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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2024, n° R0167/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0167/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 26 août 2024
dans l’affaire R 167/2021-1
UNIPREUS, S.L. Polígono La creu del batle CN- II KM 459 25194 Lleida (Espagne) opposante/requérante représentée par Carlos Rivadulla, Tuset, 20-4-4, 08006 Barcelona (Espagne)
contre
WALLAPOP S.L. Avda. Meridiana, núm. 89, 6ª planta 08026 Barcelona (Espagne) demanderesse/partie défenderesse représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso , 08036 Barcelona (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 455 817 (demande de marque de l’Union européenne n° 13 268 941)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (présidente faisant fonction), C. Bartos (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: espagnol
26/08/2024, R 167/2021-1, wallapop (fig.)/wala w (fig.) et al.
rend la présente
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Décision
Résumé des faits
1 Le 18 septembre 2014, WALLAPOP S.L. (ci-après la «demanderesse») a demandé l’enregistrement du signe suivant
pour désigner des services compris dans les classes 35, 38 et 42.
2 Le 7 janvier 2015, UNIPREUS, S.L. (ci-après l'«opposante») a formé une opposition à l’encontre de certains services compris dans la classe 35. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur les marques antérieures suivantes:
a) Marque espagnole n° 2 874 101
b) Marque espagnole n° 2 863 963
c) Marque espagnole n° 2 874 100
3 Par décision du 19 octobre 2015 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition.
4 Les deux parties ont formé un recours contre la décision attaquée, le recours de l’opposante s’est vu attribuer le numéro R 2350/2015-5 et celui de la demanderesse le numéro R 2530/2015-5.
5 Par décision du 18 janvier 2017 dans les affaires R 2350/2015-5 et R 2530/2015-5,
WALLAPOP/WALA W et al., la cinquième chambre de recours a partiellement accueilli le recours de la demanderesse et a rejeté le recours de l’opposante dans son intégralité.
6 L’opposante a formé un recours devant le Tribunal. Par arrêt du 3 octobre 2018, T-186/17, Wallapop, EU:T:2018:640, le Tribunal a partiellement annulé la décision de la cinquiè me chambre dans les procédures jointes R 2350/2015-5 et R 2530/2015-5, en faisant valoir que les services de la marque demandée et objet de la procédure étaient similaires à ceux des marques invoquées à l’appui de l’opposition à un degré à tout le moins faible (§ 54).
7 Le 5 décembre 2018, la demanderesse a formé un pourvoi devant la Cour de justice contre l’arrêt du Tribunal.
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8 Le 31 août 2020, la requérante a informé la Cour de justice qu’elle se désistait de son pourvoi et a justifié son désistement par le fait que les marques antérieures invoquées par l’opposante à l’appui de l’opposition avaient expiré au cours de la procédure de recours, faute de renouvellement par l’opposante.
9 Par ordonnance du 13 novembre 2020, dans l’affaire C-763/18 P, Wallapop, EU:C:2020:998, la Cour de justice a clôturé l’affaire.
10 L’affaire a été renvoyée devant la quatrième chambre de recours sous le numéro R 167/2021-4 et, par notification du 3 janvier 2022, réattribuée à la première chambre de recours, conformément à la décision 2021-17 du 2 décembre 2021 du présidium des chambres de recours relative à l’organisation des chambres de recours, et notamment à son article 1er.
11 Le 30 mars 2021, l’opposante a informé l’Office qu’elle avait introduit, le 25 mars 2021, des recours hiérarchiques auprès de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM), au motif que les marques invoquées à l’appui de l’opposition avaient expiré en raison d’une erreur commise par l’OEPM lui-même et en demandant le rétablissement de droits («restitutio in integrum»). L’opposante a fourni des copies du recours hiérarchiq ue montrant que celui-ci avait été déposé.
12 Dans le même temps, l’opposante a demandé la suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la procédure administrative et, le cas échéant, judiciaire, de la procédure engagée devant l’OEPM.
13 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la première chambre de recours a suspendu cette procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision ou une décision définitive sur l’expiration des marques antérieures soit rendue.
14 Le 10 avril 2024, la demanderesse a informé la chambre de recours du fait que les autorités judiciaires compétentes avaient prononcé l’expiration définitive des trois marques antérieures. La demanderesse a produit les arrêts correspondants.
Motifs
15 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, à la suite de l’annulation partielle de la décision dans les procédures R 2350/2015-5 et R 2530/2015-5, WALLAPOP/WALA
W et al., par arrêt du Tribunal du 3 octobre 2018, Wallapop, T-186/17, EU:T:2018:640, la chambre de recours est appelée à se prononcer à nouveau sur la question, en tenant compte des raisonnements de cet arrêt ainsi que des faits intervenus postérieurement au prononcé de l’arrêt du Tribunal.
Examen des documents présentés pour la première fois avec le recours
16 Dans le cadre du recours, l’opposante a produit des documents supplémentaires afin de démontrer la nullité des marques antérieures (voir paragraphe 14).
17 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut tenir compte des éléments de preuve produits pour la première fois avec le recours que s’ils sont, à première vue,
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pertinents pour l’issue de la procédure et s’ils complètent des documents déjà présentés en temps utile ou servent à réfuter les conclusions de la première instance.
18 Ces conditions sont remplies en l’espèce. Les documents produits avec le recours font référence à la validité des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition.
19 Par conséquent, la chambre de recours décide, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que ces documents doivent être pris en compte dans la procédure ultérieure.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’ident ité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association entre la marque plus récente et la marque antérieure.
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposante doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de ses marques antérieures dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE au moyen de documents officiels (copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, des certificats de renouvellement les plus récents) délivrés par l’autorité émettrice et en démontrant, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE, que la durée de protection s’étend au-delà du délai fixé pour la justification et toute prorogation de celui- ci.
22 L’article 8, paragraphe 1, du RMUE prévoit le rejet obligatoire de l’opposition par la division d’opposition si la preuve de l’existence des marques antérieures n’est pas déposée en temps utile [voir, en ce qui concerne la règle 22, paragraphe 2, du REMUE, correspondant à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE (12/12/2007, T-86/05, Corpo Livre, EU:T:2007:379, § 47, 49 ; 16/12/2011, T-109/09, Protivital, EU:T:2011:762, § 37)].
23 Les exigences de l’article 7, paragraphes 1 à 5, du RDMUE ne sont pas celles de la recevabilité, mais celles du fond de l’opposition. Par conséquent, l’Office n’est pas tenu d’attirer l’attention de l’opposante sur les irrégularités constatées dans les documents produits ni de l’inviter spécifiquement à produire certains éléments de preuve supplémentaires (13/06/2002, T-232/00, Chef, EU:T:2002:157, § 33, 36; 17/06/2008, T-
420/03, BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 65).
24 L’opposante a fondé son opposition sur les marques espagnoles antérieures n° 2 863 963, WALA W, n° 2 874 101, WALA W et n° 2 874 100, WALA W.
25 Selon la jurisprudence, la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée doit être valable non seulement au moment de la publication de la demande d’enregistrement de la marque contestée, mais également au moment de la décision de la chambre de recours
(28/05/2020, T-84/19 & T-88/19 – T-98/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF
TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al, EU:T:2020:231, § 45; 14/02/2019, T- 162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 41).
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26 Par décisions judiciaires nationales des 25 octobre 2023 et 7 mars 2024, les marques antérieures ont été déclarées arrivées à expiration. Ces décisions sont devenus définit ives
(voir point 14).
27 Par conséquent, l’opposition est devenue sans objet, étant donné que les marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition ont perdu leur validité au cours de la procédure [voir, à cet effet, 25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF (marque fig.)/KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 40 et jurisprudence citée, 05/07/2018, C-
162/18 P, SWISSGEAR, EU:T:2018:545, § 42 et jurisprudence citée] et, par conséquent, l’opposition n’est plus fondée sur une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point ii), du RMUE et doit être rejetée comme non fondée.
Dépens
28 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante, en tant que partie qui succombe, supporte les dépens des procédures d’opposition et de recours.
29 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, les frais de représentation de 300 EUR pour la procédure d’opposition et de 550 EUR pour la procédure de recours doivent être payés à la demanderesse, pour un total de 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette le recours et l’opposition.
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, lesquels sont fixés à un total de 850 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier
Signature
H. Dijkema
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