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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2024, n° 019057917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019057917 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 06/11/2024
NOVAGRAAF BELGIUM S.A./N.V. Chaussée de la Hulpe 187 B-1170 Bruxelles / Brussel BÉLGICA
Demande no: 019057917 Votre référence: 2015565T/CTM Marque:
Type de marque: De forme Demandeur/demanderesse: Aztelusso 62 Rue de Rennes F-75006 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, soulevé une objection en date du 21/08/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 25 Vêtements; chaussures; chapellerie.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de forme consistant en l’apparence du produit lui-même ou en son emballage de la même manière qu’il perçoit une
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui ne présente pas une telle apparence. En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit lui-même ou de son emballage.
L’aspect de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné. Le consommateur final sera habituellement plus attentif à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
Le signe consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation, des éléments métalliques dorés qui sont typiques des accessoires de l’industrie de la mode et cela serait vu par le consommateur pertinent comme étant typique d’éléments décoratifs que l’on peut retrouver sur les produits pour lesquels une objection a été formulée.
Dans le contexte des Vêtements, ces éléments métalliques pourraient être utilisés comme embellissements ou attaches sur les vêtements, par exemple sur les ceintures, les sacs, les vestes, ou comme éléments décoratifs cousus sur le tissu. Ils peuvent également être utilisés pour attacher des accessoires tels que des sweats à capuche ou d’autres vêtements à cordon.
Dans le contexte des Chaussures, ces éléments métalliques peuvent être attachés aux lacets ou utilisés comme éléments décoratifs sur la chaussure elle-même, ajoutant ainsi un élément de design élégant et unique.
Dans le contexte de la Chapellerie, ces éléments métalliques peuvent servir de pièces décoratives sur les sangles, les ficelles ou d’autres détails. Elles peuvent également être utilisées pour fabriquer des bandeaux personnalisés ou d’autres accessoires de coiffure.
Ces éléments décoratifs ne se différencient pas substantiellement de diverses d’autres éléments figuratifs similaires communément utilisées dans le commerce pour les produits, mais consistent en de simples variantes.
Ce type de composants métalliques sont souvent utilisés dans le secteur du luxe ou de la mode haut de gamme, où de petits détails peuvent considérablement améliorer l’esthétique d’un article.
Ce fait est étayé par la recherche suivante sur l’internet:
Page 3 sur 4
Information extraite d’une recherche par images le 19/08/2024 à partir du lien suivant : https://www.bing.com/images/search? view=detailV2&insightstoken=bcid_qKuZlI0x52cHZw*ccid_q5mUjTHn&form=SBIIRP&iss=S BIUPLOADGET&sbisrc=ImgDropper&idpbck=1&sbifsz=300+x+211+%c2%b7+5.55+kB+
%c2%b7+jpeg&sbifnm=viewimage.jpg&thw=300&thh=211&ptime=29&dlen=7576&expw=30 0&exph=211&selectedindex=0&id=1790650491&ccid=q5mUjTHn&vt=2&sim=1
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
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N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019057917 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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