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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2024, n° W11291019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W11291019 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 18/07/2024
ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A E-03540 Alicante ESPAÑA
Votre référence: 4-3/2 MP
Numéro de demande Internationale: 1291019
Marque:
Titulaire: Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge « MAXIMA » d.o.o. Dragiše Mišovića 16 32240 Lučani Serbia
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 19/12/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont :
Classe 2 Couleurs; pigments.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : un maximum dans le domaine de la couleur, c’est-à-dire une couleur qui donne le maximum, par exemple en termes de qualité ou de saturation.
• La signification susmentionnée des mots « MAXI Color », contenus dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
MAXI 'maximum, very large, very long’ (informations extraites du dictionnaire Collins le 15/12/2023 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maxi). Traduit librement en français par l’Office comme suit : « maximum, très large, très long ». MAXIMUM '1. the greatest possible amount, degree, etc 2. the highest value of a variable quantity’ (informations extraites du dictionnaire Collins le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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12/12/2023 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maximum).
Traduit librement en français par l’Office comme suit : « la plus grande quantité, le plus grand degré, etc. 2. la valeur la plus élevée d’une quantité variable".» COLOR 'any coloring matter ; any color other than black, white, or gray; chromatic color: color is distinguished by the qualities of hue (as red, brown, yellow, etc.), lightness (for pigmented surfaces) or brightness (for light itself), and saturation (the degree of intensity of a hue)' (informations extraites du dictionnaire Collins le 15/12/2023 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/color). Traduit librement en français par l’Office comme suit : « toute matière colorante ; toute couleur autre que le noir, le blanc ou le gris ; couleur chromatique : la couleur se distingue par les qualités de teinte (comme le rouge, le brun, le jaune, etc.), de clarté (pour les surfaces pigmentées) ou de luminosité (pour la lumière elle-même), et de saturation (le degré d’intensité d’une teinte). ».
• L’utilisation du symbole ®, qui signifie « marque enregistrée », n’a pas de valeur légale dans l’Union Européenne. Il peut être utilisé par tous, y compris avec un signe qui n’est pas enregistré comme marque et qui ne dispose pas de caractère distinctif. Dès lors, ce signe ne permet pas de distinguer un produit ainsi marqué d’un autre produit similaire mais ayant une autre origine commerciale et ne change pas la signification du terme MAXI.
• Le public pertinent percevra simplement le signe comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits offrent le maximum de qui se fait en matière de couleur, on ne peut pas offrir de meilleurs couleurs que celle offertes par ces produits. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
• Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 19/04/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. L’Office n’a pas déterminé le degré d’attention du consommateur à l’égard des produits. En l’espèce, le signe s’adresse au grand public mais les produits n’étant pas acquis quotidiennement, le consommateur sera d’attention élevé.
2. Maxi n’a aucune signification indépendante.
3. Il est incorrect de diviser le signe en deux terme « Maxi » et « Color ».
4. La combinaison de couleur dont est composé le signe est en soit distinctive.
5. Le symbole ® renforce le caractère distinctif de l’ensemble.
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6. Le signe requiert donc un effort interprétatif et déclenche un processus cognitif. Par conséquent, il n’est pas simplement laudatif et peut être enregistrés.
7. L’Office a enregistré deux marques similaires, composées du terme « MAXI ».
L’Office vient en outre d’accepté partiellement la marque «
», EUTM No18899509.
8. La protection de la marque demandée a été accordée par plusieurs offices nationaux.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement « d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation » ((04/10/2001, C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe » (11/12/2001, T 138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces
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critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
Conformément à une jurisprudence constance de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne (par exemple : 22/06/2006, C-24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23).
Par conséquent, la séquence de l’examen est
- Premièrement, définir le public pertinent ;
- Deuxièmement, déterminer la signification du signe pour ce public pertinent ;
- Et ensuite, déterminer si cette signification est ou non pertinente au regard de chacun des produits et services revendiqués.
Public pertinent
1. La titulaire reproche à l’Office de ne pas avoir déterminer le degré d’attention du consommateur à l’égard des produits pour lesquels la protection est demandée.
Au contraire, dans le refus provisoire, l’Office a indiqué que le signe serait compris par le consommateur pertinent de langue anglaise, sans limiter le type de consommateur. En effet, les produits en question sont destinés aussi bien au grand public, qu’à un public spécialisé comme les professionnels du secteur de la peinture.
Par ailleurs, les termes contenus dans le signe sont issus la langue anglaise et ne nécessitent pas de connaissances professionnelles spécifiques pour être compris.
Dès lors, il convient de prendre en compte la perception du consommateur moyen de langue anglaise, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (14/06/2007, T 207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 32).
Néanmoins, comme l’indique la titulaire, ces produits étant d’achat exceptionnel pour le grand public, le degré d’attention du public pertinent pourrait être supérieur à la moyenne. Cependant, ce niveau pourra être relativement faible à l’égard d’indications à caractère exclusivement promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).
Il convient en outre de préciser qu’il est de jurisprudence constante que le fait que le public pertinent soit spécialisé et que son degré d’attention soit plus élevé que celui du consommateur moyen ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Comme l’a déclaré la Cour, «il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Dès lors, il convient simplement de déterminer la signification du signe pour le public de langue anglaise.
Signification du signe
2. La titulaire soutient que l’Office a incorrectement divisé le terme « Maxicolor » entre les mots « Maxi » et « Color ».
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Néanmoins, ce n’est pas ce que l’Office a fait. L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout.
Mais ce n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir : un maximum dans le domaine de la couleur, c’est-à-dire une couleur qui donne le maximum, par exemple en termes de qualité ou de saturation.
La marque est composée d’une expression formée de deux termes, « Maxi » et « COLOR », séparé pas un espace, et parfaitement identifiable du fait de leur couleur différente comme l’indique la titulaire.
3. La titulaire soutient à cet égard que le terme Maxi n’a pas de sens indépendant. Au contraire, comme indiqué par la définition du dictionnaire Collins précitée, la signification de MAXI est concrète et précise. Il s’agit d’un préfixe qui qualifie de maximum le nom auquel il est associé, en l’espèce « color » qui signifie couleur.
L’Office maintient donc que le signe dans son ensemble signifie « maximum de couleurs ».
4. La titulaire soutient que les éléments figuratifs permettent de détourner l’attention du consommateur.
Il doit en effet être rappelé que les termes ou signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, ou qui sont descriptifs ou génériques, peuvent ne pas faire l’objet d’un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c) du RMUE s’ils sont combinés à d’autres éléments qui confèrent un caractère distinctif au signe dans son ensemble.
En d’autres termes, la présence d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE.
En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques du signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine.
Il convient d’examiner, en particulier, si l’élément figuratif est frappant, surprenant ou inattendu, ou capable de créer dans l’esprit des consommateurs un souvenir immédiat et durable du signe en détournant leur attention du message descriptif/non distinctif véhiculé par l’élément verbal. Cela signifie que la stylisation doit être telle qu’elle exige un effort d’interprétation de la part du public concerné pour comprendre/déduire le sens de l’élément verbal.
En l’espèce, les éléments figuratifs contenus dans le signe sont une typographie bâton, dans deux couleurs, orange et blanc, les mots étant dans un rectangle noir.
La police de caractères de la marque en question est une police bâton de base, facilement lisible et sans éléments sortant de l’ordinaire et mémorisable. Elle est donc dépourvue de caractère distinctif.
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Le simple « ajout » de couleurs à l’élément verbal non distinctif, que ce soit aux lettres elles- mêmes ou en tant que fond, ne suffit pas pour conférer un caractère distinctif à la marque. L’utilisation de couleurs est courante dans le commerce et ne serait pas perçue comme une indication d’origine, en particulier pour désigner des peintures et des pigments.
Enfin, la combinaison des éléments verbaux non distinctifs à une forme géométrique simple en l’espèce un rectangle, ne confère pas au signe un caractère distinctif en particulier ici parce que la forme est utilisée en tant que cadre ou bordure.
L’Office maintient que ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
5. Concernant le symbole ®, comme indiqué dans le refus provisoire, il n’a pas de valeur légale dans l’Union Européenne. Il peut être utilisé par tous, y compris avec un signe qui n’est pas enregistré comme marque et qui ne dispose pas de caractère distinctif. Dès lors, ce signe ne permet pas de distinguer un produit ainsi marqué d’un autre produit similaire mais ayant une autre origine commerciale et ne change pas la signification du terme MAXI. Il ne confère pas de caractère à un signe qui en est dépourvue per se.
Ni les éléments figuratifs ni le symbole ® ne détournent suffisamment le consommateur pertinent de la signification première du signe, à savoir « maximum de couleurs ».
Lien avec les produits et services
6. Le signe sera immédiatement perçu, sans effort, par le public pertinent comme un simple terme laudatif indiquant que les produits visés par la marque les produits offrent le maximum de qui se fait en matière de couleur, c’est-à-dire qu’on ne peut pas offrir de meilleurs couleurs, ou plus de couleurs par exemple par exemple en termes de qualité ou de saturation, que celle offertes par ces produits. La marque ne sera donc pas perçue comme une indication d’origine.
Si les termes laudatifs peuvent être enregistré à titre de marque, ce n’est qu’à la condition qu’ils peuvent être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
En l’espèce, le signe n’est composé que d’un seul terme laudatif « MAXI COLOR », sans aucun autre élément verbal qui pourrait lui conférer un caractère distinctif, les éléments figuratifs n’étant pas non plus suffisant pour conférer au signe un caractère distinctif.
Pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit de constater que le contenu sémantique du signe demandé indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, sans être spécifique, provient d’une information promotionnelle ou publicitaire que le public concerné percevra avant tout comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ; le seul fait que les éléments verbaux du signe en cause ne transmettent aucune information précise sur la nature et/ou les autres caractéristiques des produits concernés ne suffit pas à conférer à ce signe un caractère distinctif (30/06/2004, T-281/02, « Mehr für Ihr Geld », EU : T:2004:198, § 31 ; 15/12/2009, T-476/08, « Best Buy », EU:T:2009:508, § 19).
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Par conséquent, l’Office maintient que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits concernés.
Enregistrements précédents
7. S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T-36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui » (voir arrêt du 27/02/2002, T-106/00, « STREAMSERVE », point 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) (10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.
En l’espèce, les marques citées par la titulaire, sont des marques anciennes (la plus récente a été demandé en 2011) et sont composé de termes différents que la présente marque, pour des produits et services différents. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation entre cette décision et la marque en cause en l’espèce. Les combinaisons de mots en question sont plus vagues, abstraites et/ou simplement évocatrices. Ainsi la titulaire ne saurait augurer des interprétations qui ont pu être retenues lors de l’examen de ces signes.
Il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’EUIPO a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la titulaire, cette décision
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ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59).
Concernant la décision de l’Office , il s’agit d’une décision de refus partiel. Elle confirme la position de l’Office sur les éléments figuratifs du présent signe. Elle porte néanmoins sur une marque composée d’éléments verbaux différents du cas en l’espèce dans la présente décisions, déposés pour des produits qui sont également différents. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe également aucune identité ni similitude de situation entre cette décision et la marque en cause en l’espèce.
Dès lors, les marques enregistrées par l’Office citées par la titulaire ne peuvent pas être pris en compte.
8. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire, conformément à la jurisprudence :
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
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Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la titulaire.
Pour les raisons susmentionnées, l’office considère que le signe n’est pas enregistrable en tant que marque pour les produits désignés. Ainsi, le fait que ces offices nationaux est pu avoir un autre avis que l’Office ne peut être pris en compte sans que les motifs de cette décision ne soient précisés.
En particulier, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
En effet, il est possible que les offices en question aient considéré que le consommateur pertinent sur leur territoire, un consommateur non anglophone, ne comprenne les termes de langue anglaise, composant le signe. Dès lors, ce n’est pas nécessairement sur la base des éléments figuratifs, dont la distinctivité est analysée suivant les principes du programme de convergence No3 cité par la titulaire et suivi également par l’Office, que la protection de ces marques a été accordée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1291019 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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