EUIPO, 13 décembre 2024, R 0589/2024‑2, MAX
EUIPO 13 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Usage sérieux de la marque

    La chambre de recours a estimé que les éléments de preuve fournis démontraient un usage sérieux de la marque pour les magazines, justifiant ainsi l'annulation partielle de la décision de déchéance.

  • Rejeté
    Abus de droit de la demanderesse en déchéance

    La chambre de recours a rejeté cet argument, affirmant que la recevabilité de la demande en déchéance n'est pas subordonnée à la bonne foi du demandeur.

  • Accepté
    Absence d'usage sérieux pour les produits contestés

    La chambre de recours a confirmé que la titulaire de la marque n'avait pas démontré d'usage sérieux pour les produits de la classe 9, justifiant ainsi la déchéance pour ces produits.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 13 déc. 2024, n° R0589/2024-2
Numéro(s) : R0589/2024-2
Textes appliqués :
Article 63(1)(a) EUTMR, Article 95(2) EUTMR, Article 27(4) EUTMDR, Article 58(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision partiellement annulée
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 13 décembre 2024, R 0589/2024‑2, MAX