EUIPO
19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2024, n° R0492/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0492/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 Décembre 2024
Dans l’affaire R 492/2024-5
MKV GmbH
Gasse de Reinholdgasse 15
5026 Salzbourg-Aigenes
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Bülow & Tamada, Buchenstr. 6, 81547 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18893330
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
19/12/2024, R 492/2024-5, DERNIÈRE GÉNÉRATION
2
Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 26 juin 2023, MKV GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DERNIÈRE GÉNÉRATION
pour les produits et services suivants («les produits et services litigieux»):
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; Parties et accessoires de véhicules.
Classe 35: Lapublicité, le marketing et la promotion; L’assistance en matière d’affaires, de gestion d’affaires et de services administratifs; Les services de vente en gros de véhicules; Services de vente au détail de véhicules.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 6 février 2024 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
− Les consommateurs germanophones pertinents, c’est-à-dire le grand public et les spécialistes spécialisés (par exemple dans le commerce de véhicules), percevront le signe comme synonyme d’une alliance pour la protection de l’environnement. Le terme «dernière génération» est utilisé pour une alliance de militants issus du mouvement de protection de l’environnement en Allemagne, en Autriche et en Italie, créée en 2021, dont l’objectif est de lutter contre le changement climatique (par exemple, une limitation de vitesse de 100 km/h sur les autoroutes allemandes) au moyen d’actions de protestation de la désobéissance civile (telles que le blocage d’infrastructures ou le lobage d’objets culturels).
− En ce qui concerne la signification du terme «dernière génération» en tant que dénomination d’un groupe d’action pour le climat, nous renvoyons, à titre d’exemple, à cinq extraits de l’internet du 12 juillet 2023.
− Compte tenu de l’étroite couverture médiatique et de l’attention médiatique qui en découle, de nombreux consommateurs germanophones connaissent (au moins) l’indication «dernière génération» en tant que nom du groupe de militants de l’action pour le climat susmentionné.
− Dans ce contexte, le public ciblé reconnaîtrait le signe «LETZTE GENERATION» (au sens strict) comme désignant l’organisation de protection de l’environnement mentionnée ou (au sens large) comme quelque chose qui répond aux critères pour lesquels cette organisation est représentée. En combinaison avec les produits et
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services litigieux, le public pertinent comprendrait la marque demandée en ce sens que ceux-ci sont liés aux militants pour le climat.
− Par exemple, en ce qui concerne les véhicules et les moyens de transport; Les parties et accessoires de véhicules de la classe 12 percevraient le signe en ce sens que ces produits répondent par exemple aux objectifs climatiques de l’organisation environnementale concernée (par exemple, s’agissant de véhicules électriques) ou que les services de vente en gros en ce qui concerne les véhicules; Les services de vente au détail de véhicules compris dans la classe 35 concernent de tels produits.
En ce qui concerne, par exemple, la publicité, le marketing et la promotion; En ce qui concerne les affaires, la gestion des affaires et les services administratifs compris dans la classe 35, le public considérera que la marque demandée est telle que ces services sont proposés et fournis, par exemple, aux membres de l’alliance.
− Compte tenu de la signification claire et compréhensible de l’expression «dernière génération» et de sa notoriété en tant que désignation d’une alliance de militants du climat, le signe en cause «LETZTE GENERATION» sera immédiatement compris comme un message objectif général qui ne fait pas référence à une origine commerciale déterminée. En outre, en raison de l’idée positive sous-jacente de protection de l’environnement, le signe peut être perçu, au moins pour une partie du public pertinent, comme un message élogieux et donc promotionnel.
4 Le 6 mars 2024, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé le 6 juin 2024. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée.
5 Par communication du 16 août 2024, la chambre de recours a transmis différentes références sur Internet démontrant l’utilisation de l’expression «LETZTEGENERATION» entant qu’expression descriptive en rapport avec les produits et services litigieux compris dans les classes 12 et 35. Les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse souligne que la marque verbale demandée n’est pas perçue comme un slogan publicitaire selon lequel les véhicules de la classe 12 ou les services de la classe 35 en ce qui concerne ces produits répondent aux objectifs climatiques de l’organisation environnementale [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE].
− Dans ce contexte, la chambre de recours attire l’attention de la demanderesse sur le fait que, selon Duden, le terme «génération» a, entre autres, la signification suivante: «ensemble d’appareils ou d’appareils similaires en cours de développement technique à un certain niveau, caractérisés par une certaine forme de conception et de construction. Exemples: la nouvelle génération d’armes nucléaires; un ordinateur de troisième génération» ( https://www.duden.de/rechtschreibung/Generation; Recherche du 16 août 2024).
− Par conséquent, pour les produits et services litigieux en allemand, le terme «LETZTE GENERATION» est compris comme une référence au modèle le plus récent d’un produit fabriqué sur une longue période et mis à jour au fil du temps (voir exemples ci-joints tirés d’Internet).
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− Par conséquent, le public germanophone ciblé sera-t-il des véhicules et des moyens de transport avec les produits; Les pièces et accessoires de véhicules de la classe 12 en rapport avec le signe contesté les supposeront immédiatement et sans autre réflexion que ces produits constituent la version la plus récente et la plus récente des véhicules et des moyens de transport, ou de leurs pièces et accessoires. En effet, il est conforme à l’expérience générale que, même pendant une longue période, les véhicules commercialisés sous les mêmes dénominations de modèles soient mis à jour et améliorés, de sorte que différentes versions sont proposées sous la même dénomination de modèle. Sa dernière version est appelée «dernière génération».
− En ce qui concerne les services de publicité, de marketing et de promotion; L’assistance en matière d’affaires, de gestion d’affaires et de services administratifs; Les services de vente en gros de véhicules; Le public germanophone ciblé comprend les services de vente au détail en rapport avec des véhicules compris dans la classe 35 que ces services ont pour objet les produits précités compris dans la classe 12.
− Le signe «LETZTE GENERATION» se limite donc, du point de vue du public germanophone, à la simple déclaration selon laquelle les produits contestés concernent la version la plus récente d’un modèle de ce produit. Le signe sera donc perçu exclusivement comme une indication matérielle ou une indication purement élogieuse et non comme un signe distinctif. En outre, le signe ne remplit pas sa fonction d’indication de l’origine commerciale [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE].
6 La communication du 16 août 2024 contenait, en annexe, les extraits de textes suivants d’une recherche sur l’internet du 16 août 2024:
− Annexe 1, GQ Magazin Online, Le point culminant d’un partenariat long, https://www.gq-magazin.de/mobilitaet/artikel/mercedes-amg-63-e-performance;
− Annexe 2, Med-Auto, Les Japonais démarrent une production de masse de la nouvelle Honda, https://de.med-auto.com/autonews/die-japaner-starteten-eine- massenproduktiondes-neuen-honda.html;
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− Annexe 3, Facebook, Der Spiegel, https://www.facebook.com/derspiegel/posts/die-neunte-und- mutma%C3%9Flicheletzte-generation-des-vw-passat-wird-nur-noch-als- kom/896852782483792/;
− Annexe 4, VDI Nachrichten Online, Der dernier facelift für den VW-Golf, Une ère arrive à la fin, https://www.vdi-nachrichten.com/technik/automobil/das-letzte- facelift-fuer-den-vwgolf-eine-aera-geht-zu-ende/;
− Annexe 5, Salzburger Nachrichten Online, Der Ibiza célèbre 40 — et tout le Seat est célèbre, https://www.sn.at/leben/mobilitaet/der-ibiza-seat-156988066;
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− Annexe 6, Notes automobiles, en tant que successeur de 812 Competiziones, la Ferrari 12Cilindri doit désormais assurer le pelouse cardiaque, https://autonotizen.de/neuigkeiten/ferrari-12cilindri-sportwagen-v12-coupe- spider-2024;
− Annexe 7, TZ, Modèle de sortie contre la nouvelle génération, https://www.tz.de/auto/auslaufmodell-gegen-neue-generation-zr-90205624.html;
− Annexe 8, Onlinecars, l’A 35 devient le nouveau modèle d’entrée chez Mercedes - AMG, https://www.onlinecars.at/news/5693;
− Annexe 9, FUW, Le Bestseller obtient aussi, pour la première fois, l’acceptation d’une plus grande taille, conçue de manière autonome, grâce à moins de courage, https://www.fuw.ch/article/der-bestseller-kommt-erstmals-auch;
− Annexe 10, Le nouveau Suzuki V-STROM 1050DE, https://www.suzuki.at/motorrad/v-strom-1050e;
− Annexe 11, Toute voiture, test: Ford Focus ST 2,3EcoBoost Styling, https://www.allesauto.at/test-ford-focus-st-23-ecoboost-styling/;
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− Annexe 12, Koray’s Car Blog, Mazda MX-5: Joie à la simplicité, https://korayscarblog.ch/mazda-mx-5-prestige/;
− Annexe 13, AUTOHERO, Der Kia Rio en un coup d’œil, https://www.autohero.com/de/kaufberatung/kia-rio/
7 La demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations. Conformément à la demande, le délai de présentation des observations a été prolongé de deux mois. La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
Motifs du recours
8 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’affirmation de la décision attaquée selon laquelle le message du slogan publicitaire allégué est que les véhicules de la demande de marque litigieuse ou les services relatifs à de tels produits répondent aux objectifs climatiques de l’organisation de protection de l’environnement ne prouve pas les faits cités dans la décision attaquée et ne peut être déduite logiquement de la motivation.
− Aucun des extraits de l’internet et des liens en cours de procédure ne contient d’indices concrets de l’apparence d’un véhicule «compatible avec les objectifs climatiques de l’organisation de protection de l’environnement».
− Cela ne serait d’ailleurs pas possible dans la décision attaquée, car les objectifs de l’organisation de protection de l’environnement en ce qui concerne la conduite en voiture ne sont pas de généraliser les voitures. Au lieu de cela, l’organisation de
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8 protection de l’environnement demande une redistribution des ressources financières actuellement consacrées à la construction d’autoroutes au profit des transports publics locaux, comme le montre l’annexe B1 (entretien avec un militant de l’organisation environnementale). Par conséquent, si l’organisation de défense de l’environnement considère quelque chose de «satisfaisant aux objectifs climatiques», c’est l’abandon des véhicules individuels en soi et le passage aux transports publics. Cela serait tout au plus pertinent en ce qui concerne les «services de voyage et de transport de voyageurs (à l’exception du transport aérien)» compris dans la classe 39, qui ne sont toutefois pas du tout concernés par la procédure.
− L’affirmation de la décision attaquée selon laquelle l’organisation de défense de l’environnement définit des véhicules qui «satisferaient aux objectifs climatiques» est globale et non étayée. Elle ne saurait donc soutenir l’affirmation selon laquelle le signe litigieux est un slogan publicitaire, une indication de qualité ou une invitation à l’achat.
− Même s’il existait, sous quelque forme que ce soit, des véhicules adaptés aux objectifs climatiques de l’organisation de défense de l’environnement, la décision attaquée est erronée pour démontrer le contexte concret qui donne l’impression que le signe litigieux est un slogan publicitaire pour les véhicules.
− Il est contesté que, du seul fait que des militants de l’organisation de défense de l’environnement ne refusent pas d’acheter des véhicules, le public pertinent percevra le signe litigieux comme un slogan publicitaire pour des services de vente de véhicules aux militants. Il s’agit là d’un défaut de motivation.
− «Dernière GENERATION», lorsqu’elle est considérée comme un slogan, nécessite un effort cognitif, étant donné que le consommateur doit réfléchir à ce que l’on entend par «dernière génération». Le fait qu’il s’agisse d’une allusion à un mouvement climatique n’est pas encore un éloge pour les véhicules.
− Les motifs de refus invoqués dans la décision attaquée n’existent pas.
Considérants
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Il est donc recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, son choix si l’expérience s’avère positive ou négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
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12 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,-C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, §
40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41;
21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-
301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à ceux-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-
301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20).
13 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un slogan ou terme publicitaire a un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement publicitaire, il peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 44, 45).
14 Pour retenir le minimum de caractère distinctif requis, il ne saurait être exigé que le slogan publicitaire, ou l’expression publicitaire, soit fantaisiste ou particulièrement mémorable. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire ou à une expression promotionnelle
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47;
31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
15 Toutefois, les messages informatifs ou publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule informative ou promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 30.
16 Enfin, l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précis, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui est perçu principalement par le public pertinent comme une telle caractéristique et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium
XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Le public ciblé
17 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung
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10
durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 18.
18 Les produits litigieux compris dans la classe 12 sont essentiellement des véhicules et leurs pièces et accessoires. Celles-ci s’adressent en premier lieu au consommateur final, qui leur accorde toutefois un degré d’attention élevé, étant donné qu’il s’agit généralement de produits à prix élevé (25/09/2015,-T 684/13, BLUECO/BLUECAR,
EU:T:2015:699, § 40; 25/11/2015, T-629/14, Shape of a car, EU:T:2015:878, § 22;
16/02/2017, T-71/15, Land Glider/LAND ROVER (fig.) et al., EU:T:2017:82, § 36). Les services de vente au détail en ce qui concerneles véhicules compris dans la classe 35 s’adressent également au consommateur final et sont achetés avec une attention accrue en raison des produits très chers concernés.
19 Les services de vente en gros de véhicules compris dans la classe 35 s’adressent à un public spécialisé de l’industrie automobile. Les services de publicité, de marketing et de promotion; L’aide en matière d’affaires, de gestion d’affaires et de services administratifs compris dans la classe 35 s’adresse principalement aux professionnels de tous les secteurs, à savoir pour promouvoir leurs activités commerciales (-14/12/2016, T
154/16, APlan, EU:T:2016:731, § 26; 16/02/2017, T-517/15, Limbic® Sales,
EU:T:2017:81, § 24. Par conséquent, le degré d’attention est élevé à l’égard de ces services.
20 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, malgré le fait qu’un public composé de professionnels fait généralement preuve d’une attention accrue, ce niveau d’attention peut être relativement faible par rapport aux messages publicitaires qui ne sont pas déterminants pour un public averti (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74;
17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 28;
28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 20; 15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:267, § 28). Il en va de même pour le consommateur général lorsqu’il est confronté à un message purement publicitaire (17/11/2009, Thinking-ahead, T-473/08, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform,
EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-609/13, WHAT DO I DO WITH MY MONEY,
EU:T:2015:688, § 27; 15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:267, § 28).
21 En outre, selon la jurisprudence, le degré d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si un signe relève du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [13/07/2022, T-369/21, uni (fig.), EU:T:2022:451, §
28].
22 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Pour apprécier l’aptitude du signe à être protégé, la chambre de recours se fonde sur le public de l’espace germanophone (en particulier l’Allemagne et l’Autriche).
Absence de caractère distinctif
23 Le signe dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale «LETZTE GENERATION».
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24 Ainsi que la chambre l’a déjà constaté dans la communication du 16 août 2024, selon Duden, le terme «Generation» a, entre autres, la signification suivante: «ensemble d’appareils ou d’appareils similaires en cours de développement technique à un certain niveau, caractérisés par une certaine forme de conception et de construction. Exemples: la nouvelle génération d’armes nucléaires; un ordinateur de troisième génération» ( https://www.duden.de/rechtschreibung/Generation; Recherche du 16 août 2024).
25 Par conséquent, pour les produits et services litigieux en allemand, le terme «LETZTE GENERATION» est compris comme une référence au modèle le plus récent d’un produit fabriqué sur une longue période et mis à jour au fil du temps.
26 Par conséquent, le public germanophone ciblé sera-t-il des véhicules et des moyens de transport avec les produits; Les pièces et accessoires de véhicules de la classe 12 en rapport avec le signe contesté les supposeront immédiatement et sans autre réflexion que ces produits constituent la version la plus récente et la plus récente des véhicules et des moyens de transport, ou de leurs pièces et accessoires. En effet, il est conforme à l’expérience générale que, même pendant une longue période, les véhicules commercialisés sous les mêmes dénominations de modèles soient mis à jour et améliorés, de sorte que différentes versions sont proposées sous la même dénomination de modèle.
Sa dernière version est appelée «dernière génération».
27 Si les véhicules et les moyensde transport de la classe 12 sont désignés par l’expression «GENERATION LETZTE», le consommateur ciblé comprendra simplement qu’il s’agit de la version actuelle de ce type de véhicule. Il pense que l’on parle, par exemple, de la toute dernière voiture, avec la technologie la plus moderne et le design en cours. Toutefois, il n’y verra aucune référence à une entreprise concrète.
28 Il en va de même pour les pièces et accessoires des véhicules de la classe 12. Les consommateurs concernés verront cette désignation comme une indication qu’il s’agit de pièces détachées et de pièces de rechange pour les véhicules et les moyens de transport mentionnés au point 27.
29 En ce qui concerne les services de vente en gros de véhicules; Le public ciblé comprend les services de vente au détail en rapport avec des véhicules compris dans la classe 35 que ces services ont pour objet les produits précités compris dans la classe 12.
30 Les services de publicité, de marketing et de promotion; L’aide en matière d’affaires, de gestion d’affaires et de services administratifs compris dans la classe 35 peut concerner les produits visés aux points 27 et 28, mais également tout autre type de produits améliorés et modernisés dans des versions successives, tels que les téléphones portables, les appareils de cuisine ou les téléviseurs. Là encore, l’expression «LETZTE GENERATION» indique simplement qu’il s’agit de la version la plus récente du marché.
31 Le signe «LETZTE GENERATION» se limite donc, du point de vue du public germanophone, au simple message objectif selon lequel les produits contestés sont la dernière version d’un modèle du produit proposé sous-jacent. En outre, étant donné qu’il est souhaitable d’avoir le dernier modèle le plus récent d’un produit doté de l’état actuel de la technique et d’un design discret, cette expression est élogieuse; en tant que message publicitaire, il transmet une qualité souhaitable des produits. Le signe sera donc perçu exclusivement comme une indication matérielle ou une indication purement élogieuse et non comme un signe distinctif.
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32 Par conséquent, le signe ne remplit pas sa fonction d’indication de l’origine commerciale
[article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE].
33 Les sources internet jointes à la communication du 16 août 2024 (voir point 6 ci-dessus) prouvent que les mots «dernière génération» sont déjà habituellement utilisés sur le marché des produits litigieux dans la signification exposée ci-dessus:
• Référence no 1: «par la suite, il y a eu de nombreuses versions du pavillon Mercedes-Benz […], qui a eu lieu dans la dernière génération…»
• Référence 2: «Sous le capot, les moteurs de dernière génération du modèle sont:»
• Référence 4: «En tête, c’est la huitième génération, probablement de dernière génération, empoisonnée par face»
• Référence 5: «La dernière génération du Seat Ibiza? Depuis 2017, la cinquième génération passe par la bande, qui sera très probablement la dernière.»
• Référence 8: «Après le lancement réussi de la dernière génération de compacts, la nouvelle édition devrait revenir à un A 45 par la suite.»
• Référence 11: «Mais également sous l’étiquette Focus, tolle Hot Hatches, par exemple avec cinq cylindres, restaurée dans la dernière génération en tant que RS, avec une entraînement à tous les roues et un chauffage de 317 PS».
• Référence 13: «Au cours de la dernière génération, le véhicule a notamment été équipé d’un volant de direction chauffé, d’un système de navigation ou d’un système de climatisation automatique avec chauffage du pare-brise.»
34 Les arguments avancés par la demanderesse ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
35 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse n’a pris position que sur l’argumentation de la décision attaquée, qui porte sur la signification de «LETZTE GENERATION» en tant que nom d’une alliance pour la protection de l’environnement.
36 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours, si elle ne renvoie pas l’affaire, exerce les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée. Il existe une continuité fonctionnelle entre la première instance et la chambre de recours (08/07/1999-, T 163/98, BABY-DRY, EU:T:1999:145, § 38-44; 23/09/2003, T-308/01,
Kleencare, EU:T:2003:241, § 25. Cela signifie que la chambre de recours a les mêmes compétences que la première instance et exerce ces compétences en tant qu’administration de l’Office.
37 Conformément à l’article 70, paragraphe 2, du RMUE, par communication du 16 août 2024, la chambre de recours a invité la demanderesse à prendre position sur la compréhension du signe demandé dans le sens de «dernière version actuelle d’un produit» et à commenter les références tirées de l’internet. La demanderesse ne s’est toutefois plus prononcée sur ce point.
19/12/2024, R 492/2024-5, DERNIÈRE GÉNÉRATION
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38 En conclusion, le signe demandé est un signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
39 La demanderesse n’a pas fait valoir le caractère distinctif acquis par l’usage.
40 Le recours ne saurait être accueilli.
19/12/2024, R 492/2024-5, DERNIÈRE GÉNÉRATION
14
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. de Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
19/12/2024, R 492/2024-5, DERNIÈRE GÉNÉRATION
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