Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2024, n° 000065976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065976 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 65 976 (REVOCATION)
Mute Sp. z o.o., ul. Kielecka 23, 02-550 Warszawa (Pologne), représentée par Kulikowska indirects Kulikowski sp.k., ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Varsovie (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Forterra Building Products Limited, 5 Grange Park Court, Roman Way, NN4 5EA Northampton, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Gevers, De Kleetlaan 7A (4e Verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé). Le 09/12/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 578 481 dans leur intégralité à compter du 06/05/2024.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 06/05/2024, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 11 578 481 omnia (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 6: Construction et matériaux de construction métalliques; attaches métalliques et métalliques, équerres, fixations de parement, rivets, garnitures, baguettes, barres, rails, bandes, treillis; filtres; bardage métallique et panneaux de toiture; récipients métalliques; tuyaux et tubes métalliques et métalliques; habillages, panneaux de bardage et éléments de parement pour murs; supports et panneaux de soutien pour le revêtement; systèmes métalliques pour le revêtement de murs et de toiture; escaliers destinés aux bâtiments, éléments d’escaliers; matériaux de construction préfabriqués et de construction; unités modulaires préfabriquées pour la construction de bâtiments; éléments de construction préfabriqués; structures murales préfabriquées; matériaux de revêtement de sol; matériel de calage; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités. Classe 19: Construction et matériaux de construction; bâtiments; briques; briques de construction, briques de façade, briques ignifuges, briques de moulage à main, briques d’argile moulées, produits réfractaires sous forme de briques; matériaux de construction préfabriqués et de construction; éléments de
Décision sur la demande d’annulation no C 65 976 Page sur 2 4
construction modulaires préfabriqués pour la construction de bâtiments, éléments de construction préfabriqués; structures murales préfabriquées; carreaux, tuiles pour bâtiments; copeaux, pierres de gravure, carreaux de crête; cheminées, carneaux; matériaux pour planchers, dalles de sol, revêtements de sols, lames de plancher; agrégats, sable, gravier, pierre, pierre églisée, produits en pierre broyée, graviers, pierre enrobée; pierre sèche, pierre de maçonnerie, produits en pierre maçonnerie; moules, pavés, galets; ardoise, produits d’ardoise; asphalte, poix, macadam et bitume; réparation et jointoiement de routes; matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées; béton, mortier, chaux, béton prêt à l’emploi et mortier prêt à l’emploi; ciment prêt à l’emploi; plâtre; produits de construction décoratifs; produits de construction décoratifs en matériaux cementatieux; produits en béton prémoulé; éléments de construction en béton préformés; panneaux préformés de construction essentiellement en matières plastiques en béton ou en béton et formés; filtres en béton prémoulé; blocs et tuyaux en béton, tuyaux en béton prémoulé; coffrages destinés à la mise en forme de structures en béton et supports pour ces coffrages, tous non métalliques; pierres de pavage, briques de pavage, produits de pavage; habillages, panneaux de bardage et éléments de parement pour murs; supports et panneaux de soutien pour le revêtement; systèmes de revêtement de murs et de toiture; panneaux muraux; cloisons murales; matériel de calage; murs de construction; blocs et briques de construction; filtres; dalles; produits d’argile; escaliers destinés aux bâtiments; composants d’escaliers; plafonds, sols, tous pour bâtiments, poutres et poutres, tous non métalliques; matériaux de revêtement pour routes, trottoirs, parcs de stationnement, terrains de sport, terrains de jeu et/ou zones piétons; trous d’homme; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 42: Services de conception; services de conception en matière de construction et de construction; conception de matériaux de construction et de construction; services de conception architecturale; services de conception d’extérieurs de bâtiments; services de conception de maçonnerie; services de recherche et développement; conception, planification et/ou dessin en génie civil; services d’information, d’assistance et de conseil pour tous les services précités.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
Décision sur la demande d’annulation no C 65 976 Page sur 3 4
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 12/07/2013. La demande en déchéance a été déposée le 06/05/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 13/05/2024, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés. Le 17/07/2024, ce délai a été prorogé à la demande de la titulaire de la MUE et devait expirer le 18/09/2024.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 06/05/2024.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no C 65 976 Page sur 4 4
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Dzintra BRAMBATE ANA Muñiz RODRIGUEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Réseau ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Cartes
- Marketing ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Compilation ·
- Publicité ·
- Classes ·
- Tiers ·
- Produit ·
- Web ·
- Distinctif
- Marque ·
- Élément figuratif ·
- Cartes ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Monnaie ·
- Télécommunication ·
- Classes ·
- Descriptif ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Identique ·
- Cuir ·
- Classes ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Objet d'art ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Service ·
- Classes ·
- Vente au détail ·
- Lait ·
- Usage ·
- Confiserie ·
- Vin
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Produit ·
- Machine ·
- Désinfectant ·
- Vente ·
- Logiciel ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Pesticide ·
- Produit chimique ·
- Sylviculture ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Engrais ·
- Similitude ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Confiserie ·
- Espagne ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Public
- Jouet ·
- Nourrisson ·
- Marque ·
- Jeux ·
- Refus ·
- Hambourg ·
- Monde ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Bébé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Produit cosmétique ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Vernis ·
- Référence ·
- Classes ·
- Internet
- Emballage ·
- Plastique ·
- Sac ·
- Récipient ·
- Papier ·
- Film ·
- Usage commercial ·
- Carton ·
- Marque ·
- Caractère distinctif
- Marque ·
- Installation sanitaire ·
- Union européenne ·
- Meubles ·
- Chasse ·
- Recours ·
- Baignoire ·
- Sceau ·
- Accessoire ·
- Matière plastique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.