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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2024, n° R1567/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1567/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la Cinquième chambre de recours du 19 janvier 2024
Dans l’affaire R 1567/2023-5
S.C. Vascar S.A.
Str. Podul inalt, Nr. 4
Localitatea Vaslui, Municipiul Vaslui Roumanie Opposante / Demanderesse recours représentée par S.C. Weizmann Ariana & Partners Agentie De Proprietate Intelectuala S.R.L.,
Vivando Building 51 11 Iunie street, 1th floor, offices 14-15 sector 4, 040 171 Bucuresti, Roumanie
contre
Facos
Humorului, 100 727 525 Scheia
Roumanie Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par Ioan Burțilă, Moldovei 10, 705 200 Pașcani, Roumanie
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 171 014 (demande de marque de l’Union européenne n°18 642 336)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), P. von Kapff (Membre) et S. Rizzo
(Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Décision
Langue de procédure : français
19/01/2024, R 1567/2023-5, BUCOVINA ÎN BUCATE / Moldova in Bucate et al.
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Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 21 janvier 2022, Facos (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque
BUCOVINA ÎN BUCATE
en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits et services suivants :
Classe 29 : Viande et produits à base de viande; Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformés; Plats préparés principalement composés de substituts de viande; Conserves de porc et haricots; Haricots cuits dans de la sauce soja
[Kongjaban]; Plats préparés à base de viande; En-cas à base de légumes; Quenelles de viande; Plat cuisiné principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu
[kimchi-jjigae]; Viande de porc séchée; Viande de poulet séchée; Boulettes de viande;
Dolmas; Ragoûts [cuits au four]; Ragoût précuit au curry; Ragoût de bœuf; Ragoûts;
Potages et bouillons, extraits de viande; Mélanges pour faire des soupes; Bouillon de bœuf; Concentrés de soupe; Extraits de volaille; Extraits de viande; Extraits pour potages; Poissons, fruits de mer et mollusques non vivants.
Classe 35 : Services de vente au détail concernant la viande et les produits à base de viande; Services de vente au détail concernant la viande et les produits à base de viande;
Services de vente au détail sur catalogue concernant la viande et les produits à base de viande; Services de vente au détail en ligne en relation avec la viande et les produits carnés; Services de vente au détail par correspondance concernant la viande et les produits à base de viande; Services de vente au détail par téléachat concernant la viande et les produits à base de viande; Services de vente au détail concernant les fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformées; Services de vente en gros concernant les fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformées; Services de vente au détail par catalogue concernant fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Services de vente au détail et de vente en gros, en rapport avec les produits suivants: Fruits préparés, Champignons transformés, Légumes préparés, Fruits à coque transformés, Légumes à cosse transformés;
Services de vente au détail par correspondance concernant fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Services de vente au détail concernant plats préparés principalement composés de substituts de viande; Services de vente en gros concernant plats préparés principalement composés de substituts de viande; Services de vente au détail par catalogue concernant plats préparés principalement composés de substituts de viande; Services de vente au détail en ligne concernant plats préparés principalement composés de substituts de viande; Services de vente au détail par correspondance concernant plats préparés principalement composés de substituts de viande; Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant plats préparés principalement composés de substituts de viande; Services de vente au détail concernant conserves de porc et haricots; Services de vente en gros concernant conserves de porc et haricots; Services de vente au détail par catalogue concernant conserves de porc et haricots; Services de vente au détail en ligne concernant conserves de porc et haricots; Services de vente au
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détail par correspondance concernant conserves de porc et haricots; Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant conserves de porc et haricots; Services de vente au détail concernant haricots cuits dans de la sauce soja [Kongjaban]; Services de vente en gros concernant haricots cuits dans de la sauce soja [Kongjaban]; Services de vente au détail par catalogue concernant haricots cuits dans de la sauce soja [Kongjaban]; Services de vente au détail en ligne concernant haricots cuits dans de la sauce soja
[Kongjaban]; Services de vente au détail par correspondance concernant haricots cuits dans de la sauce soja [Kongjaban]; Services de vente au détail par une chaîne de télé- achat concernant haricots cuits dans de la sauce soja [Kongjaban]; Services de vente au détail concernant plats préparés à base de viande; Services de vente en gros concernant plats préparés à base de viande; Services de vente au détail par catalogue concernant plats préparés à base de viande; Services de vente au détail en ligne concernant plats préparés
à base de viande; Services de vente au détail par correspondance concernant plats préparés à base de viande; Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant plats préparés à base de viande; Services de vente au détail concernant en-cas à base de légumes; Services de vente en gros concernant en-cas à base de légumes;
Services de vente au détail par catalogue concernant en-cas à base de légumes; Services de vente au détail en ligne concernant en-cas à base de légumes; Services de vente au détail par correspondance concernant en-cas à base de légumes; Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant en-cas à base de légumes; Services de vente au détail concernant quenelles de viande; Services de vente en gros concernant quenelles de viande; Services de vente au détail par catalogue concernant quenelles de viande;
Services de vente au détail en ligne concernant quenelles de viande; Services de vente au détail par correspondance concernant quenelles de viande; Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant quenelles de viande; Services de vente au détail concernant plat cuisiné principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu
[kimchi-jjigae]; Services de vente en gros concernant plat cuisiné principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; Services de vente au détail par catalogue concernant plat cuisiné principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; Services de vente au détail en ligne concernant plat cuisiné principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; Services de vente au détail par correspondance concernant plat cuisiné principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant plat cuisiné principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; Services de vente au détail concernant: Haché de porc;
Services de vente en gros concernant: Haché de porc; Services de vente au détail via un catalogue, en rapport avec les produits suivants: Haché de porc; Services de vente au détail et de vente en gros, en rapport avec les produits suivants: Haché de porc; Services de vente au détail par correspondance, en rapport avec les produits suivants: Haché de porc; Vente au détail par télé-achat, en rapport avec les produits suivants: Haché de porc;
Services de vente au détail, en rapport avec les produits suivants: Viande de poulet séchée; Services de vente auprès de grossistes, en rapport avec les produits suivants: Viande de poulet séchée; Services de vente au détail via un catalogue, en rapport avec les produits suivants: Viande de poulet séchée; Services de vente au détail et de vente en gros, en rapport avec les produits suivants: Viande de poulet séchée; Services de vente au détail par correspondance, en rapport avec les produits suivants: Viande de poulet séchée; Vente au détail par télé-achat, en rapport avec les produits suivants: Viande de poulet séchée;
Services de vente au détail concernant boulettes de viande; Services de vente en gros concernant boulettes de viande; Services de vente au détail par catalogue concernant boulettes de viande; Services de vente au détail en ligne concernant boulettes de viande;
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Services de vente au détail par correspondance concernant boulettes de viande; Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant boulettes de viande; Services de vente au détail concernant dolmas; Services de vente en gros concernant dolmas; Services de vente au détail par catalogue concernant dolmas; Services de vente au détail en ligne concernant dolmas; Services de vente au détail par correspondance concernant dolmas; Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant dolmas;
Services de vente au détail concernant ragoûts [cuits au four]; Services de vente en gros concernant ragoûts [cuits au four]; Services de vente au détail par catalogue concernant ragoûts [cuits au four]; Services de vente au détail en ligne concernant ragoûts [cuits au four]; Services de vente au détail par correspondance concernant ragoûts [cuits au four]; Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant ragoûts [cuits au four];
Services de vente au détail concernant ragoût précuit au curry; Services de vente en gros concernant ragoût précuit au curry; Services de vente au détail par catalogue concernant ragoût précuit au curry; Services de vente au détail en ligne concernant ragoût précuit au curry; Services de vente au détail par correspondance concernant ragoût précuit au curry; Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant ragoût précuit au curry; Services de vente au détail concernant ragoût de bœuf; Services de vente en gros concernant ragoût de bœuf; Services de vente au détail par catalogue concernant ragoût de bœuf; Services de vente au détail en ligne concernant ragoût de bœuf; Services de vente au détail par correspondance concernant ragoût de bœuf; Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant ragoût de bœuf; Services de vente au détail concernant ragoûts; Services de vente en gros concernant ragoûts; Services de vente au détail par catalogue concernant ragoûts; Services de vente au détail en ligne concernant ragoûts; Services de vente au détail par correspondance concernant ragoûts; Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant ragoûts; Services de vente au détail concernant potages et bouillons, extraits de viande; Services de vente en gros concernant potages et bouillons, extraits de viande; Services de vente au détail par catalogue concernant potages et bouillons, extraits de viande; Services de vente au détail en ligne concernant potages et bouillons, extraits de viande; Services de vente au détail par correspondance concernant potages et bouillons, extraits de viande; Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant potages et bouillons, extraits de viande; Services de vente au détail concernant mélanges pour faire des soupes; Services de vente en gros concernant mélanges pour faire des soupes; Services de vente au détail par catalogue concernant mélanges pour faire des soupes; Services de vente au détail en ligne concernant mélanges pour faire des soupes; Services de vente au détail par correspondance concernant mélanges pour faire des soupes; Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant mélanges pour faire des soupes; Services de vente au détail concernant bouillon de bœuf; Services de vente en gros concernant bouillon de bœuf; Services de vente au détail par catalogue concernant bouillon de bœuf; Services de vente au détail en ligne concernant bouillon de bœuf; Services de vente au détail par correspondance concernant bouillon de bœuf; Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant bouillon de bœuf; Services de vente au détail concernant concentrés de soupe; Services de vente en gros concernant concentrés de soupe; Services de vente au détail par catalogue concernant concentrés de soupe; Services de vente au détail en ligne concernant concentrés de soupe; Services de vente au détail par correspondance concernant concentrés de soupe; Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant concentrés de soupe; Services de vente au détail concernant extraits de volaille; Services de vente en gros concernant extraits de volaille;
Services de vente au détail par catalogue concernant extraits de volaille; Services de vente au détail en ligne concernant extraits de volaille; Services de vente au détail par
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correspondance concernant extraits de volaille; Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant extraits de volaille; Services de vente au détail concernant extraits de viande; Services de vente en gros concernant extraits de viande; Services de vente au détail par catalogue concernant extraits de viande; Services de vente au détail en ligne concernant extraits de viande; Services de vente au détail par correspondance
concernant extraits de viande; Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat
concernant extraits de viande; Services de vente au détail concernant extraits pour potages; Services de vente en gros concernant extraits pour potages; Services de vente au détail par catalogue concernant extraits pour potages; Services de vente au détail en ligne
concernant extraits pour potages; Services de vente au détail par correspondance
concernant extraits pour potages; Services de vente au détail par une chaîne de télé-achat
concernant extraits pour potages; Services de vente au détail de poisson, fruits de mer et mollusques, non vivants; Services de vente en gros de poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants; Services de vente au détail sur catalogue concernant le poisson, les fruits de mer et les mollusques, non vivants; Services de vente au détail en ligne concernant le poisson, les fruits de mer et les mollusques, non vivants; Services de vente au détail par correspondance concernant le poisson, les fruits de mer et les mollusques, non vivants;
Services de vente au détail par téléachat concernant le poisson, les fruits de mer et les coquillages, non vivants.
2 La demande a été publiée le 21 février 2022.
3 Le 12 mai 2022, S.C. Vascar S.A. (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur, notamment, l’enregistrement de la marque roumaine n°°121 819
Moldova in Bucate
déposée le 3 septembre 2012, enregistrée le 11 décembre 2012 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca, sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (épices); épices, glace.
Classe 35 : Publicité; gestion d’entreprise; administration des affaires; Bureau de travail.
Classe 39 : Transports; emballage et stockage de marchandises, organisation de voyages.
Classe 43 : Services de restauration; services d’hébergement temporaire.
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6 Par décision rendue le 25 mai 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité jugeant qu’il n’existait pas de risque de confusio n. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La Division d’Opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistre me nt de la marque roumaine n°°121 819, 'Moldova in Bucate'.
− Par souci d’économie de procédure, l’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques auxdits produits et services de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
− Les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionne l les spécifiques avec un niveau d’attention moyen à élevé.
− Le territoire pertinent est la Roumanie.
− L’expression « Moldova in Bucate » de la marque antérieure sera comprise du public pertinent comme « La Moldavie dans la cuisine », autrement dit, comme une référence à la gastronomie de la Moldavie, un pays d’Europe orientale, enclavé entre la
Roumanie et l’Ukraine, ou de la Moldavie historique dont fait également partie la moitié roumaine de cette ancienne principauté historique (l’opposante propose également les traductions suivantes, toutes se référant également à la gastronomie de la Moldavie: « La Moldavie dans l’assiette », « La saveur de la Moldavie dans l’assiette », « La Moldavie au menu », « La Moldavie dans les mets », « Les saveurs de la Moldavie dans l’assiette »).
− De la même manière, l’expression « BUCOVINA ÎN BUCATE », du signe contesté, sera comprise comme signifiant « La Bucovine dans la cuisine » (ou, appliquant de la même manière les traductions proposées par l’opposante en relation avec la marque antérieure à la marque contestée, comme « La Bucovine dans l’assiette », « La saveur de la Bucovine dans l’assiette », « La Bucovine au menu », « La Bucovine dans les mets », « Les saveurs de la Bucovine dans l’assiette »), autrement dit, comme une référence à la gastronomie de la Bucovine, une région historique qui a formé le cœur historique du « Haut Pays » (Țara de Sus) de la principauté de Moldavie et dont la moitié Nord se trouve actuellement en Ukraine et la moitié Sud en Roumanie.
− En l’espèce, le public percevra les deux signes en cause comme deux unités conceptuelles, dans lesquelles l’on ne saurait identifier aucun élément plus ou moins distinctif ni plus ou moins accrocheur que d’autres, indiquant en tout état de cause et indépendamment des différentes traductions proposées supra, que les produits et services pertinents relèvent du domaine de la gastronomie de la Moldavie (indépendamment de l’acception donnée à ce dernier terme, comme expliqué supra). Ainsi, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme tout au plus faible pour tous les produits et services pertinents. De la même manière et pour les mêmes raisons, l’expression « BUCOVINA ÎN BUCATE », du signe contesté, est tout au plus distinctive à un faible degré des produits et services contestés.
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− Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.
− S’il est vrai que les signes partagent les termes « in bucate », et renvoient donc de part et d’autre à la gastronomie, il demeure que dans leur ensemble, ils renvoient plus précisément à la gastronomie de la Moldavie, pour ce qui est de la marque antérieure, et de la Bucovine, pour ce qui concerne le signe contesté. Ainsi donc, les signes renvoient à la cuisine ou à la gastronomie de deux endroits différents, claireme nt désignés par des noms différents et dont les limites géographiques sont également différentes, et ce quand bien même ces deux endroits se situeraient dans une même zone géographique historique, comme l’avance l’opposante, à savoir la principa uté historique de la Moldavie, qui inclurait la Bucovine.
− Dès lors, même s’ils partagent certains termes relatifs à la gastronomie, les signes en cause forment des unités conceptuelles qui, même si elles entretiennent un rapport sur le plan géographique, seront comprises avec des significations différentes. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par « in bucate » et diffère nt par « Moldova » et « BUCOVINA », placés au début des signes respectifs, outre la différence visuelle en raison de l’accent circonflexe du signe contesté qui n’aura cependant pas d’impact sur le plan auditif dans le cadre de ces expressions. Compte tenu du degré de caractère distinctif intrinsèque des deux expressions formant les signes en cause, et que celles-ci diffèrent en leurs débuts, les signes sont tout au plus faiblement similaires sur les deux plans de la comparaison.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est jugé comme tout au plus faible pour tous les produits et services pertinents puisque la marque antérieure sera perçue comme une unité conceptuelle, dans laquelle l’on ne saurait identifier aucun élément plus ou moins distinctif ni plus ou moins accrocheur que d’autres, indiqua nt l’origine géographique des produits et services et une de leurs caractéristiques, à savoir qu’ils relèvent du domaine culinaire ou gastronomique.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est tout au plus faible. L’examen du risque de confusion se fonde toutefois sur l’hypothèse que la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé, en raison du fait qu’elle aurait été largement utilisée et jouit d’une protection plus large, ainsi qu’il a été avancé par l’opposante.
− Dans une appréciation globale, même dans l’hypothèse que la marque antérieure jouirait dudit caractère distinctif élevé, la Division d’Opposition considère qu’il n’existerait pas de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce, même pour des produits et services présumés identiques.
− En effet, il convient de souligner en premier lieu, que le caractère distinctif élevé présumé de la marque antérieure se rapporte au signe dans son ensemble et non à une partie de celui-ci, par exemple, à la partie que les signes ont en commun, « in bucovina », qui sera perçue en relation avec les produits et services en cause comme indiquant qu’ils relèvent du domaine de la gastronomie.
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− Ensuite, il convient de rappeler que les expressions composant les signes en cause forment des unités conceptuelles véhiculant des notions différentes, à savoir la notion de la gastronomie de la Moldavie (indépendamment de l’acception de ce dernie r terme), d’une part, et celle de la gastronomie de la Bucovine, d’autre part. Si ces lieux peuvent coïncider dans une certaine mesure sur les plans géographique et historiq ue, comme l’explique l’opposante, il demeure que leurs limites géographiques sont différentes et qu’ils portent également des noms différents. Il s’agit donc de lieux que le public pertinent est en mesure de distinguer entre eux. A cela s’ajoute que les termes respectifs « Moldova » et « Bucovina » n’ont pas davantage de points communs sur les plans visuel et phonétique.
− Ainsi le public sera parfaitement en mesure de distinguer les signes et qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit dudit public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
− L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
• l’enregistrement de la marque roumaine n° 152 862, ;
• l’enregistrement de la marque roumaine n° 154 350, « MĂNÂNCI SĂNĂTOS CU MOLDOVA ÎN BUCATE » ;
• l’enregistrement de la marque roumaine n° 157 626, .
• la demande de la marque roumaine n° M 2021 08 043, « Moldova ÎN BUCATE
PASTRAMĂ Dichisită » .
− Ces autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont encore moins similaires à la marque contestée que la marque antérieure analysée supra. Il en va ainsi parce qu’ils contiennent d’autres éléments verbaux et/ou figuratifs qui ne sont pas présents dans la marque contestée. Par conséquent, même à supposer que les produits et services contestés sont identiques à ceux couverts par ces marques et quand bien même ces dernières jouiraient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
− En effet, il n’existe, a fortiori, pas davantage de risque de confusion entre le signe contesté et lesdites marques antérieures en ce qui concerne ces produits et services.
7 Le 24 juillet 2023, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 septembre 2023.
8 Aucune observation en réponse n’a été reçue.
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Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− La marque demandée « BUCOVINA ÎN BUCATE » créera un risque de confusio n avec les marques « Moldova in Bucate » revendiquées en tant que droits antérieurs.
− La Division d’Opposition a considéré à tort que les marques en question étaient différentes sur le plan conceptuel.
− En outre, le fait que l’opposante possède plusieurs marques enregistrées, qui ont comme élément dominant et distinctif le nom « Moldova in bucate », n’a pas été pris en compte. La demande d’enregistrement de la MUE « BUCOVINA ÎN BUCATE » suit la même structure, ce qui attire l’attention du segment de consommate urs roumanophones visés.
− Le consommateur croira qu’il s’agit de marques du même commerçant (l’opposante), des marques qui font partie de la même famille.
− La demande d’enregistrement de la MUE n° 18 642 336 « BUCOVINA ÎN BUCATE » créera un risque de confusion avec les marques antérieures opposées
« Moldova în Bucate ».
− Ainsi, les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies en l’espèce et, par conséquent, le présent recours doit être accueilli et la marque demandée « BUCOVINA ÎN BUCATE » doit être refusée à l’enregistrement pour les produits et services des classes 29 et 35.
Motifs de la décision
10 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus, caractère descriptif de la marque contestée
12 Tel qu’il ressort des articles 161, 47 et 71, paragraphe 1, RMUE, la Division d’Opposition et les Chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforfle x, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
13 En revanche, il découle de l’article 45, paragraphe 3, RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, RDMUE que, lorsqu’une décision de la Division d’Opposition fait l’objet d’un recours, et que la Chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou une partie des produits ou services couverts par la marque contestée, la Chambre de recours peut, par une décision intérimaire dument motivée, suspendre la procédure de
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recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
14 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, tels que le prévoient expressément l’article 45, RMUE et l’article 30, paragraphe 2, RDMUE.
15 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été réouvert, la procédure de recours est suspendue jusqu’à ce que l’examinate ur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
16 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
17 S’agissant plus particulièrement des signes ou des indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits et services pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, en particulier les noms géographiques, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu’indications géographiques de provenance de la catégorie de produits ou de services concernée (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg,
EU:T:2005:373, § 33-34 et la jurisprudence citée).
18 Toutefois, en principe, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ne s’oppose pas à
l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu ou qu’elle y soit conçue (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36 et la jurisprudence citée).
19 Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsqu’un signe est composé d’un nom géographique, l’Office est tenu d’établir que le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu. De plus, il faut que le nom en cause présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés, ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de
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la catégorie de produits ou de services concernée (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg,
EU:T:2005:373, § 38 et la jurisprudence citée; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIRO L,
EU:T:2016:422, § 30-35 ; 06/10/2017, T-878/16, KARELIA, EU:T:2017:702, § 15-19 ; 17/05/2023, T-657/22, DEUTZER HAFEN KÖLN, EU:T:2023:255, § 18-20).
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le caractère descriptif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Le public pertinent
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Unio n européenne. Il est nécessaire qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public ciblé (06/10/2017, T-878/16, KARELIA, EU:T:2017:702, § 27-28).
22 Étant donné que la marque demandée « BUCOVINA ÎN BUCATE » se compose des mots roumains, il convient de fonder l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public de la Roumanie.
23 La Chambre de recours estime que les produits et services visés par la marque contestée s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits et services en cause
24 S’agissant de marques constituées de plusieurs éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent. En effet, une marque constituée d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services qu’elle vise est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre cette marque et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, ladite marque crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent
(25/02/2010, C-408/08 P, COLOR EDITION, EU:C:2010:92, § 62 et la jurisprude nce citée). Ainsi, puisque le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de l’ensemble de la marque et non des différents éléments de celle-ci, pris isolément, qui importe (09/09/2020, T-626/19, SOS
Loch- und Rissfüller, EU:T:2020:399, § 31 et la jurisprudence citée).
25 La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison de ces termes, le syntagme en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de sorte que ce syntagme, dans son ensemble, prime la somme de ses éléments. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modifications inhabituelles, notamment d’ordre syntaxiq ue ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble
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(12/02/2004, C-265/00, Campina Melkunie, EU:C:2004:87, § 39-41 ; 17/05/2023, T-657/22, DEUTZER HAFEN KÖLN, EU:T:2023:255, § 30-31).
26 En l’espèce, la marque demandée est une marque verbale composée des éléments
« BUCOVINA » and « ÎN BUCATE ».
27 « BUCOVINA » (en français : la Bucovine) est une région historique qui pendant des siècles a formé le cœur historique du « Haut Pays » (Țara de Sus) de la principauté de
Moldavie et dont la moitié Nord se trouve actuellement en Ukraine et la moitié Sud en
Roumanie.
28 Le terme « BUCATE », selon le dictionnaire « Dicționarul explicativ al Limbii Române »
(DEX) (lien : https://dexonline.ro/definitie/bucat%C4%83/definitii, consulté le 18 décembre 2023) est d’origine latine (Buccata) et constitue la forme féminine au plurie l du mot « bucată » qui se réfère à des « Feluri de mâncare; mâncăruri ». « Listă de ~ meniu » (en français : des plats ou de la nourriture, et plus particulièrement à la liste de menus).
29 L’expression « BUCOVINA ÎN BUCATE », du signe contesté, est une construction qui est conforme aux règles de grammaire. La combination des termes s’effectue conformément aux règles linguistiques et elle est aisément et immédiate me nt compréhensible pour le public pertinent roumain.
30 Ainsi qu’il a été constaté correctement dans la décision contestée, le signe demandé sera compris comme signifiant « La Bucovine dans la cuisine » (ou, appliquant de la même manière les traductions proposées par l’opposante en relation avec la marque antérieure à la marque contestée, comme « La Bucovine dans l’assiette », « La saveur de la Bucovine dans l’assiette », « La Bucovine au menu », « La Bucovine dans les mets », « Les saveurs de la Bucovine dans l’assiette »), autrement dit, comme une référence à la gastronomie de la Bucovine.
31 L’ensemble de l’expression n’a pas de caractère inhabituel ou fantaisiste qui crée une impression suffisamment éloignée de celle par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent. En l’absence d’écart perceptible entre sa significat io n et celle de la simple somme de ses composants, ledit signe ne constitue pas en soi un néologisme doté d’un caractère suggestif ou allusif, qui serait capable de remettre en cause le caractère descriptif du signe (23/05/2019, T-364/18, MicroGarden, EU:T:2019:355,
§ 18, 22-26).
32 Pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut en outre qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS (fig.), EU:T:2017:498, § 20 et la jurisprudence citée).
33 Les produits de la classe 29, tels que la viande et les produits à base de viande, fruits, champignons, légumes, plats préparés principalement composés de substitut de viande, conserves de porc et haricots, concentrés des soupe, extraits de volaille et de la viande, poissons, fruit des mer et mollusques non vivants constituent tous des produits qui peuvent représenter des repas typiques ou être utilisés pour la préparation des plats à saveur typique
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de la gastronomie de la Bucovine. En rapport avec les produits en cause, le signe
« BUCOVINA ÎN BUCATE » sera ainsi perçu comme décrivant les caractéristiq ues desdits produits.
34 Quant aux services de vente en gros et au détail compris dans la classe 35 visés par la marque demandée, il y a lieu de constater que les produits qui font objet de ces services sont des produits qui peuvent représenter des repas typiques ou être utilisés pour la préparation des plats à saveur typique de la gastronomie de la Bucovine. L’expressio n
« BUCOVINA ÎN BUCATE » indiquerait donc que lesdits services concerneraient des produits ayant les caractéristiques mentionnées ci-dessus.
35 En tenant compte de la perception du public pertinent, le signe présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services visés permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, la description de l’une des caractéristiques actuelles ou potentielles des produits et services visés.
36 Sur la base des significations des éléments constitutifs du signe, la Chambre de recours estime que le public roumain pertinent pourrait comprendre le signe dans son intégralité et sans réflexion comme signifiant que les produits et services des classes 29 et 35 en cause renvoient à la cuisine ou à la gastronomie de la Bucovine en tant que zone géographiq ue historique.
37 Le Tribunal a déjà eu l’occasion de se prononcer sur les marques composées du nom d’une région ou province. Ainsi dans l’arrêt « Karelia » (06/10/2017, T-878/16, KARELIA, EU:T:2017:702), le Tribunal a jugé que « L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (15/10/2003, T-295/01, OLDENBURGER, EU:T:2003:267, § 34). Dans cette appréciation, l’EUIPO est tenu d’établir que le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu. De plus, il faut que le nom en cause présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés, ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38 et la jurisprude nce citée ; 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51) ».
38 Dans l’arrêt « Suedtirol » (20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422), le Tribunal a jugé qu’ « Il en découle que la marque contestée sera comprise par le public pertinent non seulement comme une référence à une région géographique, laquelle suscite des sentiments positifs, mais également, eu égard à la prospérité et à l’évolution dynamiq ue de l’économie de ladite région, comme une indication de ce que les services qu’elle désigne proviennent de cette région. Par ailleurs, il convient d’ajouter que l’intervenante a prouvé devant la grande Chambre de recours que de nombreuses entreprises, établies dans cette région, offrent effectivement des services de la même nature que les services désignés par la marque contestée (point 55 de la décision attaquée) et que la requérante n’est pas parvenue à remettre une telle appréciation en cause. Par conséquent, lorsque de tels services sont commercialisés sous la marque contestée, le public pertinent percevra cette dernière comme une indication de leur provenance ».
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39 Comme il a été rappelé plus haut la Bucovine est une région de la Roumanie. La Bucovine
(en ukrainien : Буковина Boukovyna, en roumain : Bucovina, en allemand : Bukowina ou Buchenland) est une région historique de 10 442 km2 délimitée en 1775 qui s’étend dans
l’espace frontalier de l’Europe centrale, de l’Europe de l’Est et de l’Europe du Sud-Est. La moitié Nord avec 5 713 km2 est en Ukraine depuis la dislocation de l’URSS en 1991 (il forme depuis 1940 la majeure partie de l’oblast de Tchernivtsi) et le Sud avec 4 729 km2 est en Roumanie (formant la majeure partie du județ de Suceava).
40 Pendant des siècles, la région a formé le cœur historique du « Haut Pays » (Țara de Sus) de la principauté de Moldavie, adossé aux Carpates du Nord-Est et comprenant les collines avoisinantes. Elle a été intégrée dans la monarchie des Habsbourg de 1775 à 1918, devenant multi-éthnique, puis a rejoint le royaume de la Roumanie à l’issue de la Première
Guerre mondiale, avant d’être scindée en deux en 1940 entre la Roumanie et l’URSS en application du pacte germano-soviétique.
41 À l’issue de la guerre, le partage de la Bucovine entre l’URSS et la Roumanie est reconnu par le traité de paix de Paris en 1947, bien que la Bucovine n’ait pas été revendiquée par Staline avant 1940, car elle n’avait pas, comme la Bessarabie, fait partie de l’Empire russe. La Bucovine du nord, devenue l’oblast de Tchernivtsi, fait partie de la Républiq ue socialiste soviétique d’Ukraine, tandis que le Sud de la province, formant le département (Județ) de Suceava en 1968, fait partie de la Roumanie communiste : cette division de la région est restée en place jusqu’à nos jours, entre les États modernes d’Ukraine et de la Roumanie :
42 De l’avis de la Chambre de recours, la marque pourrait être comprise par le public roumain comme une référence à la cuisine et aux services de cuisine de la région de la Bucovine.
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43 Il ressort notamment des guides de voyages :
« En Bucovine, la cuisine est souvent bien plus raffinée et dévoile ses racines multiples : carrefour d’influences slave, juive, turque et d’inspirations locales (l’alchimie de la nature environnante qui se retrouve dans l’assiette » (https://www.routard.com/guide/roumanie/1316/cuisine_et_boissons.htm, consulté le 22 décembre 2023).
« Que vous soyez connaisseurs de la gastronomie, ou des novices, vos sens gustatifs seront impressionnés par la nourriture de la Bucovine. La région a gardé intacte, auprès les traditions et les coutumes, son identité culinaire qui constitue, à côté des monastères et paysages, un point d´attraction sur la liste du voyageur qui arrive en Bucovine. […] Les recettes des repas sont bien gardées dans chaque famille et se transmettent aux descendants avec soin. Bien que, avec le temps, dans la cuisine nationale se sont ajoutés parmi les recettes traditionnelles, les repas d´autre pays, mais la cuisine de la Bucovine est restée fidèle aux ingrédients naturels et aux vieilles recettes qui l´ont consacrées. Des secrets de la cuisine traditionnelle de la Bucovine nous vous partageons seulement : la saveur est due aux ustensiles traditionnels utilisés et aux ingrédients oubliés depuis longtemps: le respect, l´amour, la foi et la prière. » (http://visitingbucovina.ro/fr / la- gastronomie-de-la-bucovine/, consulté le 22 décembre 2023).
44 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque contestée puisse tomber sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
45 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 29).
46 En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258,
§ 45-46 ; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25). Les motifs de refus ne sont ni interdépendants ni exclusifs et peuvent donc être examinés cumulativement en vue d’un éventuel recours, par exemple pour des raisons d’économie de procédure.
47 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou les services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60).
48 Le signe demandé « BUCOVINA ÎN BUCATE », ne serait pas de nature à distinguer les produits et services refusés selon leur origine. En effet, indépendamment de l’article 7,
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paragraphe 1, point c), du RMUE, le public pertinent pourrait percevoir ce signe uniquement comme une indication relative à la nature et aux caractéristiques de ces produits. Au-delà de ce caractère promotionnel, il n’offrirait aucun point de rattachement à une fonction d’identification de l’entreprise.
49 Par conséquent, la marque demandée ne pourrait pas non plus être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
50 En conséquence, la Chambre décide de suspendre la présente procédure de recours et de renvoyer l’affaire à la Division d’Examen afin de réexaminer si la demande de marque contestée devrait être refusée à l’enregistrement en vertu des dispositions à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE.
Frais
51 S’agissant d’une décision interlocutoire, la Chambre renvoie la question de la détermination des frais à la décision qui statuera quant au fond.
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Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide:
1. Renvoie le dossier à l’examinateur afin qu’il évalue l’opportunité de réouvrir la procédure d’examen.
2. Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive sur le caractère enregistrable de la demande de marque contestée soit rendue . Le recours est considéré ne pas avoir été formé.
Signé Signé Signé
V. Melgar P. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
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