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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2024, n° R0572/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0572/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 juin 2024
Dans l’affaire R 572/2024-2
LASIAN TECNOLOGIA DEL CALOR, S.L.
Polígono Industrial «LAS Norias», Parcela 7
50450 Muel (Zaragoza)
Espagne Opposante/requérante représentée par Pilar Azagra Sáez, Las Damas 17, Pral. Centro, 50008 Zaragoza (Espagne)
contre
AIC EUROPE B.V.
Graafschap Hornelaan 163A
6001 AC Weert
Pays-Bas Demanderesse/défenderesse représentée par KANCELARIA PATENTOWO — Prawna Grażyna POMIANEK, Subislawa
23 C lok. 7, 80-354 Gdańsk (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 177 223 (demande de marque de l’Union européenne no 18 702 133)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 mai 2022, AIC EUROPE B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Aurax
pour les produits suivants:
Classe 11: Chauffe-eau; Chauffe-eau et chaudières; Appareils à eau chaude; Distributeurs d’eau; Chauffe-eau de stockage; Cylindres d’eau chaude; Chauffe-eau chaude; Chauffe-eau à usage industriel; Chauffe-eau à gaz à usage domestique; Chauffe-eau instantanés; Pompes à chaleur; Chauffe-eau à chaleur d’origine pneumatique.
2 La demande a été publiée le 24 mai 2022.
3 Le 22 août 2022, LASIAN TECNOLOGIA DEL Calor, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative no 4 659 892
déposée le 19 octobre 2005 et enregistrée le 20 mars 2007 pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 7: Chaudières, tubes de chaudières.
Classe 11: Chaudières de chauffage.
Classe 35: Publicité; gestion commerciale et industrielle; acquisition et vente pour des tiers de machines et de machines-outils, de moteurs, de composants d’accouplements et de transmission, de chaudières de machines, de chaudières de chauffage, de radiateurs de chauffage central, de tubes de chaudières pour installations de chauffage, accumulateurs de chaleur et de vapeur, chauffe-air, appareils d’alimentation de chaudières de chauffage, appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau; services
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d’importation et d’exportation; administration commerciale; travaux de bureau; émission de contrats de franchise.
6 La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
7 Le 3 avril 2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé à l’opposante jusqu’au 8 juin 2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 22 mai 2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage, mais les annexes produites n’étaient pas numérotées.
8 Par conséquent, l’Office a envoyé une irrégularité qui a été notifiée à l’opposante le 9 juin 2023 et a accordé à l’opposante jusqu’au 14 juillet 2023 pour remédier à l’irrégularité indiquée. Le 9 juin 2023, dans le délai imparti, l’opposant a présenté à nouveau des preuves de l’usage conformément aux exigences énoncées à l’article 55 du RDMUE.
9 Par décision du 30 janvier 2024 notifiée le 31 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Lʼopposante était tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet dʼun usage sérieux dans l’Union européenne du 12 mai 2017 au 11 mai 2022 inclus.
− Les preuves de l’usage à prendre en considération sont les suivantes:
− Annexe 1: un ensemble de factures datées de février 2018 à mars 2022, émises par l’opposante à l’attention de différents clients situés principalement en Espagne, mais aussi en France, en Hongrie et au Portugal. Dans ces documents, le signe antérieur est mentionné, par exemple, comme suit:
.
Toutefois, il n’y a pas d’indication ou de description des produits désignés par la marque antérieure. Les factures indiquées ont été émises en espagnol avec des traductions partielles en anglais, en utilisant l’euro comme monnaie des transactions.
− Annexe 2.1: une série de factures datées de décembre 2018 à décembre 2022 émises par Lafarga Estudio, S.L., pour l’émission de matériel promotionnel, à savoir des (dépliants) pour les produits désignés comme «AUDAX»; Les factures mentionnées dans cette annexe ont été émises en espagnol, en utilisant l’euro comme monnaie des transactions, et indiquant que le lieu d’expédition était l’Espagne. Dans ces documents, le signe antérieur est mentionné comme faisant partie des produits figurant dans le matériel promotionnel, à savoir:
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.
− Annexe 2.2: Un exemplaire du catalogue LASIAN Audax daté de janvier 2019. Dans ce document, dans lequel les informations sont fournies en anglais, en français, en italien et en espagnol, on peut voir que la marque antérieure est utilisée exclusivement pour des poêles à granulés. La description des produits proposés sous la dénomination «AUDAX» dans le catalogue correspond à certaines références des produits figurant sur les factures présentées en annexe 1.
− Annexe 3: Captures d’écran, tirées des sites web de l’opposante https://lasian.es/ et https://lasian.es/en/pellet-stoves/air-stoves/air-stove-audax/, toutes deux (non datées). Les documents ont été soumis en espagnol, mais l’opposante indique que le site web est également disponible en français. Toutefois, même si les informations ne sont pas dans la langue de procédure, dans les documents mentionnés, il est clair que la marque «AUDAX» est utilisée pour désigner des poêles à granulés/air.
− Dans cette annexe, l’opposante a également produit des captures d’écran provenant de la Wayback Machine (archive.org) du site internet de l’opposante, datées du 23/06/2021, du 22/09/2021, du 28/01/2022 et du 30/06/2022, toutes montrant la marque antérieure utilisée pour distinguer les poêles à granulés/air. En outre, dans la même annexe, l’opposante a inclus des captures d’écran et des liens vers des vidéos et des sites web de l’opposante elle-même et de tiers provenant de différentes sources en ligne montrant les produits de l’opposante proposés à la vente entre 2017 et 2021. Les documents indiqués ont été fournis en espagnol, accompagnés d’une traduction partielle en anglais. Une fois de plus, dans les éléments de preuve mentionnés, les produits désignés par la marque antérieure sont des poêles à granulés/à air.
− Enfin, l’opposante a soumis quelques images participant à un salon commercial, qui, selon l’opposante, est l’Interclima Paris (2022), l’opposante a également fourni un hyperlien vers son compte LinkedIn où des informations complémentaires sur l’événement ont été postées. Sur les images mentionnées, la marque antérieure est à peine perceptible, placée à l’arrière du stand de l’opposante.
− En ce qui concerne l’appréciation de la nature de l’usage (usage pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée) des éléments de preuve produits par l’opposante, il est évident que la marque antérieure a été utilisée exclusivement pour des poêles à granulés/air.
− En premier lieu, il ne fait aucun doute que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent l’usage sérieux pour aucun des services compris dans la classe 35.
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− En particulier, même si la marque antérieure est enregistrée pour, entre autres, la vente de […] appareils de chauffage à air pour des tiers, […] appareils de chauffage compris dans la classe 35, rien n’indique l’usage de la marque de l’opposante dans le contexte de la prestation de tels services qui sont interprétés comme des services de vente au détail. Il ressort de la note explicative de la classification de Nice dans la classe 35 que la notion de «services de vente au détail» se rapporte à trois caractéristiques essentielles: premièrement, ces services ont pour objet la vente de produits aux consommateurs; deuxièmement, ils s’adressent aux consommateurs afin de leur permettre de visualiser et d’acheter facilement les produits; et, troisièmement, ils sont fournis au profit de tiers
(04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P indirects, C-158/18 P,
BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). Les «autres» profitant du «rassemblement d’une variété de produits» sont les différents fabricants à la recherche d’un débouché pour leurs produits. De même que la publicité de ses propres produits ne constitue pas un usage pour des services de publicité compris dans la classe 35, il n’y a pas d’usage pour des services de vente au détail compris dans la classe 35 lorsque le fabricant vend simplement ses propres produits à partir de sa boutique ou de son site web. En effet, la vente par le fabricant de ses propres produits n’est pas un service indépendant, mais une activité couverte par la protection conférée par l’enregistrement des produits. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent l’usage pour aucun des services sur lesquels l’opposition est fondée compris dans la classe 35.
− Les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans la classe 7, à savoir les chaudières, tubes de chaudières, doivent être compris comme étant des machines-outils, moteurs et leurs pièces. Les chaudières, tubes de chaudières compris dans la classe 7 ne couvrent aucun dispositif de chauffage sous forme d’appareils et d’installations de contrôle environnemental relevant de la classe 11.
− Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent l’usage pour aucun des produits sur lesquels l’opposition est fondée compris dans la classe 7.
− Enfin, il est vrai que les produits présentés dans les éléments de preuve, à savoir les poêles à granulés, d’une part, et les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans la classe 11, à savoir les chaudières de chauffage, d’autre part, sont tous deux classés dans la classe 11 de la classification de Nice. Néanmoins, il convient de rappeler que des produits ne sauraient être considérés comme identiques pour le seul fait d’appartenir à la même classe de Nice.
− En outre, il n’y a pas lieu d’accepter la preuve de l’usage pour des «produits ou services liés» «différents» mais d’une certaine manière comme couvrant automatiquement les produits et services enregistrés. En particulier, la notion de similitude des produits et services n’est pas une considération valable dans ce contexte, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, qui ne prévoit aucune exception à cet égard.
− En l’espèce, la marque antérieure a été enregistrée pour des chaudières de chauffage comprises dans la classe 11. Ce terme fait référence à «un récipient fermée ou à l’agencement de tubes fermés dans lesquels l’eau est chauffée pour alimenter un moteur ou une turbine ou pour fournir de la chaleur» ou «un dispositif
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domestique brûant du combustible solide, du gaz ou du pétrole pour fournir de l’eau chaude, l’esp pour chauffage central» (informations extraites du Collins Dictionary le 26/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/boiler).
− En revanche, les éléments de preuve produits ont montré que la marque antérieure a été utilisée pour des poêles à granulés, qui sont «un équipement qui fournit de la chaleur, soit pour la cuisson, soit pour chauffer une pièce» (informations extraites du dictionnaire Collins le 26/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stove).
− Il est certes vrai que les chaudières de chauffage et les poêles peuvent avoir la même finalité et la même fonction. Toutefois, il s’agit là d’un argument plaidant en faveur d’une similitude entre ces produits, mais pas de l’identité. En effet, ainsi que la requérante l’a relevé à juste titre, les chaudières sont des machines industrielles destinées à fournir de la vapeur/chaleur, ou des appareils domestiques pour fournir de l’eau pour chauffer le chauffage central, alors que les poêles sont couramment utilisés pour chauffer une pièce ou pour cuisiner.
− Les termes «chaudières» et «poêles» ne sont pas synonymes, qu’il s’agisse de l’anglais, de la langue de procédure, soit en espagnol, qui est la première langue de la marque antérieure. En effet, la marque est enregistrée pour des calderas de calefacción compris dans la classe 11, alors que les éléments de preuve démontrent un usage exclusivement pour des estufas de pellet, selon le catalogue LASIAN Audax de l’annexe 2.2.
− En outre, en ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel il existe des poêles de chaudières sur le marché, il convient de rappeler que, dans les éléments de preuve produits, les seuls types de poêles distingués par la marque antérieure étaient des poêles à granulés. Bien que les poêles de chaudières existent effectivement en tant que produits sur le marché, ces produits font référence à un type de poêle, et cet argument ne modifie pas la conclusion selon laquelle les cuisinières et les chaudières ne coïncident pas, même partiellement.
− Par conséquent, en l’espèce, étant donné que, dans les éléments de preuve produits, aucun document ne démontre l’usage de la marque antérieure pour distinguer les chaudières de chauffage (produits enregistrés compris dans la classe 11) ou des produits pouvant relever de cette catégorie, au contraire, toutes les informations fournies par l’opposante démontrent l’usage de la marque antérieure pour des poêles à granulés, la division d’opposition ne peut pas accepter ces preuves comme preuve de l’usage des produits enregistrés. En effet, même s’il existe un lien entre eux, ce scénario n’est pas acceptable conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, comme expliqué ci-dessus.
− Dès lors, il y a lieu de conclure que l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, mais pour d’autres produits pour lesquels elle n’a pas de protection. Cela signifie que les éléments de preuve ne démontrent pas la nature de l’usage — l’usage pour les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. L’une des conditions
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cumulatives n’étant pas satisfaite, il n’est pas nécessaire d’apprécier si les autres facteurs de l’usage ont été suffisamment prouvés ou non.
− La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
10 Le 15 mars 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, accompagnée du mémoire exposant les motifs du recours.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 mai 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans les preuves soumises, il est très clair que l’opposante propose une large gamme de produits, sous la marque «AUDAX», permettant à des clients potentiels, en utilisant les moyens mis à sa disposition, de conclure un achat. Aucun élément de la documentation ne permet de conclure que, parmi les produits proposés, tous sont fabriqués par l’opposante et, par conséquent, il n’est pas possible de conclure que ces services de vente au détail ne sont pas (en tout état de cause) conclus «pour des tiers».
− En outre, l’opposante a également produit des preuves provenant de tiers montrant l’usage de l’offre «AUDAX» en tant que distributeurs auprès des consommateurs finaux. L’opposante a également présenté des offres commerciales et des publicités, y compris en ce qui concerne le prix, des informations techniques concernant les dispositifs commercialisés, des éléments en stock et des vidéos commerciales ainsi que (provenant de différentes sources, telles que des distributeurs, des revendeurs) tout au long de la période pertinente; ces distributeurs, revendeurs, vendent à l’évidence à des tiers (en l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne, Lasian Tecnologías del Calor, S.L.).
− En outre, l’opposante a produit des images de salons où le signe apparaît sur le stand; un salon commercial est un événement dont l’objet est d’offrir spécifiquement des produits à des consommateurs potentiels, montrant une gamme de produits. Sur ces images, le signe n’est pas attaché à un poêle, mais se trouve dans le stand même.
− La conclusion de la division d’opposition selon laquelle les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne compris dans la classe 35 est erronée. Il a été utilisé de manière constante dans l’identification sur le marché d’une action ou d’une activité de vente de produits en quantités relativement faibles pour l’utilisation ou la consommation.
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− L’opposante produit des éléments de preuve supplémentaires, qui sont complémentaires de ceux précédemment produits.
− Annexe 1: Brochure «Audax» correspondant à l’année 2021, qui se lit «Gama gasoil» («Diesel Range» en anglais). Dans la représentation figurant à la page 2, le signe «audax» apparaît sur la représentation d’une chaudière, montrant tous les composants internes, étant retiré du boîtier externe. Les modèles sont marqués
«Climaterm S30» et «Climaterm S40», mais ils portent également la mention «Audax». Ils sont définis (en espagnol) comme «grupos térmicos gasóleo», qui peut se traduire par «unités thermiques diesel». Dans la liste des éléments, on peut lire
«bomba de calefacción modulante». Ces éléments sont clairement des «chaudières» ou, comme expliqué dans la décision attaquée, ces éléments visent à chauffer l’eau. Sur la page web de l’opposante, ces éléments sont définis comme des «chaudières domestiques»: https://lasian.es/en/domestic-boilers/diesel-boilers/diesel-heating- unit-climaterm/, et dans la brochure jointe, la représentation d’un robinet confirme qu’il est destiné à chauffer de l’eau:
.
− Annexe 2: Facture correspondant à la commercialisation d’un produit dénommé «CLIMATERM S30 AUDAX», datée du 31 juillet 2019. La facture est adressée à une société située en Espagne. La facture fait référence à la commercialisation de quatre unités de cet appareil.
− Annexe 3: Facture correspondant à la commercialisation d’un produit dénommé «CLIMATERM S40 AUDAX», datée du 21 mai 2021. La facture est adressée à une société située en Espagne.
− Annexe 4: Facture correspondant à la commercialisation d’un produit dénommé «CLIMATERM S30 AUDAX», datée du 5 septembre 2022. La facture est adressée à une société située en Espagne.
13 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− En ce qui concerne l’appréciation de la nature de l’usage — usage pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, il ressort clairement des éléments de preuve produits par l’opposante que la marque antérieure a été utilisée exclusivement pour des poêles à granulés/air, en particulier: AUDAX 10 KW
BLANCA; AUDAX 10 KW NEGRO; AUDAX 8 KW BLANCA; AUDAX 8 KW
NEGRO.
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− Les chaudières de chauffage et les poêles peuvent avoir la même finalité et la même fonction. Toutefois, il s’agit là d’un argument plaidant en faveur d’une similitude entre ces produits, mais pas de l’identité. Les chaudières sont des machines industrielles destinées à fournir de la vapeur/chaleur ou des appareils domestiques pour fournir de l’eau pour le chauffage central, tandis que les poêles sont couramment utilisées pour chauffer une pièce ou pour cuisiner.
− Dans les éléments de preuve produits, aucun document ne démontre l’usage de la marque antérieure pour distinguer les chaudières de chauffage (produits enregistrés compris dans la classe 11) ou les produits pouvant relever de cette catégorie. Au contraire, toutes les informations présentées par l’opposante démontrent l’usage de la marque antérieure pour des poêles à granulés.
− Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent l’usage sérieux pour aucun des produits compris dans la classe 7.
− Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent l’usage sérieux pour aucun des services compris dans la classe 35. La publicité de ses propres produits ne constitue pas un usage pour des services de publicité compris dans la classe 35. L’opposante n’a produit aucune facture attestant la fourniture de services à des tiers.
− Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que les éléments de preuve produits par l’opposante étaient insuffisants pour prouver que la marque avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services enregistrés.
− Les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours ne sont pas de nature supplémentaire au sens de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, étant donné que les éléments de preuve de première instance ne faisaient pas du tout référence à des produits comprenant des dispositifs de chauffage à eau, mais des poêles à granulés. Deuxièmement, l’opposante n’a pas justifié les raisons pour lesquelles ces preuves ont été présentées à ce stade de la procédure et a démontré l’impossibilité d’une présentation en temps utile au cours de la procédure devant la division d’opposition.
− Les éléments de preuve relatifs à la page web https://lasian.es/en/domestic- boilers/diesel-boilers/diesel-heating-unit-climaterm/ sont dénués de pertinence en l’espèce, car ils concernent des produits autres que «CLIMATERM S30 AUDAX» et «CLIMATERM S40 AUDAX». Les produits présentés sur ce site internet ne sont pas associés au signe «AUDAX».
− Quant à la brochure «Audax», «bomba de calefacción modulante» en espagnol ne signifie pas «chaudière chauffante» en anglais, mais «calligraphie heating pump». Il est clair que la «pompe chauffante» est un produit différent de celui des «chaudières de chauffage».
− L’opposante affirme que «sur la page web de l’opposante, ces éléments sont définis comme des «chaudières domestiques», ce qui n’est pas vrai. En outre, il n’y a pas de produits «Audax» énumérés sur ces sites web et d’autres opposants.
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− L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Dès lors, pour qu’une société prétende être une marque à grande échelle, 3 factures au cours de 3 ans ne sont pas suffisantes pour constituer un usage sérieux.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Preuve de l’usage
15 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
16 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel,
EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, 382/08-, Vogue, EU:T:2011:9, § 27).
17 L’usage sérieux d’une marque doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (usage fictif). Elle suppose une utilisation de la marque sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007,-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36-37). L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002-, 39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
18 Il découle du libellé de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE qu’une opposition est rejetée à défaut de preuve de l’usage sérieux, à moins que le titulaire ne démontre que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. En d’autres termes, la charge de fournir des preuves suffisantes de l’usage sérieux et les arguments et explications nécessaires incombe entièrement à l’opposante (26/09/2013,
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11
C-610/11 P, CENTROTHERM, EU:C:2013:593, § 63-66; 01/02/2023, T-772/21, efbet,
EU:T:2023:36, § 17-21, 28-29).
19 En outre, selon la jurisprudence, un usage sérieux d’une marque ne peut être constaté que s’il est utilisé de manière à établir un lien ou un lien entre le signe en cause et les produits ou services concernés [13/10/2021, 12/20-, Frutaria (fig.), EU:T:2021:702, § 41- 42].
20 En outre, l’usage sérieux ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002-,
39/01, HIWATT/HIWATT, EU:T:2002:316, § 47).
21 En l’espèce, les parties ne contestent pas que la période pertinente pour l’appréciation de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure s’étend du 12 mai 2017 au 11 mai 2022 inclus.
22 La division d’opposition a considéré, en substance, que les éléments de preuve produits ne contenaient pas d’indications suffisantes quant à la nature de l’usage de la marque.
23 En ce qui concerne la publicité; gestion commerciale et industrielle; acquisition et vente pour des tiers de machines et de machines-outils, de moteurs, de composants d’accouplements et de transmission, de chaudières de machines, de chaudières de chauffage, de radiateurs de chauffage central, de tubes de chaudières pour installations de chauffage, accumulateurs de chaleur et de vapeur, chauffe-air, appareils d’alimentation de chaudières de chauffage, appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau; services d’importation et d’exportation; administration commerciale; travaux de bureau; l’émission de contrats de franchise compris dans la classe 35 n’est pas étayée par l’allégation de l’opposante relative à l’usage sérieux, comme expliqué clairement dans la décision attaquée à laquelle il est fait référence. Les factures produites sont émises au nom de «LASIAN»/LASIAN TECNOLOGIA DEL Calor, S.L. L’opposante n’a pas présenté une seule facture prouvant la fourniture de services à des tiers sous le signe
«audax».
24 En ce qui concerne les produits, l’opposante a uniquement produit des éléments de preuve concernant les poêles à granulés, qui ne sont pas couverts par les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, à savoir les chaudières, les tubes de chaudières compris dans la classe 7 et les chaudières de chauffage comprises dans la classe 11. Il est fait référence au raisonnement et aux conclusions de la décision attaquée, qui sont approuvés par la chambre de recours, afin d’éviter les répétitions. Ce point n’est même pas contesté par l’opposante.
25 Par conséquent, les éléments de preuve produits devant la division d’opposition étaient insuffisants pour prouver l’usage des produits et services de nature à être inclus dans la liste des produits et services couverts par la marque antérieure.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
26 L’opposante a produit les éléments de preuve suivants pour la première fois devant la chambre de recours:
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− Annexe 1: Brochure «Audax» 2021;
− Annexe 2: Une facture datée du 31 juillet 2019 adressée à une entreprise située en Espagne pour la vente de 4 unités de «CLIMATERM S30 AUDAX»;
− Annexe 3: Une facture datée du 21 mai 2021 adressée à une entreprise située en Espagne pour la vente de 1 unités de «CLIMATERM S40 AUDAX»;
− Annexe 4: Facture datée du 5 septembre 2022 adressée à une entreprise située en Espagne pour la vente de 1 unités de «CLIMATERM S30 AUDAX».
27 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
28 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
29 Conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, les faits invoqués ou les preuves présentées pour la première fois devant les chambres de recours ne sont pas pris en considération par la chambre de recours, à moins que ces faits ou preuves ne soient, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et: a) se limitent à compléter des faits ou des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile; b) sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours; (c) n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été rendue; ou d) sont justifiés par tout autre motif valable.
30 L’opposante avait déjà produit des éléments de preuve devant la division d’opposition. Les éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire étant donné qu’ils contiennent des documents datés et complètent les éléments de preuve produits en première instance, en particulier en ce qui concerne la nature et l’importance de l’usage de la marque antérieure. Par conséquent, la chambre de recours considère qu’il s’agit d’éléments de preuve recevables.
31 Toutefois, les documents produits sont manifestement insuffisants pour modifier le résultat.
32 Le produit présenté dans la brochure est un «groupe de chauffage au pétrole». Sur le site web de l’opposante https://lasian.es/en/domestic-boilers/diesel-boilers/diesel-heating- unit-climaterm/, auquel l’opposante fait référence, ce produit est classé dans la catégorie «chaudières domestiques» dans la version anglaise («calderas domesticas» en espagnol).
Il correspond donc aux chaudières de chauffage pour lesquelles la marque est enregistrée. Sur la brochure, les produits sont dénommés «CLIMATERM S 30» et «CLIMATERM S 40». La marque «audax» est reproduite au-dessus de l’image du produit, qui peut être acceptée comme usage de marque. Néanmoins, la chambre de
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recours note que sur la page web de l’opposante, le signe «audax» n’apparaît pas, comme le prétend la demanderesse.
33 Enoutre, en ce qui concerne l’importance de l’usage,la chambre de recours reconnaît que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (15/09/2011-,
427/09, CENTROTHERM, EU:T:2011:480, § 26 et jurisprudence citée; 08/07/2020,
686/19-, Gnc live well, EU:T:2020:320, § 32).
34 Toutefois, en l’espèce, compte tenu des documents présentés dans leur ensemble, les ventes de 6 chaudières de chauffage «CLIMATERM S30 AUDAX» et «CLIMATERM S40 AUDAX», 4 en 2019, 1 en 2021 et 1 en septembre 2022 (après la période pertinente) sont trop faibles et insuffisantes pour exclure que l’usage de la marque soit purement symbolique.
35 Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (07/072 016, FRUIT, T-431/15, EU:T:2016:395, § 28; 14/07/2021, 65/20-,
Kneissl, EU:T:2021:462, § 34, 49).
36 En l’espèce, l’opposante n’a fourni aucun élément supplémentaire permettant de dissiper tout doute quant au caractère sérieux de l’usage de la marque contestée. Elle n’a produit aucun élément de preuve quant au nombre de catalogues distribués et au cours de quelle période, aucun chiffre de vente total ou aucun élément de preuve concernant les dépenses consacrées à la publicité et à la fabrication des produits pertinents qui pourraient éventuellement compenser le volume extrêmement faible des ventes attestées par les 3 factures (14/07/2021,-65/20, Kneissl, EU:T:2021:462, § 50).
37 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que, considérées dans leur ensemble, les différents éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période pertinente pour les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Par conséquent, la chambre de recours confirme que l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
38 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
40 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
41 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant
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de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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