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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2024, n° 003199985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199985 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 199 985
Ziehl-Abegg SE, Heinz-Ziehl-Straße 4, 74653 Künzelsau, Allemagne (opposante), représentée par Patent- und Rechtsanwälte Ullrich ± Naumann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Schneidmühlstraße 21, 69115 Heidelberg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fall Safe On Line LDA, Zona Industrial Da Varziela Rua B Lote 54, 4480-620 Vila Do Conde, Portugal (demanderesse).
Le 29/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 199 985 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 19/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 882 579 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 004 963, «ICONTROL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Moteurs de ventilateurs.
Classe 9: Appareils de commande pour ventilateurs et moteurs électriques.
Décision sur l’opposition no B 3 199 985 Page sur 2 4
Classe 11: Ventilateurs et leurs composants.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels d’entretien, qui ne sont pas destinés au domaine des machines-outils et ne sont pas liés à des véhicules.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
D’une part, les « logiciels de maintenance» contestés sont un logiciel spécifique, qui centralise les informations sur la maintenance et facilite les processus d’opérations de maintenance. Il aide les organisations à planifier, suivre et optimiser efficacement les tâches de maintenance pour leurs actifs, équipements et installations. Il englobe toute une série de caractéristiques, telles que la gestion des commandes de travail, le contrôle des stocks, la gestion des ressources et des matériaux, les rapports, l’analyse, l’entretien préventif.
En revanche, les produits de l’opposante compris dans la classe 7 sont des moteurs pour ventilateurs, lorsqu’un moteur est une «machine qui alimente la force motrice d’un véhicule ou d’un autre dispositif avec des pièces mobiles; (lors d’une utilisation ultérieure), en particulier une électrique, combustion interne ou air comprimé»1. En outre, ses produits compris dans la classe 9 sont des appareils de commande de ventilateurs et de moteurs électroniques, qui font référence à des dispositifs utilisés pour contrôler le fonctionnement et le fonctionnement des appareils, ventilateurs et moteurs électroniques respectifs en l’espèce. Enfin, les produits de l’opposante compris dans la classe 11 sont des ventilateurs, qui sont des appareils de refroidissement et leurs composants.
Dans la société de haute technologie d’aujourd’hui, presque tous les appareils électroniques ou numériques fonctionnent sur son logiciel intégré. Cela ne permet toutefois pas de conclure automatiquement que les logiciels sont similaires aux produits qui utilisent ces produits pour fonctionner avec succès. Une telle position conduirait à une situation dans laquelle l’enregistrement de la marque pour un logiciel exclut en pratique l’enregistrement ultérieur de tout type de procédé, appareil ou service électronique ou numérique exploitant ce logiciel. (par analogie, 27/10/2005, T-336/03, MOBILIX/OBELIX, EU:T:2005:379, § 69).
Lorsque le logiciel ne fait pas partie intégrante d’un appareil/service, peut être acheté indépendamment de celui-ci et sert, par exemple, à donner plus ou moins de fonctionnalités, un degré de similitude peut être établi, si d’autres facteurs pertinents s’appliquent.
En l’espèce, d’une part, même si certains des produits de l’opposante peuvent fonctionner à l’aide d’un logiciel (par exemple, cela ne semble pas être le cas pour les moteurs pour ventilateurs), il n’est pas considéré que ces logiciels sont développés et commercialisés en tant que produit indépendant proposé indépendamment des appareils et dispositifs
1 Informations extraites le 23/05/2024 de l’Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/motor_n?tab=meaning_and_use#35691731)
Décision sur l’opposition no B 3 199 985 Page sur 3 4
respectifs. En outre, l’opposante n’a fourni aucun argument ou preuve démontrant le contraire.
De manière isolée, compte tenu des fonctions des logiciels de maintenance contestés, comme expliqué ci-dessus, il est totalement distinct des fonctionnalités d’un logiciel qui pourrait être utilisé pour les opérations des produits de l’opposante.
Par conséquent, outre les différences évidentes de nature, d’utilisation et de finalité, il est considéré que ces produits ne coïncident pas au niveau du public pertinent, des fabricants et des canaux de distribution. En outre, il n’existe aucune relation de complémentarité ou de concurrence entre eux.
À la lumière de ce qui précède, les produits comparés sont considérés comme différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Catherine Teodora Valentinova Rune Boysen MEDINA TSENOVA-PETROVA LØN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 199 985 Page sur 4 4
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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