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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 nov. 2024, n° W01802214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01802214 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 15/11/2024
Raum Raetia R. Pingeon GmbH Sustweg 3 CH-7302 Landquart Switzerland
Votre référence: RA Numéro de demande Internationale: 1802214 Marque:
Titulaire: Raum Raetia R. Pingeon GmbH Sustweg 3 CH-7302 Landquart Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 12/09/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles.
Classe 25 Vêtements, chapellerie.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue allemande attribuera au signe la signification suivante: drap/tissu de cavalerie.
• La signification susmentionnée des mots 'Kavallerie’ et 'Tuch’ composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Duden et du glossaire Baunetz-Wissen du 10/09/2024 à partir des liens suivants : https://www.duden.de/rechtschreibung/Kavallerie https://www.duden.de/rechtschreibung/Tuch
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
https://www.baunetzwissen.de/glossar/k/kavallerietuch-3133819
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits qui sont soit du tissu de cavalerie, un tissu épais et robuste, soit fait en tissu de cavalerie.
En effet, bien que le 'Kavallerietuch’ soit historiquement lié à l’usage militaire, il désigne désormais un type de textile robuste et durable qui peut être utilisé à diverses fins, par exemple, dans la fabrication de textiles de maison (couvertures, tissus d’ameublement, rideaux) ou encore dans la fabrication de vêtements et de chapeaux surtout ceux nécessitant des textiles résistants comme des manteaux ou des chapeaux qui doivent protéger du froid.
Dès lors, malgré certains éléments figuratifs et stylisés consistant en l’élément verbal 'Kavallerietuch’ de couleur blanche apposé sur une étiquette de couleur noire, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce des produits textiles et le matériel utilisé pour la fabrication des produits finis.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Même si le signe contient des éléments figuratifs et stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification du refus provisoire.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1802214 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles.
Classe 25 Vêtements, chapellerie.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.
Classe 22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.
Classe 23 Fils à usage textile.
Classe 24 Rideaux en matières en matières plastiques.
Classe 25 Chaussures.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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