, un grand nombre de clients et les importants investissements publicitaires qui contribuent tous à la reconnaissance par le public; en outre, elle soutient la position de leader des entreprises innovantes dans les secteurs de la communication et des télécommunications sur le marché français.
33 En ce qui concerne la comparaison des signes, le signe antérieur est entièrement reproduit et placé en première position dans le signe contesté. Les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’un signe. Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique. FREEPOUR n’a pas de signification en français mais le public décomposera le signe contesté en deux éléments FREE et POUR («for») qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît. Les signes sont également similaires sur le plan conceptuel étant donné qu’ils partagent le concept de liberté.
34 L’élément POUR n’est pas particulièrement distinctif car il ne s’agit que d’une préposition française («for» en anglais). FREE est un mot anglais ayant plusieurs significations. Il n’est pas descriptif des produits et services de FREE (qui ne sont ni gratuits ni indépendants) et possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque accru par la forte renommée et l’usage de la marque antérieure sur le marché.
35 Il existe un lien entre les marques car les signes sont similaires, les produits et services sont identiques ou similaires et la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif sur le marché. Les consommateurs associeraient la marque antérieure à l’enregistrement international contesté (UE) et penseraient qu’ils proviennent d’entreprises liées économiquement ou, à tout le moins, qu’il y a eu un accord ou un partenariat entre eux.
36 L’usage de l’enregistrement international contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure. Il existe un risque d’association et l’enregistrement international contesté pourrait tirer profit de l’image positive de la marque antérieure.
37 En outre, l’usage de l’enregistrement international contesté (UE) porterait préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Toute association entre les signes porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure qui n’évoquerait plus dans l’esprit du public une association immédiate avec les produits et services qu’elle désigne.
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38 En outre, l’opposante a présenté des arguments concernant les articles 8 (1) (b) et (4) du RMUE.
Motifs
39 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
40 La division d’opposition a conclu à juste titre que l’usage de l’enregistrement international (UE) est sans juste motif et tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de l’enregistrement français antérieur no 3 679 804 (voir paragraphe 3, point c)).
I. Article 8, paragraphe 5, du RMUE
41 La chambre de recours suivra l’approche de la division d’opposition et examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque française antérieure no 3 679 804 [voir paragraphe 3, point c)] et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
42 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si le signe pour lequel la marque antérieure jouit d’une protection est identique ou similaire au signe de la marque contestée, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque contestée cherche à obtenir la protection, lorsque, dans le cas d’une MUE antérieure, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, si l’usage de la marque antérieure tirerait indûment profit de la marque antérieure.
43 S’il est vrai que la fonction première d’une marque est celle d’une indication d’origine, toute marque possède également une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Par conséquent, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection d’une marque renommée à l’égard de toute demande de signe identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée
[26/09/2018-, 62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 17; 22/03/2007,
T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 35; 08/12/2011, T-586/10, only Givenchy, EU:T:2011:722, § 58).
44 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de la jurisprudence que la protection élargie accordée à la marque antérieure par cette disposition présuppose la réunion de plusieurs conditions.
45 Premièrement, la marque antérieure doit être enregistrée. Deuxièmement, les signes pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et pour lesquels la marque contestée sollicite une protection doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union européenne dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère
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distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [13/12/2018, T-274/17, MONSTER DIP (fig.)/MONSTER ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 55; 26/09/2018, T-62/16, Puma (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 18; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 34).
46 Si la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dépend de la constatation d’un degré de similitude tel entre les signes en cause qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre ceux-ci, l’existence d’un tel risque n’est pas nécessaire pour la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent résulter d’un faible degré de similitude entre les signes concernés, pour autant que celui-ci soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci. S’il existe une certaine similitude, même faible, entre les signes, il convient de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude, d’autres facteurs pertinents permettent d’établir un lien entre les marques (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53-66; 20/11/2014, C-581/13 P, Indirect, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72-73).
47 En outre, il est également de jurisprudence constante que, plus la renommée de la marque antérieure est forte, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69).
1. Public et territoire pertinents
48 La définition du public pertinent est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que c’est à l’égard de ce public qu’il convient d’apprécier s’il existe une similitude entre les signes en cause, une éventuelle renommée de la marque antérieure, un lien entre les marques en conflit et, enfin, tout préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure ou tout profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de cette marque
(26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.), EU:T:2018:604, § 31.
49 Selon la jurisprudence, le public à prendre en considération pour apprécier l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure.
50 Ainsi, le public pertinent au regard duquel l’appréciation du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit s’effectuer est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque contestée sollicite une protection, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48).
51 En revanche, le public au regard duquel l’appréciation de l’existence d’un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35).
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52 Les services contestés s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et à des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Étant donné que la division d’opposition a fondé sa décision sur la constatation d’un profit indu au moins, le public à prendre en considération est constitué des consommateurs moyens des services contestés.
53 Le territoire pertinent est la France puisque la marque antérieure est enregistrée en
France.
2. Similitude des signes
54 La similitude des signes au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, en tenant compte des éléments de similitude visuelle, auditive et conceptuelle (24/03/2011, C-552/09 P,
TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54; 28/02/2019, 505/17-P, SO’ BiO etic
(MARQUE FIGURATIVE)/SO…? et al., EU:C:2019:157, § 79).
55 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Or, le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04,
Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
56 Il ressort de la jurisprudence que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’un signe qu’à sa fin, la partie initiale d’un signe ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale d’un signe (23/03/2022, T-146/21, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 105). Les signes diffèrent par la présence de l’élément «POUR» dans le signe contesté.
57 Il convient de rappeler que le fait que le signe contesté soit exclusivement composé du signe antérieur auquel un autre mot a été accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux signes (08/03/2017, T-504/15, CAMISERÍA LA ESPAÑOLA,
EU:T:2017:150, § 48). Plus précisément, le fait que la marque antérieure soit entièrement contenue dans la marque demandée indique que les deux marques sont similaires sur le plan visuel (23/03/2022, T-146/21, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 105).
58 Le signe antérieur revendique une protection pour le mot «FREE». L’enregistrement international contesté se compose du terme «FREEPOUR», qui sera décomposé par le consommateur français pertinent en les mots «free» et «pour».
59 Le mot anglais «free» est un mot anglais de base qui sera compris par les consommateurs français moyens. Il convient de rappeler que le Tribunal a eu l’occasion de préciser qu’une partie non négligeable du public français comprend la signification de ce mot anglais comme signifiant «libre» ou « gratuit» (27/10/2010, T-365/09, Free,
EU:T:2010:455, § 41). Le consommateur français moyen comprend «free» comme indiquant que les produits et services en cause fournissent ou facilitent un accès gratuit à
Internet ou à des services de télécommunications ou qu’ils sont fournis gratuitement. Par conséquent, l’élément «free» ne possède qu’un caractère distinctif faible.
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60 Comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, le mot pour peut être traduit en anglais par «for». Elle n’a toutefois aucun rapport direct avec les services compris dans les classes 35, 38 et 41 et est donc distinctive en l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’opposante.
61 Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont similaires à un faible degré. Le signe antérieur est entièrement reproduit dans le signe contesté; la seule différence réside dans la présence d’un autre élément verbal dans le signe contesté.
62 Il est constant que, lorsque l’élément commun des signes en conflit est faible, ce fait contribue à réduire la similitude phonétique des signes en cause [par analogie,
18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 93] et que la similitude conceptuelle entre les signes en cause, prise dans leur ensemble, est faible (05/10/2020, T-602/19,
NATURANOVE/NATURALIANCE (fig.), EU:T:2020:463, § 51).
63 Bien que le signe contesté, dans son ensemble, n’ait pas de signification claire, l’élément FREE renvoie dans les deux signes au concept de donné ou de fourniture gratuit. Étant donné que cet élément possède un caractère distinctif très faible, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan conceptuel.
3. Renommée
64 La renommée d’une marque doit être appréciée par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 34).
65 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne définit pas la notion de «renommée». Toutefois, il est de jurisprudence constante que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle [26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 58; 06/10/2009, C-301/07, PAGO,
EU:C:2009:611, § 24; 06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 48; 28/10/2016, T-
123/15, UNICORN-čerpací stanice/UNICORN et al., EU:T:2016:642, § 37).
66 Dans l’examen de la renommée, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34-36; 13/12/2004, T-8/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 67).
67 Pour les raisons correctement exposées dans la décision attaquée, que la chambre de recours approuve, la marque antérieure jouit d’une renommée importante en France, à tout le moins pour les services de télécommunication et de communication compris dans la classe 38. La division d’opposition a procédé à une analyse minutieuse et scrupuleuse des documents soumis par l’opposante.
68 En affirmant que la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour au moins certains services compris dans la classe 38, la décision attaquée n’a pas écarté la possibilité d’un caractère distinctif accru et d’une renommée de la marque antérieure par rapport à
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d’autres produits et services. Elle a uniquement choisi de limiter son appréciation à des fins d’économie de procédure en ce qui concerne les services de télécommunications et de communication compris dans la classe 38.
69 Étant donné que l’opposition a été accueillie dans son intégralité, la décision attaquée n’a pas fait droit aux prétentions de l’opposante et n’a pas pu former un recours ou former un recours incident (article 68 du RMUE). La seule façon de contester les conclusions de la division d’opposition est la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, dans laquelle elle a fait valoir que sa marque jouit également d’une renommée pour les appareils et équipements de télécommunication et de communication pour la téléphonie, la radio, le télématique en France. Toutefois, suivant l’approche de la division d’opposition, la chambre de recours examinera d’abord l’affaire sur la base de la renommée revendiquée pour les services de télécommunication et de communication compris dans la classe 38.
70 Utilisée par l’opposante depuis des décennies au moins en France, la marque apparaît proéminente, à tout le moins en relation avec les services pour lesquels la renommée est revendiquée.
71 Les classements nationaux concernant les marques françaises les plus importantes et les plus appréciées de 2018 et 2019 placent la marque parmi les marques françaises les plus connues pour ses produits et services (extraits d’un rapport annuel de Brand Finance, daté de juin 2019 et mars 2021 — annexes 110 et 108). «FREE» est placé en deuxième position, après «L’OREAL» et avant «MICHELIN» et «Mercure HOTELS».
72 Les sondages d’opinion montrent le lien mental des consommateurs avec la marque (annexes 33, 123, 125) ou, à tout le moins, la reconnaissance du nom.
73 Divers articles de presse (annexes 66 à 104) mentionnent les initiatives techniques et commerciales prises par l’opposante depuis 2000 en relation avec la marque antérieure pour les télécommunications et les produits informatiques, les services internet, les services de télévision, les services de téléphonie fixe et les services de téléphonie mobile.
Les articles de presse et les témoignages montrent que la capacité d’innovation de la marque a été considérée comme «influentielle» (annexe 129, mars 2014) et montre également une image positive de l’innovation, de la qualité et des prix très abordables et un taux mondial élevé de satisfaction des clients (annexes 135, 137 et 141).
74 Les annexes 181 à 197 font référence à des décisions de première et deuxième instance de l’EUIPO par lesquelles la renommée concernant les produits et services de l’opposante en rapport avec le marché des télécommunications, le secteur des communications ou, plus précisément, les services de télécommunications, les appareils et équipements de télécommunications, à savoir des boîtes multiservices fournissant un accès à Internet et proposant des services de téléphonie et de télévision, ou la renommée en rapport avec un fournisseur d’accès à Internet, était reconnue. Certaines décisions sont postérieures à la date de dépôt de la demande de marque contestée mais peuvent néanmoins illustrer la reconnaissance continue de la renommée bien établie de la marque antérieure devant les offices de la PI et les juridictions françaises. Les annexes 199 à 225 font référence à des décisions nationales de l’Office français de la propriété intellectuelle et des juridictions nationales qui ont reconnu la renommée en ce qui concerne le secteur de marché ou les produits et services susmentionnés.
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75 Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire particulière (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75). Des décisions antérieures de l’Office peuvent, dès lors, être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, la chambre de recours doit examiner s’il convient de le suivre. En l’espèce, l’opposante a cité de nombreuses décisions de l’Office datant d’au moins 2006 et dans lesquelles les preuves de l’usage intensif et de la renommée des services compris dans la classe 38 étaient suffisantes pour prouver cette renommée en France. Elle a également cité des décisions nationales du Tribunal de grande instance de Paris, qui ont également confirmé à de nombreuses reprises l’existence d’une renommée pour les services susmentionnés.
76 En outre, il est rappelé que, dans le cas d’une opposition fondée sur le motif visé à
l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant est, en principe, libre de choisir la forme de preuve de la renommée de la marque antérieure qu’il juge utile de présenter à l’Office. Dès lors, l’opposante est libre de se prévaloir, à titre de preuve de la renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition, d’une ou de plusieurs décisions antérieures de l’Office constatant la renommée de cette marque et que l’Office est, dans ces conditions, tenu de prendre en compte lesdites décisions.
77 De même, lorsqu’un opposant invoque des décisions antérieures de l’Office concluant à la renommée de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée et que ces décisions sont détaillées en ce qui concerne la base probatoire et les faits sur lesquels cette conclusion est fondée, elles constituent des preuves solides d’une renommée existant dans le cadre de la présente procédure d’opposition [22/05/2019-, 161/16, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2019:350, § 31].
78 En l’espèce, l’opposante a produit un grand nombre de décisions antérieures qui ont déjà statué sur la renommée de sa marque antérieure pour des produits et services compris dans les classes 9 et 38. En tout état de cause, ces décisions et arrêts confirment les éléments de preuve produits démontrant que la marque antérieure jouit d’une renommée en France pour au moins les services de télécommunications et de communication (classe
38).
79 Par conséquent, la chambre de recours approuve les conclusions tirées en ce qui concerne la renommée de la marque antérieure pour les services susmentionnés.
4. Lien
80 Selon la jurisprudence, l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment du degré de similitude entre les signes en cause, à savoir la nature des produits désignés par les marques, y compris le degré de proximité de ces produits et services, et le public concerné; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; son degré de caractère distinctif et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42; 26/09/2018, T- 62/16, Puma (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 24; 28/04/2021, T-509/19, Flügel/[..]. VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, § 104).
81 Il ressort de la jurisprudence que le fait que les produits et services en cause sont différents n’exclut pas une certaine proximité entre eux [04/10/2017, T-411/15,
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GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 193]. Les notions de «similitude» et de
«proximité» entre les produits et services en cause ne devraient pas être confondues. La similitude entre les produits et services désignés par les marques en cause ne constitue pas une condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, alors qu’elle constitue l’une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE. La notion de «rapprochement» entre les produits et services, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, doit être comprise comme l’existence d’un simple lien entre ces produits et services, même si les produits et services étaient considérés comme différents (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL/[…]
VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 79; 30/03/2022, T-445/21, COMPAL, EU:T:2022:198, § 48, 50).
82 Il convient également de prendre en considération le fait que l’appréciation par le public pertinent du lien entre les marques en cause est susceptible de varier en fonction de l’intensité de la renommée [04/10/2017, T-411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 197], qui, en l’espèce, a été considérée comme élevée.
83 Malgré le caractère distinctif intrinsèque faible de la marque antérieure, la marque antérieure jouit d’une renommée pour les télécommunications et les services de communication compris dans la classe 38.
84 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, même à supposer que les publics pertinents visés par les marques en cause ne se chevauchent pas complètement, un lien entre celles-ci peut être établi (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473, §
108).
85 En ce qui concerne le facteur relatif aux produits et services, à la lumière du libellé clair de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE — qui prévoit spécifiquement une situation dans laquelle les produits ou services concernés sont différents — une condition de similitude entre les produits ou services ne saurait être imposée. Dès lors, si la nature des produits ou services concernés compte parmi les facteurs devant être pris en compte dans l’appréciation de l’existence d’un lien dans l’esprit du public concerné, l’absence de similitude entre ces produits ou services ne saurait être interprétée comme impliquant l’absence d’un tel lien (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42, 61; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 110; 30/03/2022, 445/21-, COMPAL, EU:T:2022:198, § 44).
86 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 38, tous liés aux services de télécommunications, à la fourniture d’accès à des bases de données informatiques, en ligne ou électroniques, à la fourniture de liens de communication en ligne ou de services de diffusion sur l’internet, ils présentent un degré élevé de proximité avec les services antérieurs compris dans la classe 38. Les entreprises proposant ces services sont dépendantes de l’équipement et des services de télécommunications pour permettre aux services d’atteindre leurs clients.
87 En ce qui concerne les services en cause, les services de réseautage commercial en ligne contestés compris dans la classe 35 et ceux compris dans la classe 41, la division d’opposition a considéré à juste titre qu’ils sont liés aux services de l’opposante compris dans la classe 38 au motif qu’ils sont utilisés en combinaison avec ceux-ci; ils sont nécessairement fournis par le biais d’un soutien en ligne mis à disposition par le biais de services de télécommunication. Il existe donc une proximité évidente entre les services.
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88 Ils sont également souvent utilisés en combinaison avec les services de l’opposante compris dans la classe 38, en ce sens que tous ces domaines d’activité interagissent dans la fourniture de télécommunications et dans la mise à disposition de connexions avec les utilisateurs. Les domaines des télécommunications et de la gestion des affaires commerciales, tels que les services de réseautage commercial en ligne contestés, les services d’édition et la fourniture de cours de formation et de tout type de divertissement, étaient, jusqu’à assez récemment, assez éloignés comme l’a fait valoir à juste titre la division d’opposition. L’utilisation de l’internet et des appareils et services de télécommunications devient de plus en plus le principal support ou source de services de cette nature et les frontières entre les fournisseurs d’information et les supports technologiques sont floues. Jusqu’à ce jour, le matériel imprimé (livres, lettres d’information, matériel d’enseignement, etc.) représentait la principale forme de transmission de services d’information et de divertissement et d’activités culturelles, en se rendant dans un musée, un cinéma, etc. Nowadays, avec l’évolution de la technologie et son utilisation et sa place dans la société, de nombreuses sociétés de télécommunications offrent à leurs clients des services de réseautage professionnel ou tout type de services d’édition sur leurs propres sites web, sous la forme de publications, de livres, de musique, etc., qui peuvent être téléchargés, ou en ligne, et proposent des services de télédiffusion, de télédiffusion, etc., de services de réseautage en ligne ou de tout type de services d’édition en ligne.
89 Les services contestés sont donc proposés aux clients en combinaison avec les services de télécommunications. Ils sont fournis par le biais d’un soutien en ligne ou mobile mis à disposition par le biais de services de télécommunication.
90 En particulier, en ce qui concerne les services contestés fournissant des actualités et des informations en matière de divertissement et/ou d’activités culturelles, via une base de données explorable en ligne, concernant le réseautage social et le bar; services éducatifs, à savoir fourniture d’enseignement en ligne dans le domaine du réseautage social; publication en ligne de revues ou agendas [services de blog]; services d’édition électronique en ligne, à savoir publication d’œuvres textuelles et graphiques de tiers contenant des informations sur des sujets d’intérêt professionnel dans le domaine du rasage compris dans la classe 41, une proximité apparaît avec les services renommés de l’opposante compris dans la classe 38, en ce sens qu’ils sont tous fournis en ligne.
91 Il existe donc une proximité évidente entre les services. En outre, la titulaire de l’EI a fait valoir que l’EI (UE) offre un accès à une application disponible sur la technologie mobile spécifiquement dédiée aux barmen, lui permettant de «faire avancer sa carrière numérique» en lui fournissant des formations et des formations, en partageant des informations sur le bar dans son pays et à l’étranger (annexe 3). Cela montre que la marque fait déjà l’objet d’une promotion pour une application de technologie en ligne ou mobile qui diffuse des contenus en ligne liés au bardage.
92 L’éventuelle renommée de la titulaire de l’enregistrement international dans le secteur des boissons alcoolisées n’a aucune incidence sur la présente procédure. En tout état de cause, sa revendication n’est pas liée à une marque spécifique mais à l’image et à la renommée de l’entreprise en général.
93 Eu égard à la nature spécifique des services en cause et à leurs différences, il convient de noter que la similitude des services n’est qu’un facteur parmi d’autres aux fins d’établir un lien, mais pas une condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En
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outre, le libellé même de cet article indique explicitement qu’il s’applique aux conflits entre des marques couvrant des produits et services différents [26/04/2023-, 681/21, mccosmetics NY (fig.)/MAC MAKE-UP ART COSMETICS (fig.) et al., EU:T:2023:215, § 66]. La proximité des services en l’espèce est donc suffisante pour créer un lien entre les marques.
94 Par conséquent, il est probable que les consommateurs pertinents penseront à la marque antérieure lorsqu’ils seront confrontés à l’enregistrement international. Ils sont susceptibles de percevoir la marque contestée comme une indication que les services contestés susmentionnés sont proposés sous la marque antérieure renommée «FREE».
5. Profit indu par rapport aux services contestés
95 Le risque de profit indu se rapporte à la situation dans laquelle l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière sont transférées aux services couverts par la marque plus récente, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée [01/02/2023, T-
568/21, GC GOOGLE CAR (fig.)/Google et al., EU:T:2023:37, § 39].
96 Afin de déterminer si, dans un cas d’espèce, l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une nouvelle appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ces facteurs incluent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les signes en conflit, ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés [01/03/2018,-85/16, position de deux bandes sur une chaussure (posit.), EU:T:2018:109, § 51-52; 28/05/2021, 509/19-, Flügel/[…]
VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, § 131).
97 Compte tenu de la proximité des services renommés et des services contestés, du chevauchement du public pertinent et de la renommée de la marque antérieure, une partie importante des consommateurs peut acheter les services contestés susmentionnés en supposant qu’ils sont liés à la marque antérieure, de sorte que sa force d’attraction et sa valeur publicitaire sont détournées.
98 Enfin, il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’une atteinte effective et actuelle à la marque antérieure. Il ressort de la jurisprudence que, pour bénéficier de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer que le type de préjudice porté à sa marque visée par cette disposition est réel et actuel. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque demandée peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (29/03/2012,-369/10, BEATLE/BEATLES et al., EU:T:2012:177, § 61). En l’espèce, comme expliqué en détail ci-dessus, il a été suffisamment démontré qu’un tel risque existe, compte tenu également de la pratique normale dans le secteur commercial pertinent des télécommunications et des communications.
6. Absence de juste motif
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99 Si l’opposant a démontré soit une atteinte effective et actuelle à sa marque aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, soit, à défaut, un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient alors au demandeur d’établir qu’il existe un juste motif pour l’usage de cette marque. La charge de la preuve correspondante incombe au demandeur (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39; 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67). Selon la jurisprudence, la question de savoir s’il existe un juste motif pour l’usage d’une marque qui porte préjudice à une marque renommée doit être interprétée de manière restrictive [01/03/2018, T-85/16, position de deux bandes sur une chaussure (posit.), EU:T:2018:109, § 56; 28/05/2021, T-509/19,
Flügel/[…] VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, § 156, 157).
100 La titulaire de l’enregistrement international n’a ni revendiqué ni prouvé un juste motif. Ses arguments ne sont donc pas de nature à démontrer qu’il n’existe pas de risque que la renommée de la marque antérieure soit transférée à une partie des services couverts par l’enregistrement international contesté (UE) en France, où la marque antérieure jouit d’une renommée élevée.
7. Conclusions sur l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
101 La chambre de recours conclut que les conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies en l’espèce et que c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition en ce qui concerne le signe contesté pour les services contestés. L’enregistrement international (UE) peut aller plus loin en ce qui concerne les services qui ne sont pas contestés.
8. Autres droits antérieurs et motifs de l’opposition
102 Comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre, étant donné que le recours doit être rejeté sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de l’enregistrement de la marque française antérieure no 3 679 804 [voir paragraphe 3, point c)], il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs d’opposition et droits antérieurs invoqués par l’opposante.
II. Résultat
103 Le recours doit être rejeté.
Frais
104 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
105 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
106 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
01/03/2024, R 953/2023-1, FREEPOUR/FREE et al.
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107 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
01/03/2024, R 953/2023-1, FREEPOUR/FREE et al.
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