EUIPO
16 janvier 2024
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2024, n° R1387/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1387/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 16 janvier 2024
Dans l’affaire R 1387/2023-1
Monika Spiegel
Kandlgasse 15/8
1070 Vienne Autriche Demanderesse/requérante représentée par Jank Weiler Operenyi Rechtsanwälte GmbH, Hohenstaufengasse 9, DG, 1010
Vienne, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18762482
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. Bra (vice-présidente), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
16/01/2024, R 1387/2023-1, méthode miroir
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 15 septembre 2022, Monika Spiegel («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18762482
Méthode miroir
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels, y compris les applications mobiles et les livres électroniques.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, notamment livres imprimés, périodiques, journaux et autres supports papier.
Classe 41: Un accompagnement et des conseils pédagogiques sur une méthode psychologique globale, préventive et fondée sur des applications, l’enseignement, la formation et la formation.
Classe 44: Services de thérapie et de conseil dans le domaine de lasanté psy chienne.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d'- enregistrement.
3 Par décision du 19 mai 2023 («la décision attaquée»), le Prüfer a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 À l’appui de sa demande, l’examinateur a fait valoir que la dénomination demandée- correspondait à une approche dagogique ou thérapeutique visant à trouver le centre interne oul’équilibre personnel afin de refléter son propre comportement ou de tenir comptedu comportement de chaque adversaire, ce qui démontrait de nombreuses entrées surInternet. Dans la perception du public pertinent (comprenant à la fois le grand public et les professionnels), la dénomination demandée transmettrait l’inspirationque l’ensemble des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41 (par exemple, les médias électroniques ou imprimés compris dans les classes 9 et 16 ainsi que l’accompagnement, l’éducation et laformation dans la classe 41) auraient pour objet thématique la «méthode de frappe». Les servicestactiles compris dans la classe 44 pourraient avoir pour objet la «méthode du tiroir». L’affirmation de la demanderesse selon laquelle le signe renvoie exclusivement à elle n’est pas confirmée par les entrées Internet citées. Il incombait à Anmel derind’assurer en amont une attribution claire à celle-ci. Étant donné que cela n’a pas été fait, les consommateurs percevront le signe tel qu’il les place dansleur sens descriptif, ce qui justifie leur rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En tant qu’indication clairement descriptive, la marque est donc également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
16/01/2024, R 1387/2023-1, méthode miroir
3
Motifs du recours
5 Le 3 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours qu’elle a ensuitemotivé. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’enregistrement des marques del’Union européenne.
6 La demanderesse a expliqué que le mot «méthode de tiroir» en langue allemande constituait un néologisme et qu’il n’était pas entré dans les dictionnaires et donc dans la langue générale. La demande de marque ne contiendrait donc aucune référence
(linguistique) au centre interne, à l’équilibre personnel et/ou au reflet de son propre comportement ou au reflet du comportement del’autre, ni à une approche pédagogique ou thérapeutique. La signification du signe «méthode de tiroir» retenue par l’examinateur aurait étédémontrée par l’utilisation d’entrées sur Internet. En raison de leur nature casuistique,les entrées citées (fo rums, pages web individuelles) constitueraient des informations nonstructurées et non vérifiées qui ne permettraient pas de tirer des conclusions sur lacompréhension habituelle du public pertinent. Il ressort de l’analyse des contenus cités que «méthode de tiroir» n’est pas associée à un noyau de signification fixe, mais utilise principalement comme une combinaisonde mots ad hoc pour illustrer l’exécution d’un acte déterminéà l’aide d’un contraste déterminé. Il n’existerait pas de méthode générale de «tampon» dans le domaine pédagogique ou thérapeutique. Ce terme serait largement répandu dans la science, notamment en mathématiques, en physique et en chimie, et pourrait désigner, selon la discipline, «une possibilité graphique de dessiner des tannages assez précis sur les courbes», une méthode d’analyse du choc, une méthode de mesure de la basculement des barres en cas de charge ou une méthode de détection des radicaux. Il serait également usuel dans l’acoustique et décrit une méthode d’installation optimale des absorbeurs sonores. Le signe demandé ne mettrait donc pas la clientèle potentielle en mesure d’identifier immédiatement et précisément les caractéristiquesdes produits et services pertinents.
7 En ce qui concerne les produits et services pertinents, le signe demandé renvoie exclusivement au concept de coaching développé par la requérante elle-même et utilisé exclusivement par elle et constitue donc une indication clairede l’origine de la requérante.
8 Le consommateur pertinent percevra le signe «méthode de tiroir» comme étantl’origine des produits et services revendiqués à cet effet, étant donné qu’il n’existe pas de méthode miroir omniprésente et que les produitset services ainsi désignésseraient généralement perçus comme provenant de la requérante, Monika Spiegel.
Considérants
9 La demande d’enregistrement de la marque demandée est irrecevable au stade actuel de la procédure. Pour le surplus, le recours est recevable, mais non fondé.
10 Le signe demandé se compose expressément d’indications qui peuventservir à désigner le contenu thématique ou l’objet des produits et services revendiqués (article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE). Au-delà de cettesignification descriptive, le signe ne reçoit aucun élément lui permettant d’agir en tant qu’indication d’origine. Il est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
16/01/2024, R 1387/2023-1, méthode miroir
4
I. Sur la demande d’enregistrement de la marque contestée
11 La demande d’enregistrement de la marque demandée est irrecevable au stade actuelde la procédure, car elle ne peut être effectuée sans publication préalable de la demande conformément à l’article 44, paragraphe 1, du RMUE aux fins de l’article 46 (possibilité de former opposition).
12 La demande de la requérante peut être interprétée comme une demanded’autorisation de publication.
II. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
14 Le rejet d’une marque comme étant descriptive est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un lien suffisamment clair et spécifiqueentre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20;
15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. Le caractère descriptif d’un signe ne peut donc être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent- (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
15 Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste en principe textuelle, à moins que le mode inhabituel de combinaison des termes en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble estsupérieur à la somme de ses parties
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43); 15/05/2014, T-366/12,
Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16. Ainsi, un signe composé d’un néologisme- composé de plusieurs parties, dont chacune est descriptive, a lui-même une description du caractèreau sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme deses éléments (Biomild, § 39).
16 Les services revendiqués compris dans les classes 41 et 44 (accompagnement et conseils pédagogiques, services de thérapie et de conseil) ont plutôt une discussion personnelleen raison de l’abondance de la santé (psychologique ouphysique) et s’adressent principalement au consommateur final. Les produits compris dans les classes 9 et 16 (logiciels informatiques, produits de l’imprimerie) ainsi que la formation initiale, continue et continue dansKlas se 41 peuvent s’adresser tant à des clients professionnels et à des professionnels, mais aussi àdes utilisateurs finaux. Dans l’ensemble, l’attention est normale à élevée.
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il est inapte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union
16/01/2024, R 1387/2023-1, méthode miroir
5
européenne. Étant donné que le signe est composé de mots de la langue allemande, l’examinateur s’est fondé sur l’espace linguistique allemand. La chambre examinera ci- après les motifs de refus du point de vue du public germanophone.
18 Le signe demandé est une combinaison des deux mots germanophones «Spiegel» avec la signification «Objet en verre ou en métal, dont la surface lisse montre ce qui se trouve devant elle en tant qu’image miroir» et «méthode» signifiant «procédure d’obtention de connaissances ou de résultats pratiques fondée sur un système de règle»; Mode d’action» (selon le dictionnaire Duden-Online, recherche effectuée le 25 octobre 2023). En combinaison, le signe peut être compris en ce sens qu’il s’agit d’une méthode quimontre une image miroir. Le fait qu’il ne s’agisse pas d’un «port» en tant qu’objet physique est illustré par l’expression «tenir à quelqu’un un miroir» signifiant «confronter quelqu’un avec lui-même» (vocabulaire des synonymes «openthesaurus.de», recherche effectuée le
25 octobre 2023).
19 L’examinateur a constaté que la marque demandée «méthode de tiroir» constituait une- désignation d’une approche pédagogique ou thérapeutique visant à trouver l’intérieur ou- l’équilibre personnel et/ou à refléter son propre mode de maintien ou lereflet du comportement de l’autre partie, et qu’elle est utilisée en ce sens. Pour déterminer cette signification, l’examinateur s’est fondé sur plusieurs entrées Internet.
20 Cette signification est contestée par la défenderesse, qui remet également en cause la pertinence des sources d’Internet invoquées.
21 La chambre de recours a examiné les pages Internet mentionnées dans la décision- attaquée. Elles confirment que la «méthode de frappe» sert à désigner uneapproche thérapeutique. Dans l’article intitulé «Méthode spread — Modification en 3 étapes», la «méthode du bâton» est décrite comme la «voie la plus directe» pour modifier des situations pour les personnes qui se sont senties depuis longtemps, mais qui n’ont pas été en mesure de les produire elles-mêmes dans lepassé ( https://god.fish/2008/11/17/spiegel-methode-veranderung-in-3-schritten/, consulté le 25 octobre 2023). L’article «Réflexions rétrospectives: La vie authentique — la méthode miroir» fait état d’un cours réalisé dans cette méthode au cours du mois dejanvier 2016, avec la déclaration «La méthode du miroir fonctionne pour que l’accompagnateur puisse exprimer physiquement ce qu’il perçoit ou reçoit du client» ( https://ikl- kinesiologie.de/authentisch-leben-die-spiegelmethode/ , consulté le 25octobre 2023). Sur le site web de la kinésiologiste Renate Auckenthaler, les dates des séminaires de la méthode miroir pour l’année 2021 sont annoncées et promues comme suit: «La rencontre avec ton miroir lui-même serait un moyen facile de vivre et de dissoudre vos poches émotionnelles. L’application elle-même vous conduit à l’autohabilitation grâce à la méthode miroir Re [sic]» (https://www.renateauckenthaler.at/termine-fuer-die- spiegelmethode-nach-re-6286/, consultée le 25 octobre 2023). Sur Internet,
«UrbiaCommunity» et«Rund ums Baby», les parents discutent de leur expérience en ce qui concerne l’application de laméthode d’impact aux enfants, par exemple: «Connaissez la méthode du livre «The Happiest Toddler on the Block» (Le plus heureux du monde).
[…] C’est maintenant de réfléchir aux émotions» (https://www.rund-ums- baby.de/kleinkind/Schon-mal-was-von-%E2%80%9ESpiegelmethode%E2%80%9C- gehoert-Funktioniert-das_174230.htm ,consulté le 25 octobre 2023) ou «L’objectif est de désamorcer les situations conflictuelles en utilisant des mots très précis et de susciter une plus grandecompréhension mutuelle»( https://www.urbia.de/forum/3-kleinkind/694988- spiegel-methode-was- ist-das-genau , consulté le 25 octobre 2023).
16/01/2024, R 1387/2023-1, méthode miroir
6
22 Ces exemples d’utilisation ne font pas de doute quant à l’existence d’une «méthode à balayage» dans l’approche thérapeutique. L’approche est décrite différemment, maisil est constant que la méthode contient des rétroviseurs ou desémotions, comme le suggère le contenu sémantique de la combinaison verbale demandée précédemment.
23 Ces exemples réfutent l’argument de la plaignante selon lequel la méthode se réfère uniquement au système d’accompagnement qu’elle utilise. En ce qui concerne le nombre de réponses positives sur l’internet et la diffusion du terme dans les forums Internet,la pauvre ne peut pas se fonder sur une situation isolée. De même, il importe peu, aux fins de l’appréciation des faits, que la demanderesse ait inventé cette méthode ou soit la seule thérapie qui l’utilise.
24 Dans le sens d’une approche thérapeutique, la marque demandée peut servir à désigner le contenu d’applications mobiles et de livres électroniques, de sorte qu’elle doit être rejetée pour les produits revendiqués compris dans la classe 9 de logiciels, y compris les applications mobiles et les livres électroniques. Il en va de même pour les produits revendiqués dans la classe16 des produits de l’ imprimerie, en particulier livres imprimés, magazines, journaux et autres supports sur support papier. De même, les services d’ enseignement, de formation et de formation continue compris dans la classe 41 peuvent avoir la «méthode de tiroir» en tant que contenu/objet. En outre, la demande de marque de la classe 41 revendique un accompagnement et des conseils pédagogiques en ce qui concerne une méthode psychologique globale, préventive et fondée sur des applications. Il peut s’agir de la méthode psychologique contenue dans le texte. Les services thérapeutiques et de conseil dans le domaine de la santé mentale revendiqués dans la classe 44peuvent inclure ou utiliser la «méthode de tiroir», de sorte que la demande de marque peut servir à désigner la nature de ces services.
25 Dans la mesure où la requérante affirme que le terme «méthode du talon» est utilisé dans les matièresmathématiques, physiques, chimiques et acoustiques avec dessignifications différentes, cela n’infirme pas la conclusion de la décision attaquée selonlaquelle le terme est également utilisé en tant que désignation d’une approchethérapeutique. Un signe verbal peut donc se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
26 La marque est donc refusée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
III. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui n’ont pas decaractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas susceptibles de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
28 Étant donné que le signe demandé est un message purement descriptif, il est également dépourvu, selon la jurisprudence pertinente, du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (16/01/2013, T-544/11, Steam Glide, EU:T:2013:20, § 49).
16/01/2024, R 1387/2023-1, méthode miroir
7
29 Par conséquent, c’est à juste titre que la demande a été rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
IV. Résultat
30 Le recours est rejeté.
16/01/2024, R 1387/2023-1, méthode miroir
8
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier
Signé
P. E. Wagner
16/01/2024, R 1387/2023-1, méthode miroir
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Frais de représentation ·
- Marque verbale ·
- Vaisselle
- Sahara ·
- Allemagne ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Autriche ·
- Hongrie ·
- Preuve ·
- République tchèque ·
- Serment
- Sac ·
- Cuir ·
- Classes ·
- Produit ·
- Imitation ·
- Vente au détail ·
- Similitude ·
- Métal précieux ·
- Service ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mer ·
- Marque ·
- Construction ·
- Machine ·
- Refus ·
- Bruit ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Recours ·
- Faune marine
- Énergie éolienne ·
- Installation ·
- Classes ·
- Recours ·
- Marque ·
- Électricité ·
- Opposition ·
- Production d'énergie ·
- Union européenne ·
- Enregistrement
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gaz ·
- Service ·
- Appareil d'éclairage ·
- Produit ·
- Énergie ·
- Similitude ·
- Lampe électrique ·
- Marque antérieure ·
- Ampoule ·
- Vente au détail
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Lunette ·
- Risque de confusion
- Service ·
- Logiciel ·
- Ligne ·
- Marque ·
- Jeux ·
- Vêtement ·
- Divertissement ·
- Électronique ·
- Données ·
- Utilisateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Informatique ·
- Service ·
- Pêche ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Divertissement ·
- Video ·
- Produit ·
- Consommateur
- Service ·
- Divertissement ·
- Jeux ·
- Installation sportive ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Base de données ·
- Risque de confusion ·
- Location
- Marque antérieure ·
- Gel ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Sérieux ·
- Risque de confusion
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.