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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2024, n° 003191019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191019 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 019
NU Pagamentos S.A. — Instituição De Pagamento, Rua Capote Valente, 39, Pinheiros, 05409-000 São Paulo, Brésil (opposante), représentée par Fieldfisher LLP, 45 Mespil Road, D04 W2F1 Dublin 4, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Saurus Subsidiary SL, Calle Severo Ochoa Num 27, 29590 Malaga, Espagne, et United Time Services, 5a Hamilton Place, W1J 7EY London, Royaume-Uni (demandeurs).
Le 02/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 019 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 796 757 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 796
757 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 807 950 «NUCOIN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La date de dépôt du droit antérieur no 18 807 950 est le 13/12/2022. Toutefois, elle bénéficie d’une revendication de priorité des demandes de marques brésiliennes no 928 011 186, no 928 011 291 et no 928 011 410 du 14/09/2022. Aux fins de la présente procédure, la division d’opposition a examiné les conditions de fond de la revendication de priorité (délai de 6 mois à compter du premier dépôt, condition d’un premier dépôt régulier et triple identité — même titulaire, même marque et mêmes produits et services) et accepte la revendication de priorité comme valable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 191 019 Page sur 2 9
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 807 950 de l’opposante;
a) Les produits et services
L’opposition est fondée sur les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels pour la cryptomonnaie; logiciels pour la gestion d’actifs cryptomonétaires; logiciels pour la technologie de la chaîne de blocs et de la cryptomonnaie; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie; logiciels téléchargeables pour la gestion des transactions cryptomonétaires par le biais de la technologie de la chaîne de blocs; logiciels pour la technologie des chaînes de blocs; logiciels pour interagir avec des plates -formes de chaînes de blocs; logiciels pour l’exploration de données sur chaînes de blocs; logiciels pour les transferts entre chaînes de blocs; logiciels pour applications de chaînes de blocs et portefeuilles numériques; logiciels de soutien au développement d’applications à base de blocs; logiciels pour le développement, la construction et le fonctionnement des applications de chaînes de blocs de consommateurs; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement].
Classe 36: Transfertélectronique de fonds par le biais de la technologie des chaînes de blocs; services financiers liés aux cryptomonnaie et aux crypto-actifs; services de courtage cryptomonétaire et crypto-actif; services de cryptomonnaie et de change crypto-actifs.
Classe 42: Servicesd’authentification d’utilisateurs par le biais de la technologie des chaînes de blocs; services d’exploitation de cryptomonétaires.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables pour la technologie des chaînes de blocs; logiciels de cryptographie; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense d’actifs cryptographiques; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; logiciels utilitaires, de sécurité et logiciels cryptographiques.
Classe 36: Émission de bons de valeur; émission et rachat de bons de valeur; émission de bons de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle; émission de bons de valeur dans le cadre de programmes d’incitation; émission de bons de valeur pour récompenser la fidélité de la clientèle; émission de bons de valeur dans le cadre d’un programme d’adhésion à la clientèle; transactions financières par le biais de chaînes de blocs; transfert électronique d’actifs crypto; échange financier d’actifs crypto; émission de bons de valeur.
Décision sur l’opposition no B 3 191 019 Page sur 3 9
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; services scientifiques et technologiques; authentification de données par le biais de chaînes de blocs; certification de données par le biais de chaînes de blocs; stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; création de logiciels.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Lestokens de sécurité [dispositifs de chiffrement] figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les « logiciels téléchargeables pour la technologie des chaînes de blocs» contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les logiciels informatiques de cryptomonnaie de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense des actifs cryptographiques contestés sont incluses dans la vaste catégorie des logiciels pour la gestion d’actifs cryptomonétaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Logiciels de cryptographie contestés; logiciels utilitaires, de sécurité et de cryptographie, ainsi que les jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] de l’opposante ont tous pour fonction de protéger des informations sensibles. La cryptographie sert de base et fournit des algorithmes et techniques pour sécuriser les données. De même, les logiciels et les outils utilitaires mettent en œuvre ces méthodes cryptographiques pour crypter et déchiffrer les données, en garantissant la confidentialité et l’intégrité. En outre, les mesures de sécurité, que ce soit sous la forme de tokens ou de dispositifs de cryptage, améliorent la protection contre l’accès non autorisé ou la manipulation. Par conséquent, les produits comparés sont similaires étant donné qu’ils ont la même destination, peuvent avoir les mêmes producteurs, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 36
L’ émission de bons de valeur contestée; émission et rachat de bons de valeur; émission de bons de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle; émission de bons de valeur dans le cadre de programmes d’incitation; émission de bons de valeur pour récompenser la fidélité de la clientèle; émission de bons de valeur dans le cadre d’un programme d’adhésion à la clientèle; émission de bons de valeur; les transactions financières via la chaîne de blocs sont incluses dans les services financiers de l’opposante liés aux cryptomonnaie et aux actifs crypto-actifs, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Le transfert électronique de cryptoactifs contesté est inclus dans le transfert électronique de fonds de l’opposante fourni par l’intermédiaire de la technologie des chaînes de blocs ou coïncide avec celui-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’échange financier d’actifs crypto incluent, en tant que catégorie plus large, les services de cryptomonnaie et d’échange crypto-actifs de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie
Décision sur l’opposition no B 3 191 019 Page sur 4 9
générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services informatiques contestés; lacréation de logiciels inclut en tant que catégories plus larges les services d’authentification des utilisateurs de l’opposante à l’aide de la technologie des chaînes de blocs; services d’exploitation decryptomonétaires. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
L’authentification de données contestée par le biais de chaînes de blocs; la certification de données via la chaîne de blocs chevauche les services d’authentification des utilisateurs de l’opposante à l’aide de la technologie des chaînes de blocs. Dès lors, ils sont identiques.
Le stockage de données fait référence au processus de stockage et de gestion de données dans un format structuré, généralement dans des bases de données et des fichiers, tandis que l’authentification est le processus de vérification de l’identité d’un utilisateur, généralement au moyen de pouvoirs tels que des amateurs et des mots de passe. Bien qu’ils aient des finalités différentes, ils sont souvent interconnectés dans des systèmes où les données des utilisateurs doivent être stockées et consultées en toute sécurité. Les services contestés de stockage de données via la chaîne de blocs sont similaires aux services d’authentification des utilisateurs de l’opposante grâce à la technologie des chaînes de blocs étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau de leur fournisseur, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
La cryptocurrency mining est le processus par lequel sont créées de nouvelles pièces cryptomonétaires ou jetons et les transactions concernant ces pièces sont vérifiées et ajoutées au livre des chaînes de blocs. Cela implique des problèmes mathématiques complexes utilisant le pouvoir de calcul. La recherche de nouveaux algorithmes miniers, de solutions d’exploitation économes en énergie, d’exploitation minière et d’amélioration de la technologie des chaînes de blocs peut être considérée comme des services scientifiques. En substance, l’extraction cryptomonétaire de l’opposante est soutenue par des services tels que des services scientifiques et technologiques. Par conséquent, les services scientifiques et technologiques contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, à l’extraction cryptomonétaire de l’ opposante, étant donné qu’ils sont généralement utilisés en lien étroit ou peuvent être nécessaires à l’utilisation l’une de l’autre. En outre, leur fournisseur et leur public pertinent peuvent coïncider.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 191 019 Page sur 5 9
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. À cet égard, les services compris dans la classe 36 sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, de sorte que le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, f@ir Credit (marque fig.)/FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté.
c) Les signes
NUCOIN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Un élément négligeable se rapporte à un élément qui, du fait de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible à première vue ou fait partie d’un signe complexe. Dans le signe contesté, les éléments verbaux entourant l’élément figuratif circulaire sont à peine perceptibles. Étant donné que ces éléments sont susceptibles d’être ignorés par le public pertinent, ils ne seront pas pris en considération.
Les éléments verbaux «NUCOIN» de la marque antérieure et «NUUCOIN» du signe contesté sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs pour les produits et services en cause, dans certains territoires, par exemple dans les pays où le hongrois ou l’espagnol sont compris. Il n’y a aucune raison de supposer que les consommateurs de ces pays décomposeront les signes et saisiront la signification du mot «COIN», étant donné qu’il ne s’agit pas d’un mot anglais de base [04/05/2020, R 2492/2019-2, KuCoin (fig.)/Kuende (fig.) et al., § 64]. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter d’envisager de multiples scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la perception des parties du public parlant le hongrois et l’espagnol.
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La marque antérieure est une marque verbale; En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Le signe contesté est une marque figurative. La police de caractères légèrement stylisée sera perçue comme décorative, étant donné qu’il est habituel dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés. En outre, le signe contient un élément figuratif ressemblant à une étiquette de forme ronde composée de différentes formes géométriques. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à ces formes à une marque [15/12/2009,-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27]. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «NU * COIN» (et sa prononciation), qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure, placé dans la même position. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «U», qui est une répétition de la deuxième lettre du signe contesté, occupant une position moins visible dans le signe, et sera très probablement ignorée par le public pertinent. Le double «UU» du signe contesté sera prononcé de la même manière que la lettre unique «U» de la marque antérieure car la répétition de cette lettre en hongrois et en espagnol ne crée pas une diphtongue ou une autre structure morphologique qui implique une prononciation différente.
Les signes diffèrent également par l’élément figuratif et l’aspect figuratif du signe contesté, qui ont un impact limité. En effet, l’élément verbal du signe contesté attirera davantage l’attention du public, en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits et services pertinents. En outre, cet élément figuratif et ces aspects figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 191 019 Page sur 7 9
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue des parties du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits/services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Les produits et services sont identiques ou similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique et il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les différences entre les signes, qui est une lettre qui occupe une position moins visible dans le signe contesté, comme analysé ci-dessus, ainsi que l’élément figuratif et l’aspect du signe contesté, sont clairement insuffisants pour distinguer les marques avec certitude. En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54). En outre, le fait que l’unique élément verbal du signe contesté reproduit l’intégralité de l’élément verbal «NUCOIN» de la marque antérieure demeure déterminant. Cet aspect revêt une grande importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre les signes. À cet égard, les signes contenant ou reproduisant un élément de l’autre doivent être considérés, à tout le moins dans cette mesure, comme similaires [08/09/2010,-152/08, SCORPIONEXO/ESCORPION (fig.), EU:T:2010:357, § 66].
Décision sur l’opposition no B 3 191 019 Page sur 8 9
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et l’identité phonétique entre les signes sont clairement suffisants pour compenser le faible degré de similitude entre certains des services.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le hongrois et l’espagnol. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 807 950 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que le droit antérieur no 18 807 950 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante [16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.)/MGM, EU:T:2004:268].
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Alexandra KAYHAN Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un
Décision sur l’opposition no B 3 191 019 Page sur 9 9
délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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