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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2024, n° R0704/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0704/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 2 septembre 2024
Dans l’affaire R 704/2024-5
Computec S.A.
Sikorskiego 9
66-200 Świebodzin
Pologne Demanderesse/requérante représentée par EUPATENT.PL, ul. Killińskiego 185, 90-348 Lodz (Pologne)
contre
SALESFORCE, Inc.
SALESFORCE Tower 415 Mission Street,
3 RD Floor
94105 San Francisco États-Unis Opposante/défenderesse représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 165 570 (demande de marque de l’Union européenne no 18 604 049)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/09/2024, R 704/2024-5, processforce/force (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 novembre 2021, Computec S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
force de traitement
pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Logiciels; Logiciels de communication; Interfaces pour ordinateurs; Logiciels utilitaires; Micrologiciels; Logiciels interactifs; Logiciels systèmes; Logiciels de serveurs;
Logiciels commerciaux; Logiciels interactifs; Logiciels intégrés; Logiciels de bureau; Logiciels d’assistance; Logiciels de test; Logiciels d’exploitation intégrés; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels enregistrés; Logiciels pour tablettes électroniques; Logiciels d’entreprises; Logiciels d’optimisation; Logiciels de planification; Logiciels de rapports; Logiciels interactifs pour entreprises; Logiciels de gestion de documents; Logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; Programmes informatiques pour la gestion de réseaux; Logiciels de réalité augmentée; Logiciels de partage de fichiers; Logiciels de gestion des affaires commerciales; Logiciels pour le développement de produits; Logiciels de gestion de la main-d’œuvre; Logiciels de serveurs web; Logiciels de gestion de données; Logiciels d’assistant virtuel; Logiciels de contrôle de contenus; Logiciels de soutien à la production; Logiciels d’exploration de données;
Logiciels de technologie commerciale; Logiciels de bases de données interactives; Logiciels collaboratifs; Logiciels d’automatisation de documents; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Logiciels à usage commercial; Gestion de contenu d’entreprise suisses logiciel; Plates-formes logicielles de collaboration supprimant software augmentant; Logiciels de gestion sur place; Gestion des performances commerciales itables software; Gestion des processus commerciaux survient un logiciel pour la gestion des processus commerciaux; Système de gestion du contenu du logiciel CMS pratiqué; Logiciel de gestion des mégadonnées; Logiciels d’applications web et de serveurs; Supports de données magnétiques contenant des logiciels enregistrés; Supports de données optiques contenant des logiciels enregistrés; Logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; Planification des ressources d’entreprise violant les logiciels ERP coût-ERP.
2 La demande a été publiée le 10 décembre 2021.
3 Le 9 mars 2022, salesfor.com, inc, prédécesseur en droit de SALESFORCE, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
02/09/2024, R 704/2024-5, processforce/force (fig.) et al.
3
a) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 193 435 (marque antérieure no 1)
FORCE
déposée le 22 décembre 2016 et enregistrée le 28 avril 2017 pour, entre autres, des produits et services compris dans les classes 9 et 42.
b) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 497 813 (marque antérieure no 2)
SALESFORCE
déposée le 26 novembre 2014 et enregistrée le 4 septembre 2015 pour, entre autres, des produits et services compris dans les classes 9 et 42.
Une renommée a été revendiquée pour le territoire de l’Union européenne.
c) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 404 372 (marque antérieure no 3)
déposée le 22 février 2021 et enregistrée le 3 août 2021, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels d’exploitation; logiciels téléchargeables; logiciels téléchargeables à base de nuage; logiciels sous forme d’application mobile; logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels téléchargeables en nuage et logiciels sous forme d’application mobile pour la gestion, le stockage, l’analyse, la sécurisation, les essais et l’authentification de données, de données commerciales, de données clients, d’analyses de données, de bases de données, d’interactions et d’informations à la clientèle, de notifications et de systèmes de géolocalisation et de données de localisation mondiale; logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels téléchargeables basés sur des nuages et logiciels sous la forme d’une application mobile destinés à être utilisés dans la gestion des relations avec la clientèle (CRM), l’automatisation du marketing, l’automatisation des ventes, la gestion de la performance des ventes, la gestion de services sur le terrain, la cartographie et la planification d’itinéraires, le service et le soutien à la clientèle, la gestion de contenus en ligne, le déploiement de contenus interactifs personnalisés, l’optimisation des sites web en ligne pour le marketing; logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels téléchargeables basés sur le nuage, et logiciels sous forme d’application mobile pour l’analyse prédictive, les mégadonnées et l’analyse et la visualisation de données commerciales, le traitement d’événements complexes, l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle,
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4
l’exploration des informations les plus pertinentes provenant de sources de données disparates, fournissant des solutions automatisées permettant aux organisations d’intégrer des données disparates et la traduction et la structure de ces données dans des informations susceptibles de recours; logiciels, logiciels téléchargeables,
logiciels téléchargeables et logiciels sous forme d’application mobile permettant la création de bases de données explorables d’informations et de données, de sécurité et d’authentification, de surveillance de l’efficacité des employés, de gestion et de publication des médias sociaux, de stockage de données, de collaboration, de commerce électronique, de développement, de programmation et de mise en œuvre de
logiciels et d’applications; logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels téléchargeables et logiciels sous forme d’application mobile pour l’intégration de systèmes, d’applications, de données et de bases de données informatiques; logiciels,
logiciels téléchargeables, logiciels téléchargeables basés sur des cloudages et
logiciels sous la forme d’une application mobile pour la création et la connectivité d’interfaces de programmation d’applications (API), gouvernance et gestion de services web, API et applications d’intégration, développement et déploiement d’intégrations; logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels téléchargeables et
logiciels sous forme d’application mobile dans les domaines du commerce, du marketing, de la promotion, de la vente, du service à la clientèle, de l’analyse de données, de l’intelligence commerciale, de l’éducation et de la formation, des médias sociaux, de la responsabilité sociale des entreprises et de la philanthropie; outils de développement de logiciels, outils de développement logiciel téléchargeables,
logiciels et logiciels téléchargeables pour le développement, la personnalisation et la gestion de systèmes informatiques, d’applications logicielles mobiles et informatiques, de sites web, d’interfaces client, de cadres et de modèles.
Classe 42: Logiciel en tant que service (SaaS), plateforme en tant que service (PaaS) et mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; logiciels en tant que service (SaaS), plateforme en tant que service (PaaS), et mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion, le stockage, l’analyse, la sécurisation, la test et l’authentification de données, de données commerciales, de données clients, d’analyses de données, de bases de données, d’interactions et d’informations avec les clients, de notifications; gestion de données de géolocation et de systèmes de positionnement mondial; logiciels en tant que service (SaaS), plateforme en tant que service (PaaS), et mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés dans la gestion des relations avec la clientèle (CRM), l’automatisation du marketing, l’automatisation des ventes, la gestion de la performance des ventes, la gestion de services sur le terrain, la cartographie et la planification d’itinéraires, le service et l’assistance à la clientèle, la gestion de contenus en ligne, le déploiement de contenus interactifs personnalisés, l’optimisation de sites web en ligne pour le marketing; logiciels en tant que service (SaaS), plateforme en tant que service (PaaS), et fourniture d’un accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour l’analyse prédictive, l’analyse et l’analyse et la visualisation de données massives et commerciales, le traitement d’événements complexes, l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle, l’exploration des informations les plus pertinentes provenant de sources de données disparates, la fourniture de solutions automatisées pour permettre aux organisations d’intégrer des données disparates et de traduire et structure ces données dans des initiativessions susceptibles de recours; logiciels en tant que service (SaaS), plateforme en tant que service (PaaS), et mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour
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la création de bases de données explorables d’informations et de données, la sécurité et l’authentification, la surveillance de l’efficacité des employés, la gestion et la publication des médias sociaux, le stockage de données, la collaboration, le commerce électronique et le développement de logiciels et d’applications, la programmation et la mise en œuvre; logiciels en tant que service (SaaS), plateforme en tant que service (PaaS), et mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’intégration de systèmes, d’applications, de données et de bases de données informatiques; logiciels en tant que service (SaaS), plateforme en tant que service (PaaS), et fourniture d’un accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la création et la connexion à des interfaces de programmation d’applications (API), gouvernance et gestion de services web, API et applications d’intégration, développement et déploiement d’intégrations; logiciels en tant que service (SaaS), plateforme en tant que service (PaaS), et fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables dans les domaines du commerce, du marketing, de la promotion, de la vente, des services à la clientèle, de l’analyse de données, de l’intelligence commerciale, de l’éducation et de la formation, des médias sociaux, de la responsabilité sociale des entreprises et de la philanthropie; mise à disposition temporaire d’outils de développement logiciel non téléchargeables en ligne; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour le développement, la personnalisation et la gestion de systèmes informatiques, d’applications logicielles mobiles et informatiques, de sites web, d’interfaces client, de cadres et de modèles; services de développement de logiciels et de conseils techniques; services de développement de logiciels et services de conseil technique dans les domaines des affaires, du marketing, de la promotion, de la gestion des relations avec la clientèle, des ventes, des services à la clientèle, de l’analyse de données, de l’intelligence commerciale, de l’éducation et de la formation, des médias sociaux, de la philanthropie, du commerce électronique, du développement, de la programmation et de la mise en œuvre de logiciels et d’applications; conception, développement, installation et maintenance de logiciels et de sites web; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; hébergement de serveurs; fourniture d’informations générales d’intérêt dans les domaines du développement, de la programmation et de la mise en œuvre des logiciels et des applications.
d) L’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 18 479 692 (marque antérieure no 4)
HYPERFORCE
déposée le 27 mai 2021 et enregistrée le 13 octobre 2021 pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42.
6 Par décision du 2 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 2 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 juin 2024.
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6
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 13 août 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 26 août 2028, la demanderesse a demandé l’autorisation de déposer une nouvelle réponse.
10 Le 2 septembre 2024, le greffe a accusé réception de la demande et a informé les parties que la chambre de recours se serait prononcée sur le bien-fondé à un stade ultérieur.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Suspension
13 L’article 71, paragraphe 1, du RDMUE prévoit que la chambre de recours peut suspendre la procédure soit d’office, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, soit à la demande motivée de l’une des parties dans une procédure inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
14 Il convient d’observer que le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours pour suspendre (ou non) la procédure est large. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE exprime le large pouvoir d’appréciation (06/10/2020, R 1508/2019-G, Zara, § 22).
15 Il découle également de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE que la suspension de la procédure demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la Chambre n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande de suspension formulée par une partie devant elle.
16 Il ressort de la jurisprudence que, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation en matière de suspension de la procédure, la chambre de recours doit prendre en considération toutes les circonstances de l’espèce, respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union de droit, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais également de ceux des autres parties, en mettant en balance tous les intérêts en cause et sur la base de ceux- ci, décider s’il y a lieu ou non d’accorder une suspension (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek Cloppenburg, EU:T:2020:184, § ane 111; 17/02/2017, T-811/14, fair indirects
LOVELY, EU:T:2017:98, § 54-56 et jurisprudence citée).
17 En règle générale, une suspension doit être accordée dans le cadre d’une procédure d’opposition si, au moment de la décision, l’existence des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée est douteuse.
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18 En l’espèce, le 5 août 2024, l’Office a reçu une demande en nullité (procédure d’annulation no 67 169 C) contre la MUE no 18 404 372 (marqueantérieure no 3), qui est le droit antérieur sur lequel la décision attaquée est fondée. Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE.
19 Par conséquent, sans vouloir préjuger du bien-fondé de la décision attaquée, il est indéniable que le fait de ne pas suspendre la procédure de recours impliquerait nécessairement de ne pas tenir compte du droit antérieur que la division d’opposition a considéré comme le plus adapté à son raisonnement, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 404 372.
20 La chambre de recours observe en outre que le 13 avril 2021, une demande en nullité, fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, a également été déposée contre la MUE no 16 193435 (marque antérieure no 1) (procédure d’annulation no 49 529 C), qui a été retirée le 19 février 2024 à la suite d’un règlement amiable intervenu entre les parties.
21 Toutefois, lamarque antérieure no 1 fait également l’objet de deux procédures d’annulation pendantes fondées sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE pour défaut d’usage sérieux au sens de l’article 18 du RMUE, respectivement engagées par une demande en déchéance déposée le 9 mai 2024 (procédure d’annulation no 54 579 C) et le 14 août 2024 (procédure d’annulation no 67 366 C).
22 Contre le RMUE no 13 497 813 (marqueantérieure no 2), deux demandes en déchéance fondées sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE pour absence d’usage sérieux au sens de l’article 18 du RMUE ont été déposées respectivement le 4 mai 2021 (procédure d’annulation no 49 673 C) et le 5 janvier 2022 (procédure d’annulation no 52 448 C). La procédure d’annulation no 49 673 C a été suspendue le 2 octobre 2023 jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans la procédure d’annulation parallèle no 52 448 C. Par décision du 9 août 2024 dans la procédure d’annulation no 52 448 C, la division d’annulation a déclaré la déchéance de la marque antérieure no 2 pour une partie significative des produits et services. Cette décision est toujours susceptible de recours.
23 Le 5 janvier 2022, l’Office a reçu une demande en nullité (procédure d’annulation no 52 451 C) contre la marque antérieure no 2 sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. La procédure est également toujours en cours à la date à laquelle la présente décision est rendue.
24 À ce stade, la chambre de recours n’est pas en mesure de procéder à une appréciation fiable des chances de succès de la demande en nullité contre la marque antérieure no 3, à savoir le droit antérieur sur lequel la décision attaquée est fondée, ni l’issue des autres procédures d’annulation pendantes contre les marques antérieures 1 et 2. Si, finalement, les droits antérieurs susmentionnés cesseraient d’exister en tout ou en partie, la présente procédure serait potentiellement affectée.
25 Il a déjà été établi par le juge de l’Union que l’incertitude dans une procédure parallèle est pertinente dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l'-Office &bra; 28/05/2020, T-98/19 parcelles T-88/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 52 &ket;.
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26 Dès lors, compte tenu du fait qu’il existe une incertitude quant à l’issue de la procédure parallèle mettant en cause la plupart des marques antérieures de l’opposante, y compris le droit antérieur sur lequel la décision attaquée est fondée, rendre une décision dans la présente procédure sans attendre l’issue de la procédure parallèle pourrait potentiellement être sérieusement désavantageux pour la demanderesse.
27 Même si rien n’empêcherait la demanderesse de déposer à nouveau la même marque, le nouveau dépôt aboutira à une demande de marque dont la date de dépôt est bien postérieure à celle de la présente marque contestée (18 novembre 2021). Il s’agit d’un exemple important dans un conflit de marques dans lequel la date de dépôt des marques sert à déterminer la partie qui détient des droits antérieurs.
28 À la lumière de tout ce qui précède, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours décide par la présente de suspendre la procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, au moins jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 67 169 C contre la MUE no 18 404 372 (marque antérieure no 3), qui est le droit antérieur sur lequel la décision attaquée est fondée.
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9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 67 169 C.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
02/09/2024, R 704/2024-5, processforce/force (fig.) et al.
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