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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2024, n° 000060049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000060049 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 60 049 (INVALIDITY)
HERBA Drug Trade s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany (Slovaquie), représentée par Róbert Porubčan, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (Slovaquie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Belle Nubian Inc, 41 W 116th ST, 100262570 New York, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE).
Le 11/03/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 738 184 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 10/05/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque
de l’Union européenne no 18 738 184 (marque figurative) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque tchèque no 370 338 «NUBIAN» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion parce que les produits sont identiques ou très similaires et elle a produit des documents à l’appui de son argument tiré de la similitude entre le thé médicinal de la classe 5 et le thé relevant de la classe 30. Elle fait également valoir que les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et identiques sur le plan conceptuel en raison de l’élément commun «NUBIAN» ou que la comparaison conceptuelle est neutre.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse ni désigné de représentant professionnel dans le délai imparti. Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque tchèque no 370 338 de la demanderesse;
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Écrans solaires (préparations d’ -); préparations cosmétiques de protection solaire; crèmes de protection solaire; huiles de bronzage; laits de bronzage (cosmétiques); cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques; produits de toilette; produits de démaquillage; produits de nettoyage; huiles de nettoyage; laits de toilette; produits lavants pour l’hygiène personnelle (déodorants); savons; petits savons; savons désodorisants; savons contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds; savon d’amandes; lait d’amandes à usage cosmétique; antitranspirants (cosmétiques); cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; crème pour blanchir la peau; huile d’amandes; essence de bergamote; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cèdre; essence de menthe (huile essentielle); huiles essentielles de cédrats; aromates (huiles essentielles); menthe pour la parfumerie; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; huiles essentielles; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; lotions à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain; sels pour le bain non à usage médical; masques de beauté (cosmétiques); gels de massage autres qu’à usage médical; baumes autres qu’à usage médical; gelée de pétrole à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; cire à moustache; eaux de toilette; eau de lavande; parfums pour le corps; parfums; parfumerie; extraits de fleurs (parfums); bases pour parfums de fleurs; eaux de toilette; essences éthériques; musc (parfumerie); parfums (pots-pourris); déodorants pour êtres humains ou pour animaux; astringents à usage cosmétique;
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dépilatoires; cire à épiler; dépilatoires; rasage (produits de -); lotions après- rasage; shampooings; shampooings secs; après-shampooings; lotions capillaires; préparations pour lisser les cheveux; ongles (produits pour le soin des -); poudres pour le maquillage (cosmétiques); talc pour la toilette; abrasifs; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; brillants à lèvres; produits de maquillage; cils postiches; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; gels pour blanchir les dents; dentifrices; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; térébenthine pour le dégraissage; décapants; liquides pour lave-glaces; produits pour le nettoyage des papiers peints; produits de nettoyage à sec; détartrants à usage domestique; produits nettoyants pour canalisations; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; décapants pour cire à plancher; cire antidérapante pour planchers; liquides antidérapants pour planchers; polonais pour meubles et planchers; préparations pour polir; cire à polir; crèmes à polir; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour faire briller; pierre à polir; pierre ponce; rouge à polir; dispositifs pour abraser; papier de verre; toile abrasive; toile émeri; produits pour enlever la rouille; produits pour enlever la peinture; produits pour lisser; laques (produits pour enlever les -); cendres volcaniques pour le nettoyage; cirages; cirage pour chaussures; cire pour parquets; produits pour blanchir le cuir; produits pour la conservation du cuir (cirages); craie pour le nettoyage; cristaux de soude pour le nettoyage; lessive de soude; ammoniaque (alcali volatil)
(détergent); air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’aspiration; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; bâtonnets pour joss; lessives; produits pour blanchir le linge; adoucisseurs de tissus pour le linge; savons d’avivage; détachants; amidon à lustrer; amidon pour la lessive; soude pour blanchir; produits de blanchissage; produits de glaçage pour le blanchissage; bleu de lessive; produits pour enlever la peinture; produits contre l’électricité statique à usage ménager; produits pour parfumer le linge; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique (blanchisserie); produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique (blanchisserie); agents de séchage pour lave-vaisselle; parfums d’ambiance.
Classe 5: Pilules autobronzantes; compléments nutritionnels et alimentaires; vitamines (préparations de -); compléments alimentaires d’albumine; fibres alimentaires; suppléments alimentaires minéraux; compléments
alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires d’huile de graines de lin; compléments alimentaires de germes de blé; compléments
alimentaires de levure; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires d’alginates; compléments alimentaires de caséine; compléments
alimentaires de protéine; aliments à base d’albumine à usage médical; préparations albumineuses à usage médical; reconstituants (médicaments); eaux minérales à usage médical; sels d’eaux minérales; sels pour bains d’eaux minérales; préparations pour le bain à usage médical; bonbons médicinaux; potions médicinales; thé médicinal; herbes médicinales; racines médicinales; lait en poudre pour bébés; préparations
alimentaires pour nourrissons; préparations pharmaceutiques; gélatine à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; aliments diététiques à usage médical; préparations médicales pour l’amincissement;
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résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; savons désinfectants.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons; savons pour l’hygiène personnelle; produits non médicinaux sous forme de crèmes, lotions, émulsions et concentrés pour la protection, le soin et le traitement de la peau; crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique.
Classe 5: Produits hygiéniques pour l’hygiène personnelle; crèmes et lotions gynécologiques; savons médicinaux.
Classe 30: Thé; thé détoxifiant.
Produits contestés compris dans la classe 3
Huiles à usage cosmétique; les savons figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les savons pour l’hygiène personnelle contestés sont inclus dans les savons de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Produits non médicinaux sous forme de crèmes, lotions, émulsions et concentrés pour la protection, le soin et le traitement de la peau; les crèmes fraîches à usage cosmétique sont incluses dans la catégorie générale des cosmétiques de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les « produits hygiéniques pour l’hygiène personnelle» contestés; lessavons médicinaux coïncident avec le savon désinfectant de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Les crèmes et lotions à usage gynécologique contestées sont incluses dans les produits pharmaceutiques de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 30
Lesthés médicinaux compris dans la classe 5 sont des remèdes naturels à usage médical qui complètent les propriétés habituelles des herbes. En outre, leurs ingrédients peuvent être mélangés d’une manière et d’une proportion spécifiques afin d’obtenir certains résultats médicaux. Ces produits peuvent avoir différentes applications médicales (par exemple, thé asthmatique, thé éétique) et ils sont composés de diverses combinaisons d’herbes en fonction de l’état de santé qu’ils visent. En revanche, les thés compris dans la classe 30, bien que n’ayant pas une telle finalité médicale, peuvent effectivement avoir des propriétés qui aident à mieux dormir ou détox. Par exemple, le thé chamomile peut contribuer à prévenir et traiter les rhumes, et il tourne le système nerveux, de sorte que le sommeil est meilleur. Par conséquent, le thé contesté; le thé détoxifiant est similaire au thé médicinal de la
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demanderesse car ils partagent leurs canaux de distribution, leur utilisation, leur public pertinent et ont la même nature.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, ainsi qu’aux professionnels et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Néanmoins, en ce qui concerne certains des produits contestés, tels que des produits hygiéniques ou des désinfectants, selon le contexte d’achat, le degré d’attention du public peut être moyen.
c) Les signes
NUBIAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Pour la majorité du public pertinent, l’élément commun «NUBIAN» est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif moyen.
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Le signe contesté est une marque figurative qui contient les mots «NATURELLE» et «NUBIAN» respectivement représentés en vert dans les parties supérieure et inférieure d’une forme circulaire et séparés par des lignes dorées. Au milieu, les lettres accolées «NN» sont représentées en doré et le second «N» est plus petit que le premier «N». Ils sont précédés de certaines feuilles vertes.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. En l’espèce, les éléments figuratifs du signe contesté, tels que les feuilles vertes ou les lignes dorées, seront perçus comme de simples éléments décoratifs. En outre, étant donné que les feuilles vertes font allusion à l’origine naturelle des produits, elles sont considérées tout au plus comme faibles.
L’élément verbal «NATURELLE» du signe contesté est susceptible d’être compris par le public comme faisant allusion à «NATURE» et, par conséquent, à des produits naturels ou écologiques. En effet, des mots portant le radical «NATUR-» sont couramment utilisés dans la commercialisation de nombreux produits pour indiquer leur caractère naturel ou écologique. Il est donc faible [par analogie, 24/03/2011,-54/09, Linea Natura Natur hat immer Stil (fig.)/NATURA selection (fig.) et al., EU:T:2011:118,§ 55].
Les lettres stylisées «NN», qui sont susceptibles d’être perçues comme les lettres initiales des mots «NATURELLE» et «NUBIAN», sont moyennement distinctives.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres, malgré la taille plus grande des lettres «NN».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «NUBIAN», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et joue un rôle indépendant dans le signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément verbal faible «NATURELLE», par les lettres stylisées «NN» et par les éléments figuratifs du signe contesté, qui sont tout au plus faibles et secondaires, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «NUBIAN» et diffère par le son du mot «NATURELLE» de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur, mais est faible. Étant donné que les lettres stylisées «NN» représentent les initiales des éléments verbaux «NATURELLE» et «NUBIAN», il est peu probable qu’elles soient prononcées par les consommateurs lorsqu’ils font référence au signe contesté sur le plan phonétique. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Surle plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément verbal «NATURELLE» du signe contesté, qui est renforcé par le concept véhiculé par les feuilles vertes, la marque antérieure est dépourvue de signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, la différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’éléments (tout au plus) faibles.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public, ainsi qu’aux professionnels et aux clients professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé;
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires, bien que la différence conceptuelle ait une incidence limitée sur les consommateurs, comme expliqué ci-dessus.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
L’élément verbal commun «NUBIAN» est distinctif. Il constitue l’intégralité de la marque antérieure et joue un rôle indépendant dans le signe contesté. Les éléments différents du signe contesté, qui sont principalement faibles et/ou secondaires, ne suffisent pas à neutraliser le degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes et à exclure un risque de confusion. Cela couvre non seulement les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles, mais également celles dans lesquelles il effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, compte tenu de la coïncidence au niveau de l’élément verbal distinctif «NUBIAN», il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002-, 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. La marque contestée est susceptible d’être perçue comme une variante de la marque antérieure désignant une ligne de produits naturelle/biologique.
Décision sur la demande d’annulation no C 60 049 Page sur 8 8
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, y compris un risque de confusion, même lorsqu’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 370 338 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par la demanderesse (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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