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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2024, n° R0761/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0761/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 octobre 2024
Dans l’affaire R 761/2024-1
LaRose Industries LLC
1578 Sussex Turnpike, Building 5
07869 Britdolph
États-Unis Opposante/requérante représentée par NOERR ALICANTE IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante (Espagne)
contre
Craze GmbH
Moltkestraße 49
76133 Karlsruhe
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par ERLBURG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Friedrichstraße 88, 10117 Berlin
(Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 112 496 (demande de marque de l’Union européenne no 18 154 727)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction et rapporteur), A. González Fernández
(membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/10/2024, R 761/2024-1, CRAZE BANDZZ! /CRAZY pâte et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 novembre 2019, craze GmbH (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
CRAZE BANDZZ!
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Cosmétiquesautres qu’à usage médical; Produits de toilette non médicinaux; Dentifrices non médicinaux; Parfumerie; Huiles essentielles; Savons; Lotions capillaires; Dentifrices; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Préparations cosmétiques pour le bain; Tatouages temporaires à usage cosmétique; Produits de toilette.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; Pierres précieuses; Horloges; Instruments de chronométrage; Cabochons; Perles pour la confection de bijoux; Chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets; Pendentifs; Bracelets; Chaînes &bra; bijoux &ket; pour bracelets; Bracelets en plastique sous forme de bijoux; Bracelets en caoutchouc ou en silicone avec motif ou message; Joaillerie; Bijoux en matières plastiques.
Classe 16: Papier; Carton reliure; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies imprimées Aux fins de l’enregistrement international; Papeterie; Gommes collantes adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Matériel d’enseignement à l’exception des appareils recherchée; Matières plastiques pour l’emballage; Caractères rerie et chiffres; Clichés; Bandes dessinées; Albums de collection; Calendriers; Calendriers de l’avent; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Cartes à échanger autres que pour jeux; Albums pour autocollants; Transferts souhaitée décalcomanies; Autocollants papeterie validée; Tatouages temporaires; Matériaux de décoration et d’art et supports; Art, artisanat et équipement de modélisation; Cônes vides pour l’école; Périodiques.
Classe 28: Jouets, jeux, jouets et articles de fantaisie; Articles de gymnastique et de sport;
Décorations pour arbres de Noël; Miniatures pour jeux; Figurines &bra; jouets &ket;; Jouets fantaisie pour jouer; Jouets présentés dans un calendrier de l’avent; Jeux de jouets.
2 La demande a été publiée le 26 novembre 2019.
3 Le 26 février 2020, LaRose Industries LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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(i) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 349 641 «CRA-Z-ART», déposée le 28 octobre 2008, enregistrée le 21 juillet 2009 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 16: Crayons, marqueurs, stylos, crayons, papier, argile à modeler; pâte à modeler (jouet); kits de peinture d’art et d’artisanat; jeux de peinture pour enfants et adultes; pinceaux, chevalets en matières plastiques, colles pour la papeterie ou le ménage; bâtons de colle pour la papeterie et le ménage, crayons de couleur et affiches en noir et blanc sur le carton ou le papier; instruments d’écriture; fournitures d’art et accessoires et produits connexes, à savoir jeux d’art, ciseaux, planches à sec, tableaux de liège, tableaux d’album métalliques, accessoires secs, chevalets, porte- poussoirs, aimants, gommes, nettoyeurs à effacer, marqueurs à effacer sec, panneaux de craie.
Classe 28: Jouets; art/dessin (jouets); cosmétiques pour enfants; et les produits connexes.
(ii) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 276 702,
déposée le 30 septembre 2008, enregistrée le 20 mai 2009 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; crayons, marqueurs, stylos, crayons; argile à modeler; kits de peinture d’art et d’artisanat; jeux de peinture pour enfants et adultes; chevalets; chevalets en matières plastiques; colles pour la papeterie ou le ménage; bâtons de colle pour la papeterie et le ménage; crayons de couleur; affiches; affiches en noir et blanc sur carton ou papier; instruments d’écriture; fournitures d’art et accessoires et produits connexes.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; jouets; pâte à modeler (jouet); art/dessin
(jouets); cosmétiques pour enfants
(iii) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 481 784 «CRA-Z- SAND», déposée le 7 janvier 2014, enregistrée le 11 juillet 2014 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 16: Caractères d’imprimerie; papier, carton non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
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4 artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); clichés; élastiques; crayons, marqueurs, stylos, crayons; kits de peinture d’art et d’artisanat; jeux de peinture pour enfants et adultes; boîtes de peinture pour enfants; chevalets; chevalets en matières plastiques; colles pour la papeterie ou le ménage; bâtons de colle pour la papeterie et le ménage; crayons de couleur; autocollants; badges nominatifs en papier; livres; magazines; affiches; affiches en noir et blanc sur carton ou papier; instruments d’écriture; matériaux à modeler; matériaux de modélisation, outils et moules à utiliser avec des matériaux de modélisation vendus en tant qu’éléments; sable de couleur artisanale et artistique; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 28: Kitsd’activités composés de sable, de récipients en plastique, d’outils en plastique, de coupe de biscuits en matières plastiques, de chevilles de roulement et d’yeux en plastique; jouets de sable; jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour sapins de Noël; jouets; bijoux
&bra; jouets &ket;; pâte à modeler (jouet); art/dessin (jouets); cosmétiques pour enfants; pièces et parties constitutives des produits précités.
(iv) L’enregistrement de la MUE no 15 950 454«CRAZY pâte», déposée le 20 octobre 2016 et enregistrée le 9 février 2017 pour les produits suivants:
Classe 16: Pâte à modeler; composés de modelage et accessoires connexes pour composés de modelage vendus sous forme d’unité.
(v) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 074 907,
déposée le 8 août 2017 et enregistrée le 8 décembre
2017 pour les produits suivants:
Classe 28: Kits &bra; jouets &ket; pour la confection de gels de jeu à flux libre comprenant, colle, tétraborate de sodium, peintures, doseurs de coupe et bâtonnets de pop; kits &bra; jouets &ket; pour la confection de gels de jeu à flux libre comprenant, perles, colles, peintures, tétraborate de sodium, additifs odorants, paillettes, crème de rasage, lotions, perles en mousse, bâtonnets en mousse, bâtonnets, essuie-glace (jouets), récipients en plastique, tasses doseuses, pans en matières plastiques et peintures à bille.
(vi) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 773 404 «CRA-Z- KNITZ», déposée le 8 avril 2014, enregistrée le 15 septembre 2014 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël; Jouets vendus en kit, à savoir kits composés de bureau à tricoter en matières plastiques, fils, boucles en plastique, aiguilles à tricoter en matières plastiques et boutons et perles.
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(vii) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 393 011 «CRA-Z- JEWELZ», déposée le 22 juillet 2015 et enregistrée le 18 novembre 2015 pour les produits suivants:
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël; Kits d’artisanat hobby pour la confection de chaînes, bagues, perles, cordes, bandes en caoutchouc, pièces de boucles d’oreilles, fermoirs, pièces de bijoux &bra; jouets &ket; et unités en plastique pour la confection de bijoux.
(viii) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 060 390 «CRA-Z-AIR SAND», déposée le 3 mai 2019 et enregistrée le 26 septembre 2019 pour les produits suivants:
Classe 28: Kits d’activités composés de jouets de sable, de jouets, de sable, de récipients en plastique, d’outils en matières plastiques, de coupe de biscuits en matières plastiques, de rouleaux à pâtisserie et d’accessoires en plastique &bra; jouets &ket;.
(ix) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 578 023 «BOOM BANDZ», déposée le 10 avril 2017 et enregistrée le 9 août 2017 pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils et dispositifs électroniques pour la fabrication et la lecture de musique et de sons; bracelets, bracelets et bracelets électroniques pour fabriquer et jouer des effets musicaux et sonores; bracelets et bracelets électroniques sans fil pour fabriquer et jouer des effets musicaux et sonores.
Classe 28: Jouets électroniques pour fabriquer et jouer des effets musicaux et sonores.
(x) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 578 007 BOOM BANDS, déposée le 10 avril 2017 et enregistrée le 9 août 2017 pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils et dispositifs électroniques pour la fabrication et la lecture de musique et de sons; bracelets, bracelets et bracelets électroniques pour fabriquer et jouer des effets musicaux et sonores; bracelets et bracelets électroniques sans fil pour fabriquer et jouer des effets musicaux et sonores.
Classe 28: Jouets électroniques pour fabriquer et jouer des effets musicaux et sonores.
6 Le 1 août 2022, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques suivantes:
− CRA-Z-ART (EU007349641)
− CRA-Z-ART toujours créative! (EU007276702)
− CRA-Z-SAND (EU012481784)
− CRA-Z-KNITZ (EU012773404)
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7 Le 10 février 2023 et le 20 novembre 2023, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
8 Par décision du 9 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Il convient d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne de l’opposante «CRAZY pâte» no 15 950 454 et «BOOM BANDZ» no 16 578 023.
Les produits
− L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
Public pertinent — niveau d’attention
− Les produits s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui percevra les éléments verbaux comme dépourvus de signification et, partant, comme normalement distinctifs. C’est le scénario le plus favorable pour l’opposante puisqu’il n’induit pas de différences conceptuelles entre les signes.
Les signes
− Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les différences entre les signes sont suffisantes pour éviter un risque de confusion. Le début commun de l’une des marques antérieures «CRAZ» n’est pas suffisant pour parvenir à une similitude du signe, ce qui entraîne finalement un risque de confusion.
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− L’opposante n’a pas prouvé l’usage de toutes les autres marques «CRA» pour étayer son allégation relative à la famille de marques.
− Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs ou d’autres mots supplémentaires, qui ne sont pas présents dans le signe contesté. Par conséquent, le résultat ne peut être meilleur pour l’opposante et la preuve de l’usage de certaines de ces marques antérieures ne doit pas être examinée.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
− Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
9 Le 9 avril 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 10 juin 2024.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 août 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas tenu compte des autres droits antérieurs sur lesquels l’opposition a été fondée — y compris des marques telles que «CRA-Z-ART», «CRA-Z-SAND», «CRA-Z-KNITZ» et «CRA-Z-
JEWELZ» — qui sont également très similaires à la marque contestée et n’ont pas fait l’objet d’une appréciation du risque de confusion. Il existe plusieurs différences entre la marque antérieure «CRAZY pâte» (l’une des marques examinées par la division d’opposition) et les autres marques de l’opposante, en particulier au niveau de leurs éléments distinctifs et de l’impression d’ensemble produite par les signes (voir décision de la deuxième chambre de recours du 5 décembre 2016 dans l’affaire R 699/2016-2 GO PLATFORM annoncés). Par conséquent, l’analyse des similitudes entre les marques ne peut pas simplement — et sans autre explication
— être extrapolée à la comparaison de la marque contestée et des autres marques antérieures. Il en résulte une violation du droit de la requérante à un procès équitable, ainsi que de l’obligation de motivation de la division d’opposition à l’appui de sa décision et de procéder à un examen complet conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
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− L’élément «BANDZZ» de la marque contestée sera perçu par les consommateurs anglophones et non anglophones comme une graphie erronée du mot «BANDS»/«BAND» (11/03/221, T-66/20, HAUZ, EU:T:2021:125, § 55). Ainsi, ce terme, signifiant élastique, est descriptif des caractéristiques de nombreux produits en cause. Par conséquent, l’élément le plus distinctif de la marque contestée est le terme initial «craze». Il en va de même en ce qui concerne la marque antérieure «CRAZY pâte», dans laquelle l’élément initial est distinctif, tandis que le second terme, signifiant «un mélange assez ferme de farine, d’eau et parfois aussi de matières grasses et de sucre, qui peut être cuit pour faire du pain, des pâtisserie et des biscuits», est descriptif des caractéristiques des produits compris dans la classe 16.
− Les marques présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne.
− Les produits contestés compris dans les classes 3, 14, 16 et 28 sont identiques ou similaires à différents degrés aux produits compris dans les classes 16 et 28 couverts par les marques antérieures.
− L’impression d’ensemble produite par les marques antérieures «CRAZY pâte» et «craze BANDZZ!» est hautement similaire, compte tenu, en particulier, des similitudes visuelles et phonétiques à tout le moins supérieures à la moyenne. En fait, les premiers éléments des marques (où les consommateurs portent leur attention — principe que la division d’opposition a simplement ignoré) coïncident au niveau des lettres «C», «R», «A» et «Z» et diffèrent uniquement par les lettres
«E» et «Y». Les éléments «BANDZ» et «dough» sont descriptifs des produits en cause, de sorte qu’ils seraient, à eux seuls, insuffisants pour différencier les signes.
− Des considérations analogues s’appliquent à la comparaison entre la marque contestée et les marques antérieures «CRA-Z-ART», «CRA-Z-SAND», «CRA-Z-
KNITZ», «CRA-Z-JEWELZ», «CRA-Z-AIR SAND», «Cra-Z-Art always créative!» (fig) et «Cra-Z-Slimy Creations» (fig), qui sont très similaires: le premier élément de toutes ces marques, «CRA-Z», est très similaire à «craze» (ces éléments ne différant que par le trait d’union des marques antérieures et la lettre «E» dans la marque contestée), tandis que les éléments «BANDZZ», d’une part, et
«ART», «SAND», «KNITZ», «JEWELZ», «AIR SAND», «SLIMY CREATIONS», ne sont pas distinctifs, de sorte qu’ils ne suffisent pas à les différencier.
− Même si la chambre de recours considère que les signes ne sont que vaguement similaires (ce qui, pour les raisons exposées ci-dessus, serait erroné), le fait qu’un grand nombre des produits en cause sont identiques ou, à tout le moins, hautement similaires, il convient de conclure à l’existence d’un risque de confusion.
− L’opposante a produit de nombreuses preuves de l’usage de toutes ses marques antérieures caractérisées par le premier élément commun «CRA-Z», qui a été ignoré. Il est fait référence à 51 annexes dans les observations du 10 février 2023 et 30 annexes dans les observations du 20 novembre 2023 prouvant l’usage de ces marques, qui auraient dû être analysées par la division d’opposition.
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− Quant à la deuxième condition, à savoir que la marque demandée doit présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série (même non appréciées par la décision attaquée), il y a lieu de considérer que la marque contestée présente de telles caractéristiques. L’élément «CRA-Z», toujours suivi d’un ou deux termes descriptifs, est commun à toutes les marques antérieures de l’opposante appartenant à la famille de marques. La demande contestée suit le dessin des marques antérieures de l’opposante. L’élément «craze BANDZZ» présente des caractéristiques susceptibles de l’associer à la famille de marques «CRA-Z» de l’opposante, ce qui, en fait, renforce le risque de confusion en l’espèce.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas jugé nécessaire de se concentrer sur cette question et a nié toute similitude prêtant à confusion uniquement sur la base d’une comparaison des marques. La demanderesse aurait un juste motif pour utiliser la marque contestée (Délimitation et accord préalable
— pièce jointe WS 1).
− La demanderesse détient 27 marques de l’Union européenne antérieures «craze» seul ou «craze», avec d’autres éléments, et qu’elle utilise ces marques (entre autres marques nationales — voir pièce WS 2/Enclosure WS 3).
− La demanderesse a demandé la preuve de l’usage en ce qui concerne les marques suivantes, qui n’ont pas été analysées dans la décision attaquée:
- CRA-Z-ART (EU007349641)
- CRA-Z-ART toujours créative! (EU007276702)
- CRA-Z-SAND (EU012481784)
- CRA-Z-KNITZ (EU012773404)
− Absence de similitude prêtant à confusion en ce qui concerne les autres marques
- CRA-Z-JEWELZ (EU14393011)
- PÂTE CRAZY (EU15950454)
- BOOM BANDZ (EU016578023)
− Il existe des centaines de marques comprenant l’élément suivant «CRAZY» en classes 16 et 28 qui montrent que cet élément est couramment utilisé. Elle jouit d’une étendue de protection très limitée et, par conséquent, elle n’est pas susceptible, à elle seule, de créer un risque de confusion.
− Le mot «BANDZZ!» est un terme inventé et sera donc perçu par le public. En tout état de cause, il possède un caractère distinctif normal en ce qui concerne différents produits compris dans les classes 3, 14, 16 et 28.
− Les éléments de preuve produits par l’opposante en tant qu’annexes 1 à 4 sont tardifs et doivent dès lors être écartés;
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− L’opposante a refusé de fournir des documents sur l’usage potentiel de ses marques antérieures à l’exception des 4 marques pour lesquelles une preuve d’usage a été revendiquée. En tout état de cause, ces éléments de preuve ne sont pas suffisants.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Toutefois, la décision attaquée contenait plusieurs erreurs de procédure substantielles dans la méthodologie et la motivation qui, en tant que telles, ont pu avoir une incidence sur l’issue de la décision attaquée et doivent donc être remises pour suite à donner conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
Erreurs dans la méthodologie et le raisonnement concernant le risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 En l’espèce, la division d’opposition a fondé son appréciation de l’absence de risque de confusion sur les enregistrements de l’Union européenne «CRAZY pâte» no15 950 454 et «BOOM BANDZ» no 16 578 023 de l’opposante en déclarant ce qui suit:
«L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’ examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 15 950 454 et no 16 578 023 de l’opposante.»
16 Dans l’appréciation globale, la division d’opposition a dûment noté ce qui suit:
«L’opposante a également fondé son opposition sur les enregistrements de marques de l’Union européenne suivants:
1. No 7 349 641 (marque verbale: CRA-Z-ART) pour des produits compris dans les
classes 16 et 28;
2. No 7 276 702 (marque figurative: ) pour des produits compris dans les classes 16 et 28;
3. No 12 481 784 (marque verbale: CRA-Z-SAND) pour des produits compris dans les classes 16 et 28;
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4. No 17 074 907 (marque figurative: « pour des produits compris dans la classe 28;
5. No 12 773 404 (marque verbale: «CRA-Z-KNITZ») pour des produits compris dans la classe 28;
6. No 14 39 3011 (marque verbale: CRA-Z-JEWELZ) pour des produits compris dans la classe 28;
7. No 18 060 390 (marque verbale: CRA-Z-AIR SAND) pour des produits compris dans la classe 28;
8. No 16 578 007 (marque verbale: Boom BANDS) pour des produits compris dans les classes 9 et 28.»
et a conclu ce qui suit:
«Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée. En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs ou d’autres mots supplémentaires, qui ne sont pas présents dans le signe contesté. Par conséquent, le résultat ne peut être meilleur pour l’opposante et la preuve de l’usage de certaines de ces marques antérieures ne doit pas être examinée.»
17 Comme l’opposante l’a affirmé à juste titre dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’analyse des similitudes entre les marques ne peut pas simplement — et sans autre explication — être extrapolée à la comparaison de la marque contestée et des autres marques antérieures. En effet, la chambre de recours partage l’avis de l’opposante selon lequel les autres droits antérieurs ne sont pas suffisamment similaires à ceux déjà comparés pour considérer que les conclusions sont également applicables sans fournir aucune motivation à cet égard.
18 En outre, en ce qui concerne l’argument de l’opposante concernant une famille de marques, la division d’opposition a conclu ce qui suit:
«En l’espèce, l’opposante n’a pas prouvé qu’elle utilisait toutes les autres marques «CRA», représentées ci-dessous.»
19 Toutefois, comme l’opposante l’a fait valoir à juste titre, la division d’opposition a ignoré 51 pièces jointes aux observations du 10 février 2023 et 30 pièces jointes dans les observations du 20 novembre 2023 déposées par l’opposante.
20 Il n’est pas clair, en l’espèce, si la décision attaquée a ignoré les éléments de preuve produits ou s’il existait des raisons différentes pour lesquelles la division d’opposition n’en a pas tenu compte, ce qui n’a en tout état de cause pas été donné.
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Conclusions
21 Pour les raisons exposées ci-dessus, la décision attaquée n’a pas respecté les normes juridiques matérielles énoncées en ce qui concerne l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et a en outre manqué à son obligation de motivation au titre de l’article 94 du RMUE.
22 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
23 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, si la chambre de recours renvoie l’affaire en vue de la poursuite de la procédure à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.
24 Il découle du cadre institutionnel de l’Office entre la division d’opposition et les chambres de recours que le risque de confusion doit d’abord être apprécié en première instance (voir, par analogie, 22/03/2007, T-364/05, Pam Pluvial, EU:T:2007:96, § 39- 41). Cela est d’autant plus vrai si l’on tient compte du fait que les parties seraient autrement privées d’une seule instance.
25 La décision attaquée doit dès lors être annulée et une nouvelle décision doit être prise en considération, en tenant compte de tous les arguments présentés par les parties au cours des procédures d’opposition et de recours, ainsi que de tous les facteurs pertinents aux fins de l’appréciation matérielle requise, y compris l’existence éventuelle d’un risque de confusion sur la base de l’une quelconque des marques antérieures et le respect de l’obligation de motivation telle que définie par le droit de l’Union européenne.
26 Par conséquent, la chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE et renvoie l’affaire pour suite à donner.
Frais
27 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours considère que, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
28 Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la nouvelle décision de la division d’opposition.
11/10/2024, R 761/2024-1, CRAZE BANDZZ! /CRAZY pâte et al.
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée dans son intégralité;
2 Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3 Chaque partie supportera ses propres dépens.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/10/2024, R 761/2024-1, CRAZE BANDZZ! /CRAZY pâte et al.
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