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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2024, n° 003175791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175791 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 791
Timo Beelow, Goerdelerstr.11, 42329 Wuppertal, Allemagne (opposante), représentée par Roche, Von Westernhagen passif Ehresmann, Mäuerchen 16, 42103 Wuppertal, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yohji Yamamoto Inc., 2-43, Higashishinagawa 2-chome, Shinagawa-Ku, 140-0002 Tokyo (Japon), représentée par Venner Shipley Germany LLP, Zeppelinstrasse 73, 81669 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 20/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 791 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 689
511 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 020 192 «wijld» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken/Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la (des) marque (s) antérieure (s) avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui est le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être examinée.
REMARQUE LIMINAIRE
Dans son acte d’opposition déposé le 01/08/2022, l’opposante a désigné l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE comme base de son opposition. Toutefois, dans son mémoire exposant les motifs du recours déposé le 06/03/2023, l’opposante a fait référence à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’existence d’un «risque de confusion». Dans ses observations du 28/06/2024, l’opposante a de nouveau fait référence à l’existence d’un «risque de confusion».
Décision sur l’opposition no B 3 175 791 Page sur 2 3
Conformément à l’article 46 du RMUE, l’opposition est irrecevable dans la mesure où l’opposante invoque tout autre motif d’opposition présenté après l’expiration du délai d’opposition. Le délai d’opposition a expiré le 30/08/2022. Par conséquent, il est clair que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être considéré comme recevable en tant que base de l’opposition, étant donné qu’il n’a été invoqué qu’après l’expiration du délai d’opposition. Il s’ensuit que le présent examen sera axé sur le motif valablement invoqué dans l’acte d’opposition et pendant la période d’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a).
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE fait référence à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement aux points a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al. EU:T:2023:31, § 36 &KET;. Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al. EU:T:2023:31, § 35 &KET;.
Il s’ensuit que, s’il ressort du contenu de l’acte d’opposition et/ou des documents qui l’accompagnent que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est le seul motif invoqué au cours du délai d’opposition et, par conséquent, le seul motif sur lequel l’opposition est fondée, l’Office n’est pas habilité à apprécier l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’identité des signes est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. Étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans son intégralité. Même si un certain degré de similitude peut être constaté en ce qui concerne les signes, la division d’opposition n’est pas habilitée à examiner l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 175 791 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Erkki Caridad Edith Elisabeth MÜNTER MUÑOZ VALDÉS VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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