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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2024, n° R0715/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0715/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 mai 2024
Dans l’affaire R 715/2023-2
Bora Creations S.L.
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx) 07157 Andratx, Balearen
Espagne Demanderesse/requérante représentée par SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP, Neue Mainzer Strasse 66-68, 60311
Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
L’OREAL, société anonyme
14, rue Royale
75008 Paris
France Opposante/défenderesse représentée par WIPLAW, Avenue Louise, 231, 1050 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 160 105 (demande de marque de l’Union européenne no 18 488 907)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/05/2024, R 0715/2023-2, GLOW LOVER/GLOW M ON AM OUR
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 juin 2021, Bora Creations S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GLOW LOVER
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; fonds de teint; apprêts pour le visage; base de maquillage; fonds pour la peau; dissimiste; crosses de recouvrement; poudres pour le visage; fards; rouges; briquet à haute hauteur; bronzers, y compris poudre de teinture.
2 La demande a été publiée le 14 septembre 2021.
3 Le 13 décembre 2021, L’OREAL société anonyme (ci-après, «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 16 970 543 pour la marque verbale «GLOW MON AMOUR», déposée le 11 juillet 2017 et enregistrée le
24 octobre 2017 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 3: Produits de maquillage.
6 Par décision du 6 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés et la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 31 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 juillet 2023.
8 Le 5 septembre 2023, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
9 Le 20 septembre 2023, la demanderesse a demandé un deuxième cycle d’observations écrites, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 22, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
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10 Le 3 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a adressé une communication à la demanderesse l’informant que la demande de deuxième série d’observations écrites était rejetée, la chambre de recours étant déjà en possession de tous les arguments et faits pertinents pour statuer sur l’affaire. La demanderesse a été informée que le dossier avait été transmis à la chambre de recours pour qu’elle prenne une décision sur la base des arguments et des éléments de preuve dont elle disposait. Une copie de la communication de la demanderesse et ladite réponse ont été transmises à l’opposante pour information.
11 Par décision provisoire du 30 octobre 2023, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours et renvoyé l’affaire à l’examinateur compétent conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, afin de réexaminer si un motif absolu de refus s’opposait à l’enregistrement de la demande de MUE contestée, en particulier l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
12 Par décision du 01er mars 2024 rendue par l’Office, qui est devenue définitive, la marque de l’Union européenne contestée a été considérée comme dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits pertinents, et la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée dans son intégralité.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Conformément à l’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, un recours devient sans objet lorsqu’une demande contestée initialement accueillie a été rejetée après réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus conformément à l’article 30 du RDMUE.
15 Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne contestée a été rejetée dans son intégralité par une décision définitive de l’examinateur, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et doivent donc être clôturées.
Frais
16 En cas de non-lieu à statuer, la division d’opposition ou la chambre de recours règle librement les frais, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
17 En l’espèce, étant donné que la chambre de recours n’a pas statué sur le fond de l’opposition, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
18 Conformément à l’article 33, point c), du RDMUE, la taxe de recours est remboursée, étant donné que la MUE demandée a été rejetée dans son intégralité par l’examinateur après la réouverture de la procédure d’examen au sens de l’article 45, paragraphe 3, du
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RMUE, sur recommandation de la chambre de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet définitif de la demande de MUE et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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