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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2024, n° R2361/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2361/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 juin 2024
Dans l’affaire R 2361/2023-4 Trans-American Films International Corp. 160 Green Drive, Suite 101 19904 Dover, Delaware États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Bear tière Wolf Advokatanpartsselskab, Østerfælled Torv 3, 2100 København ø (Danemark)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 795 249
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 novembre 2022 et revendiquant la priorité à compter du
12 mai 2022, Trans-American Films International Corp. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BLOODSPORT
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, telle que modifiée le 3 octobre 2023:
Classe 9: Large variété de films cinématographiques et de films pour la télévision proposant du divertissement, de la musique, du drama, de l’action et de l’aventure, de la suspension, de la comédie, des sports d’action extrême, des manifestations et compétitions sportives, de l’horoterie, de mystery, de la fiction scientifique, de l’animation, de la fiction générale, des EPIC historiques, de la fiction historique, des biographies, des événements et des intérêts topiques et de la culture populaire; enregistrements audiovisuels, à savoir disques compacts, disques audio, disques phonographiques, CD-ROM, disques vidéo,
DVD, fichiers MP3 téléchargeables, et disques laser, tous contenant des bandes sonores, des programmes télévisés, des webisodes et des films cinématographiques contenant des divertissements, de la musique, du drama, de l’action et de l’aventure, la suspension, la comédie, les sports d’action extrême, les manifestations et compétitions sportives; enregistrements audiovisuels, à savoir disques compacts, disques audio, disques acoustiques, CD-ROM, disques vidéo, DVD, fichiers MP3 téléchargeables, et disques laser, tous contenant des bandes sonores, des programmes télévisés, des webisodes et des films cinématographiques contenant de la cheville, mystery, fiction scientifique, animation, fiction générale, EPIC historique, fiction historique, biographies, événements et intérêts topiques et culture populaire; films et programmes télévisés téléchargeables contenant du divertissement, de la musique, du drama, de l’action et de l’aventure, de la suspension, de la comédie, des sports d’action extrême, des manifestations et compétitions sportives, de l’horoterie, de la mystery, de la fiction scientifique, de l’animation, de la fiction générale, des EPIC historiques, de la fiction historique, de la biographie, d’événements et d’intérêts sportifs et de culture populaire, fournis par le biais d’un service de vidéo à la demande; films, webisodes et programmes télévisés téléchargeables contenant du divertissement, de la musique, du drama, de l’action et de l’aventure, de la suspension, de la comédie, des sports d’action extrême, des manifestations et compétitions sportives, de l’horoterie, de mystery, de la fiction scientifique, de l’animation, de la fiction générale, des EPIC historiques, de la fiction historique, des biographies, des événements et des intérêts topiques et de la culture populaire; supports numériques, à savoir fichiers multimédias téléchargeables contenant des films cinématographiques, vidéos, télévision, musique et divertissement; enregistrements vidéo téléchargeables contenant des films cinématographiques et de la musique; publications électroniques téléchargeables sous forme de livres et livrets de télévision, de films, de musique, de divertissements variés, de sports, de littérature et d’histoires de fiction; graphismes, économiseurs d’écran, images et papiers peints via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; disques de jeux audio interactifs contenant des jeux d’action et des jeux de rôle; fichiers électroniques
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téléchargeables contenant des films, vidéos, télévision, musique, divertissement et art sous forme de crypto et d’actifs non fongibles à base de blocs; des graphismes téléchargeables contenant du contenu dans les domaines des films cinématographiques, des vidéos, de la télévision, de la musique et de l’art sous forme de crypto et d’actifs non fongibles à base de blocs, destinés à être utilisés sur des réseaux d’actifs non fongibles à base de blocs dans la métaverse et dans d’autres mondes virtuels en ligne; tous les produits précités concernant les arts martiaux; Vaste variété de films cinématographiques et films pour la télévision présentant un roman, des histoires pour enfants, des arts, de la mode, des styles de vie; enregistrements audiovisuels, à savoir disques compacts, disques audio, disques phonographiques, CD-ROM, disques vidéo, DVD, fichiers MP3 téléchargeables, et disques laser, tous contenant du romain, des histoires pour enfants, des manifestations et intérêts topiques, arts, mode, styles de vie; films et programmes télévisés téléchargeables présentant un romain, des histoires pour enfants, des arts, de la mode, des styles de vie, fournis par le biais d’un service de vidéo à la demande; films, webisodes et programmes télévisés téléchargeables, romance, histoires pour enfants, arts, mode, styles de vie;
Enregistrements sonores musicaux; Enregistrements sonores musicaux téléchargeables; publications électroniques téléchargeables sous forme de livres et livrets d’arts; Tonalités de sonnerie téléchargeables; Aimants fantaisie; Tapis de souris; Housses et étuis de protection pour téléphones portables, dispositifs électroniques portables, ordinateurs portables, lecteurs multimédias portables et lecteurs de musique portables; Étuis de transport de protection spécialement adaptés aux assistants numériques personnels
(PDA); Logiciels téléchargeables de jeux sans fil; Cartouches de jeux informatiques, disques, cassettes, bandes, programmes et logiciels; Cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux vidéo;
Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; Programmes de jeux vidéo interactifs; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Logiciels multimédia enregistrés sur CD-
ROM contenant de la musique; Matériel numérique, à savoir, jetons non fongibles téléchargeables (NFT), tokens numériques, autocollants numériques, cartes à collectionner numériques, monnaie numérique, monnaie virtuelle, cryptomonnaie, actifs numériques, jetons sociaux, crypto tokens, jetons utilitaires, et fichiers multimédias téléchargeables contenant des jetons à collectionner numériques contenant des œuvres d’art, des textes, des sons, de la musique et des vidéos; Logiciels téléchargeables pour la création, l’échange, l’édition, la visualisation, le stockage, l’accès, l’acceptation, la diffusion, le négoce, le négoce, la transmission, la réception et le transfert de devises numériques, de monnaie virtuelle, de cryptomonétaires, d’actifs numériques, de jetons numériques, de jetons sociaux, de crypto-tokens, de jetons non fongibles (NTN), de jetons utilitaires, autocollants numériques, cartes à collectionner numériques et autres actifs; Logiciels téléchargeables pour la création, l’échange, l’édition, la visualisation, le stockage, l’accès, l’acceptation, la diffusion, le négoce, le négoce, l’envoi, la réception et le transfert de devises numériques, de monnaie virtuelle, de cryptomonétaires, de jetons numériques, de jetons sociaux, de crypto-tokens, de jetons non fongibles (NTN), de commutateurs numériques, de cartes de négociation numériques et d’autres actifs dans les domaines de la musique, du sport, des vidéos, des films, de la télévision et du divertissement; Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, d’échanger, de modifier, de modifier, de visualiser, de stocker, d’accéder, de diffuser, d’envoyer, d’envoyer, de transférer, de transférer, de recevoir, de recevoir et de transmettre des tokens et des actifs de la chaîne de blocs, des contrats intelligents ou des organisations autonomes décentralisées, numériques, virtuels, sociaux, utilitaires, cryptographiques ou non fongibles; Applications mobiles téléchargeables pour interagir et financer des artistes et des créateurs de contenu numérique; Logiciels de jeux
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4 électroniques téléchargeables à utiliser sur des réseaux d’actifs non fongibles à base de blocs dans la métaverse et dans d’autres mondes virtuels; Logiciels de réalité virtuelle téléchargeables pour fournir des expériences métaverse; Logiciels téléchargeables pour la génération de jetons non fongibles destinés à la métaverse; Logiciels téléchargeables pour amplifier la réalité et la réalité virtuelle pour la métaverse; Sonneries, graphismes et musique téléchargeables par le biais d’un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil.
Classe 25: Vêtements, à savoir tenues d’arts martiaux, tenues d’arts martiaux mixtes, tenues de karaté, tenues de judo, tenues de kendo, tenues de sport, pantalons d’athlétisme, chemises d’athlétisme, chaussures d’athlétisme, shorts d’athlétisme, jupes d’athlétisme, collants d’athlétisme, tenues d’athlétisme; vêtements pour l’athlétisme, à savoir shorts rembourrés, pantalons matelassés, chemises rembourrées et manchons de compression des coudes rembourrés en tant que parties d’un vêtement sportif, tenues de sport combattants, chemises, tee-shirts, maillots, rugby, polos, cardigans, jerseys, uniformes, choux non à usage médical, pantalons, jeans, culottes, pulls, molettes, shorts de boxer; vêtements, à savoir hauts en tant que vêtements, bas comme vêtements, débardeurs, tankinis, sweat-shirts, pulls à capuchon, pulls de chandat, pantalons de chandails, combinaisons chauffantes, costumes de jogging, costumes de jogging, jupes, robes, chandails, gilets, gilets, pull-overs, anoraks, ponchos, gilets, arbustes; vêtements, à savoir vestes, vestes réversibles, vestes coupe-vent, vestes coulissantes, manteaux, manteaux, colliers, maillots de bain, vêtements de bain, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, layettes, vêtements pour bébés, manchons, chaussures, casquettes, chapeaux, visières comme chapellerie, bandeaux pour poignets, bandeaux pour la transpiration; chapellerie, couvre-oreilles, foulards, bandanas; vêtements, à savoir tabliers, ceintures, bretelles, vêtements de cravates, cravates, sous-vêtements, sous- vêtements, slips, caleçons de bain, maillots, chaussettes, loungewear, robes, sous- vêtements, pajamas, vêtements de nuit, jambes, bonneterie, bonneterie, leggins, leggins, collants, gants, mitaines, vêtements de pluie; chaussures, chaussures, baskets, sandales, tongs et pantoufles.
Classe 41: Services de production vidéo; Production et distribution de films; Montage de films; Services d’animation d’effets spéciaux pour films et vidéos; Divertissement, à savoir mise à disposition d’un site web contenant des films cinématographiques non téléchargeables, des vidéos, des clips de films connexes, des photographies et d’autres supports multimédias contenant des drama, des actions et de l’aventure, la suspension, la comédie, les sports d’action extrême, les manifestations sportives et les compétitions; Divertissement, à savoir mise à disposition d’un site web proposant des films cinématographiques non téléchargeables, des vidéos, des extraits de films connexes, des photographies et d’autres supports multimédias contenant de l’horodeur, de mystery, de fiction scientifique, d’animation, d’animation, de musique et de manifestations musicales, de fiction générale, d’EPIC historiques, de fiction historique, de biographies, d’événements et d’intérêts d’actualité et de culture populaire; Services de divertissement, à savoir films cinématographiques préenregistrés, films cinématographiques, interprètes et informations en matière de divertissement, tous en ligne sur l’internet; Production et distribution de programmes de télévision et de télévision par câble; Programmes de télévision et de télévision par câble présentant un drama, une action et une aventure, une suspension, une comédie, un sport d’action extrême, des manifestations et compétitions sportives, l’horoterie, le mystery, la fiction scientifique, l’animation, la musique et les événements musicaux, la fiction générale, les EPIC historiques, la fiction historique, la
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5 biographie, les manifestations d’actualité et les intérêts et la culture populaire; Divertissement sous forme de programmes de télévision et de télévision par câble continus proposant du divertissement, du drama, de l’action et de l’aventure, de la suspension, de la comédie, de la comédie, des manifestations sportives, des manifestations sportives, de l’horoterie, de la mystery, de la fiction scientifique, de l’animation, de la musique et des manifestations musicales, de la fiction générale, des EPIC historiques, de la fiction historique, des manifestations biographies, des événements et des intérêts actuels et de la culture populaire; Distribution d’émissions télévisées pour le compte de tiers; Télévision et télévision par câble, syndication de programmes; Divertissement sous forme de compétitions, d’expositions et de tournois d’athlétisme et de sports; Organisation et conduite d’une variété de compétitions sportives et sportives; Services de divertissement, à savoir organisation et conduite de compétitions d’événements sportifs et sportifs, tournois, expositions et compétitions rendus en direct et par l’intermédiaire de médias de diffusion, y compris télévision, à la demande et via un réseau informatique mondial; Services de divertissement, à savoir organisation et conduite d’un ensemble d’événements sportifs rendus en direct et enregistrés à des fins de distribution par le biais de supports de diffusion; Fourniture d’informations et d’actualités dans le domaine du sport; Mise à disposition d’installations diverses pour une série d’événements sportifs, de compétitions sportives et d’athlétisme et de programmes de remise de prix; Services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un jeu informatique en ligne; Fourniture d’un jeu informatique en ligne accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; Mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; Services de divertissement fournis par ordinateur, à savoir fourniture de revues de films et de musique en ligne; Services de divertissement,
à savoir, services vidéo et graphiques pour dispositifs de communications mobiles via un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; Services de divertissement, à savoir mise à disposition d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins de divertissement; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de contenus interactifs de divertissement et de réalité virtuelle; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant la transmission de données et de contenus audio, audiovisuels et vidéo; Production de vidéos de réalité virtuelle à des fins de divertissement; Services de divertissement, à savoir mise à disposition temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; Mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; Fourniture de jeux informatiques multijoueurs en ligne;
Fourniture de jeux informatiques en ligne par le biais de la technologie de la chaîne de blocs; Fourniture de jeux informatiques en ligne proposant des jetons non fongibles
(NFT); Fourniture de jeux informatiques en ligne proposant du contenu généré par les utilisateurs (UGC); tous les services précités concernant les arts martiaux; Production de films cinématographiques et de musique; Divertissement, à savoir mise à disposition d’un site web contenant des films cinématographiques non téléchargeables, des vidéos, des clips de films connexes, des photographies et d’autres supports multimédias contenant du romain, des histoires pour enfants, des arts, de la mode, des styles de vie; services de divertissement, à savoir mise à disposition de musique préenregistrée non téléchargeable, informations dans le domaine de la musique; Services de divertissement, à savoir production de disques; Production de matrices de disques; Services de studios d’enregistrement; Production musicale; Enregistrement et production audio; Services d’édition musicale; Programmes de télévision et de télévision par câble présentant un roman, des histoires pour enfants, des arts, de la mode, des styles de vie; Divertissement sous forme de programmes de télévision et de télévision par câble et de télévision en continu présentant un roman, des histoires pour enfants, des arts, de la mode, des styles
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6 de vie; Mise à disposition d’un spectacle continue distribué sur la télévision, la télévision par câble, le satellite, les supports audio et vidéo; Services de production de logiciels de divertissement multimédias; présentation de musique préenregistrée; Services de divertissement, à savoir expériences transversales; Services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un environnement virtuel en ligne; Services de divertissement, à savoir mise à disposition d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs; Production vidéo de réalité enrichie à des fins de divertissement; Production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; Fourniture de jeux informatiques en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent créer, modifier, acheter, vendre, vendre, vendre, vendre, vendre, commercialiser, utiliser et gérer des tokens non fongibles (NFT), du contenu généré par les utilisateurs (UGC), et d’autres actifs virtuels;
Fourniture de jeux informatiques en ligne dans le cadre desquels les utilisateurs peuvent communiquer entre eux; Fourniture de jeux informatiques en ligne proposant un marché pour les jetons non fongibles, du contenu généré par les utilisateurs (UGC) et d’autres actifs virtuels, ce qui précède se limite au monde imaginaire créé au sein du jeu en ligne et n’a pas d’incidence sur les transactions et les actifs du monde réel ou du monde réel.
2 Le 21 décembre 2022, l’examinateur a notifié les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour une partie des produits et services demandés compris dans les classes 9 et 41, qui peut être résumée comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: tout sport impliquant des animaux et/ou des personnes qui sont tués ou blessés à des fins de divertissement.
− Les significations susmentionnées sont étayées par les références du dictionnaire suivantes:
BLOODSPORT «Tout sport impliquant des animaux mis à mort ou urt pour regarder les personnes ou y participer se sentir excitement» (Cambridge Dictionary).
«Tout sport impliquant l’abattage d’un animal, notamment la chasse» (Collins Dictionary).
«Un sport sanguin ou un sport sanguin est une catégorie de sports ou de divertissements impliquant des bloodages. Parmi les exemples communs des premiers figurent les sports de combat tels que la lutte contre la coque et la lutte pour chiens, ainsi que certaines formes de chasse et de pêche. Les activités caractérisées comme des sports sanguins, mais impliquant uniquement des participants humains, comprennent les jeux de gladiatoriale romains andciens. Le sport sanguin est un thème commun de la fiction. Alors que la fiction historique décrit des sports réels tels que les jeux gladiatoriaux et le jouseur, la fiction spéculative, notamment la fiction scientifique dystopique, suggère des variantes de sports sanguins dans une société contemporaine ou future» (informations extraites de Wikipédia).
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«Également appelé «sports butcherly», ces activités sont couramment jetées contre les animaux, les êtres humains contre les animaux ou les êtres humains contre les êtres humains» (information extraite du site https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias- almanacs-transcripts-and-maps/blood-sports).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «BLOODSPORT» comme une indication dépourvue de caractère distinctif véhiculant que les produits compris dans la classe 9 (enregistrements audiovisuels, films et programmes de télévision téléchargeables, graphisme téléchargeable, etc.) sont liés au sport impliquant des animaux et/ou des personnes mises à la mort ou au yaourt.
− En ce qui concerne les services compris dans la classe 41 (production de vidéos, services de divertissement, programmes de télévision et de télévision par câble, mise à disposition d’un jeu informatique en ligne, fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables, etc.), le signe «BLOODSPORT» véhicule l’information selon laquelle ils sont liés à la pratique du sport impliquant des animaux et/ou des personnes mises à jour ou urt à des fins de divertissement.
− Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la destination générale des produits et services visés par la demande.
3 Le 21 juin 2023, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− Le refus de l’Office concernant les produits et services compris dans les classes 9 et 41 en ce qui concerne, par exemple, le grillance, les histoires pour enfants, les arts, la mode, les modes de vie et les spectacles de variétés est inacceptable. Même si le signe «BLOODSPORT» devait véhiculer la signification revendiquée par l’Office dans son refus provisoire, les animaux et/ou les êtres humains ne sont pas bricoleurs ni tués dans des films, des programmes télévisés (etc.) concernant le grillance, les histoires pour enfants, les arts, la mode, les modes de vie, les spectacles de variétés, les loisirs et les loisirs.
− L’unique raison invoquée par l’Office pour refuser partiellement le signe demandé était sa conclusion selon laquelle les produits et services fournissaient des informations sur la nature et la destination de certains produits et services. Toutefois, elle n’a pas fondé le refus sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− Compte tenu des motifs avancés par l’Office, il n’aurait pas dû se fonder sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Les consommateurs pertinents en l’espèce sont des consommateurs moyens et, pour certains produits et services, des professionnels.
− L’Office a conclu à juste titre que le public pertinent comprendra «BLOODSPORT» comme une référence à un «sport» impliquant des souffrances chez les animaux et
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générant une forme de divertissement (profondément désagréable) parmi les participants et spectateurs humains, ce qui est également soutenu par:
• l’ Oxford English Dictionary, qui attribue la signification suivante à «sang sport»: «un sport impliquant la chasse, l’ondulation ou la destruction d’animaux» (annexe 1).
• le dictionnaire Britannica Online Dictionary qui attribue la signification suivante à «sang sport»: «un sport (comme la chasse) dans lequel des oiseaux ou des animaux sont tués» (https://www.britannica.com/dictionary/blood-sport).
• les dictionnaires Oxford Learner’s Dictionaries qui attribuent la signification suivante à «sport sanguin»: «un sport dans lequel des animaux ou des oiseaux sont tués»
(https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/blood-sport).
− Le public pertinent comprendra le signe «BLOODSPORT» comme une référence à «sport» comme une référence à la pratique de la bicyclette, du combat des cock, de l’huissier de badger, de la chasse en fox, etc., qui impliquent tous des souffrances chez les animaux et génèrent une forme de divertissement (profondément désagréable) parmi les participants et spectateurs humains.
− Toutefois, le mot «BLOODSPORT» ne fait pas référence à un «sport» dans lequel les êtres humains sont jetés contre les êtres humains. L’Office a invoqué un article Wikipédia et une référence à une encyclopédie en ligne pour étayer cette conclusion plus large. Wikipédia n’a aucune valeur probante et ne doit pas être prise en considération. Il en va de même pour l’article extrait du site www.encyclopedia.com en raison de son origine peu fiable.
− Par conséquent, le public pertinent ne percevra pas immédiatement, et sans autre réflexion, que le signe «BLOODSPORT» véhicule une signification pertinente relative au sport dans lequel les êtres humains sont exposés aux êtres humains. Ils présumeront toujours que le sport implique des animaux et leur souffrance. Le bloodsports concerne des animaux.
− La demande a été déposée dans le cadre du film d’action des arts martiaux de 1988, qui a connu un succès considérable en matière d’art martial (y compris dans l’Union européenne), qui a connu un grand succès box-office depuis lors (y compris dans l’Union européenne). Par conséquent, la marque «BLOODSPORT» est étroitement liée aux arts martiaux, lesquels sont définis et expliqués plus en détail par l’ Oxford English Dictionary (annexe 3), comme suit:
«[…]Toute discipline ou tout sport, essentiellement d’origine de l’Asie de l’Est, apparu comme une forme d’autodéfense ou d’attaque, comme le judo, le karate, le kendo, le kung fu, et TAe kwon do […] plus généralement: art de combat du warrior…
[…]Les arts martiaux englobent à la fois des formes de combat armées et non armées, ainsi que des styles non combattants. Bien qu’ils soient fréquemment utilisés pour le sport ou l’exercice physique, les arts martiaux mettent traditionnellement l’accent sur l’entraînement spirituel et l’unité de l’organe et de l’esprit. Dans la tradition japonaise, les sept arts martiaux sont l’escrime, l’épée, le tir à l’arc, l’équitation, le jujitsu,
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l’utilisation d’armes à feu et la stratégie militaire; le karate n’est pas considéré comme un des arts martiaux[…]»
− Un «art martial» ne saurait être un «sport sanguin» au sens décrit par l’examinateur. Les sports tels que le boxing peuvent épandre du sang, mais ils sont, de par leur nature, conçus pour prévenir les blessures graves plutôt que pour l’encourager. Cela est d’autant plus vrai pour les arts martiaux, qui ne sont pas des sports sanguins.
− Afin de répondre aux préoccupations de l’Office concernant le caractère distinctif intrinsèque de la demande, il convient d’ajouter le libellé de la limitation suivante aux produits et services de la demande, pour lesquels une objection a été soulevée: […]; tous les produits précités concernant les arts martiaux (classe 9); et…; tous les services précités concernant les arts martiaux (classe 41).
− Une revendication de caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE a été soulevée à titre subsidiaire.
4 La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: Un extrait de l’ Oxford English Dictionary sur la définition du terme «sang sport»;
− Annexe 2: Extraits du film «Bloodsport» starring Jean-Claude Van Damme;
− Annexe 3: Un extrait de l’ Oxford English Dictionary sur la définition des «arts martiaux».
5 Le 3 octobre 2023, l’examinateur a informé la demanderesse que les produits et services compris dans les classes 9 et 41, pour lesquels une objection avait été soulevée, avaient fait l’objet d’une limitation demandée par la demanderesse le 21 juin 2023 et énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
6 Le même jour, le 3 octobre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la demande, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services compris dans les classes 9 et 41 (ci-après les «produits et services refusés»), comme suit:
Classe 9: Large variété de films cinématographiques et de films pour la télévision proposant du divertissement, de la musique, du drama, de l’action et de l’aventure, de la suspension, de la comédie, des sports d’action extrême, des manifestations et compétitions sportives, de l’horoterie, de mystery, de la fiction scientifique, de l’animation, de la fiction générale, des EPIC historiques, de la fiction historique, des biographies, des événements et des intérêts topiques et de la culture populaire; enregistrements audiovisuels, à savoir disques compacts, disques audio, disques acoustiques, disques compacts, disques vidéo,
DVD, fichiers MP3 téléchargeables, et disques laser, tous contenant des bandes sonores, des programmes télévisés, des webisodes et des films cinématographiques contenant du divertissement, de la musique, du drama, de l’action et de l’aventure, la suspension, la comédie, les sports d’action extrême, les manifestations et compétitions sportives; enregistrements audiovisuels, à savoir disques compacts, disques audio, disques acoustiques, disques vidéo, disques vidéo, DVD, fichiers MP3 téléchargeables, et disques
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laser, tous contenant des bandes sonores, des programmes télévisés, des webisodes et des films cinématographiques contenant de la cheville, mystery, fiction scientifique, animation, fiction générale, EPIC historique, fiction historique, biographies, événements et intérêts d’actualité et culture populaire; films et programmes télévisés téléchargeables contenant du divertissement, de la musique, du drama, de l’action et de l’aventure, de la suspension, de la comédie, des sports d’action extrême, des manifestations et compétitions sportives, de l’horoterie, de la mystery, de la fiction scientifique, de l’animation, de la fiction générale, des EPIC historiques, de la fiction historique, de la biographie, des manifestations et intérêts d’actualité et de la culture populaire, fournis par le biais d’un service de vidéo à la demande; films, webisodes et programmes télévisés téléchargeables contenant du divertissement, de la musique, du drama, de l’action et de l’aventure, de la suspension, de la comédie, des sports d’action extrême, des manifestations et compétitions sportives, de l’horoterie, de mystery, de la fiction scientifique, de l’animation, de la fiction générale, des EPIC historiques, de la fiction historique, des biographies, des événements et des intérêts topiques et de la culture populaire; supports numériques, à savoir fichiers multimédias téléchargeables contenant des films cinématographiques, vidéos, télévision, musique et divertissement; enregistrements vidéo téléchargeables contenant des films cinématographiques et de la musique; publications électroniques téléchargeables sous forme de livres et livrets de télévision, de films, de musique, de divertissements variés, de sports, de littérature et d’histoires de fiction; graphismes, économiseurs d’écran, images et papiers peints via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; disques de jeux audio interactifs contenant des jeux d’action et des jeux de rôle; fichiers électroniques téléchargeables contenant des films, vidéos, télévision, musique, divertissement et art sous forme de crypto et d’actifs non fongibles basés sur des chaînes de blocs; des graphismes téléchargeables contenant du contenu dans les domaines des films cinématographiques, des vidéos, de la télévision, de la musique et de l’art sous forme de crypto et d’actifs non fongibles à base de blocs, destinés à être utilisés sur des réseaux d’actifs non fongibles à base de blocs dans la métaverse et dans d’autres mondes virtuels en ligne; tous les produits précités se rapportant aux arts martiaux.
Classe 41: Services de production vidéo; production et distribution de films; montage de films; services d’animation d’effets spéciaux pour films et vidéos; divertissement, à savoir mise à disposition d’un site web contenant des films cinématographiques non téléchargeables, des vidéos, des clips de films connexes, des photographies et d’autres supports multimédias contenant des drama, des actions et de l’aventure, la suspension, la comédie, les sports d’action extrême, les manifestations sportives et les compétitions; divertissement, à savoir mise à disposition d’un site web proposant des films cinématographiques non téléchargeables, des vidéos, des extraits de films connexes, des photographies et d’autres supports multimédias contenant de l’horodeur, de mystery, de fiction scientifique, d’animation, d’animation, de musique et de manifestations musicales, de fiction générale, d’EPIC historiques, de fiction historique, de biographies, d’événements et d’intérêts d’actualité et de culture populaire; services de divertissement, à savoir films cinématographiques préenregistrés, films cinématographiques, interprètes et informations en matière de divertissement, tous en ligne sur l’internet; production et distribution de programmes de télévision et de télévision par câble; programmes de télévision et de télévision par câble présentant un drama, une action et une aventure, une suspension, une comédie, un sport d’action extrême, des manifestations et compétitions sportives, l’horoterie, le mystery, la fiction scientifique, l’animation, la musique et les événements musicaux, la fiction générale, les EPIC historiques, la fiction historique, la biographie, les manifestations d’actualité et les intérêts et la culture populaire;
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divertissement sous forme de programmes télévisés continus et câblés de divertissement, de drama, d’action et d’aventure, de suspension, de comédie, d’action extrême, d’événements sportifs et de compétitions, de chevaux, de mystery, de fiction scientifique, d’animation, de musique et de manifestations musicales, de fiction générale, d’EPIC historique, de fiction historique, de biographies, d’événements et d’intérêts d’actualité et de culture populaire; distribution d’émissions télévisées pour le compte de tiers; télévision et télévision par câble, syndication de programmes; divertissement sous forme de compétitions, d’expositions et de tournois d’athlétisme et de sports; organisation et conduite d’une variété de compétitions sportives et sportives; services de divertissement, à savoir organisation et conduite de compétitions d’événements sportifs et sportifs, tournois, expositions et compétitions rendus en direct et par l’intermédiaire de médias de diffusion, y compris télévision, à la demande et via un réseau informatique mondial; services de divertissement, à savoir organisation et conduite d’un ensemble d’événements sportifs rendus en direct et enregistrés à des fins de distribution par le biais de supports de diffusion; fourniture d’informations et d’actualités dans le domaine du sport; mise à disposition d’installations diverses pour une série d’événements sportifs, de compétitions sportives et d’athlétisme et de programmes de remise de prix; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un jeu informatique en ligne; fourniture d’un jeu informatique en ligne accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; services de divertissement fournis par ordinateur,
à savoir fourniture de revues de films et de musique en ligne; services de divertissement,
à savoir, services vidéo et graphiques pour dispositifs de communications mobiles via un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins de divertissement; services de divertissement, à savoir mise à disposition de contenus interactifs de divertissement et de réalité virtuelle; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant la transmission de données et de contenus audio, audiovisuels et vidéo; production de vidéos de réalité virtuelle à des fins de divertissement; services de divertissement, à savoir mise à disposition temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; fourniture de jeux informatiques multijoueurs en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne par le biais de la technologie de la chaîne de blocs; fourniture de jeux informatiques en ligne proposant des jetons non fongibles (NFT); fourniture de jeux informatiques en ligne proposant du contenu généré par les utilisateurs
(UGC); tous les services précités concernant les arts martiaux.
La demande a été autorisée pour les autres produits et services demandés compris dans les classes 9, 25 et 41.
7 La décision attaquée était fondée sur les conclusions suivantes:
− Même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, il pourrait néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent uniquement comme fournissant des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Si la signification du signe demandé établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, elle peut être considérée comme fournissant simplement des informations sur la nature et la destination générale des produits et services.
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− La liste des produits et services compris dans les classes 9 et 41 a été modifiée conformément à la demande de limitation de la demanderesse. Toutefois, la limitation de ces produits et services ne permet pas de surmonter l’objection. Le signe demandé reste non distinctif pour les consommateurs anglophones.
− La demanderesse n’a pas contesté la conclusion de l’Office concernant la signification du signe demandé en rapport avec les animaux, de sorte que, pour l’Office, ses explications supplémentaires seront fondées sur la signification du signe qui fait référence au sport dans lequel les personnes sont tuées ou atteintes à des fins de divertissement.
− La signification du signe demandé est suffisamment expliquée et étayée par le dictionnaire et les références internet. La définition tirée de Wikipédia n’est pas la seule définition fournie par l’Office. Il y a également une explication du mot www.encyclopedia.com. − Par ailleurs, il ne peut être contesté que le terme «BLOODSPORT» est lié à un sport dans lequel les opposants sont autorisés à tirer du sang, injure ou même à tuer l’opposante. Par exemple, l’un des sports sanguins les plus connus est composé d’arts martiaux mixtes («MMA»). Bien qu’il ait été initialement décédé comme un sport sanguin brutal sans règles, MMA éclipse progressivement son image sans droit et est devenue l’un des sports spectateurs les plus avancés au monde au début du 21e siècle
(https://www.britannica.com/sports/mixed-martial-arts/Organization-of-the-sport). Il est un fait que les opposants aux matchs de MMA peuvent subir différentes blessures (par exemple, fractures soufflantes, hématatomes, fractures nasales, blessures dentaires et concussions).
− Le consommateur moyen percevrait sans difficulté le signe demandé et associerait le signe «BLOODSPORT» aux produits pour lesquels la protection est demandée. En effet, les consommateurs moyens sont conscients de l’existence de différents types de sports impliquant des personnes mises à mort ou des yaourts.
− De l’avis de la demanderesse, pour certains des produits et services pour lesquels une objection a été soulevée, le public pertinent sera un public professionnel qui fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Toutefois, cela ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. En fait, cela peut être tout à fait contraire. Par exemple, les termes qui ne sont pas (entièrement) compris par les consommateurs moyens peuvent être immédiatement compris par le public spécialisé et très attentif, en particulier si le signe comprend des mots qui se rapportent au domaine dans lequel ce public est actif. La production de différents programmes/spectacles, etc., est effectuée par des professionnels du secteur de la télévision, et ces derniers sont parfaitement conscients de l’existence de différents types de programmes et de spectacles qui concernent le sport sanguin, par exemple le MMA. Par conséquent, ils percevraient la signification du signe sans autre réflexion.
− Par conséquent, le signe demandé sera perçu par les consommateurs pertinents comme une indication dépourvue de caractère distinctif selon laquelle les produits compris dans la classe 9 sont liés au sport impliquant des personnes tuées ou des yaourts. En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, le signe véhicule l’information selon laquelle ils sont liés au sport qui implique que les personnes sont tuées, ou urt,
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à des fins de divertissement. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la destination générale des produits et services.
− Le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché en rapport avec le film «BLOODSPORT» ne dit rien de son caractère distinctif intrinsèque, ni de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels. Les documents présentés en annexe 2 par la demanderesse concernant ce film n’ont pas permis de convaincre l’Office que le signe demandé est apte à servir d’indication d’origine malgré son absence intrinsèque de caractère distinctif ab initio. Les documents démontrent seulement que le film dans lequel Jean-Claude Van Damme a démarré, intitulé «BLOODSPORT», existe et qu’il est lié aux sports martiaux.
− Dès lors, en l’absence d’autres éléments tels que des éléments figuratifs ou un logo, le signe demandé est incapable de distinguer les produits et services en cause de ceux des concurrents.
− L’Office a dûment noté la revendication d’un caractère distinctif acquis à titre subsidiaire. Une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
8 Le 2 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 février 2024.
9 Le 2 avril 2024, le rapporteur a envoyé une communication, datée du 26 mars 2024, conformément aux articles 70 (2), 71 (1) et 42 (2) du RMUE, lu conjointement avec l’article 28 et l’article 41, paragraphe 2, point c), du RDMUE (ci-après la «communication du rapporteur»), qui peut être résumée comme suit:
− Le signe demandé est composé du mot anglais «BLOODSPORT». Le public pertinent, par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, est le public anglophone de l’Union européenne. Les produits et services compris dans les classes 9 et 41, faisant l’objet du recours, s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
− Bien que les définitions du dictionnaire figurant dans le dossier fassent principalement référence à des sports impliquant la chasse, l’ondulation ou la destruction d’oiseaux et d’animaux, le public anglophone pertinent comprendra le signe «BLOODSPORT», par rapport aux produits et services refusés, comme ayant la signification suivante: tout sport impliquant des personnes luttant et vivant à des fins de divertissement, comme le confirment les extraits invoqués par l’examinatrice, y compris l’article sur les «arts martiaux mixtes» du site internet d’Encyclopedia Britannica
(https://www.britannica.com/sports/mixed-martial-arts/Organization-of-the-sport).
− La perception des «arts martiaux mixtes» comme «sports sanguins» est également corroborée par les informations trouvées par le rapporteur sur les sites web suivants le
25 mars 2024:
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• https://www.theguardian.com/sport/2009/jun/28/mixed-martial-arts-ultimate- fighting
• https://www.rte.ie/news/2016/0808/807658-mma/
• https://storymaps.arcgis.com/stories/561d2890bc0b443c9f81d9cd3d327736
• https://btcfight.ca/news/2020/7/17/public-perception-of-mma-throughout-the- years
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− Dès lors, le signe «BLOODSPORT» en relation avec les produits et services refusés en classes 9 et 41, qui comprennent une large variété de films, d’enregistrements audiovisuels, de programmes télévisés, de fichiers de données et d’autres contenus, ainsi que la production de divertissement, de films, de vidéos, de télévision et de télévision par câble, et la fourniture de logiciels et de jeux informatiques, bien que limités aux arts martiaux, présentent un lien suffisamment direct et concret avec la compréhension susmentionnée du signe. En particulier, le signe demandé peut être utilisé dans le commerce en rapport avec les produits et services pertinents d’une manière qui sera immédiatement et sans autre réflexion perçue par le public pertinent comme descriptive de l’objet ou du contenu de ces produits et services.
− En l’espèce, «BLOODSPORT», avec ou sans espace entre les deux mots, a une signification claire par rapport aux produits et services refusés, qui sera immédiatement et indubitablement compris par le public pertinent sans aucun effort mental et sans besoin de connaissances ou d’expertise spécifiques. Le signe demandé ne contient aucun élément stylistique supplémentaire. Le signe «BLOODSPORT» transmet au consommateur pertinent un message simple, clair et sans équivoque, qui ne confère aucune originalité ou prégnance particulière, ni n’exige au moins une certaine interprétation ou déclenche un processus cognitif, du point de vue du public anglophone.
− En résumé, le public anglophone pertinent comprendra immédiatement le signe «BLOODSPORT» comme une combinaison descriptive indiquant que les produits et services refusés concernent le «sport sanguin», c’est-à-dire des sports qui impliquent, entre autres, de toucher des personnes et d’être bricolés à des fins de divertissement.
− Étant donné que le signe est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est également nécessairement dépourvu de tout caractère distinctif et, partant, doit être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
10 Le 5 juin 2024, la demanderesse a présenté ses observations en réponse à la communication du rapporteur.
Moyens du recours
11 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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− C’est à bon droit que l’Office n’a pas rejeté la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et, par conséquent, a commis une erreur de droit en rejetant la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Des raisons autres que le caractère descriptif d’un signe doivent exister pour justifier le refus d’un signe qui satisfait à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− L’Office refuse des signes glissants et réguliers au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE qui ne sont pas contraires à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE au motif qu’ils «fournissent des informations» sur une «caractéristique» des produits et services pour lesquels la protection est demandée (par exemple, parce qu’ils fournissent des informations sur la «finalité générale» des produits ou services en cause). Par conséquent, l’Office considère l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE comme un motif de refus «descriptif» pour les motifs absolus sans motif.
− Lorsqu’une marque n’enfreint pas l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, des raisons autres que le caractère descriptif d’une marque doivent être avancées par l’Office pour refuser l’enregistrement de cette marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Si une marque qui enfreint l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE enfreint automatiquement l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque qui ne viole pas l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne devrait pas, logiquement, enfreindre l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en l’absence de toute autre raison que son caractère descriptif.
− Le signe «BLOODSPORT» satisfait aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE et aucune autre raison que son caractère descriptif n’a été avancée par l’Office dans son refus d’enregistrement pour les produits et services refusés.
− Les signes qui ne sont pas contraires à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, mais peuvent néanmoins être considérés comme désignant une ou plusieurs caractéristiques des produits ou services pour lesquels la protection est demandée, ne contreviennent pas non plus à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à moins qu’il n’existe une raison autre que le caractère descriptif du signe.
− Il existe une simple raison pour laquelle les signes descriptifs ne contreviennent pas, à leur tour, à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en l’absence de raisons autres que le caractère descriptif. La demanderesse a précisé que le terme
«descriptiveness signes» doit être compris comme une référence à des signes qui peuvent être considérés comme servant, dans le commerce, pour désigner, à quelque titre que ce soit, une ou plusieurs caractéristiques des produits ou services pour lesquels la protection est demandée, mais ne contreviennent toutefois pas à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− A) s’il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret entre un signe et les produits et services pour lesquels la protection est demandée, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, la caractéristique mentionnée par ce signe, ou b) la caractéristique mentionnée par un signe n’est pas objective et inhérente à la nature des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée, et ce pour quels produits ou services pour lesquels la protection est demandée, pourquoi ce signe ne serait pas apte à exercer la fonction
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17 essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services (ou de répéter) qui les a acquis?
− Le fait que le public pertinent s’abstienne lorsqu’il sera confronté à un tel signe (plus précisément, un signe descriptif) utilisé dans le commerce avant de percevoir une signification éventuellement descriptive suffit pour satisfaire à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE; cette pause doit également être suffisante pour rendre une telle marque parfaitement apte à exercer sa fonction essentielle au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE; le public pertinent serait en mesure de décider s’il souhaite répéter ou éviter l’achat des produits ou services en cause à l’avenir.
− Il est clair que l’Office perçoit l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE comme un motif «plus facile» pour refuser une marque qu’il estime pouvoir désigner une caractéristique de ses produits ou services; même si le public pertinent ne percevrait pas immédiatement, et sans autre réflexion, ladite désignation, il pourrait néanmoins refuser l’enregistrement de la marque si celle-ci «se limite» à fournir des informations sur la caractéristique.
− Selon l’Office, la simple «indication» ou la «fourniture d’informations» sur une caractéristique des produits et services suffit pour justifier un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, même si cette «indication» ou cette «information» ne serait pas suffisante pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, cette caractéristique [et nonobstant le fait que le législateur de l’Union a expressément prévu l’appréciation du caractère descriptif au regard de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE].
− Il est fait référence aux décisions de première instance de l’Office rejetant des demandes de marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, jointes en annexe 1 au mémoire exposant les motifs du recours. Par conséquent, selon la demanderesse, un nombre important de demandes sont refusées sur la base de la «descriptiveness lite» au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Si le public pertinent ne percevrait pas immédiatement, et sans autre réflexion, la caractéristique des produits/services en cause, le fait qu’un signe indique simplement cette caractéristique (ou fournit des informations à ce sujet) ne suffit pas pour fonder le refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− L’Office refuse clairement d’enregistrer des signes de manière continue et régulière «simplement» parce qu’ils «fournissent des informations» sur des produits/services et dans des circonstances où le lien descriptif est «vague», et non parce que, par exemple, il existe un lien suffisamment direct et concret entre la marque, la caractéristique qu’elle désigne et ces produits/services.
− Afin d’illustrer comment l’Office devrait traiter les signes dits descriptifs, il est fait référence à l’arrêt du 15/02/2023, T-82/22, BAMBU, EU:T:2023:75, § 25-41. L’approche adoptée par le Tribunal dans l’affaire précitée est précisément celle qui doit toujours être adoptée par le juge de l’Union à l’égard de signes faisant allusion, dans une certaine mesure, à une caractéristique de leurs produits ou services (y compris, par conséquent, des signes descriptifs).
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− L’Office n’a pas exposé dans la décision attaquée les raisons détaillées pour lesquelles «BLOODSPORT» n’enfreint pas l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Elle a uniquement constaté que «BLOODSPORT» n’était pas «clairement descriptif» des produits et services contestés.
− L’expression «pas clairement descriptif» suggère que l’Office a considéré que le public pertinent ne «percevrait pas immédiatement, sans autre réflexion», la référence dans «BLOODSPORT» à la nature et à la finalité générale des produits et services contestés.
− La demanderesse a fait valoir que le sport sanguin implique toujours (rarement) des animaux. Ils ne paient pas les êtres humains. Ayant limité les produits contestés de sorte qu’ils sont tous liés aux arts martiaux, la demanderesse a donc fait valoir que le public pertinent ne percevrait pas immédiatement, sans autre réflexion, que ces produits et services contestés ont trait au sport sanguin. À la différence de la chasse du badger ou de la chasse au renard, les arts martiaux n’ont pas pour objet la mort ou la blessure (par exemple, le kung fu a pour caractéristique essentielle une dimension spirituelle découlant de la concentration et de l’auto-discipline).
− L’ambiguïté sur la signification de «BLOODSPORT» amènerait le public pertinent à s’interrompre de la réflexion lorsqu’il rencontrerait ce signe en relation avec les produits et services refusés. Ce qui constitue un sport sanguin est clairement subjectif puisqu’il est sujet à interprétation et donc, par définition, non objectif.
− C’est donc à bon droit que l’Office n’a pas refusé l’enregistrement de «BLOODSPORT» pour les produits et services contestés au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En l’absence de motifs de refus autres que le caractère descriptif, «BLOODSPORT» n’aurait donc pas dû être refusé sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et ce pour toutes les raisons exposées ci- dessus.
− Il est fait référence à la décision de la chambre de recours du 14/12/2023, R 1875/2023-5, CORE strengths, dans laquelle la chambre de recours, au lieu d’examiner l’application incorrecte de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, a développé à tort un nouveau raisonnement pour refuser le signe demandé et a conclu que le signe fournissait des informations purement promotionnelles sur les services en cause.
− Les sports sanguins sont, de par leur nature, profondément désagréables. De même que le titre de films «TEXAS tronçaw massacre» ne peut être raisonnablement considéré comme signifiant «purement promotion» du film 1974, «BLOODSPORT» ne peut pas non plus «promouvoir purement» les produits et services refusés. Les deux signes font référence à des actes de dépravité humaine et présentent, de par leur nature, des connotations purement désagréables. Le fait que les êtres humains puissent être disposés à regarder des films (etc.) concernant les actes d’un massage en Texas ou qui contiennent des décors liés au sport sanguin ne suffit pas à conférer un caractère purement promotionnel à «TEXAS chtronaw massacre»/«BLOODSPORT» (et autres signes de ce type).
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− En tout état de cause, la demanderesse n’est pas en mesure d’examiner en détail un refus élogieux au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’Office, à juste titre, n’a pas considéré que «BLOODSPORT» avait un caractère purement promotionnel.
− Par conséquent, l’Office a violé l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en refusant l’enregistrement de «BLOODSPORT» pour les produits et services refusés, après avoir conclu à juste titre que le signe demandé n’était pas contraire à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Étant donné que le présent recours peut soulever des questions importantes en vertu du droit des marques de l’Union européenne (la question de savoir si l’Office a été habilité par le législateur de l’Union à refuser l’enregistrement de signes sur la base d’une «descriptivation» lorsqu’ils ne contreviennent pas à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et, le cas échéant, les raisons qui doivent être fournies par l’Office pour un tel refus) et peut impliquer de s’écarter des décisions antérieures des chambres de recours concernant l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE aux signes descriptifs, la chambre est invitée à examiner s’il y a lieu d’examiner, dans le cadre d’une audience, la nécessité d’introduire un éventuel recours devant la chambre de recours.
Observations en réponse à la communication du rapporteur
12 Les arguments soulevés dans les observations de la demanderesse en réponse à la communication du rapporteur peuvent être résumés comme suit:
− L’Office n’a donné dans la décision attaquée aucun motif de refus de la demande autre que le caractère descriptif du signe «BLOODSPORT» au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Dans la décision attaquée, l’Office a jugé qu’il ne pouvait pas rejeter la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE étant donné que «BLOODSPORT» n’était pas «clairement descriptif» d’une caractéristique des produits et services visés par la demande. Elle a néanmoins maintenu son refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE uniquement sur la base du seul caractère descriptif du signe demandé.
− Après avoir dûment tenu compte de la communication du rapporteur et des sites internet cités à l’appui de ces vues, pour les motifs exposés dans les motifs du recours et dans la présente requête, l’Office a conclu à juste titre dans la décision attaquée que la demande n’était pas contestable au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et qu’il n’existe pas d’autre motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
− À ses débuts, les concours MMA n’étaient relativement pas soumis à des règles minimales (et ont donc été considérés par certains comme contestables). Toutefois, comme le confirme l’article de l’annexe 1 ci-dessous, ces concours sont en réalité fortement encadrés et stricts pour minimiser les risques de préjudice pour les opposants, comme suit:
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− Il ne serait donc pas déraisonnable de suggérer que les articles cités dans la communication du rapporteur reflètent en fait les années antérieures à la réglementation du MMA (par exemple, l’extrait de The Guardian date de juin 2009).
− Pour illustrer ce point, l’article de presse figurant à l’annexe 2 ci-après, publié le 10 février 2023 par l’Irish MMA Association, confirme que les arts martiaux mixtes sont désormais sur la voie d’une reconnaissance officielle en tant que sport par Sport NI en Irlande. L’article de 2017 sur rte.ie cité dans la communication du Rapporteur est donc hors de date et ne devrait pas être invoqué par la Chambre comme preuve probante en ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de «BLOODSPORT» à la date de dépôt de la demande (14 novembre 2022).
− Si certains éléments des articles cités dans la communication du rapporteur suggèrent que les arts martiaux mixtes sont une forme de concours vitrdiatoire «sans interdiction», le sport n’était pas une telle chose en novembre 2022. MMA n’a à présent pas pour objet de barrage et ne fait pas non plus l’objet d’une attention particulière pour le divertissement de tiers. Il s’agit d’un concours entre concurrents spécialisés dans une série d’arts martiaux dans un secteur fortement réglementé, qui se concentre sur la sécurité.
− En effet, les arts martiaux mixtes ne peuvent raisonnablement être comparés à ce qui est indéniablement un brai de sport sanguin contre des animaux (tels que la lutte antichiens) ou les êtres humains contre les animaux (tels que la lutte contre les taureaux). Leurs finalités sont totalement distinctes: la lutte contre les chiens et la lutte contre les mammiers entraînent naturellement une morsure ou une blessure grave; les arts martiaux mixtes ne le sont pas.
− C’est à juste titre que l’Office a conclu qu’il n’existait pas de lien suffisant entre le signe «BLOODSPORT» et les produits et services demandés (après la limitation demandée) pour que la demande puisse être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Par conséquent, le public pertinent ne percevrait
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pas immédiatement, sans autre réflexion, la caractéristique descriptive de la préoccupation soulevée par l’Office et reprise dans la communication du rapporteur. Il n’existe pas de rapport direct entre les arts martiaux mixtes et les véritables sports.
− La question de savoir si quelque chose est ou non un sport sanguin est, en réalité, déterminée par la libre volonté de l’acheteur; cette perspective est fortement influencée par leurs sentiments personnels, leurs opinions et leurs traditions locales. À titre purement illustratif, l’article de lutte contre les taureaux publié sur le site espagnol de Granada Insider à l’annexe 3 ci-dessous mentionne le taureau comme un «sport sanguin brutal qu’il convient de supprimer», mais aussi comme une «forme d’art et une partie tellement importante de la culture espagnole qu’elle ferait fi d’un aspect proéminent de la tradition espagnole».
− De même que la Cour de justice l’a jugé dans l’arrêt du 06/09/2018, C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 44 en ce qui concerne les souvenirs, le signe «BLOODSPORT» n’est pas, dès lors, une caractéristique objective inhérente à la nature des produits et services pour lesquels la protection est demandée. Il s’agit plutôt d’une caractéristique subjective influencée par les sentiments, les opinions et les traditions du public pertinent. En tant que tel, il satisfait à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Enfin, si la chambre de recours a l’intention de rejeter la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «la demanderesse confirme qu’elle serait disposée à exclure les arts martiaux mixtes du champ d’application des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme suit:
… tous les produits/services précités concernant les arts martiaux (à l’exception des arts martiaux mixtes)».
13 La demanderesse a joint les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: Un article du 2 novembre 2023 publié sur le site web: https://worcesterjudo.com/2023/11/02/the-evolution-of-mma-a-fascinating-journey- through-the-history-of-mixed-martial-arts/
− Annexe 2: Un article de presse du 10 février 2023 de l’Irish MMA Association, publié sur le site web: https://mmaireland.ie/2023/02/10/huge-announcement-for-mma/
− Annexe 3: Un article extrait du site internet de Granada Insider: https://granadainsider.com/bullfighting/.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable mais non fondé.
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Portée et portée du recours
16 La demanderesse a indiqué dans l’acte de recours que le recours était dirigé contre la décision attaquée dans son intégralité. Le recours n’est toutefois recevable qu’en vertu de l’article 67 du RMUE, lu conjointement avec l’article 23, paragraphe 1, point b), du RDMUE, dans la mesure où il est dirigé contre le refus partiel de la demande pour les produits et services compris dans les classes 9 et 41, tels qu’énumérés au paragraphe 6 ci- dessus, et est abrégé comme «les produits et services refusés». La décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9, 25 et 41 pour lesquels l’enregistrement a été autorisé.
17 L’examinateur a fondé le refus du signe demandé uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, comme l’a indiqué le rapporteur à la demanderesse (voir paragraphe 9 ci-dessus), le signe demandé a été considéré comme descriptif pour les produits et services refusés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il s’ensuit que la chambre de recours appréciera tout d’abord l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour l’ensemble des produits et services refusés.
Concernant une audience et un renvoi de l’affaire à la grande chambre
18 La demanderesse a invité la chambre de recours à envisager une audience.
19 Conformément à l’article 96, paragraphe 1, du RMUE, l’Office recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à condition qu’il le juge utile. À cet égard, la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si une procédure orale devant elle est absolument nécessaire
(03/02/2011, T-299/09 indirects T-300/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, § 34; 20/02/2013,
T-378/11, Medinet, EU:T:2013:83, § 71-72).
20 En l’espèce, la Chambre considère qu’elle est en possession de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision. La requérante a eu suffisamment de possibilités de présenter ses arguments par écrit. La chambre de recours considère que la tenue d’une procédure orale n’est pas utile.
21 La demanderesse a également invité la chambre à envisager de renvoyer l’affaire devant la grande chambre.
22 La chambre de recours estime que, compte tenu de la difficulté juridique, de l’importance et des circonstances de l’espèce, les conditions d’un renvoi d’une affaire à la grande chambre au titre de l’article 165, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 37 du RDMUE ne sont pas réunies.
23 Par conséquent, les invitations de la demanderesse sont refusées.
Sur la demande de limitation des produits et services refusés
24 La limitation demandée des produits et services refusés, voir paragraphe 12, dernier tiret, est irrecevable. La demande n’avait été présentée que si la chambre de recours avait l’intention de confirmer la décision attaquée, alors qu’une telle demande doit être formulée de manière expresse et non conditionnelle (27/02/2002-, 219/00, Ellos, EU:T:2002:44, §
60-61; 31/01/2019, T-97/18, Streams, EU:T:2019:43, § 45).
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25 Néanmoins, même si elle était recevable [ce qui n’estpas le cas], la limitation ne serait pas acceptable. Bien qu’en vertu de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur puisse à tout moment limiter la liste des produits et services visés par sa demande, il n’en demeure pas moins que, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, les produits et services doivent être indiqués avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la base de ces indications, de déterminer l’étendue de la protection demandée.
26 La limitation demandée, à savoir l’exclusion des arts martiaux mixtes de la catégorie plus large des arts martiaux, qui est une caractéristique qui rend le signe «BLOODSPORT» descriptif des produits et services pertinents, comme expliqué ci-dessous, n’est pas conforme à cette dernière disposition. Elle crée une incertitude quant à l’étendue de la protection conférée par le signe demandé, en particulier quant à l’objet ou au contenu de ces produits et services. Une telle renonciation n’est pas autorisée dès lors que, de ce fait, les tiers — en particulier les concurrents — ne seraient pas, en règle générale, conscients que, pour des produits et services donnés, la protection conférée par la marque ne s’étendait pas à ces produits possédant une caractéristique particulière, de sorte qu’ils pourraient être amenés à s’abstenir d’utiliser les signes ou indications composant la marque et qui sont descriptifs de cette caractéristique pour décrire leurs propres produits ou services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-117).
27 En l’espèce, les arts martiaux mixtes exclus, comme le laisse entendre le nom et comme il ressort clairement des éléments de preuve versés au dossier (voir, par exemple, https://storymaps.arcgis.com/stories/561d2890bc0b443c9f81d9cd3d327736), se composent de divers styles d’arts martiaux comprenant principalement Kickboxing, boxing, brésilien jiu-jitsu (BJJ), Muay Thai, Karate et Taekwdo. Par conséquent, les produits et services refusés compris dans les classes 9 et 41, ayant pour objet ou contenu des arts martiaux mixtes, ne constituent pas une sous-catégorie autonome au sein des produits et services liés aux arts martiaux en général.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
28 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE vise à assurer que les signes descriptifs d’une ou de plusieurs caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services. La référence à d’ «autres caractéristiques» figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE inclut, entre autres, l’objet ou le contenu des produits ou services en cause (05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 42-44; 19/05/2010, T-108/09, memory, EU:T:2010:213, §
31, 37, confirmé par 14/03/2011, C-369/10 P, Memory, EU:C:2011:148, § 52-53).
29 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 37).
30 Le refus d’une marque au motif qu’elle est descriptive nécessite de constater qu’il existe, pour le public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe et les produits
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ou services concernés (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44;
18/01/2018, T-804/16, twofold Edge, EU:T:2018:8, § 21).
31 Le consommateur moyen n’a pas tendance à regarder les signes de manière analytique. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer les produits et services concernés de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/01/2006, C-73/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
32 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 18/01/2018, T-804/16, twofold Edge, EU:T:2018:8, § 20, 37).
33 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne doit donc être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle n’est descriptive que dans une des langues officielles de l’Union européenne (19/09/2002,-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
Le public pertinent et le territoire pertinent
34 Les produits et services refusés compris dans les classes 9 et 41 comprennent une large variété de films, d’enregistrements audiovisuels, de programmes télévisés, de supports numériques, de publications électroniques, de fichiers de données et d’autres contenus, ainsi que des services liés à la production de divertissement, de films, de vidéos, de télévision et de télévision par câble, la mise à disposition de ressources pour des manifestations sportives, la fourniture de nouvelles et d’informations dans le domaine du sport, ainsi que la fourniture de logiciels et de services de jeux informatiques, tous liés aux arts martiaux, ciblant à la fois le grand public et le public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. En tout état de cause, selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas décisif pour apprécier si une marque se heurte aux motifs de refus d’enregistrement relatifs à l’absence de caractère distinctif ou au caractère descriptif du signe (10/02/2021, T-98/20, Medical beauty Research, EU:T:2021:69, § 44- 46).
35 Le signe demandé est composé du mot anglais «BLOODSPORT». Le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus sera apprécié, est le public anglophone, tel que défini au paragraphe précédent. Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose au moins des États membres dans lesquels l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 20/01/2021, T-253/20, il s’agit du lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35).
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Sur le caractère descriptif du signe demandé
36 Bien que les définitions du dictionnaire figurant au dossier (voir paragraphe 2, tiret 2, et paragraphe 3, tiret 5) se réfèrent principalement à des sports impliquant la chasse, l’ondulation ou la destruction d’oiseaux et d’animaux, le public anglophone pertinent comprendra le signe «BLOODSPORT» en ce qui concerne les produits et services refusés comme ayant la signification suivante: tout sport impliquant des personnes luttant et souffrissant à des fins de divertissement. Ceci est confirmé par les extraits sur lesquels se fonde l’examinatrice, y compris l’article sur les «arts martiaux mixtes» du site internet d’Encyclopedia Britannica (https://www.britannica.com/sports/mixed-martial- arts/Organization-of-the-sport), ainsi que les références et extraits du site web fournis plus en détail dans la communication du rapporteur (voir paragraphe 9).
37 La référence faite par la demanderesse à l’article du 10 février 2023, publié à l’adresse https://mmaireland.ie/2023/02/10/huge-announcement-for-mma/, qui, en ce qui concerne les arts martiaux mixtes, mentionne que «l’évaluateur pour la reconnaissance du sport en Irlande du Nord (Sport NI) a réussi une demande visant à mettre un terme à la reconnaissance du MMA en tant que sport» ne prouve pas que les arts martiaux mixtes ont été reconnus comme étant un sport au moment où la demande de marque a été déposée ou au moment de la publication de l’article, et encore moins qu’une telle reconnaissance rendrait le signe non descriptif des services et services pertinents du public pertinent. L’extrait de l’article du 2 novembre 2023, publié sur https://worcesterjudo.com/2023/11/02/the-evolution-of-mma-a-fascinating-journey- through-the-history-of-mixed-martial-arts/, est encore moins concluant dans la mesure où il provient d’un site américain et se réfère également à une période postérieure à la date de la demande de marque.
38 Selon la jurisprudence, lorsque le même motif de refus s’oppose à l’enregistrement d’une catégorie ou d’un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret pour former une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante, l’autorité compétente peut se limiter à fournir une motivation globale pour tous ces produits ou services [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe
(fig.), EU:C:2017:380, § 30-31].
39 Dès lors, le signe «BLOODSPORT» en relation avec tous les produits et services refusés en classes 9 et 41, qui comprennent une large variété de films, d’enregistrements audiovisuels, de programmes télévisés, de supports numériques, de publications électroniques, de fichiers de données et d’autres contenus, ainsi que des services de divertissement, de cinéma, vidéo, de télévision et de télévision par câble, fourniture de ressources pour événements sportifs, fourniture de nouvelles et informations dans le domaine du sport, et fourniture de logiciels et de jeux informatiques, bien que limités aux arts martiaux, ont une compréhension suffisamment directe et spécifique du signe précité. Le signe «BLOODSPORT» peut être utilisé dans le commerce en relation avec les produits et services refusés, d’une manière qui sera immédiatement et sans autre réflexion perçue par le public pertinent comme descriptive de l’objet ou du contenu de ces produits et services, à savoir les sports, y compris les arts martiaux mixtes qui impliquent, entre autres, la lutte contre les personnes et le secours à des fins de divertissement.
40 Le signe demandé ne contient aucun élément stylistique supplémentaire. Le signe
«BLOODSPORT» véhicule un message simple, clair et sans équivoque, qui ne confère
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aucune originalité ou prégnance particulière, ni ne nécessite au moins une interprétation ou déclenche un processus cognitif, du point de vue du public pertinent anglophone.
41 La chambre de recours ne partage pas l’analogie faite par la demanderesse entre l’arrêt du 06/09/2018, C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 44 et le cas d’espèce.
Le rapporteur a fourni une motivation suffisante et objective expliquant pourquoi le signe «BLOODSPORT» est considéré comme descriptif de l’objet ou du contenu des produits et services refusés compris dans les classes 9 et 41. Si cet objet ou ce contenu peut évoquer des sentiments et des opinions différents de la part du public pertinent, il n’y a pas lieu d’interpréter la signification du mot «bloodsport» en relation avec les films, les enregistrements audiovisuels, les programmes télévisés, les supports numériques, les fichiers de données et autres contenus, les services de divertissement, de cinéma, de vidéo, de télévision et de télévision par câble, les logiciels et les jeux informatiques, etc., tous liés aux arts martiaux. Pour les mêmes raisons, la référence faite par la demanderesse à l’arrêt du 15/02/2023, T-82/22, BAMBU, EU:T:2023:75, est également inopérante.
42 En tout état de cause, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits et services concernés
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). En l’espèce, «BLOODSPORT», avec ou sans espace entre les deux mots, a une signification claire par rapport aux produits et services refusés, qui sera immédiatement et indubitablement compris par le public pertinent sans aucun effort mental et sans besoin de connaissances ou d’expertise spécifiques.
43 Les décisions antérieures de première instance, produites en tant qu’annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours par la demanderesse, ne sont pas pertinentes pour l’issue de la présente affaire. Premièrement, chaque affaire doit être jugée en fonction de ses particularités et aucune de ces décisions ne concerne le signe «BLOODSPORT». En outre, dans ces décisions antérieures de première instance, les demandes ont été rejetées au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et ne sont donc pas fondées sur le motif invoqué par la chambre de recours conformément à la communication du rapporteur.
44 En résumé, le public anglophone pertinent comprendra immédiatement le signe
«BLOODSPORT» comme une combinaison descriptive indiquant que les produits et services refusés concernent le «sport sanguin», c’est-à-dire les sports, y compris les arts martiaux mixtes, qui consistent, entre autres, à lutter contre les personnes et à faire des leçons à des fins de divertissement.
45 Il s’ensuit que le signe «BLOODSPORT» est descriptif de l’objet ou du contenu des produits et services refusés compris dans les classes 9 et 41, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
46 La chambre de recours observe qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-
226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
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47 Par conséquent, étant donné que le signe demandé a un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi son refus, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments supplémentaires concernant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pris isolément, tels que soulevés par l’examinateur (13/02/2008, C-
212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 51).
48 Cela étant, un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
Conclusion
49 Compte tenu de ce qui précède, le signe demandé est rejeté pour l’ensemble des produits et services refusés compris dans les classes 9 et 41, sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
50 Le recours est rejeté.
51 L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour suite à donner sur la revendication subsidiaire du caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
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28
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinatrice pour suite à donner à la revendication subsidiaire de la demanderesse au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE en ce qui concerne tous les produits et services refusés.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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