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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2024, n° W01746631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01746631 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE])
Alicante, 08/01/2024
DESPACHO GONZÁLEZ-BUENO, S.L.P. Calle Gurtubay 4, 2° dcha. E-28001 Madrid ESPAÑA
Votre référence: BFR
Numéro de demande Internationale: 1746631
Marque:
Titulaire: Blancpain SA (Blancpain AG) (Blancpain Ltd) Le Rocher 12 CH-1348 Le Brassus Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 28/09/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, à savoir figurines; Bijouterie et joaillerie, à savoir bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins à bijoux; Pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, montres-bracelets, pendules, réveille- matins.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: coccinelle.
• la signification susmentionnée du mot «Ladybird», contenu dans la marque était étayée par les références extraites le 28/09/2023 du dictionnaire anglais Collins ainsi que les références de l’encyclopedie en ligne Wikipedia :
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ladybird
-https://en.wikipedia.org/wiki/Ladybird_(disambiguation)
-https://en.wikipedia.org/wiki/Coccinellidae)
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir que les figurines/bijouterie/joaillerie ainsi que les produits d’horlogeries ont la forme ou un aspect semblable à celui d’une coccinelle qui est fréquemment utilisées comme un symbole de chance. Le signe sera perçu comme la description de la forme ou de l’apparence des produits visés non pas comme le signe distinctif capable de distinguer les produits d’une entreprise de ceux de ses concurrents sur le marché en cause.
• le signe décrit le modèle/l’apparence des produits revendiqués.
• les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Une recherche sur Internet en date du 28/09/2023 a révélé que le terme «LADYBIRD» est communément utilisé sur le marché concerné pour décrire la forme/l’aspect ornemental des produits visés.
• même si le signe contient des éléments stylisés (lettres italiques ressemblant à des lettres manuscrites) qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif
• par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 07/12/2023, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La conclusion de l’Office concernant le caractère descriptive de la marque est erronée, car elle aurait pour conséquence d’interdire à l’enregistrement tous les termes susceptibles de représentation graphique sur certains produits tels que les bijoux. Ceci est confirmé par la jurisprudence. La marque n’informe le consommateur d’aucune caractéristique des produits contestés en classe 14, par conséquent elle n’est pas descriptive.
2. Les exemples fournis par l’Office ne montrent pas que les consommateurs sont
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habitués à ce que le terme « ladybird » soit utilisés pour désigner des produits de la classe 14, ni que son utilisation soit courante dans l’Union européenne.
3. D’autres marques similaires ont été admises à l’enregistrement.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
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Concernant les arguments du titulaire
1. En réponse à l’argument du titulaire qui souligne une interprétation erronée concernant le caractère descriptif du signe qui déboucherait sur une impossibilité générale d’enregistrer des termes susceptibles de représentation graphique, l’Office rappelle que son appréciation est uniquement fondée sur les définitions du dictionnaire et sur la perception du public concerné en rapport avec les produits revendiqués. Le thème de la coccinelle revêt un caractère standardisé et formalisé sur ce secteur de marché, notamment en ce sens que l’animal fait partie des éléments porte-bonheur que le consommateur est habitué à retrouver dans le secteur de la bijouterie-horlogerie. L’Office conclut donc que le consommateur comprendra directement que les produits auront la forme, l’aspect ou des ornements de la coccinelle. La conclusion de l’Office ne découle par conséquent pas d’une interprétation erronée sur l’impossibilité générale d’enregistrer des termes susceptibles de représentation graphique, mais indique uniquement que le signe en question en rapport avec les produits revendiqués revêt un caractère descriptif qui conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE doit être refusé à l’enregistrement.
2. En tant que réseau de communication mondiale, internet renvoie une image qui est représentative de la réalité du marché, sans qu’il soit possible de douter que l’origine et la date des sources puissent faire varier cette réalité quant au marché de l’Union européenne. Sur le fond, les exemples de recherches internet fournis par l’Office ont pour but d’illustrer le fait que le terme « ladybird » (coccinelle en français) est communément utilisé sur le marché pour décrire l’aspect ou la forme des produits revendiqué. Indépendamment de leur caractère descriptif, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des services concernés, comme c’est le cas en l’espèce, sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services. Par conséquent, le signe est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3. Le titulaire avance que l’Office a accepté des enregistrements similaires. Bien que l’Office ait analysé attentivement ces enregistrements, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n°
1746631 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué
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compris dans cette classe, à savoir figurines; Bijouterie et joaillerie, à savoir bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins à bijoux; Pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments chronométriques, à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, montres-bracelets, pendules, réveille- matins.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, à savoir trophées; Parties et accessoires pour les produits d’horlogerie et instruments chronométriques, à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, montres-bracelets, pendules, réveille- matins à savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d’horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l’horlogerie, étuis pour l’horlogerie.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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