EUIPO
28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2024, n° R0740/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0740/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 octobre 2024
dans l’affaire R 740/2024-2
KCT GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 30
72348 Rosenfeld Allemagne demanderesse/requérante représentée par PAUSTIAN & PARTNER Patentanwälte mbB, Oberanger 32, 80331 München
(Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 906 690
.
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
28/10/2024, R 740/2024-2, BEWEGUNG VON EINEM KLAPPFENSTER
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Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 26 juillet 2023, KCT GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de mouvement
Marque de mouvement
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 12: fenêtres de véhicules pour véhicules d’expédition.
2 Le 25 août 2023, la demande a fait l’objet d’une objection pour les motifs suivants:
− La demande est une marque de mouvement. Le fichier déposé par la demanderesse montre comment un vasistas s’ouvre et se referme dans un véhicule d’expédition.
− Le signe est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
− Il y a lieu de se fonder sur l’impression qu’aura la clientèle des habitués, à savo ir les personnes qui acquièrent des véhicules d’expédition ou les commercialisent, et sont donc (relativement) familiarisées avec eux sur ce marché de niche.
− Aucun consommateur moyen n’entrera dans une salle d’exposition pour y acheter un véhicule d’expédition, ses accessoires ou ses pièces de rechange, sans s’être préparé et renseigné au préalable. Ces véhicules sont disponibles à partir d’un prix de 100 000 euros. Les pièces de rechange et les accessoires sont par conséquent coûteux. Lors de l’achat de ces pièces, l’acheteur est donc bien préparé et fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
− Le fichier produit montre un vasistas pour véhicules d’expédition qui ressemble à ce à quoi un non-spécialiste supposerait qu’un vasistas ressemble. Il s’ouvre et se ferme grâce à deux charnières de couleur noire.
− Ces vasistas peuvent être installés ou remplacés par le propriétaire de véhicules d’expédition qui dispose de connaissances techniques et de compétences en matière de bricolage. Toutefois, les consommateurs ciblés sont plus susceptibles d’être les commerçants professionnels qui vendent des véhicules d’expédition ainsi que les pièces de rechange et accessoires s’y rapportant.
− Rien dans la représentation du vasistas ne semble frappant ou remarquable en tant que marque: La fenêtre et les charnières sont standard et le mouvement d’ouverture et de fermeture est également le même que celui auquel on s’attendrait. En outre, il n’existe aucune particularité telle que des décorations ou des couleurs, ni le moindre élément verbal. Par conséquent, il n’apparaît pas clairement pourquoi le
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propriétaire ou le vendeur d’un véhicule d’expédition devrait présumer que cette représentation d’un vasistas constitue une indication commerciale particulière.
3 Par mémoire du 25 octobre 2023, la demanderesse a présenté ses observations. Elle a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 14 février 2024 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits revendiqués.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants, en plus de ceux déjà exposés dans l’objection initiale:
− L’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle serait le leader du marché n’est étayée par aucun élément de preuve et, en tout état de cause, n’a rien à voir avec le caractère distinctif de cette demande de marque de mouvement.
− L’affirmation selon laquelle le marché serait restreint et selon laquelle il y aurait peu de concurrence pourrait être vraie en soi. Il est probablement logique de dire que les vasistas pour véhicules d’expédition et camping-cars ne sont pas des produits de consommation courante. Toutefois, cela n’a rien à voir avec le caractère distinctif du mouvement. Même sur un petit marché, un signe doit pouvoir se distinguer des produits des autres fabricants. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
− Même sur un marché restreint, on ne peut exiger de l’acheteur de véhicules d’expédition et camping-cars ciblé qu’il sache comment toutes les fenêtres de ces véhicules s’ouvrent et se referment, de sorte qu’il puisse comparer le mouveme nt de la fenêtre dont l’enregistrement est demandé à celui des fenêtres d’autres fabricants, simplement en les ouvrant et en les fermant, et qu’il puisse immédiatement interpréter ce mouvement comme une référence à la demanderesse.
− L’argument selon lequel une partie serait leader sur un marché très restreint ne peut jamais servir de base pour que certaines caractéristiques des produits de cette entreprise soient immédiatement considérées comme une marque et servent ainsi de référence à cette entreprise, simplement parce qu’il n’existe pas beaucoup de concurrents. Si tel était le cas, les entreprises opérant dans un petit segment de marché bénéficieraient toujours d’un avantage considérable en termes de protection de la propriété intellectuelle par rapport aux entreprises opérant dans des secteurs de marché plus importants et avec une plus grande concurrence.
− En ce qui concerne l’argument selon lequel les charnières et les entretoises seraient d’une autre couleur que celles de l’enduit des grandes séries, il convient de souligner que la fenêtre est blanche et que les charnières sont noires. Il ne s’agit pas de couleurs particulières dont le public pertinent se souviendra.
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5 Le 5 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu par l’Office le 14 juin 2024.
Motifs du recours
6 Les arguments du mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− Le signe n’est pas correctement décrit. Il s’agit d’une marque de mouvement. Le fichier montre comment un vasistas s’ouvre et se referme dans un véhicule d’expédition. Lors de l’ouverture, le battant de la fenêtre se déplace vers le bas et vers l’extérieur par rapport au cadre fixe. Le battant de la fenêtre glisse vers le bas dans le cadre fixe. De plus, une entretoise noire est visible des deux côtés du battant de la fenêtre en mouvement.
− La division d’examen a elle-même constaté le degré élevé d’attention du consommateur.
− Selon l’examinateur, le vasistas qui se trouve sur le fichier ressemble exactement à ce à quoi un non-spécialiste supposerait qu’un vasistas ressemble. Cependant, le consommateur en cause est le contraire d’un non-spécialiste.
− La fenêtre ne ressemble pas à un vasistas (bien sûr, en position ouverte), car ce n’en est pas un. Les vasistas sont fixés à la partie supérieure du cadre, d’où ils pivotent vers l’extérieur, comme on peut le voir, par exemple, dans l’exemple suivant (copie d’une concurrente de la demanderesse). Le battant de la fenêtre est fixé à la partie supérieure du cadre et présente, comme à l’habitude, une tringle de réglage argentée:
− Le mouvement d’un vasistas se déroule de manière totalement différente de celui du signe demandé. Dans le cas d’un vasistas, le cadre (comme dans le cas de toutes les fenêtres connues du secteur du camping ou de la caravane) pivote vers l’extérieur autour d’un axe de rotation solidement fixé à la partie supérieure du cadre de fenêtre fixe. Il est donc clair que les charnières (qui sont responsables de la rotation dans un vasistas) et les tringles («tiges que l’on voit apparaître») sont des composants complètement différents, qui sont disposés dans des positions différentes et n’ont rien à voir les uns avec les autres.
− En outre, la fenêtre ne s’ouvre pas «au moyen de deux charnières de couleur noire». Les charnières ne sont absolument pas représentées dans la demande. Ce sont les
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entretoises noires qui apparaissent. Par conséquent, les explications données dans les motifs de la décision sont tout simplement erronées, car il ne s’agit pas de charnières.
− La division d’examen n’a pas tenu compte du niveau d’attention du public dans son appréciation. Des caractéristiques techniquement incorrectes ont été appréciées du point de vue des non-professionnels.
− L’examinateur se fonde uniquement sur le fait que le choix des couleurs et le type de mouvement ne différeraient pas de ceux de la concurrence, ou seraient ceux dont le public pertinent se souviendrait [sic].
− Le niveau d’attention du public est supérieur à la moyenne (comme pour les pièces de rechange).
− Il n’existe que quelques fabricants qui produisent des produits similaires à ceux de la demanderesse.
− Un consommateur qui fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, et qui «s’y connaît assez», connaît tous les produits comparables et sait comment les fenêtres respectives fonctionnent. Ci-joint une liste exhaustive des modèles et des modes de fonctionnement des variantes de fenêtres de véhicule d’expédition actuellement disponibles, à l’exception de la marque demandée:
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− Étant donné que le signe demandé se distingue des modèles ci-dessus, il remplit dès lors la fonction d’origine pour la simple raison que (pour l’instant) toutes les fenêtres correspondant au signe demandé proviennent d’un seul fabricant.
− Si le consommateur voit une fenêtre telle que dans le signe demandé, qu’elle soit isolée ou installée dans un véhicule, alors il s’agit d’une fenêtre de la demanderesse.
− Le public connaît toutes les variantes, car il n’y en a pas plus. Toutes les entretoises ont un aspect nettement différent de celui du signe demandé, car elles sont construites de manière totalement différente et sont de couleur argentée.
− Bien entendu, les entreprises d’un petit secteur de marché sont nettement favorisées, parce que l’attention du public pertinent est également toujours en relation avec la taille du marché.
− Il est dépourvu de pertinence de savoir si, selon l’appréciation de la divisio n d’examen, une caractéristique «n’a pas de couleur particulière», mais il est pertinent de savoir si la couleur est perçue comme particulière par le consommate ur sur le marché en cause, et ce également ou précisément en raison des circonstances qui prévalent sur le marché.
− Par analogie, un fabricant de pneus qui ne produit que des pneus blancs serait certainement reconnu par ses pneus blancs, et ce non pas parce qu’il s’agit d’une couleur inhabituelle en soi, mais simplement parce que tous les autres pneus sont noirs. Si un acteur du marché fait quelque chose de différent de tous les autres sur le marché, cette circonstance est susceptible de remplir la fonction d’origine. Le fabricant est identifié sur la base de cette caractéristique. Nier ce fait va à l’encontre de la définition de la fonction d’origine, telle qu’énoncée dans l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire C-379/97.
− Si le public n’est habitué qu’aux entretoises argentées, c’est parce qu’il n’en existe pas d’autre. Les entretoises noires combinées à un mouvement d’ouverture inhabituel, dans lequel elles deviennent visibles de l’extérieur, et donc de tous, ne sont pas connues sur le marché et remplissent déjà de ce fait la fonction d’origine :
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elles permettent de distinguer objectivement les produits de la demanderesse de tous les autres produits du marché, et de les lui attribuer. Il s’agit assurément d’un caractère distinctif supérieur au minimum possible.
− Le public pertinent est aussi attentif et informé que possible, étant donné que l’achat de fenêtres pour des véhicules d’expédition n’est certainement pas quotidien et qu’il s’agit d’une opération très coûteuse. Elle est donc précédée d’une étude approfondie de la question. Cela vaut aussi bien pour le consommateur final que pour le constructeur de véhicules d’expédition, étant donné que ces derniers transmettent les informations à l’acheteur du véhicule lors de la négociation de vente et, a fortiori, doivent et vont connaître chacune des variantes disponibles.
− Habituellement, le coût est le seul facteur décisif pour les tringles ou les entretoises. Tous les fabricants achètent des produits en série, dans le secteur des fenêtres domestiques, pour leurs fenêtres de véhicules d’expédition. C’est pourquoi elles ont toutes la même apparence. Seule la demanderesse produit elle-même lesdites entretoises, raison pour laquelle elles sont différentes.
− Les photos suivantes montrent un véhicule d’expédition portant la marque demandée. Les entretoises sont extrêmement présentes et sont le seul élément saillant, et donc clairement visible, dans une paroi du véhicule par ailleurs plate, à l’exception du battant de la fenêtre:
− Les fenêtres de la demanderesse sont immédiatement identifiables sur un véhicule qui en est équipé. Lorsque l’on se trouve devant un véhicule dont les vitres sont fermées, la paroi du véhicule est totalement plate. Lorsque la fenêtre est ouverte,
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on remarque nettement d’une part le mouvement d’ouverture qui est en soi inhabituel, et d’autre part les entretoises qui deviennent alors bien visibles.
7 Dans une communication du 6 septembre 2024, le rapporteur a attiré l’attention de la demanderesse sur les points suivants:
− Après un examen préliminaire des pièces du dossier, le rapporteur estime que la motivation du rejet de la demande fournie par l’examinateur est incomplète.
− En particulier, pour les raisons exposées ci-après, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE s’oppose à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne du signe demandé, en plus du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
− La ratio legis des motifs de refus d’enregistrement prévus à l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE consiste à éviter que la protection du droit de marque aboutisse à conférer à son titulaire un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents. Cela entend ainsi éviter que la protection conférée par le droit de marque ne s’étende, au-delà des signes permettant de distinguer un produit ou service de ceux offerts par les concurrents, pour s’ériger en obstacle à ce que ces derniers puissent offrir libreme nt des produits incorporant lesdites solutions techniques ou lesdites caractéristiq ues utilitaires en concurrence avec le titulaire de la marque (18/06/2002, C-299/99,
Remington, EU:C:2002:377, § 78). Il importe notamment d’éviter que d’autres droits industriels de protection dont la durée de protection est limitée (brevets, dessin ou modèle) n’obtiennent une protection illimitée dans le temps en passant par le droit des marques (18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233,
§ 19).
− Ces conditions sont en l’espèce remplies. En effet, le signe dont l’enregistre me nt est demandé est le mouvement d’ouverture et de fermeture d’une fenêtre. La représentation du signe consiste en une séquence animée de six secondes d’images simples et sobrement stylisées, dans laquelle seul le déroulement du mouveme nt, c’est-à-dire le fonctionnement de la fenêtre, est visible. Au début, la fenêtre est fermée, puis elle s’ouvre lentement et se referme à nouveau:
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− La demanderesse elle-même indique dans le mémoire exposant les motifs de son recours que le mouvement de sa fenêtre serait «inhabituel».
− Il s’ensuit que ce mouvement est une «caractéristique» des fenêtres de véhicules pour véhicules d’expédition revendiquées par la demanderesse, et que c’est précisément ce mouvement qui est nécessaire pour obtenir un effet technique, à savoir le système d’ouverture et de fermeture du produit, système que la demanderesse considère comme particulier.
− Il s’ensuit que le mouvement représenté par le signe demandé, en rapport avec des fenêtres de véhicules pour véhicules d’expédition, est de nature purement technique.
− S’agissant de la condition tenant au fait que relève dudit motif de refus tout signe constitué «exclusivement» par la forme ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, la Cour a précisé que la présence d’un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme ou une caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. En outre, le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE s’applique seulement lorsque les caractéristiques essentielles du signe sont toutes fonctionnelles, de telle sorte que l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut pas être refusé sur la base de cette disposition si la forme ou une caractéristique du produit en cause incorpore un élément non fonctionnel majeur, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans ladite forme [11/05/2017, C-421/15 P, A surface covered with circles (fig.), EU:C:2017:360, § 27].
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− Ce n’est pas le cas en l’espèce. Dans la séquence de mouvements faisant l’objet de la demande, il n’existe aucun élément décoratif ou fantaisiste qui fasse partie du signe pour des raisons purement arbitraires et qui soit important ou significatif pour le mouvement en tant que caractéristique de la fenêtre.
− Pour appliquer le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, il n’est pas non plus nécessaire que la caractéristique en cause, donc en l’espèce le mouvement de la fenêtre, soit unique en son genre [11/05/2017, C- 421/15 P, A surface covered with circles (fig.), EU:C:2017:360, § 28; 14/09/2010,
C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 53]. Il est donc dépourvu de pertinence de savoir si d’autres mouvements d’ouverture et de fermeture de fenêtres de véhicules d’expédition pourraient également être envisagés d’un point de vue technique, ou existent déjà sur le marché.
8 Par mémoire du 2 octobre 2024, la demanderesse a présenté ses observations. Les arguments de la demanderesse peuvent se résumer comme suit:
− La marque de mouvement en cause n’a pas pour objet un système d’ouverture et de fermeture.
− Le système d’ouverture et de fermeture évoqué par la chambre de recours n’est pas non plus un effet technique. Un système technique a tout au plus un effet, mais ne peut pas être lui-même un effet.
− Toutes les «fenêtres de camping» habituelles présentent un mouvement déterminé par un point de rotation fixe, situé sur l’un des côtés du cadre. Habituelleme nt, toutes les fenêtres connues et produites sous la forme d’un vantail ouvrant/vasistas sont pourvues d’un point de pivot sur le haut du cadre de la fenêtre. En revanche, le mouvement fondamental de la demande de marque en cause est inhabituel.
− L’effet technique de tout mouvement sur une fenêtre est l’ouverture et la fermeture. Toutefois, cela peut se faire de différentes manières.
− Comme indiqué, cela se produit presque exclusivement au moyen d’un point de pivotement sur une partie horizontale ou verticale du cadre.
− Le mouvement fondamental de la demande de marque en cause a été choisi afin d’être à cet égard différent et alternatif.
− Le mouvement fondamental de la demande de marque en cause ne saurait donc être contesté, dès lors qu’il existe des alternatives au mouvement fondamental choisi, et qu’elles occupent une position dominante, voire quasiment exclusive sur le marché.
− Le raisonnement de la chambre de recours semble être une sorte de raisonne me nt circulaire: le mouvement spécifique choisi deviendrait un résultat technique en raison de sa spécificité et ne serait donc pas apte à l’enregistrement parce qu’il est spécifique.
− La manière d’ouvrir et de fermer une fenêtre est imposée par des raisons techniques. La manière dont cela se produit peut être arbitraire, il existe des
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possibilités infinies d’y parvenir. La possibilité la plus courante dans le domaine des fenêtres est un pivot fixe sur l’une des parties du cadre et – notamment dans le domaine des fenêtres pour les véhicules d’expédition – un pivot fixe sur la partie horizontale supérieure du cadre.
− Il est rappelé avec insistance que l’apparition et la disparition de deux entretoises noires sont indissociablement liéee au mouvement fondamental de la demande de marque en cause.
− Les considérations de la chambre de recours constituent donc une analyse irrecevable. S’il existe une caractéristique de la demande de marque en cause, c’est le mouvement associé à la visibilité des entretoises noires. C’est précisément pour cette raison que la demande a été déposée en tant qu'«images simples et sobrement stylisées». Le mouvement et la visibilité associée des deux entretoises noires constituent l’unique caractéristique de la demande de marque en cause.
− Une entretoise par côté constitue déjà un choix entre de nombreuses alternatives. Des pinces sont habituellement utilisées. Il serait également possible de n’utiliser qu’une seule entretoise ou une seule pince, voire aucune – tout est technique me nt réalisable.
− Un enregistrement ne peut être refusé que si la demande de marque est exclusivement constituée par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. La présence d’alternatives est déjà suffisante pour que le motif de refus ne s’applique pas, sans même tenir compte des entretoises noires arbitraires.
− Le mouvement en rapport avec les deux entretoises noires est totalement inhabit ue l sur le marché très spécifique des produits revendiqués.
− Ce marché regorge manifestement d’alternatives techniquement équivalentes, mais visuellement très différentes, qui sont toutes connues du public pertinent faisant preuve d’un degré élevé d’attention.
− Dans son créneau très restreint et particulier, la demande de marque en cause possède assurément plus que le caractère distinctif minimal requis.
Motifs de la décision
9 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, ainsi qu’à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable, mais non fondé.
Article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
11 La ratio legis des motifs de refus d’enregistrement prévus à l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE consiste à éviter que la protection du droit de marque aboutisse à
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conférer à son titulaire un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiq ues utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents [05/07/2023, T-10/22, FORM EINER FLASCHE (3D), EU:T:2023:377,
§ 35 et jurisprudence citée]. Cela entend ainsi éviter que la protection conférée par le droit de marque ne s’étende, au-delà des signes permettant de distinguer un produit ou service de ceux offerts par les concurrents, pour s’ériger en obstacle à ce que ces derniers puissent offrir librement des produits incorporant lesdites solutions techniques ou lesdites caractéristiques utilitaires en concurrence avec le titulaire de la marque (18/06/2002, C – 299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 78). Il importe notamment d’éviter que d’autres droits industriels de protection dont la durée de protection est limitée (brevets, dessin ou modèle) n’obtiennent une protection illimitée dans le temps en passant par le droit des marques (18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 19).
12 S’agissant de la condition tenant au fait que relève dudit motif de refus tout signe constitué «exclusivement» par la forme ou une autre caractéristique du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, la Cour a précisé que la présence d’un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. En outre, le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE s’applique seulement lorsque les caractéristiques essentielles du signe sont toutes fonctionnelles, de telle sorte que l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut pas être refusé sur la base de cette disposition si la forme de produit en cause incorpore un élément non fonctionnel majeur, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans ladite forme [05/07/2023, T-10/22, FORM EINER FLASCHE (3D), EU:T:2023:377, § 37 et jurisprudence citée].
13 S’agissant de la condition prévue à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE, visant une forme ou une autre caractéristique «nécessaire» à l’obtention du résultat technique visé, elle ne signifie pas que la forme ou les caractéristiques en cause doivent être les seules permettant d’obtenir ce résultat. Il peut ainsi y avoir des formes ou des caractéristiques alternatives, permettant d’obtenir le même résultat technique. En d’autres termes, l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE s’oppose à l’enregistrement de toute forme constituée exclusivement par la forme ou par une autre caractéristique du produit qui est techniquement causale et suffisante à l’obtention du résultat technique visé, même si ce résultat peut être atteint par d’autres formes ou caractéristiques employant la même, ou une autre, solution technique [26/06/2024, T- 192/23, SHAPE OF METAL BEAMS FOR CONSTRUCTION (3D), EU:T:2024:420,
§ 14 et jurisprudence citée].
14 Contrairement à l’examen des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, la perception présumée du signe par le public ciblé n’est pas un élément décisif dans le cadre de l’examen de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE. Ce facteur peut tout au plus constituer un élément d’appréciation utile dans le cadre de l’identification des caractéristiques essentielles du signe. Les caractéristiques du signe doivent être déterminées, aux fins de l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE de manière purement objective, à partir de sa représentation
[26/06/2024, T-192/23, SHAPE OF METAL BEAMS FOR CONSTRUCTION (3D), EU:T:2024:420, § 36-38].
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15 Afin d’analyser la fonctionnalité d’un signe au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE, il convient en premier lieu d’identifier dûment les caractéristiq ues essentielles du signe et, en second lieu, d’apprécier ces caractéristiques au regard de la fonction technique du produit concret concerné (10/11/2016, C-30/15 P, CUBES, EU:C:2018:353, § 46, 48; par analogie, 23/04/2020, C-237/19, Gömböc, EU:C:2020:296, § 28).
16 Les produits sont des fenêtres de véhicules pour véhicules d’expédition compris dans la classe 12.
17 Selon le dictionnaire Duden, une fenêtre est une «ouverture généralement vitrée qui permet à la lumière [et à l’air] de pénétrer dans un espace clos»
[https://www.duden.de/rechtschreibung/Fenster, consulté le 16/10/2024]. Cette désignation s’applique également à la fenêtre d’un véhicule d’expédition. Il convient donc d’en conclure que le résultat technique d’une fenêtre est de faire pénétrer la lumière et l’air dans un espace clos. Il est évident que pour cela, la fenêtre doit être ouverte (à tout le moins pour laisser entrer l’air). Il est également évident qu’après ouverture, la fenêtre doit être refermée. Ainsi, l’ouverture (et la fermeture) d’une fenêtre est une action nécessaire pour atteindre le résultat technique de la fenêtre.
18 Par conséquent, il convient de convenir avec la demanderesse que le système d’ouverture et de fermeture de la fenêtre ne constitue pas en soi un résultat technique. En revanche, comme déjà indiqué dans la communication du rapporteur, certaines étapes ou certains mouvements de la fenêtre sont nécessaires pour obtenir le résultat technique de son ouverture. En d’autres termes, pour permettre comme résultat l’entrée d’air, une fenêtre doit être ouverte par certaines actions.
19 Le signe demandé est une marque de mouvement, c’est-à-dire une marque qui consiste en un mouvement des éléments de la marque [article 3, paragraphe 3, point h), du REMUE]. En l’espèce, les éléments représentent le mouvement d’ouverture et de fermeture d’une fenêtre. Le signe était représenté par une séquence animée d’images simples et sobrement stylisées, d’une durée de six secondes, dans laquelle le dérouleme nt du mouvement d’ouverture et de fermeture de la fenêtre est visible. Au début, la fenêtre est fermée, puis elle s’ouvre lentement et se referme à nouveau:
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20 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse décrit sa marque comme suit:
Lors de l’ouverture, le battant de la fenêtre se déplace vers le bas et vers l’extérieur par rapport au cadre fixe. Le battant de la fenêtre glisse vers le bas dans le cadre fixe. De plus, une entretoise noire est visible des deux côtés du battant de la fenêtre en mouvement.
21 La chambre ne voit aucune raison de ne pas adopter cette description, qui semble correspondre à une observation objective du signe. Il convient de faire observer que les déclarations de la demanderesse quant à la question de savoir s’il s’agit ou non d’un vasistas semblent quelque peu contradictoires, mais cela est dénué de pertinence aux fins de la décision.
22 Comme le fait valoir la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs de son recours, la description ci-dessus ne correspond pas à l’avis de l’examinateur. En effet, dans la décision contestée, l’examinateur avait confondu les entretoises de couleur noire
de la fenêtre et avec des charnières. Selon le dictionnaire Duden
(https://www.duden.de/rechtschreibung/Scharnier, consulté le 18/10/2024), une charnière est une «armature (1a) ou un autre élément similaire, permettant de créer une articulation mobile (par exemple entre une porte et un cadre), dans laquelle deux éléments sont reliés entre eux par une cheville ou un autre élément similaire, de sorte qu’ils puissent pivoter autour de son axe longitudinal». Elle a généralement l’apparence
suivante: Toutefois, la chambre fait observer que cette erreur ne saurait avoir une incidence sur le résultat final du recours.
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23 À titre liminaire, il convient de souligner que la marque demandée n’est pas une marque figurative. Ce ne sont donc pas les images reproduites ci-dessus qu’il convient d’analyser, mais exclusivement la séquence de mouvements dans son ensemble. Les caractéristiq ues concrètes des différents éléments de la fenêtre qui apparaissent dans la séquence de mouvements, telles que par exemple l’apparence du cadre de la fenêtre et ses proportions ou la visibilité et la couleur des entretoises, ne sont pas non plus importantes.
24 Il convient plutôt d’examiner si la marque de mouvement demandée constitue exclusivement une caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
25 Comme déjà expliqué ci-dessus, l’un des résultats techniques du produit concerné, à savoir les fenêtres de véhicules pour véhicules d’expédition, est l’ouverture (et donc la fermeture) de la fenêtre. La séquence de mouvement faisant l’objet de la demande montre simplement comment la fenêtre s’ouvre et se ferme. La demande de marque ne contient pas d’autres éléments. Pour cette raison, les conditions du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE sont en l’espèce remplies.
26 La demanderesse ne conteste pas non plus que la demande consiste en une séquence de mouvement représentant l’ouverture et la fermeture de la fenêtre. Toutefois, elle fait valoir que le signe devrait être enregistré en tant que marque de l’Union européenne en raison de son caractère unique: selon elle, d’une part, la séquence de mouvements serait unique par rapport aux systèmes d’ouverture et de fermeture d’autres fenêtres pour véhicules d’expédition actuellement proposées sur le marché, et d’autre part, des entretoises noires ne se verraient dans aucune des autres fenêtres comparables. Le consommateur visé, spécialisé et très attentif, de fenêtres de véhicules pour véhicules d’expédition percevrait donc la séquence de mouvements demandée comme exceptionnelle, et donc comme une indication d’origine commerciale.
27 Toutefois, ces considérations ne sont pas convaincantes, étant donné qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, de savoir si la séquence de mouvements de la demanderesse est usuelle ou inhabituelle. Contrairement à l’examen des motifs de refus relatifs au caractère descriptif et à l’absence de caractère distinctif, l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE n’est en effet pas examiné sur la base de la perception du public ciblé ou des conditions du marché. Il n’est pas possible de présumer que les consommateurs concernés disposent des connaissances techniques nécessaires à l’appréciation d’une caractéristiq ue nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Il est notamment impossible d’exclure que le public ciblé comprenne certaines caractéristiques comme essentielles et fonctionnelles, alors qu’elles ne le sont pas du point de vue technique, et inverse me nt
[30/03/2022, T-264/21, FORMA DE BOTA DE REBOTE CON ELEMENTOS DENOMINATIVOS « AEROWER JUMPER1 M » (3D), EU:T:2022:193, § 41; 24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 55].
28 En revanche, en l’espèce, il convient de n’effectuer l’examen que d’un point de vue objectif, au regard des caractéristiques purement matérielles de la demande. Objectivement, la demande de marque en cause consiste exclusivement en une séquence vidéo montrant comment s’ouvre et se ferme une fenêtre.
29 En outre, il est en l’espèce également dépourvu de pertinence de savoir si la séquence de mouvements demandée est apte à distinguer les produits de la demanderesse de ceux de
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ses concurrents, étant donné que le caractère distinctif et le résultat technique sont deux principes autonomes qui doivent également être appliqués indépendamment l’un de l’autre (28/06/2021, R 0912/2020-1, POSITION OF A CUT-OUT ON A ROAD WHEEL, § 60).
30 La marque de mouvement demandée ne comporte aucun élément qui ne soit pas dû à une raison technique. Même les entretoises noires qui, selon la demanderesse, sont visib les d’une manière inhabituelle, ont dans le contexte des fenêtres une fonction purement technique, étant donné qu’il s’agit d’un élément porteur qui sert à stabiliser et à renforcer la fenêtre. En l’espèce, les entretoises noires soutiennent également le battant de la fenêtre qui se déplace vers l’avant et ne jouent donc manifestement pas un rôle purement décoratif ou esthétique dans le système d’ouverture et de fermeture de la fenêtre:
[05/07/2023, T-10/22, FORM EINER FLASCHE (3D),
EU:T:2023:377, § 45].
31 L’argument de la demanderesse selon lequel il existerait des alternatives techniques supplémentaires pour ouvrir et fermer des fenêtres de véhicules pour véhicules d’expédition est également inopérant. Il est notoire que la caractéristique représentée (en l’espèce, une séquence de mouvements), nécessaire à l’obtention d’un résultat technique particulier, ne doit pas nécessairement être la seule caractéristique possible de ce type (en d’autres termes, la seule séquence de mouvements possible) permettant d’obtenir ce résultat [14/11/2023, T-801/22, Device of two luminous yellow bands with a silver grey band between (fig.), § 31, 32, 47; 05/07/2023, T-10/22, FORM EINER FLASCHE (3D), EU:T:2023:377, § 46; 28/06/2021, R 0912/2020-1, POSITION OF A CUT-OUT ON A
ROAD WHEEL, § 61-62 et la jurisprudence citée].
32 Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que dans la pratique commune du réseau européen de la propriété intellectuelle PC11 sur le thème «Nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus» (https://tmdn.org/#/practices, consulté le 17/10/2024), on peut trouver un exemple (inventé) de demande de marque pour des thermostats compris dans la classe 9, que la chambre de recours considère comme comparable à la présente demande de marque (voir page 47 de la pratique commune, version allemande). Il s’agit d’une marque de mouvement montrant le mouvement d’un thermostat lors de l’augmentation de la température de 17˚C à 26,5˚C, dont la présentation a lieu dans le cadre d’une séquence animée de 3 secondes:
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Conformément à la pratique commune, il convient de refuser cette demande sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, point e), ii), de la directive sur les marques, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE, parce que le mouveme nt demandé des produits est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
33 En conclusion, la chambre estime que l’enregistrement du signe demandé, dépourvu d’éléments esthétiques essentiels qui eux-mêmes ne présenteraient pas de fonction technique, affecterait probablement de manière excessive la capacité des concurrents à proposer sur le marché certaines séquences de mouvements pour l’ouverture et la fermeture des fenêtres de véhicules pour véhicules d’expédition. À cet égard, il convient de noter que, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement en tant que marque d’une forme exclusivement fonctionnelle d’un produit permet au titulaire de cette marque d’interdire aux autres entreprises non seulement l’utilisation de la même séquence de mouvements, mais aussi l’utilisation de séquences de mouveme nts similaires, ce qui restreindrait indûment la concurrence (14/09/2010, C-48/09 P, 3D SHAPE OF A LEGO BRICK, EU:C:2010:516, § 56, 72). Par conséquent, le signe demandé se heurte au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du
RMUE.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
34 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
35 Le caractère distinctif au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises [25/09/2002, T-316/00, Grün/Grau, EU:T:2002:225, § 25; T- 408/15, SON D’UN JINGLE SONORE PLIM (marque sonore), EU:T:2016:468, § 37], afin de permettre au consommateur qui achète le produit ou le service désigné par la marque de faire dépendre sa décision, lors d’une acquisition ultérieure, de l’expérie nce positive ou négative qu’il a eue (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
36 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services [29/04/2004, C-473/01 P &
C-474/01 P, Tabs (3D.), EU:C:2004:260, § 33; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11,
Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 16; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA,
EU:T:2015:230, § 15; 30/09/2015, T-385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736, § 12].
37 Si, selon la jurisprudence, les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories [28/06/2004, C-445/02 P, Glass Pattern, EU:C:2004:393, § 23; 13/09/2016, T-408/15, SON D’UN JINGLE SONORE PLIM
(marque sonore), EU:T:2016:468, § 41].
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38 En l’espèce, il s’agit d’une marque de mouvement dont les éléments essentiels ont déjà été reproduits et décrits aux paragraphes 19 et 20 ci-dessus.
39 Les produits litigieux sont des fenêtres de véhicules pour véhicules d’expédition comprises dans la classe 12. Ainsi que l’examinateur l’a exposé à juste titre, ils ne s’adressent pas au grand public ou à des non-spécialistes, mais à un public averti, qui comprend les personnes qui achètent des véhicules d’expédition ou qui en font le commerce. Le public ciblé est donc au moins raisonnablement familiarisé avec ce marché de niche et fait également preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne lors de l’achat de ces fenêtres de véhicules.
40 Toutefois, la chambre de recours estime que, même si le public est spécialisé et attentif, il ne percevra pas ce signe comme une indication de l’origine, mais comme la représentation et la reproduction d’un fonctionnement essentiel de la fenêtre, à savoir la manière dont elle s’ouvre et se ferme, au moyen d’une séquence vidéo animée.
41 Il est notoire que de nombreux fabricants de produits techniques produisent des vidéos et les publient sur Internet (par exemple sur la plateforme vidéo «Youtube»), afin d’expliquer les fonctionnalités du produit ou même de promouvoir ses particularités techniques [voir par exemple 09/10/2023, R 2053/2022-4, BILBA (fig.), § 84;
01/12/2022, R 0714/2022-1, FASTACCESS, § 26]. Le mode d’emploi officiel du produit contient même souvent des liens vers de telles vidéos, qui expliquent davantage le fonctionnement du produit.
42 En l’espèce, la séquence de mouvements demandée montre comment une fenêtre s’ouvre et se ferme. En ce qui concerne les fenêtres de véhicules pour véhicules d’expédition, le consommateur ciblé percevrait simplement la séquence de mouvements comme une démonstration du fonctionnement de la fenêtre et non comme une indication de l’origine commerciale. Par conséquent, il convient également de refuser le signe demandé en raison de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
43 Dans sa décision du 20/09/2023, R 314/2023-2, Fromage découpé et arrangé en forme de cœur, la chambre de recours avait déjà refusé une marque de mouvement qui représentait l’action de couper un fromage, notamment parce que de nombreuses vidéos de ce type étaient disponibles sur Internet, par exemple sous la forme de recettes de cuisine (20/09/2023, R 314/2023-2, Fromage découpé et arrangé en forme de cœur,
§ 18).
44 Il convient de souligner qu’il n’est pas déterminant, en l’espèce, de savoir si le fonctionnement de la fenêtre de la demanderesse ou la fenêtre elle-même présente ou non des particularités exceptionnelles par rapport à des produits comparables sur le marché correspondant. L’aptitude d’une marque à l’enregistrement ne dépend pas des caractéristiques ou du caractère exceptionnel du produit qu’elle désigne. La nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents dans l’appréciation du caractère distinctif d’une marque et il existe d’autres droits de propriété pour protéger un dessin ou modèle original (03/10/2024, R 0947/2024-5, CHECKERED BLUE AND WHITE PATTERN, § 37). En d’autres termes, dans le cadre de l’examen du caractère distinct i f au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire de déterminer si les fenêtres de véhicule de la demanderesse sont les seules sur le marché
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qui présentent le système d’ouverture et de fermeture représenté dans la marque de mouvement.
45 Il convient plutôt de qualifier la marque de mouvement demandée de non enregistrab le, car elle n’est pas en mesure de transmettre, au-delà de la simple représentation du fonctionnement de la fenêtre, un message qui pourrait être compris par les consommateurs ciblés comme une indication de l’origine. La séquence de mouveme nts ne contient pas de différence significative par rapport à la simple séquence d’images animées de l’ouverture et de la fermeture de la fenêtre. Le signe demandé n’est donc pas en mesure de remplir une fonction d’identification en ce qui concerne les produits en cause.
46 Il s’ensuit en outre que la marque de mouvement demandée ne permettra pas au consommateur de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérie nce s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative, avec le produit vendu sous cette marque (08/07/2010, T-385/08, Hund, EU:T:2010:295, § 20).
47 Enfin, la demanderesse affirme que le public ciblé saurait immédiatement, en regardant la séquence de mouvements demandée, que la fenêtre qui y est représentée est celle de la demanderesse. Cet argument ne saurait être accueilli. Le signe doit être examiné sous la forme sous laquelle il a été déposé et, dans le cadre de la présente procédure, la demande ne contient aucune référence à la demanderesse. En outre, ainsi que l’a souligné à juste titre l’examinateur, il n’est pas possible, même sur un marché de taille restreinte, d’exiger de l’acheteur de véhicules d’expédition et camping-cars ciblé qu’il sache comment toutes les fenêtres de ces véhicules s’ouvrent et se referment, de sorte qu’il puisse comparer le mouvement de la fenêtre dont l’enregistrement est demandé à celui des fenêtres d’autres fabricants, simplement en les ouvrant et en les fermant, et qu’il puisse immédiate me nt interpréter ce mouvement comme une référence à la demanderesse.
48 Enfin, il convient de rappeler que la possibilité que le public comprenne le signe comme provenant de la demanderesse n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de l’applica t io n de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Ce n’est que dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE que l’usage effectif du signe joue un rôle (29/09/2021, T-60/20, Masthacare, EU:T:2021:629, § 44); mais en l’espèce, le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’a pas été invoqué.
49 En résumé, rien n’indique que le public pertinent percevra le signe demandé, au-delà de son contenu purement informatif, comme une indication de son origine commerciale.
50 Le signe demandé est dépourvu du minimum de caractère distinctif. Il convient donc également de le refuser à l’enregistrement en raison d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
51 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
rejette le recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signature
H. Dijkema
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