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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2024, n° 003189522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189522 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 189 522
Dulces y Conservas HELIOS, S.A., Ctra. Salamanca N°44, 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid, Espagne (opposante), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Prophymed GmbH, Staugraben 7, 26122 Oldenburg, Allemagne (demanderesse), représentée par Hörnlein Rechtsanwälte, Daimlerstr. 28, 91301 Forchheim, Allemagne (mandataire agréé).
Le 22/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 189 522 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 772 065 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 772 065 «HelioLIND» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 933 372 «HELIOS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 933 372 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 189 522 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 30: Thé.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments à base d’herbes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les vastes catégories contestées de compléments alimentaires ou d’herbes comprennent les thé et infusions diététiques à usage médical comprises dans la classe 5. Ces produits sont des substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir les maladies (par exemple, le thé amaigrissant pour perdre du poids et prévenir l’obésité, qui peut contenir du thé vert renforcé par des additifs amaigrissants). Les tisanes, sans telles fins alimentaires, bien qu’elles contiennent des propriétés susceptibles d’aider le sommeil, à nettoyer ou à dynamiser l’énergie naturelle (thé détox), sont susceptibles de relever de la classe 30 étant donné qu’elles ne contiennent rien d’autre que des herbes. Par exemple, le thé chamomile (compris dans la classe 30) peut contribuer à prévenir et à traiter les rhumes; elle soovie le système nerveux, ce qui permet de mieux dormir, mais tous ces avantages ne proviennent que de la chamomille. Par conséquent, les produits comparés coïncident par leur nature, leur utilisation et leurs canaux de distribution (par exemple, les magasins de chimistes) et ils ciblent le même public pertinent. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine de la nutrition dans la mesure où il s’agit de produits diététiques compris dans la classe 5. Compte tenu de la nature des produits contestés en tant que substances diététiques susceptibles d’avoir une incidence sur la santé (humaine ou animale), le degré d’attention à l’égard des produits comparés variera de moyen à supérieur à la moyenne.
c) Les signes
HELIOS HelioLIND
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 189 522 Page sur 3 6
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure sera largement associée à un nom provenant de la mythologie grecque, à savoir au «soleil personified as god» – Helios en grec Ancient signifie «soleil». Toutefois, compte tenu du fait que ce mot sera rencontré dans un contexte plus mundane (par exemple, imprimé sur l’étiquette d’une boîte de thé), il peut être présumé que même les consommateurs qui connaissent ce concept peuvent ne pas être en mesure de le mémoriser immédiatement [22/12/2021, R 266/2021-5, HELiOGLOCAL (fig.)/HELIOS et al., § 81]. Une partie du public associera néanmoins, à tout le moins, le mot au concept de soleil, alors qu’une autre partie du public pourrait ne pas être consciente de cette connotation. Pour ce dernier groupe, la marque antérieure reste dépourvue de signification ou, dans un autre cas, fait allusion à un autre mot proche; à titre d’exemple, il s’agit des différents équivalents nationaux du mot «helium» (ou de l’hélium en espagnol), qui est «le nom d’un élément chimique appartenant au groupe des gaz nobles» (informations extraites du Real Academia Española Dictionary le 12/01/2024 à l’adresse https://dle.rae.es/helio?m=form, et Collins Dictionary Online le 12/01/2024 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/helium). En tout état de cause, le mot «HELIOS», même s’il peut être perçu avec une signification, ne transmet aucun message particulier aux consommateurs en ce qui concerne les produits (à savoir le thé). Dès lors, il est considéré qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Le signe contesté, en raison de sa représentation graphique, sera perçu comme une expression composée des éléments verbaux accolés, à savoir «Helio» et «Lind». En effet, il convient d’en tenir compte lorsqu’une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»). En l’espèce, si l’élément verbal «Helio» peut être associé aux connotations déjà mentionnées ci-dessus par une partie du public (par exemple, «Helio» est l’équivalent d’ Helios en portugais), l’élément verbal «Lind» n’a pas de signification. Les deux éléments sont distinctifs dans la mesure où ils n’ont pas de signification directe ou indirecte lorsqu’ils sont perçus dans le contexte de compléments diététiques.
Par conséquent, afin d’éviter l’analyse de plusieurs scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non négligeable du public susceptible d’associer les deux signes au concept de «soleil», par exemple une partie du public de langue bulgare et polonaise.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «HELIO * * *» et leurs sons, tandis qu’ils diffèrent par la lettre finale «S» de la marque antérieure et par
Décision sur l’opposition no B 3 189 522 Page sur 4 6
l’élément verbal «Lind» dans le signe contesté, ainsi que par les sons. Néanmoins, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. La majorité de la marque antérieure figure au début du signe contesté. En outre, aucun des signes ne peut être considéré comme un signe court dont les différences sont plus faciles à percevoir. Par conséquent, sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, pour le public faisant l’objet de l’appréciation, les signes partagent un concept dans la mesure où les consommateurs comprendront la connotation liée au «soleil» (comme expliqué ci-dessus). Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie pour certains des produits désignés dans son enregistrement, en particulier pour certains des produits compris dans les classes 29 et 30 (non énumérés ci-dessus comme non utilisés pour la comparaison). Toutefois, aucune revendication spécifique et explicite n’a été formulée en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 30 – thé.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires et le niveau d’attention du public pertinent, du grand public et des professionnels variera de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de leurs débuts identiques et du fait qu’elles peuvent faire allusion au même concept distinctif que le «soleil».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties,
Décision sur l’opposition no B 3 189 522 Page sur 5 6
EU:T:2002:262, § 49]. En l’espèce, il est indéniable que les consommateurs, en se fondant sur le même concept de «soleil», peuvent attribuer la même origine commerciale aux signes, d’autant plus qu’ils désignent deux gammes de produits différentes: «thé quotidien» et «thé/infusions ou préparations à base d’herbes en tant que substances diététiques». En ce sens, même à la lumière du niveau d’attention supérieur à la moyenne pour certains des produits, les consommateurs peuvent se fier au concept en choisissant des produits de même nature mais ayant des destinations différentes (par exemple, des produits médicinaux et non médicamenteux).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le bulgare et le polonais. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 933 372 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna PASIUT Manuela RUSEVA Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 189 522 Page sur 6 6
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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