Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2024, n° 018888925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018888925 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 21/11/2024
DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES 9, rue Boissy d’Anglas F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 018888925 Votre référence: 1069/CFO Marque: MONTE-CARLO Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (société anonyme monégasque) Place du Casino MC-98000 Monaco MÓNACO
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 06/02/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Logiciels et applications logicielles proposant des objets virtuels dans le domaine des jeux de hasard et des casinos à utiliser en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; fichiers numériques téléchargeables représentant des objets de collection numériques et œuvres numériques concernant les jeux de hasard et les casinos; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT].
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 6
Classe 41 Services de jeux de casino dans l’environnement du métavers; services de divertissement en ligne dans l’environnement du métavers; exploitation de salles de jeux virtuelles et services de jeux d’argent dans le métavers.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de l’Unon Européenne attribuera au signe la signification suivante : quartier de la principauté de Monaco.
La signification susmentionnée des mots «MONTE-CARLO», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Monte-Carlo/133775 Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits et services revendiqués sont, inter alia, logiciels et applications logicielles proposant des objets virtuels dans le domaine des jeux de hasard et des casinos à utiliser en ligne et dans des mondes virtuels en ligne et exploitation de salles de jeux virtuelles et services de jeux d’argent dans le métavers qui proviennent de Monte Carlo qui est connu comme la capitale européenne des jeux de casino. Dès lors, le signe décrit la provenance géographique des produits et services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 28/05/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Fondée en 1866, MONTE-CARLO est la plus ancienne marque de villégiature de luxe au monde et sans doute aussi la plus prestigieuse.
2. Depuis sa création, la Société des Bains de Mer de Monte-Carlo a redoublé d’efforts et investi massivement dans la promotion de sa station « Monte-Carlo », connue pour accueillir de nombreux événements sportifs et de loisirs pour une clientèle prestigieuse. Il s’agit notamment du circuit du célèbre Grand Prix de Formule 1 de Monaco, d’un rallye automobile (le « Rallye de Monte-Carlo »), d’un tournoi de tennis (le « Monte-Carlo Masters Series »), de festivals de cirque (le « Festival International du Cirque de Monte-Carlo »), de feux d’artifice et de festivals de jazz (le « Monte-Carlo Jazz Festival »), ainsi que du Bal de la Croix-Rouge et du Bal de la Rose, auxquels assistent chaque année de nombreux membres de la famille royale et de
Page 3 sur 6
nombreuses célébrités. La Société des Bains de Mer de Monte-Carlo organise ou soutient directement chacun de ces événements de diverses manières.
3. – Grâce aux efforts constants, importants et anciens de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, l’enseigne MONTE-CARLO jouit d’une notoriété indéniable dans de nombreux domaines, notamment celui des casinos et des jeux de hasard, comme vous l’avez vous-même confirmé dans votre notification du 6 février, auprès d’un public qui n’est pas seulement constitué de la clientèle des établissements de Monte- Carlo Société des Bains de Mer, mais d’un public beaucoup plus large.
4. Le signe MONTE-CARLO est associé par le public à l’univers du jeu, du sport et des loisirs, et plus généralement au luxe, au point que le public le perçoit comme la désignation d’un certain art de vivre, celui des têtes couronnées, des personnes fortunées et des personnalités les plus diverses, qu’elles soient issues du monde de la finance et des affaires, de la mode, des arts et spectacles, du sport, etc.
5. Les produits et services en question ne sont donc pas un casino, et en particulier pas le célèbre Casino de Monte-Carlo du Déposant, mais des produits et services rendus à distance, en ligne, – dans l’univers virtuel du métavers.
6. – De plus, l’enquête réalisée par le requérant en France montre clairement que seulement 2% des personnes interrogées associent Monte-Carlo au casino, alors qu’elles sont deux fois plus nombreuses à l’associer à la course automobile ou, plus généralement, au luxe et à la richesse5. Ceci démontre que la marque « MONTE- CARLO » n’est pas descriptive des services de casino. Mais surtout, le consommateur moyen n’établira pas de lien direct et concret entre le signe MONTE-CARLO et les services offerts dans l’univers du métavers, même s’il s’agit de services de casino dans le métavers.
III. Motifs de la décision
En 28/05/2024, l’Office a demandé à la demandeuse si son argumentation portait sur une revendication en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et si tel était le cas, elle n’indique pas clairement et précisément si la revendication doit présenter un caractère principal ou subsidiaire conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
La demandeuse a répondu le 10/06/2024 que son argumentation ne repose pas sur une revendication de caractère distinctif acquis par l’usage (en vertu de l’article 7, §3 du RMUE).
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette
Page 4 sur 6
disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
S’agissant des signes pouvant servir pour désigner la provenance géographique des produits ou services, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité, non seulement car ils peuvent être une indication de la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également parce qu’ils peuvent influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits ou services à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).
Il n’est pas possible d’enregistrer des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés ou lorsqu’il est raisonnable d’envisager que le terme puisse, aux yeux du public pertinent, désigner la provenance géographique de la catégorie des produits ou des services concernés (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).
Si le terme géographique demandé désigne un lieu qui présente actuellement, aux yeux du public pertinent, un lien avec les produits ou services revendiqués, ou s’il est raisonnable d’envisager qu’un lien soit établi entre ce lieu et ces produits ou services dans l’avenir (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31), ou si un tel nom peut, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48; 25/10/2005, T- 379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).
Partant, il est probable que le nom géographique «MONTE-CARLO» influence les consommateurs dans leur choix de produits et services étant donné qu’ils associent les produits et services ainsi marqués à cette conception particulière de la vie, ce qui génère une réaction positive (06/02/2014, R 434/2013-1, BRASIL, § 32). Le signe demandé est descriptif dans la mesure où il indique que l’utilisation des produits et services concernés contribue à créer cette conception particulière de la vie qui est associée à MONTE-CARLO.
En ce qui concerne l’argument de la demandeuse que le signe MONTE-CARLO est associé
Page 5 sur 6
par le public à l’univers du jeu, du sport et des loisirs, et plus généralement au luxe, l’Office rappelle que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Concernant l’argument que les produits et services en question ne sont donc pas un casino, et en particulier pas le célèbre Casino de Monte-Carlo, mais des produits et services rendus à distance, en ligne, – dans l’univers virtuel du métavers, l’Office considère que pour des biens tels que les fichiers numériques téléchargeables représentant des objets de collection numériques et œuvres numériques concernant les jeux de hasard et les casinos, et pour des services tels que les services de jeux de casino dans l’environnement du métavers, la version virtuelle de ces biens et services sera une représentation ou une émulation des concepts de base des biens réels équivalents. Dans ces situations, il s’agirait de la même évaluation que les biens et services du monde réel.
La demanderesse soutient qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Le simple fait qu’un terme géographique ne soit utilisé que par un seul producteur ne suffit pas à lever une objection, bien qu’il s’agisse d’un argument important à prendre en compte dans l’évaluation du caractère distinctif acquis.
C’est sur son expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
À l’appui de son argument selon lequel la marque demandée est doté d’un caractère distinctif dans le secteur du marché pertinent, la demanderesse fait valoir que selon une étude de définition la perception de la marque Monte Carlo auprès du Grand Public en France seulement 2% des personnes interrogées associent Monte-Carlo au casino.
L’Office considère toutefois que ces arguments et éléments de preuve ne suffisent pas à réfuter l’analyse de l’Office car cette étude est relative à la France seulement. En outre, l’Office rappelle que la demaduese a expressément affirmé qu’elle ne souhaitait pas revendiquer le caractère distique acquis du signe
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018888925 est rejetée en partie, à savoir pour:
Page 6 sur 6
Classe 9 Logiciels et applications logicielles proposant des objets virtuels dans le domaine des jeux de hasard et des casinos à utiliser en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; fichiers numériques téléchargeables représentant des objets de collection numériques et œuvres numériques concernant les jeux de hasard et les casinos; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT].
Classe 41 Services de jeux de casino dans l’environnement du métavers; services de divertissement en ligne dans l’environnement du métavers; exploitation de salles de jeux virtuelles et services de jeux d’argent dans le métavers.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 35 Services de programme de fidélité; services d’animation de communauté en ligne, y compris dans l’environnement du métavers.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Fongicide ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
- Combustible ·
- Charbon de bois ·
- Service ·
- Adjuvant ·
- Coke ·
- Éclairage ·
- Chauffage ·
- Vente en gros ·
- Vente ·
- Vente au détail
- Emballage ·
- Sac ·
- Papier ·
- Service ·
- Plastique ·
- Papeterie ·
- Classes ·
- Carton ·
- Récipient ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Recours
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Produit chimique ·
- Lettre ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Compléments alimentaires ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Fruit à coque ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Chocolat ·
- Recours ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Public
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Produit ·
- Réseau ·
- Similitude ·
- Écran
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Produit ·
- Marque ·
- Accessoire ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Vétérinaire ·
- Enregistrement ·
- Appareil médical ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Opposition ·
- Site web ·
- Marché pertinent ·
- Espagne ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Document
- Animal de compagnie ·
- Vétérinaire ·
- Animal domestique ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Aliment ·
- Usage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.